941.200
# Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la métrologie
Du 21.12.2005 (état au 01.01.2006)

### **Art. 1** Département compétent {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--941.200--1}

1. Le département compétent est celui dont relève la métrologie légale, par son Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après: Service).
2. Il veille à l'application des dispositions fédérales en matière de métrologie.

### **Art. 2** Tâches et organisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--941.200--2}

1. Les tâches incombant aux vérificateurs de poids et mesures sont définies par l'ordonnance du Conseil fédéral définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrologie du 25 juin 1980 et par l'ordonnance du Conseil fédéral sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales du 8 juin 1998.
2. Une directive du Service fixe les modalités d'exécution des tâches confiées.

### **Art. 3** Emoluments et frais {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--941.200--3}

1. Les émoluments de vérification sont déterminés conformément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments de vérification du 30 octobre 1985 et aux directives et communications de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation.
2. Un montant forfaitaire de 15 francs à titre de participation aux frais de déplacement des vérificateurs est prélevé pour chaque contrôle effectué (inspection générale périodique).
3. Le cas échéant, les frais effectifs suivants pourront être exigés en sus des montants prévus aux alinéas 1 et 2:
   a) frais de location et de transport des instruments de contrôle (instruments de mesure et auxiliaires) nécessaires;
   b) frais de moyens d'examen et de main-d'oeuvre auxiliaire spéciaux et indispensables;
   c) frais en dehors des travaux de vérifications proprement dits, tels que les études préliminaires, emballages et expédition;
   d) frais des laboratoires de vérification pour les travaux d'ajustage et les mesurages complémentaires;
   e) frais des contrôles effectués sur demande et/ou en dehors de l'inspection générale périodique.
4. Les frais effectifs d'un contrôle peuvent être répartis entre plusieurs assujettis.
5. Les factures sont émises sous forme de décision par le Service.

### **Art. 4** Locaux, matériel et véhicules {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--941.200--4}

1. La mise à disposition des locaux, du matériel et des véhicules nécessaires aux vérificateurs de poids et mesures pour l'exercice de leur activité est assurée par le canton.
2. L'utilisation de véhicules spéciaux est défrayée sur la base d'une décision du Conseil d'Etat.

### **Art. 5** Responsabilité {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--941.200--5}

1. Les vérificateurs de poids et mesures sont tenus d'utiliser avec soin les locaux, le matériel et les véhicules qui sont mis à leur disposition.
2. Tout objet perdu, détérioré ou anormalement usé sera remplacé ou réparé aux frais des vérificateurs de poids et mesures en cas de faute de leur part.

### **Art. 6** Disposition transitoire concernant le matériel et les véhicules {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--941.200--6}

1. Le canton reprend le matériel privé des vérificateurs de poids et mesures nécessaire pour l'exécution de leur activité.
2. Les modalités de cette reprise sont définies par une décision du Conseil d'Etat.
3. Jusqu'à ce que le canton mette à la disposition des vérificateurs de poids et mesures les véhicules nécessaires pour l'exercice de leur activité, ces derniers utilisent leurs véhicules privés.

### **Art. 7** Abrogation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--941.200--7}

1. La présente ordonnance abroge l'ordonnance sur la métrologie du 1er juillet 1981.

### **Art. 8** Publication et entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--941.200--8}

1. La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi.