935.520
# Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu
Du 16.04.2003 (état au 19.03.2021)

### **Art. 1** Nomination, composition et tâche de l&#39;organe de répartition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--1}

1. Le Conseil d'Etat nomme un organe de répartition (ci-après: délégation) composé de sept membres, indépendants de l'administration cantonale.
2. La nomination des membres de la délégation doit garantir une représentation régionale équitable.
3. Le Conseil d'Etat peut mandater l'organe de répartition chargé de l'attribution des bénéfices résultant des loteries pour attribuer la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu.

### **Art. 1a** Tâche de la délégation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--1a}

1. La délégation est chargée de l'attribution de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu.

### **Art. 2** Organisation de la délégation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--2}

1. Le Conseil d'Etat nomme le président de la délégation. Au surplus, la délégation s'organise elle-même.
2. La durée de fonction des membres de la délégation est limitée à 12 ans au plus ou à l'âge de 70 ans révolus.
3. Chaque membre peut, moyennant avis écrit, démissionner pour la fin d'une année civile.
4. Les membres de la délégation sont tenus au secret de fonction, sous la sanction de l'article 320 du code pénal suisse.

### **Art. 3** Administration {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--3}

1. La délégation organise son propre secteur administratif.
2. La délégation peut faire appel à des experts.

### **Art. 4** Financement de la délégation et de son administration {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--4}

1. Les indemnisations et le financement de la délégation, de son administration ainsi que de ses experts s'effectuent sur les bénéfices des loteries revenant au canton.
2. La délégation élabore un règlement y relatif.

### **Art. 5** Compétences {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--5}

1. L'organe de répartition décide librement et sans appel des contributions.
2. Personne ne dispose d'un droit de se voir attribuer une contribution par la délégation.
3. Les décisions de la délégation approuvées par le Conseil d'Etat sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un recours.

### **Art. 6** Décisions {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--6}

1. La délégation prend ses décisions si cinq membres au moins sont présents. La représentation est exclue.
2. Chaque membre présent dispose d'une voix. Les décisions de la délégation sont prises à majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
3. Les membres doivent préserver leur indépendance lors des décisions. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) concernant la récusation sont applicables par analogie.

### **Art. 7** Conditions-cadre concernant la répartition de la part du produit des jeux {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--7}

1. En principe, la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu est affectée à des projets d'intérêt général ou d'utilité publique:
   a) en particulier à caractère social, culturel, artistique, touristique et économique, aux secteurs du sport handicap, de l'éducation, de la formation et de la recherche, de l'environnement, de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine, d'intérêt général cantonal;
   b) dont l'activité dépasse le cadre local mais limitée au canton;
   c) qui ne poursuivent aucun but lucratif privé et qui ne représentent pas un caractère politique ou religieux prédominant.
2. La part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu ne peut être affectée à l'exécution d'obligations légales incombant aux pouvoirs publics (art. 31 al. 3 LALJAr).
3. Les attributions peuvent être allouées à des conditions restrictives à:
   a) des activités artistiques d'amateurs;
   b) des activités de loisirs (sauf pour handicapés);
   c) des personnes ou sociétés privées poursuivant des buts d'intérêt et d'utilité publics;
   d) la formation dans le domaine social ou culturel;
   e) des éditions d'intérêt cantonal;
   f) la construction, la rénovation de biens affectés à des buts culturels ou sociaux;
   g) la couverture de salaires, de charges sociales ou de déficits d'une institution à but non lucratif;
   h) une nouvelle demande déposée au cours de la même année.
4. Les critères de répartition doivent être publiés au Bulletin officiel, au début de l'année civile.

### **Art. 8** Documents et renseignements nécessaires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--8}

1. La délégation tient à disposition une formule de demande qui fixe notamment la procédure de demande ainsi que les documents exigés du requérant.
2. Le requérant doit donner en tout temps à la délégation les informations complémentaires qu'elle sollicite.

### **Art. 9** Contrôle et approbation du Conseil d&#39;Etat {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--9}

1. Les principes d'organisation, d'indemnisation et de répartition, les comptes annuels et les décisions de la délégation sont soumis au Conseil d'Etat pour approbation.
2. La délégation présente au 30 avril de chaque année, par écrit, le rapport de gestion et le rapport de révision de l'année écoulée au département compétent.
3. L'inspection cantonale des finances vérifie les comptes de la délégation (bilan et pertes et profits).

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.520--10}

1. La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er mai 2003.