935.51-1
# Accord complémentaire à la convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse
Du 28.05.2018 (état au 01.02.2019)

### **Art. 1** Autorité intercantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.51-1--1}

1. La commission des loteries et paris instituée en vertu de la CILP est l'autorité intercantonale au sens de l'article 105 LJAr. Elle exerce les tâches que la LJAr attribue à l'autorité intercantonale et dispose des pouvoirs que le droit fédéral lui attribue.

### **Art. 2** Indépendance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.51-1--2}

1. Dès le 1er janvier 2019, les cantons ne délégueront à la CDCM que des représentantes et des représentants qui sont indépendants à l'égard des exploitants de jeux d'argent.
2. Les prescriptions de la LJAr sur l'indépendance seront respectées lors des élections complémentaires de membres de la commission des loteries et paris ou de la commission de recours qui seraient nécessaires avant l'entrée en vigueur du concordat sur les jeux d'argent pour l'ensemble de la Suisse.

### **Art. 3** Durée de validité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.51-1--3}

1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du concordat sur les jeux d'argent pour l'ensemble de la Suisse.

### **Art. 4** Conclusion {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.51-1--4}

1. Le présent accord est conclu quand tous les cantons l'ont accepté.