916.148
# Ordonnance sur l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan
Du 07.07.1999 (état au 01.09.1999)

### **Art. 1** Buts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--1}

1. La présente ordonnance vise à assurer l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan, à préserver la variabilité génétique des cépages (types différents), à sauvegarder le patrimoine viticole du canton et à permettre la reconstitution du vignoble avec un matériel végétal sain susceptible d'améliorer l'authenticité, la typicité et la qualité des vins d'appellation d'origine contrôlée du Valais.

### **Art. 2** Désignations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--2}

1. L'appellation "Sélection Valais" ou toute autre mention faisant directement ou indirectement référence à l'authenticité valaisanne d'une sélection sont strictement réservées au matériel respectant les dispositions de la présente ordonnance.

### **Art. 3** Zone géographique {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--3}

1. Le prélèvement du matériel végétal, la mise à demeure sur les vignes à greffons et la multiplication en pépinières doivent s'effectuer exclusivement sur le territoire valaisan.

### **Art. 4** Prélèvement des sélections {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--4}

1. Le prélèvement des sélections s'effectue selon la procédure suivante:
   a) repérage des parcelles, selon une distribution régionale dans le vignoble afin d'augmenter la variabilité génétique des sélections;
   b) constat de l'ancienneté de la vigne;
   c) identification visuelle de la variété et recherche de la diversité des sélections;
   d) détection visuelle du virus de l'enroulement et de la dégénérescence infectieuse ou virus du court noué;
   e) marquage des ceps les plus intéressants avec appréciations suivantes: charge au cep, poids, forme, compacité de la grappe, grosseur des baies, sensibilité à la pourriture et régularité de la maturation des grappes sur un même cep ou appréciation particulière.
2. Les ceps sélectionnés sont observés selon les critères décrits à l'alinéa 1 pendant trois ans.
3. Les bois de taille sélectionnés sont soumis à des contrôles virologiques en laboratoire (test ELISA) sous la responsabilité de la Station fédérale de recherche en production végétale de Changins qui effectue également le greffage.

### **Art. 5** Vignes à greffons {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--5}

1. Les bois de taille ainsi prélevés et exempts de virus sont greffés sur des porte-greffes certifiés et sont mis à demeure exclusivement sur des parcelles dites de "Vignes à greffons".
2. Les parcelles dites de "Vignes à greffons" doivent répondre aux critères suivants:
   a) distance minimale avec les parcelles de vigne voisines de dix mètres;
   b) terrain neuf, exempt de nématodes vecteurs de virus auxquels la vigne est sensible.

### **Art. 6** Pépinières {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--6}

1. A la pépinière, la distance d'isolation sur le rang est de un mètre au minimum entre les différentes variétés.
2. Chaque pépiniériste doit identifier clairement le matériel végétal Sélection Valais sur le terrain.

### **Art. 7** Inscription au registre des vignes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--7}

1. L'annonce de la reconstitution du vignoble au registre cantonal des vignes doit mentionner le code spécifique relatif au matériel "Sélection Valais" (SV).
2. Les pépiniéristes communiquent à la fin de l'année au Département le(s) nom(s) du(des) destinataire(s) des greffés-soudés et des porte-greffes correspondants.

### **Art. 8** Application {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--8}

1. Le Département est responsable de l'application et du contrôle des dispositions de la présente ordonnance. Il peut déléguer certaines tâches à la profession.

### **Art. 9** Mesures {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--9}

1. En cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, le Département peut:
   a) exiger la restitution des marques de traçabilité;
   b) retirer momentanément ou durablement le droit d'utiliser la dénomination protégée aux contrevenants;
   c) retirer la mention SV au registre des vignes;
   d) prendre toutes les dispositions et actions correctrices nécessaires en vue de faire respecter les prescriptions de la présente ordonnance.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--916.148--10}

1. La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er septembre 1999.