902.110
# Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques
Du 20.02.2019 (état au 01.09.2019)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Buts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--1}

1. Le présent règlement fixe les modalités de financement et de gestion du fonds instaurées par l’article 13 de la loi cantonale sur l’encouragement des remontées mécaniques.
2. Il définit également les modalités relatives au traitement des demandes de contributions à l’investissement prévues à l’article 5 de ladite loi.

### **Art. 2** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--2}

1. Le fonds cantonal pour les remontées mécaniques est doté de la personnalité juridique.

### **Art. 3** Organes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--3}

1. Les organes du fonds sont:
   a) la commission de gestion;
   b) l’administrateur;
   c) l’organe de contrôle.

### **Art. 4** Commission de gestion {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--4}

1. La commission de gestion est l’organe de décision et de gestion du fonds.
2. Elle est assurée par le Conseil d’Administration de Centre de cautionnement et de financement SA (CCF SA).

### **Art. 5** Administrateur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--5}

1. CCF SA est l'administrateur du fonds.

### **Art. 6** Organe de contrôle {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--6}

1. L’Inspection cantonale des finances est désignée comme organe de contrôle du fonds.

### **Art. 7** Gestion du fonds {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--7}

1. Le fonds:
   a) gère sa fortune;
   b) traite les requêtes d’aides financières, analyse et évalue les documents transmis;
   c) effectue les versements à l’intention des bénéficiaires;
   d) assure le suivi des aides octroyées, y compris l’évaluation des risques et la gestion du contentieux;
   e) rapporte sur les engagements et sur l’évolution de sa fortune.
2. Les coûts de gestion du fonds sont réglés par mandat de prestations avec l’Etat du Valais.

### **Art. 8** Moyens du fonds {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--8}

1. Les moyens du fonds sont:
   a) les engagements autorisés jusqu’au maximum fixé par décision du Grand Conseil et cautionnés par l’Etat;
   b) les contributions de l’Etat du Valais pour le financement des subventions d’investissement et des pertes sur prêts et cautionnements;
   c) les contributions de l’Etat du Valais pour la prise en charge des intérêts des engagements.
2. Les amortissements effectués sur les prêts octroyés, les intérêts y relatifs perçus, les rétributions liées au versement de dividendes, les restitutions obtenues sur les aides financières accordées, ainsi que les récupérations sur les pertes enregistrées sont crédités à la fortune du fonds.

### **Art. 9** Utilisation du fonds {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--9}

1. Le fonds est utilisé pour les contributions d’investissement selon la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques comme suit:
   a) pour l’octroi de prêts jusqu’au maximum fixé par le Grand Conseil pour les engagements du fonds;
   b) pour les cautionnements jusqu’au maximum fixé par décision du Grand Conseil;
   c) pour les subventions d’investissement jusqu’au maximum fixé par décision du Grand Conseil.

## 2 Modalités de traitement des demandes

### **Art. 10** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--902.110--10}

1. Toute demande de contribution à l’investissement est à adresser au fonds.
2. Le fonds:
   a) décide d’une entrée en matière, en refusant les demandes manifestement irrecevables ou non éligibles;
   b) procède à l’examen des demandes selon les dispositions prévues dans la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques et son ordonnance;
   c) refuse les demandes dont il estime qu’elles ne répondent pas auxdites dispositions;
   d) décide, pour les demandes dont il estime qu’elles répondent auxdites dispositions, d’une contribution à l’investissement tenant compte des disponibilités du fonds et fixant les éventuelles charges et conditions à respecter par le bénéficiaire;
   e) transmet ses décisions, positives ou négatives, au département en charge de l’économie pour approbation par le Conseil d’Etat.
3. Le département en charge de l’économie soumet les décisions au Conseil d’Etat, pour approbation.
4. Le Conseil d’Etat approuve les décisions formulées par l’instance compétente, en fixant les éventuelles charges et conditions supplémentaires à respecter dans l’intérêt public.