921.1
# Loi sur les forêts
(LcFo)
Du 14.09.2011 (état au 01.01.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--1}

1. La présente loi a pour but d’assurer:
   a) que les fonctions de la forêt, notamment ses fonctions protectrice, environnementale, sociale et économique soient durablement remplies;
   b) la conservation tant qualitative que quantitative de la forêt;
   c) la protection de la forêt en tant que milieu naturel et élément du paysage culturel, et sa mise en valeur en faveur de la biodiversité;
   d) la promotion de l'économie forestière et de l'économie du bois;
   e) …
   f) la non-extension de la forêt dans et aux abords immédiats des zones à bâtir.
2. Elle s'applique à toutes les forêts du canton, tant publiques que privées.
3. Elle complète et exécute la législation fédérale en matière de forêts.

### **Art. 2** Définition de la forêt {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--2}

1. Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2. Le Conseil d’Etat fixe les critères déterminants pour qu’un boisement soit considéré comme forêt.

## 2 Autorités compétentes

### **Art. 3** Conseil d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--3}

1. Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance dans les domaines régis par le droit fédéral et cantonal en matière de forêts.

### **Art. 4** Département {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--4}

1. Le département en charge des forêts (ci-après: le département) est compétent pour l’application du droit fédéral et cantonal en la matière.
2. Demeurent réservées les compétences expressément attribuées à une autre autorité.

### **Art. 5** Service {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--5}

1. Le service en charge des forêts (ci-après: le service) se compose d'une administration centrale ainsi que des arrondissements.
2. Il exerce toutes les compétences qui lui sont attribuées dans la présente loi. Il peut déléguer l’exercice de ses tâches par le biais de mandats de prestations.
3. Dans l’accomplissement de ses tâches, le service collabore, au besoin, avec les autres services concernés.
4. Sont réservées les compétences expressément attribuées à une autre autorité.

### **Art. 6** Arrondissements {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--6}

1. Le Conseil d’Etat répartit le territoire en arrondissements.
2. Ceux-ci conseillent les communes, les propriétaires de forêts ainsi que les tiers concernés sur toutes les questions ayant trait à la forêt.

### **Art. 7** Triages forestiers {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--7}

1. Afin de garantir, dans le domaine forestier, l'accomplissement des tâches légales et d'intérêt public au niveau communal et régional, les arrondissements sont divisés en triages formés d'un ou plusieurs propriétaires de forêts. Les communes municipales peuvent adhérer au triage.
2. Les triages forestiers doivent être dimensionnés de manière à permettre l'engagement d'un garde forestier à plein temps. La formation de triages forestiers comprenant plusieurs propriétaires de forêts est soumise à l'approbation du Conseil d’Etat.
3. Le Conseil d'Etat peut contraindre les propriétaires de forêts à la formation d'un triage commun, lorsque l'accomplissement des tâches de police et de gestion forestière l'exige.

### **Art. 8** Gardes forestiers {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--8}

1. Le garde forestier est l’employé du triage forestier, des communes municipales ou des bourgeoisies. Il est nommé par son employeur.
2. Seuls les titulaires d’un diplôme d'une école forestière ou d’une haute école spécialisée reconnue peuvent être nommés gardes forestiers. La nomination du garde forestier est soumise à l’approbation du service.
3. Le garde forestier est soumis au service dans l'accomplissement des tâches relevant de la présente loi. Pour cela, le service participe au salaire du garde forestier par une indemnité.
4. Les communes municipales participent à hauteur de 30 pour cent au salaire du garde forestier pour les tâches générales d’intérêt public qui entrent dans le cadre de ses fonctions.

### **Art. 9** Délégation de compétences {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--9}

1. Les autorités compétentes peuvent, de cas en cas ou de manière générale, déléguer leurs compétences de décision découlant de la présente loi aux autorités inférieures.
2. La délégation fait l’objet d’une publication dans le Bulletin officiel.

### **Art. 10** Coordination {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--10}

1. Lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie de recours est ouverte.
2. En cas de contradictions et à défaut de conciliation, l’autorité cantonale de la procédure décisive tranche.
3. Les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale.

### **Art. 11** Facturation de frais et émoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--11}

1. Les prestations fournies par le service, sur mandat des communes municipales, de propriétaires de forêts ou de tiers, peuvent faire l’objet d’une facturation.
2. Les émoluments sont prélevés lors du traitement des demandes, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
3. Les triages peuvent édicter de leur côté une réglementation analogue.

### **Art. 12** Fonds forestier cantonal&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--12}

1. Pour garantir l'exécution des obligations liées à l'application de la présente loi, l'autorité compétente peut exiger des sûretés (caution, garantie bancaire avec cautionnement solidaire, assurance, etc.).
2. Le canton crée un fonds forestier permettant de financer les mesures prises par lui-même, à titre d'exécution par substitution, les mesures prises à titre de compensation au défrichement ainsi que toutes autres mesures justifiées par la présente loi.
3. Y sont déposées les sûretés exigées, les plus-values ainsi que les amendes perçues dans le cadre de l'application de la législation forestière fédérale et cantonale.
4. Les sûretés déposées ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations exigées par l'autorité compétente.

## 3 Conservation et protection des forêts

## 3.1 Constatation de la nature forestière et défrichement

### **Art. 13** Constatation de la nature forestière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--13}

1. Le Conseil d’Etat est compétent pour décider de la constatation de la nature forestière.
2. Celle-ci s’effectue:
   a) d'office, pour délimiter définitivement une forêt d'une zone à bâtir ou si elle est rendue nécessaire par l'accomplissement de tâches publiques;
   b) sur demande, si le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection;
   c) d'office ou sur demande, hors zone à bâtir, par une constatation simplifiée;
   d) sur demande de la commune pour la délimitation définitive de la forêt en dehors de la zone à bâtir par une procédure simplifiée dans les régions où le canton veut empêcher l’extension de la forêt. Le Conseil d’Etat définit ces régions.
3. Les modalités sont définies par le service.

### **Art. 14** Définition du défrichement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--14}

1. Par défrichement, on entend tout changement d’affectation du sol forestier à des fins non forestières.
2. Par défrichement durable, on entend tout changement d'affectation permanent du sol forestier exigeant une compensation à un autre endroit.
3. Par défrichement temporaire, on entend le changement d'affectation du sol forestier limité dans le temps permettant une compensation au même endroit.
4. N’est pas considérée comme défrichement l’utilisation du sol forestier pour:
   a) des constructions et installations forestières;
   b) de petites constructions et installations non forestières.
5. Dans les deux cas, le sol forestier utilisé demeure soumis à la législation sur les forêts.

### **Art. 15** Interdiction de défricher et dérogations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--15}

1. Les défrichements sont interdits.
2. Le département peut accorder une autorisation de défricher à titre exceptionnel, sous réserve du respect des conditions fixées par la législation fédérale, lorsque le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt.

### **Art. 16** Compensation du défrichement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--16}

1. En principe, tout défrichement doit être compensé en nature par le requérant, dans la même région et de manière équivalente du point de vue quantitatif et qualitatif.
2. Le Conseil d’Etat définit les régions dans lesquelles la surface forestière augmente. Dans ces situations, il peut être renoncé à une compensation en nature.
3. Dans ces cas, le service veille à une compensation au défrichement équivalente en termes de surface et de fonction soit par le biais de mesures en faveur de la forêt, de la nature et du paysage, soit dans le cadre d’un projet régional de compensation, au profit duquel une contribution financière appropriée est versée au fonds forestier cantonal.
4. Les conditions pour le renoncement à une compensation au défrichement sont régies par les dispositions fédérales.

### **Art. 17** Contribution de plus-value {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--17}

1. Les plus-values réalisées sur la valeur du fonds grâce à l’octroi d'une autorisation de défricher sont à verser, par le requérant, au fonds forestier.
2. Le Conseil d’Etat fixe les critères déterminants.
3. La contribution de plus-value n’est pas due lorsque l’autorisation de défrichement octroyée est liée à l’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 10c LcAT.

### **Art. 18** Afforestation et répartition des forêts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--18}

1. Le service encourage les reboisements, pour autant que ceux-ci répondent à un intérêt public prépondérant.
2. L'élimination d’un boisement naturel pour éviter une extension forestière indésirable est de la compétence du propriétaire foncier.
3. Les communes municipales peuvent définir, dans le cadre de la planification communale et régionale et en collaboration avec le service, les changements souhaitables à long terme en matière de répartition des forêts.

### **Art. 19** Mention au registre foncier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--19}

1. Le service requiert les mentions suivantes au registre foncier:
   a) mesures ordonnées par décision ou conclues contractuellement;
   b) obligation d’effectuer une compensation du défrichement.
2. Dans les cas décrits à l’alinéa 1 lettre a, les frais de mention sont à la charge de l’autorité de décision ou répartis entre les parties aux contrats et dans ceux décrits à l’alinéa 1 lettre b à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de défrichement.

## 3.2 Forêt et aménagement du territoire

### **Art. 20** Insertion des forêts dans les plans d&#39;affectation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--20}

1. L’insertion d’une forêt dans une zone d’affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.

### **Art. 21** Constructions et installations forestières en forêt {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--21}

1. Par constructions et installations forestières en forêt, on entend les aménagements nécessaires à une exploitation rationnelle de la forêt, liés à l’endroit prévu et qui restent en principe réservés à un usage forestier, ainsi que les constructions de protection contre les catastrophes naturelles forestières selon l’article 19 de la loi fédérale sur les forêts (LFo).
2. De telles constructions ou installations ne requièrent aucune autorisation de défricher, mais restent soumises à une autorisation forestière délivrée par le service et une autorisation par l’autorité compétente.
3. Leur implantation ne doit s’opposer à aucun intérêt public prépondérant. Un usage non forestier demeure néanmoins possible dans une mesure restreinte.
4. Demeurent réservées les autorisations prévues par d’autres législations.

### **Art. 22** Petites constructions et installations non forestières en forêt {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--22}

1. Les petites constructions et installations non forestières en forêt ne nécessitent aucune autorisation de défricher, mais restent soumises à une autorisation forestière délivrée par le service ainsi qu’à une dérogation selon la législation en matière d’aménagement du territoire.
2. Demeurent réservées les autorisations prévues par d’autres législations.

### **Art. 23** Distance par rapport à la forêt {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--23}

1. Les constructions et les installations en limite de forêt doivent respecter une distance de 10 mètres à la lisière. Des distances inférieures peuvent être admises dans des cas exceptionnels dûment justifiés. L’autorité compétente en matière d’autorisation de construire ne peut accorder une telle dérogation qu'avec l’assentiment écrit du service.
1bis Les modalités sont définies par le service.
2. Dans le cadre de leur planification, de leur propre initiative ou sur demande du service, les communes prescrivent des distances et/ou des lignes de distance supérieures pour tout ou partie de leur territoire.
2bis Exceptionnellement, les communes peuvent prévoir des distances aux forêts inférieures sur la base d'alignements. Ces distances doivent être fixées dans le plan d'affectation.
3. …
4. Les propriétaires fonciers sont tenus de veiller à ce que l’extension de la forêt ne réduise pas les écarts minimaux par rapport aux constructions et installations.
5. Demeurent réservées les dispositions légales en matière de protection contre les incendies.

## 3.3 Accès et circulation en forêt

### **Art. 24** Accessibilité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--24}

1. Chacun a libre accès à la forêt.
2. Les clôtures et autres installations qui limitent l’accès à la forêt ne sont autorisées que pour garantir le rajeunissement ou pour protéger d'autres intérêts publics prépondérants.
3. L’organisation de grandes manifestations en forêt est soumise à une autorisation écrite de l’autorité compétente.
4. Demeurent réservées d’autres restrictions prononcées par le service pour préserver des intérêts publics prépondérants.

### **Art. 25** Circulation de véhicules à moteur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--25}

1. La circulation de véhicules à moteur est autorisée en forêt, sur les routes et les chemins de randonnée forestiers, uniquement pour accomplir les activités de gestion forestière.
2. La circulation de véhicules à moteur liée à des infrastructures ou activités particulières, telles que l’utilisation à des fins agricoles et alpestres, pour la gestion du gibier et pour la chasse, peut être autorisée par le service, de manière générale ou individuellement.
3. Les communes municipales peuvent, en accord avec le service, délivrer d’autres autorisations.
4. Les communes municipales édictent un règlement sur l’utilisation des routes forestières et veillent à la mise en place d’une signalisation adéquate et aux contrôles nécessaires.
5. Demeure réservée la circulation de véhicules à moteur prévue par la législation fédérale.

### **Art. 26** Mobilité de loisirs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--26}

1. Afin d’assurer les fonctions forestières, le Conseil d'Etat peut limiter la mobilité de loisirs par arrêté. A défaut, la loi sur la mobilité de loisirs s'applique.

## 3.4 Protection des forêts contre d&#39;autres atteintes

### **Art. 27** Exploitation préjudiciable {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--27}

1. Les exploitations préjudiciables à la forêt qui, en raison de leur impact modéré, ne nécessitent pas d’autorisation de défricher, mais perturbent et compromettent néanmoins les fonctions forestières, sont soumises à une autorisation spéciale du service ainsi qu’à l’accord des propriétaires de forêts concernés.
1bis Le service peut exiger des mesures de compensation, mises en œuvre de manière analogue aux mesures de compensation liées à un défrichement. Les dispositions y relatives sont applicables par analogie.
2. Les droits à de telles exploitations doivent être supprimés, si nécessaire, au moyen d’une expropriation.
3. Demeurent réservées les autorisations prévues par d’autres législations.

### **Art. 28** Partage et vente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--28}

1. Le partage et la vente de forêts publiques ainsi que de forêts appartenant à des sociétés d’allmends ou à des corporations analogues (consortages), de même que le partage de forêts privées sont soumis à une autorisation forestière délivrée par le service.
2. La vente de forêts privées ne nécessite aucune autorisation forestière.
3. Demeurent réservées les autorisations prévues par d’autres législations.

## 3.5 Protection contre les atteintes naturelles

### **Art. 29** Danger d&#39;incendie de forêt {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--29}

1. Toute action pouvant causer un dégât de feu ou un incendie de forêt est interdite. Font exception les feux contrôlés visant à protéger la forêt.
2. On ne peut allumer de feu à proximité de la forêt ou en forêt qu'aux endroits désignés à cet effet par les communes municipales ou à d'autres emplacements manifestement sans danger et qu’en niveau de danger faible à marqué. Chaque feu doit être surveillé et éteint avant d'être abandonné.
3. Sont réservées les compétences du département chargé de la police du feu, selon la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN) en matière d'interdiction ou de limitation de l'usage de feux ou de feux d'artifice en plein air.
4. Le service élabore et adapte en cas de nécessité, en collaboration avec le service en charge du domaine du feu, un concept cantonal et des concepts régionaux de lutte contre les incendies de forêt et détermine les zones à risques prioritaires.
5. Les communes municipales prennent, en collaboration avec les services concernés, les mesures de prévention et de protection visant à réduire le risque d'incendies de forêt.

### **Art. 30** Organismes nuisibles&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--30}

1. Les propriétaires de forêts sont tenus de lutter contre les organismes nuisibles et les néophytes conformément aux directives du service.
2. En cas de non-respect des directives, là où le maintien des fonctions prioritaires l’exige, le service, la commune municipale concernée entendue, ordonne l'exécution par substitution des mesures nécessaires, aux frais du défaillant.
3. A cette fin, les autorités compétentes ou le tiers mandaté ont droit au libre accès sur le domaine privé pour toutes les tâches découlant de la lutte concernant les organismes envahissants et autres parasites ou ravageurs, après information publique.
4. Le Conseil d'Etat peut interdire la plantation de néophytes qui perturbent ou compromettent les fonctions de la forêt à l'intérieur et à proximité de celle-ci.

### **Art. 31** Dommages dus au gibier {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--31}

1. Le service précise, dans le cadre de la planification forestière, les fondements d’une gestion durable des forêts et du gibier.
2. Les propriétaires de forêts intègrent, dans la gestion de leurs forêts et en fonction de leurs moyens financiers, des mesures visant à améliorer l’espace vital du gibier.
3. Les autorités compétentes en matière de chasse prennent, en collaboration avec les services concernés, les mesures propres à maintenir à un niveau acceptable les dégâts dûs au gibier, de manière à ce que les buts définis à l’article 1 de la présente loi ne soient pas compromis.
4. Dans le cadre de mesures de contrôle et pour le monitoring des dégâts du gibier à la forêt, le service peut installer des caméras de surveillance ou d’autres installations techniques.

## 4 Gestion des forêts

### **Art. 32** Principes de gestion {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--32}

1. La gestion des forêts incombe à leur propriétaire ou aux entreprises forestières que les propriétaires de forêt ont créées dans ce but.
2. Le canton ne répond pas des dommages causés par des événements naturels, résultant d'une négligence dans le devoir de gestion du propriétaire. Demeurent réservées les dispositions en matière de droit civil.
3. La forêt doit être gérée de manière durable par la pratique d’une sylviculture proche de la nature, afin de garantir l’ensemble de ses fonctions.
4. …

### **Art. 33** Planification forestière {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--33}

1. La planification forestière est l’outil de mise en œuvre de la politique forestière et a pour but de fixer les objectifs de développement et de gestion, en intégrant les intérêts liés à l’aménagement du territoire et en réglant la coordination avec d’autres domaines concernés par la gestion des forêts.
2. Elle comprend:
   a) les concepts et les documents de base;
   b) le plan forestier cantonal et/ou régional;
   c) le plan de gestion.
3. Le service se charge d’acquérir et d’actualiser les données de base concernant la forêt valaisanne. Il élabore et tient à jour le plan forestier cantonal et régional, en collaboration avec les partenaires concernés.
4. Les propriétaires de forêts peuvent élaborer un plan de gestion.
5. Le service veille à la participation et à l’information des autorités et de la population.

### **Art. 34** Coupes de bois {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--34}

1. Les coupes de bois et autres interventions sylvicoles en forêts publiques et privées sont soumises à une autorisation du service.
2. Le garde forestier procède au martelage des coupes de bois, sous réserve des dispositions particulières fixées par le service; il peut solliciter l’appui du service.
3. Dans les forêts privées, le propriétaire peut, sans martelage et moyennant un permis de coupe écrit du garde forestier, exploiter jusqu’à dix mètres cube de bois par an.

### **Art. 35** Comptabilité forestière, fonds de réserve forestier et statistique {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--35}

1. Les triages et les entreprises forestières doivent tenir une comptabilité forestière.
2. …
3. L’utilisation du fonds est réservée en priorité à la gestion forestière. Le Conseil d’Etat en fixe les conditions d’utilisation. Ce fonds est exempt d’impôts.
4. Les propriétaires fournissent au service la situation du compte au bouclement de chaque exercice annuel.
5. Les propriétaires de forêts sont tenus de fournir au service les informations et données nécessaires à la statistique cantonale et fédérale.

### **Art. 36** Réserves forestières {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--36}

1. Les réserves forestières ont pour but de protéger et conserver des forêts importantes du point de vue écologique, scientifique et paysager. Les réserves forestières peuvent être associées, en principe, à d’autres sites protégés d’importance nationale et cantonale.
2. Le service élabore un concept pour la détermination des sites potentiels de réserves forestières.
3. Le canton conclut les conventions nécessaires avec les propriétaires forestiers qui ont droit à un dédommagement approprié pour l’accomplissement des prestations découlant de cette convention.
4. Les restrictions d’utilisation doivent être inscrites au Registre foncier, sur réquisition, en tant que servitude personnelle à charge du fonds du propriétaire forestier et en faveur du canton.

### **Art. 37** Reboisement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--37}

1. Les vides occasionnés par des événements naturels ou anthropiques, s’ils perturbent ou compromettent la fonction prioritaire de protection de la forêt, doivent être reboisés dans un délai raisonnable avec des essences d’arbres et de buissons adaptées à la station, lorsque le rajeunissement ne s’effectue pas de manière naturelle.

### **Art. 38** Desserte forestière {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--38}

1. Les forêts doivent être desservies de telle manière qu’une gestion optimale en regard de leurs fonctions prioritaires puisse être garantie.
2. L’entretien et la réfection de routes forestières utilisées également à d’autres fins incombe aux communes municipales concernées. Les propriétaires fonciers ou les tiers qui utilisent une route forestière participent à son entretien selon le règlement d’utilisation communal.
3. Si les forêts ne sont pas desservies, les propriétaires fonciers voisins doivent supporter le passage nécessaire sur leur fonds et les installations nécessaires à leur gestion. Les éventuels frais et dommages doivent faire l’objet d’une indemnisation de la part du propriétaire des forêts qui en bénéficie.
4. Le service tranche en cas de désaccord entre les intéressés portant sur la construction des routes forestières, leur entretien, le droit d’usage, le droit de passage sur d'autres fonds ainsi que sur l’indemnisation correspondante.

### **Art. 39** Entretien des forêts le long des routes, des cours d’eau, des lignes à haute tension, des remontées mécaniques, des chemins de fer et installations similaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--39}

1. Les forêts traversées ou touchées par des voies publiques destinées à la circulation de véhicules à moteur doivent être entretenues par le propriétaire de la route et à ses propres frais, sur une largeur suffisante pour assurer la sécurité du trafic. Le département peut édicter d’autres dispositions d’application.
1bis Les forêts le long des lignes à haute tension, des remontées mécaniques, des chemins de fer et installations similaires doivent être entretenues sur une largeur suffisante par le propriétaire de l'installation ou l’exploitant à ses frais. Le service peut édicter d’autres dispositions d’application.
2. L’entretien des boisements situés le long d’un cours d’eau est réglé par la législation sur les dangers naturels et les cours d’eau.
3. …

## 5 &hellip;

### **Art. 40** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--40}

### **Art. 41** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--41}

### **Art. 42** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--42}

### **Art. 43** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--43}

## 6 Mesures d&#39;encouragement

### **Art. 44** Principes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--44}

1. Les subventions d'encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans la limite des crédits accordés aux conditions suivantes:
   a) les mesures doivent être exécutées de manière économique et professionnelle;
   b) les mesures doivent être appréciées dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions légales pertinentes;
   c) le bénéficiaire doit fournir une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu'on est en droit d'attendre de lui ainsi qu'aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;
   d) les tiers, s'ils sont usufruitiers ou responsables de dégâts, doivent participer au financement;
   e) les litiges éventuels doivent être réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.
2. Les subventions du canton incluent les éventuelles participations financières de la Confédération convenues par le biais de conventions-programmes.
3. L'ordonnance précise les critères d’octroi des subventions.
4. Les subventions peuvent être allouées sous forme de forfait ou en pourcent des coûts reconnus.

### **Art. 45** Formation professionnelle, recherche, gestion forestière et filière bois {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--45}

1. Le service peut participer aux coûts de la formation initiale et continue du personnel forestier ainsi qu’au fonctionnement des écoles forestières intercantonales.
2. Le service soutient la recherche dans les domaines de la forêt et des dangers naturels.
3. Il peut confier à des associations cantonales et régionales, moyennant un soutien financier, des tâches relevant de la gestion des forêts et de la valorisation du bois.
4. En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, le département fixe les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers forestiers qui exécutent des travaux pour des tiers.

### **Art. 46** Promotion de l&#39;utilisation du bois {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--46}

1. Le canton encourage, dans la mesure où elle s'y prête, l'utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l'exploitation de ses propres bâtiments ou installations.
2. Le service soutient la commercialisation et l’utilisation du bois produit durablement, en particulier en soutenant des projets innovants.
3. Lors de l'acquisition de produits en bois, il tient compte d'une gestion forestière durable et proche de la nature ainsi que du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

### **Art. 47** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--47}

### **Art. 48** Subventionnement des forêts protectrices {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--48}

1. Le canton soutient la création, l’entretien et la remise en état des forêts protectrices et de leurs infrastructures, par l’octroi de subventions allant jusqu’à 98 pour cent des coûts reconnus.
2. Les communes municipales, sur le territoire desquelles se situe la forêt, doivent apporter une contribution allant jusqu’à dix pour cent des coûts reconnus.

### **Art. 49** Subventionnement de la biodiversité en forêt {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--49}

1. Le canton soutient les mesures en faveur de la biodiversité en forêt par l’octroi de subventions allant jusqu’à 90 pour cent des coûts reconnus.
2. Les communes municipales, sur le territoire desquelles se situe la forêt, doivent apporter une contribution allant jusqu’à dix pour cent des coûts reconnus.

### **Art. 50** Subventionnement de l&#39;économie forestière {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--50}

1. Le canton encourage les mesures d’amélioration de la gestion des forêts et de la filière du bois par l’octroi de subventions allant jusqu’à 80 pour cent des coûts reconnus.

### **Art. 51** Entretien d&#39;ouvrages subventionnés {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--51}

1. Les bénéficiaires de contributions financières ainsi que leurs successeurs sont tenus d’assurer par un entretien courant approprié des ouvrages et biens subventionnés, leur aptitude au service et leur durabilité et de les utiliser selon leur affectation.
2. Lorsque cet entretien courant est négligé au point que l'aptitude au service de l’ouvrage n’est plus remplie, le département peut ordonner la remise en état aux frais de l'intéressé ou exiger la restitution des subventions versées.
3. En cas de changement d'affectation, les subventions doivent être restituées, totalement ou partiellement, par le bénéficiaire ou ses successeurs.
4. Le service peut requérir l’inscription de l'obligation d’entretien ou de restitution des subventions au registre foncier.

### **Art. 52** Crédits d&#39;investissements {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--52}

1. Le canton peut soutenir les mesures de rationalisation de la gestion par des crédits d’investissement sous forme de prêts sans intérêt.

### **Art. 53** Cas d&#39;urgence&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--53}

1. Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec la Confédération, les mesures qui s'imposent pour remédier aux cas d'urgence affectant l'économie forestière.
2. En cas de catastrophe, d’atteinte ou de mise en péril de la population ou de biens de valeur notable en raison d’événements exceptionnels, les communes municipales peuvent, avec l'accord du service, prendre, sans délai, toutes les mesures forestières nécessaires. Les éventuelles autorisations nécessaires peuvent être demandées a posteriori.
3. Le canton peut soutenir financièrement les mesures dictées par les circonstances en cas de dégâts naturels ou d’incendie de forêt.

### **Art. 54** Remboursement des prestations de portée générale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--54}

1. Les propriétaires forestiers ont droit à un remboursement approprié de la part des communes municipales intéressées, lorsque leurs forêts, en raison de fonctions particulières, exigent un aménagement ou un entretien récréatif spécial ou lorsqu'une amélioration de la gestion est rendue impossible.
2. Les propriétaires forestiers ont droit à un dédommagement approprié de la part des propriétaires de routes, de chemins de fer, de lignes électriques ou d'autres ouvrages, lorsque ces derniers rendent la gestion forestière plus coûteuse, plus difficile ou impossible.

## 7 Dispositions pénales et contraintes administratives

### **Art. 55** Police des forêts {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--55}

1. La police des forêts est assurée par le service et par les gardes forestiers qui sont tenus, de même que les gardes-chasse, les gardes-pêche, la police cantonale des constructions et les organes des polices communales, de dénoncer les violations de la présente loi et de ses dispositions d’application.
2. Dans l’exercice de leurs tâches, les personnes en charge de la police des forêts peuvent exiger des contrevenants qu’ils présentent leurs papiers d’identité.
3. Le garde forestier peut séquestrer le bois abattu illégalement.
4. Le garde forestier ou le service, représenté par le collaborateur responsable, ordonne l’arrêt des coupes de bois non autorisées ainsi que d’autres travaux et activités violant la présente loi.
5. …

### **Art. 56** Rétablissement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--56}

1. Si par la suite d’un acte illégal ou d’une négligence, des travaux de rétablissement se révèlent nécessaires, l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation peut en décréter l’exécution.
2. Demeure expressément réservée la compétence du service pour ordonner la remise en état des lieux dans les cas de constructions et d’installations selon les articles 21 et 22 de la présente loi.

### **Art. 57** Exécution par substitution {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--57}

1. En cas d’inexécution d’obligations légales, l’autorité compétente ordonne ou prend, à l’échéance du délai imparti, les mesures nécessaires aux frais du défaillant. L’autorité peut exiger que ce dernier fasse l’avance des frais prévisibles.
2. Lorsqu’une autorité n’exécute pas ses tâches, le département ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais de la défaillante.

### **Art. 58** Prescription {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--58}

1. La remise en état des lieux conformément aux prescriptions ne peut plus être exigée dix ans après l’exécution des travaux irréguliers, à moins que des intérêts publics prépondérants ou que des dispositions spéciales l'exigent.
2. La prétention à un rétablissement se prescrit dans tous les cas après 30 ans.

### **Art. 59** Hypothèque légale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--59}

1. Le remboursement à l’autorité compétente des frais entraînés par l’exécution des mesures par substitution au propriétaire foncier ainsi que le paiement des frais administratifs sont garantis par une hypothèque légale.
2. L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. La créance ainsi que les intérêts, frais de réalisation et autres coûts accessoires sont en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier.
3. L’hypothèque légale est inscrite au registre foncier sur la seule réquisition de l'autorité compétente.

### **Art. 60** Dispositions pénales {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--60}

1. Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d’exécution est puni d’une amende allant jusqu’à 20'000 francs.
2. Le service sanctionne les contraventions prévues par le droit forestier fédéral ou cantonal. Sont applicables les dispositions du code de procédure pénale suisse, respectivement de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Le service a qualité de partie à la procédure.
3. Les gardes forestiers et les collaborateurs du service répriment par une amende d’ordre, jusqu’à concurrence d’un montant de 300 francs, les contraventions de droit cantonal et fédéral selon la procédure simplifiée fixée dans l’ordonnance.
4. Les délits prévus par la législation fédérale qui ne sont pas réprimés par une amende d’ordre sont dénoncés par le service aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du code de procédure pénale suisse. Le service a qualité de partie à la procédure. L’autorité judiciaire a l’obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu’il a rendue suite à sa dénonciation.
5. En cas de délit et de contravention commis par des entreprises commerciales, l’article 44 LFo s’applique.
6. Les valeurs patrimoniales liées à l’infraction peuvent être confisquées conformément aux dispositions du code pénal suisse.

### **Art. 60a** Police {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--60a}

1. Les polices cantonale et municipale prêtent leur aide aux autorités chargées de l’application de la présente loi qui le demandent.
2. En particulier, elles enquêtent, de leur propre initiative, sur des infractions ainsi que sur mandat des autorités.

### **Art. 61** Procédure {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--61}

1. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable dans la mesure où la procédure n’est pas réglée par les dispositions fédérales ou par celles des procédures décisives.

## 8 Dispositions finales

### **Art. 62** Dispositions transitoires {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--62}

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur, pour autant qu'elles soient plus favorables aux intéressés.

### **Art. 63** Exécution {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--63}

1. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi.
2. Dans le cadre de leurs attributions légales, le Conseil d'Etat, le département, les services concernés ainsi que les communes municipales sont compétents pour conclure des conventions avec les autorités extracantonales voisines, en vue de trouver des solutions à des problèmes communs.

### **Art. 64** Abrogation et modification d&#39;actes législatifs {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--921.1--64}

1. Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
   a) la loi forestière du 1er février 1985;
   b) toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.
2. Les dispositions légales et conventions forestières existantes restent en vigueur jusqu'à leur abrogation formelle, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi.