Texte en vigueur

Protocole du Congrès de Vienne (relatif à la neutralisation
du Chablais et du Faucigny)

(PCVienne-2)

A 1 06

du 29 mars 1815 (a)

A LL. EE. Messieurs les Plénipotentiaires d’Angleterre,

d’Autriche, de Prusse et de Russie au Congrès de Vienne.

Le soussigné Ministre d’Etat et
Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, a rendu Compte à son
Auguste Maître du désir des Hautes Puissances Alliées, qu’il fût fait quelques
concessions territoriales au Canton de Genève du côté de la Savoie, et Lui a
soumis le projet qui avait été formé à ce sujet.

Sa Majesté toujours empressée de témoigner à
ses Hauts et Puissans Alliés toute sa reconnaissance et son désir de leur être
agréable, a surmonté sa répugnance bien naturelle à se séparer de bons, anciens
et fidèles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir à une cession de
territoire en faveur du Canton de Genève, telle qu’elle est proposée par le
protocole ci-joint, et aux conditions ci-après :

1° Que les provinces du Chablais et du
Faucigny, et tout le territoire au nord d’Ugine, appartenant à Sa Majesté,
fassent partie de la Neutralité de la Suisse garantie par toutes les
puissances, c’est-à-dire, que toutes les fois que les puissances voisine de la
Suisse se trouveront en état d’hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes
de Sa Majesté le Roi de Sardaigne qui pourroient se trouver dans ces provinces
se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais si cela devient
nécessaire; qu’aucunes autres troupes armées d’aucunes puissances ne pourront y
stationner ni les traverser, sauf celles que la Confédération Suisse jugeroit à
propos d’y placer. Bien entendu que cet état de choses ne gène en rien
l’administration de ces provinces, où les agens civils de Sa Majesté le Roi
pourront aussi employer la garde Municipale pour le maintien du bon ordre.

2° Qu’il soit accordé exemption de tous droits
de transit à toutes les marchandises, denrées, etc. qui, en venant des Etats de
Sa Majesté et du port franc de Gênes traverseroient la route dite du Simplon
dans toute son étendue par le Vallais et l’Etat de Genève.

Il seroit entendu que cette exemption ne
regarderoit que le transit et ne s’étendroit pas, ni aux droits établis pour le
maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues
ou consommées dans l’intérieur. Cette réserve s’applique également à la
communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le canton de Genève, et
les gouvernements prendroient à cet effet, de commun accord, les mesures qu’ils
jugeroient nécessaires, soit pour la Taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun
sur leur territoire.

3° Que les pays nommés fiefs impériaux, qui
avaient été réunis à la République ligurienne, et qui se trouvent maintenant
administrés provisoirement par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soient réunis
définitivement aux Etats de Sa Majesté de la même manière, ainsi que le reste
des Etats de Gênes.

4° Que ces conditions fassent partie des
délibérations du Congrès, et soient garanties par toutes les Puissances.

5° Que les Hautes Puissances Alliées s’engagent
à employer encore leurs bons offices et à se prêter à adopter les moyens qu’il
pourroit y avoir pour engager la France à rendre à Sa Majesté le Roi de
Sardaigne au moins une partie de la Savoie qu’elle occupe, savoir les Bauges,
la ville d’Annecy et le grand chemi qui conduit de cette dernière ville à
Genève, sous réserve de fixer les limites précises d’une manière convenable.
Cette partie du pays qui vient d’être désigné étant nécessaire pour completter
la défense des Alpes, et pour faciliter l’administration du pays dont Sa
Majesté le Roi de Sardaigne est resté en possession.

Vienne, le 26 mars
1815.

Signé : De St. MARSAN.

Approuvé dans la séance du 29 mars 1815 par
Messieurs les Plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris.

(Accepté par le Conseil représentatif et
souverain du canton de Genève le 8 juillet 1815.)

(Accepté par la Diète de la Confédération
suisse le 12 août 1815.)