# A 1 05 Protocole du Congrès de Vienne (territoire cédé au canton de Genève) (PC-Vienne-1)

## Art. 1er {#art_1er}

Sa Majesté le Roi de Sardaigne met à la
disposition des Hautes Puissances alliées la partie de la Savoye qui se trouve
entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie
occupée par la France, et la Montagne de Salève jusqu’à Veyry inclusivement,
plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac
de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève depuis Vezenas jusqu’au
point où la rivière d’Hermance traverse la susdite route et de là continuant le
cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le lac de Genève au levant
du village d’Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à
être possédée par Sa Majesté le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient
réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par
des Commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en
dessus de Veyry et sur la Montagne de Salève. Dans tous les lieux et
territoires compris dans cette démarcation, Sa Majesté renonce pour Elle et ses
sucesseurs à perpétuité à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent Lui
appartenir sans exceptions ni réserves.

## Art. 2 {#art_2}

Sa Majesté accorde la communication entre le
canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon de la même manière
que la France l’a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui
passe par Versoix. Sa Majesté accorde de même en tout tems une communication
libre pour les milices genevoises, entre le terroire de Genève et le mandement
de Jussi, et les facilités qui pourroient être nécessaires à l’occasion pour
arriver par le lac, a la susdite route dite du Simplon.

## Art. 3 {#art_3}

D’autre part Sa Majesté ne pouvant se résoudre
à consentir qu’une partie de son territoire soit réunie à un Etat où la
Religion dominante est différente, sans procurer aux habitants du pays qu’Elle
cède la certitude qu’ils jouiront du libre exercice de leur Religion, qu’ils
continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur Culte, et à jouir
eux-mêmes de la plénitude des droits de Citoyens;

Il est convenu que

§ 1. La Religion Catholique sera maintenue
et potégée de la même manière qu’elle l’est maintenant dans toutes les Communes
cédées par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au Canton de
Genève.

§ 2. Les Paroisses actuelles qui ne se
trouveront ni démembrées ni séparées par la délimitation des nouvelles
frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies
par le même nombre d’Ecclésiastiques et quant aux portions démembrées, qui
seroient trop foibles pour constituer une Paroisse, on s’adressera à l’Evêque
diocésain pour obtenir qu’elles soient annexées à quelqu’autre Paroisse du
Canton de Genève.

§ 3. Dans les mêmes Communes cédées par Sa
Majesté, si les habitans protestans n’égalent point en nombre les habitans
Catholiques, les maîtres d’Ecole seront toujours Catholiques. Il ne sera établi
aucun Temple protestant, à l’exception de la ville de Carouge qui pourra en
avoir un.

§ 4. Les Officiers municipaux seront
toujours, au moins pour les deux tiers, Catholiques, et spécialement sur les
trois Individus qui occuperont les places de Maires et des deux Adjoints, il y
en aura toujours deux Catholiques. En cas que le nombre des Protestans vint
dans quelques Communes à égaler celui des Catholiques, l’égalité et
l’alternative sera établie tant pour la formation du Conseil Municipal que pour
celle de la Mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un Maître d’Ecole
catholique, quand même on en établirait un Protestant. On n’entend pas par cet
article empêcher que des Individus Protestans habitant une Commune Catholique
ne puissent pas, s’ils le jugent à propos, y avoir une Chapelle particulière
pour l’exercice de leur culte, établir à leurs frais, et y avoir également à
leurs frais un Maître d’Ecole Protestant pour l’instruction de leurs enfans. Il
ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour
l’administration aux donations et fondations pieuses existantes, et on n’empêchera
pas les particuliers d’en faire des nouvelles.

§ 5. Le Gouvernement fournira aux mêmes
frais que fournit le Gouvernement actuel pour l’entretien des Ecclésiastiques
et du Culte.

§ 6. L’Eglise Catholique actuellement
existante à Genève, y sera maintenue telle qu’elle existe, à la charge de
l’Etat, ainsi que les lois éventuelles de la Constitution l’avoient déjà
décrété; le Curé sera logé et doté convenablement.

§ 7. Les Communes Catholiques et la
Paroisse de Genève continueront à faire partie du Diocèse qui régira les
provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu’il en soit réglé autrement par
l’autorité du Saint Siège.

§ 8. Dans tous les cas, l’Evêque ne sera
jamais troublé dans les visites Pastorales.

§ 9. Les habitans du territoire cédé sont
pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la
Ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de
propriété, de Cité ou de Commune.

§ 10. Les Enfans Catholiques seront admis
dans les maisons d’éducation publique; l’enseignement de la Religion n’y aura
pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les
Catholiques, des Ecclésiastiques de leur Communion.

§ 11. Les biens communaux ou propriétés
appartenantes aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles
continueront à les administrer, comme par le passé, et à en employer les
revenus à leur profit.

§ 12. Ces mêmes Communes ne seront point
sujettes à des charges plus considérables que les anciennes Communes.

§ 13. Sa Majesté le Roi de Sardaigne se
réserve de porter à la connaissance de la Diète Helvétique, et d’appuyer par le
Canal de ses Agens diplomatiques auprès d’elle, toute réclamation à laquelle
l’inexécution des articles ci-dessus pourroit donner lieu.

## Art. 4 {#art_4}

Tous les titres terriers et documens concernant
les choses cédées, seront remis par Sa Majesté le Roi de Sardaigne au Canton de
Genève, le plutôt que faire se pourra.

## Art. 5 {#art_5}

Le traité conclu à Turin le 3 du mois de Juin
1754, entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la République de Genève, est
maintenu pour tous les articles auxquels il n’est point dérogé par la présente
transaction, mais Sa Majesté voulant donner au Canton de Genève une preuve
particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de
l’article 13 du susdit traité qui interdisoit aux Citoyens de Genève qui se
trouvoient dès lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d’y
faire leur habitation principale.

## Art. 6 {#art_6}

Sa Majesté consent par les mêmes motifs à
prendre des arrangements avec le Canton de Genève pour faciliter la sortie de
ses états, des denrées destinées à la consommation de la Ville et du Canton.

Vienne, 26 Mars 1815.

Signé : de St. MARSAN.

Approuvé dans la séance du 29 mars 1815 par
Messieurs les Plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris.

(Accepté par le Conseil représentatif et
souverain du canton de Genève le 8 juillet 1815.)

(Accepté par la Diète de la Confédération
suisse le 12 août 1815.)