935.701
# Règlement concernant l'utilisation des fonds mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande en vue de venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature
(RFdna)
Du 23.07.1980 (état au 09.12.2022)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.701--1}

1. Au moyen des montants mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande et d'autres dons éventuels, il est créé un fonds spécial destiné à accorder aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature une aide complémentaire à celle octroyée par le Fonds suisse de secours.
2. Ce fonds, alimenté par les attributions annuelles de la Loterie de la Suisse romande, est géré par les soins de la comptabilité générale de l'Etat sur la base des décomptes qui lui sont présentés par le Service industrie, commerce et travail.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.701--2}

1. L’aide du fonds s’élève à 5 pour cent au maximum du montant du dommage arrêté par le Fonds suisse de secours pour les victimes de dommages non assurables.
2. Les chiffres arrêtés par le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables conformément au guide qu'il a élaboré pour traiter les sinistres font règle dans la mesure où les moyens disponibles le permettent.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.701--3}

1. Lors de dégâts catastrophiques ou particulièrement importants provoqués par les forces naturelles (avalanches, séismes, inondations, glissements de terrains, etc.), le Conseil d'Etat peut décider de cas en cas de l'octroi d'une aide extraordinaire indépendamment de celle qui peut être accordée par le Fonds suisse de secours et celle qui peut être allouée aux termes de l'article 2 du présent règlement.
2. Les fonds nécessaires à cet effet seront prélevés sur le fonds prévu à l'article premier du présent règlement.
3. Lorsque l'aide extraordinaire est financée par ce fonds prévu à l'article premier, sont applicables les conditions et modalités complémentaires suivantes:
   a) l'aide est limitée, par victime, au montant maximum de 150'000 francs;
   b) compte tenu de l'ensemble des aides, la victime doit supporter elle-même au moins le dix pour cent du dommage.
4. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Etat peut attribuer un montant supérieur jusqu'à un million de francs.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.701--4}

1. Lorsqu'un événement dommageable concerne une pluralité de victimes, le Conseil d'Etat peut décider l'octroi d'un montant global, et désigner une commission ad hoc chargée de la répartition, au sein de laquelle les services concernés sont représentés.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--935.701--5}

1. Le présent règlement entre immédiatement en vigueur avec effets rétroactifs au 1er janvier 1980.
2. Seuls les dommages survenus après le 31 décembre 1979 entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide au sens du présent règlement.