Texte en vigueur

Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique
de Geneve

(Tr-F-GE)

A 1 02

du 15 août 1749 (a)

Des pretentions et difficultés qui subsistoient
depuis longtems au sujet des possessions de la Ville et Republique de Geneve
enclavées dans le pays de Gex, ayant donné lieu à diverses propositions pour
accommoder à l’amiable ces sujets de contestations entre le Roy et la
Republique, les Commissaires autorisés de part et d’autre pour traiter et
convenir ensemble sur les moyens de conciliations, scavoir le Sieur de Barberie
de Saint Contest de la part de Sa Majesté et les Sieurs Mussard Conseiller et
Premier Secretaire d’Etat et Saladin d’Onex Conseiller du Conseil des Soixante
de la part de la Republique et Ville de Geneve ont enfin après s’etre
communiqué de part et d’autre leurs pleins pouvoirs expediés en bonne et deue
forme dont les copies seront inserées cy après, arresté et conclu d’un commun
accord les articles suivans.

Articles 1er.

La Republique de Geneve cède à Sa Majesté tous
ses droits sur les Villages de Chalex, Thoiry et fenieres et sur toutes les
terres et Villages enclavés ou entremeslés dans le pays de Gex, excepté
Gentoux, Malagny, Malva, Dardagny et le Mandement de Peney.

2.

La Republique de Geneve cede pareillement à Sa
Majesté tous ses droits de quelque nature qu’ils soient sur les terres et
Maisons de Saint Victor et Chapitre repandües en differens endroits du Pays de
Gex specialement sur Moens, feuillasse, Saint Genis et feigeres.

3.

Reciproquement Sa Majesté cède pour Elle et ses
Successeurs, à la Republique de Geneve tous ses droits sur les terres de la
directe de la Baronie de Gex scituées dans l’etenduë du mandement de Peney,
nommément sur le village de Bourdignin, Sa Majesté luy cedant de plus tous ses
droits sur le Village de Russin à condition que l’exercice publique de la
Religion catholique apostolique et Romaine sera toujours maintenu et conservé
comme cydevant dans ledit Village et ses dependances, que l’Eglise, le Curé et
le Presbitere et les revenus et droits qui en dependent, demeureront constament
sous la protection du Roy et de ses Successeurs, et que toutes les terres et
autres biens appartenant aujourd’huy a des Catholiques dans lesdits Lieux ne
pourront etre vendus, echangés, cedés ou donnés qu’a des Catholiques, à l’Effet
dequoy il sera dressé un Etat desdits biens par les Commissaires qui seront
nommés de part et d’autre pour l’execution du present traité.

4.

La liberté du Commerce et des passages
demeurera respectivement comme avant lesdites cessions, et les Commis des
fermes et finances de Sa Majesté ainsi que les Officiers de justice pourront
aller librement faire leurs fonctions et tous actes de justice à Ayre la Ville,
dont la souveraineté apartient au Roy, et même transferer des prisonniers par
le mandement de Peney; les Officiers de la Republique joüissant de la même
liberté sur le territoire de france pour aller audit Mandement de Peney, et
pour la translation des prisonniers; bien entendu neantmoins que les troupes du
Roy ne pourront passer dans le territoire de la Republique sans avoir fait les
requisitions usitées en pareil cas.

5.

Sa Majesté ayant egard aux lettres de patente
données par Henry quatre le 19 avril 1604, confirme les cessions qui y sont
faites de Chancy et Avully Seulement, et cêde de nouveau pour Elle et ses
successeurs à la Republique tous ses droits sur ces deux villages, sous la
condition expresse qu’Elle ne pourra jamais les aliener, echanger, ceder ou
donner en quelque cas et sous quelque pretexte que ce puisse etre, et que les
passages par lesdits Villages seront ouverts de la maniere et aux clauses
exprimées dans l’article precedent.

6.

Les Commissaires du Roy et ceux de la
Republique ayant reconnu que les difficultés survenuës de tems à autre au sujet
du Village de Malagny, provenoient dece qu’il n’y avoit point de limite
marquées entre ce village et celui de Versoix, sont convenus qu’il sera tiré
une ligne droite à trente toises en deça dela derniere maison de Malagny du
coté de Versoix qui prendra depuis le chemin de Versoix à Malagny jusqu’au Nant
de Crevecoeur, que la même ligne sera continuée depuis ledit chemin jusqu’au
Lac de Geneve, que dans toute l’Etenduë de ladite ligne du levant au couchant
seront plantées des bornes à trente toises de distance l’une de l’autre qui
feront la separation des Villages de Versoix et de Malagny, que le Nant de
Crevecoeur servira de limite au Village de Malagny du costé du couchant,
ensorte que toutes les terres qui sont au delà dudit Nant, appartiendront à Sa
Majesté.

7.

Les cessions faites à Sa Majesté par la
Republique seront sans prejudice des fiefs et autres revenus dont y joüit la
Republique à titre de dixme ou autrement; lesquels ne seront sujets à aucune
prestation de foy et homage, aveu et denombrement; et demeureront exempts à
perpetuité de toutes charges, droits et impositions de quelque nature qu’Elles
puissent être. la même reserve aura lieu dans les cessions faites par Sa
Majesté à la Republique, et les possesseurs des terres cedées y joüiront de
leurs fiefs et autres revenus à titre de dixmes ou autrement sans aucune
prestation de foy et homage, aveu et denombrement à la Republique; lesquels
demeureront exempts à perpetuité de toutes charges droits et impositions de
quelque nature qu’Elles puissent être.

8.

Il sera incessamment procedé par des
Commissaires respectifs en conformité des stipulations convenües pour le
present traité, non seulement à l’execution des articles cy dessus, mais encore
a reconnoitre et fixer par une limitation generale les bornes du territoire de
part et d’autre; bien entendu que dans tous les endroits ou les limites du
territoire de Geneve se trouveront bornées par les grands chemins, ces grands
chemins seront toujours à l’avenir sous la souveraineté de la Couronne de
france, et consequemment sousmis à la jurisdiction de ses Officiers pour les
faire maintenir en bon etat, et veiller à ce que la sureté n’en soit point
troublée.

9.

La Republique de Geneve conservant une juste
reconnoissance des marques publiques et particulieres que Sa Majesté lui a
données de sa bienveillance dans des circonstances essentielles à sa
conservation, promet et s’engage qu’Elle ne permettra jamais que des troupes,
telles qu’Elles soient et detelles puissances qu’Elles soient avouées, puissent
prendre passage sur les terres de Geneve pour aller en guerre contre Sa Majesté
et son Royaume.

10.

Au moyen des arrangemens stipulés par le
present traité entre Sa Majesté et la Republique de Geneve les deux parties ne
pourront plus rien pretendre ni demander à l’avenir de part ni d’autre, sous
quelque titre ou pretexte que ce puisse être.

11.

Les presens articles seront ratiffiés par le
Roy et par la Republique de Geneve, et les lettres de ratiffication en seront
echangées depart et d’autre à Paris dans le terme de six semaines ou plustot si
faire se peut. En foy de quoy nous Commissaires susdits de Sa Majesté et de la
Republique de Geneve avons en vertu de nos pouvoirs respectifs signé le present
traité et y avons fait apposer les cachets de nos armes. a Paris le quinze aout
mil sept cent quarante neuf.

De Barberie de
SaintContest

Mussard

Saladin d’Onex

(Ratifié par la République de Genève le 27 août
1749 et par le roi de France le 8 septembre 1749.)