# A 1 07 Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève (TrTurin)

## Art. I {#art_i}

Le territoire cédé par S. M. le roi de
Sardaigne, pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des Actes du
Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, soit en vertu des dispositions du Protocole
des Puissances Alliées du 3 Novembre suivant, et du Traité de ce jour, est
limité, par le Rhône, à partir de l’ancienne frontière près de Saint-Georges,
jusqu’aux confins de l’ancien territoire genevois, à l’ouest d’Aire-la-ville;
de là, par une ligne suivant ce même ancien territoire, jusqu’à la rivière de
la Laire; remontant cette rivière jusqu’au chemin qui, de la Perrière tend à
Soral; suivant ce chemin jusqu’au dit Soral, lequel restera, ainsi que le
chemin, en entier sur Genève; puis par une ligne droite, tirée sur l’Angle
Saillant de la commune de Bernex, à l’ouest de Norcier. De cet Angle, la limite
se dirigera par la ligne la plus courte à l’angle méridional de la commune de
Bernex sur l’Aire, laissant Norcier et Turens sur Savoie. De ce point, elle
prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compesières;
suivra le confin de cette commune, à l’est de Saint-Julien, jusqu’au ruisseau
de l’Arande qui coule entre Ternier et Bardonnex; remontera ce ruisseau jusqu’à
la grande route d’Annecy à Carouge; suivra cette route jusqu’à l’embranchement
du chemin qui mène directement à Collonge, à cent cinquante-cinq toises de
Savoie avant d’arriver à la croix de Roson; atteindra, par ce chemin, le
ruisseau qui descend du village d’Archamp; suivra ce ruisseau jusqu’à son
confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe, au-dela d’Evordes, en
laissant néanmoins toutes les maisons dudit Evordes sur Genève; puis du
ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Bossey, sous Crevin,
et au-dessus de Veirier. De l’intersection de cette route, à l’est et près de
Veirier, avec celle qui, de Carouge tend à Etrembières, la limite sera marquée
par la ligne la plus courte pour arriver à l’Arve, à 2 toises au-dessus de la
prise d’eau du bief du moulin de Sierne. De là, elle suivra le thalweg de cette
rivière jusques vis-à-vis de l’embouchure du Foron; remontera le Foron
jusqu’au-delà de Cormières, au point qui sera indiqué par la ligne la plus
courte tirée de la jonction de la route de Carra avec le chemin qui du nord de
Puplinge tend au nord de Ville-la-grand; suivra ladite ligne, et ce dernier
chemin vers l’est, en le donnant à Genève; puis la route qui remonte
parallèlement au Foron, jusqu’à l’endroit où elle se trouve en contact avec le
territoire de Jussy. De ce point, la ligne reprendra l’ancienne limite, jusqu’à
sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suvivra ledit chemin
vers le nord, jusqu’à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur
Genève. La limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le village de Veigy,
de manière à laisser toutes les maisons du village sur Savoie; puis en ligne
droite au point où l’Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra
enfin l’Hermance jusqu’au lac, lequel bornera le nouveau territoire au
nord-ouest : bien entendu que la propriété du lac, jusqu’au milieu de sa
largeur, à partir d’Hermance jusqu’à Vésenaz, est acquise au Canton de Genève,
et qu’il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait
jusqu’ici frontière entre les deux Etats, appartenaient à S. M.; que tous les
chemins indiqués comme formant la ligne frontière dans la délimitation
ci-dessus, appartiendront à S. M., sauf les exceptions indiquées; et que
tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenans aux maisons des villages
ou hameaux qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière,
appartiendront à l’état dans lequel est situé le village ou hameau : la
ligne marquant les confins des états ne pourra être rapprochée à plus de deux
toises des maisons ou des enclos y attenans, et fermés de murs ou de haies.
Quant aux rivières et ruisseaux qui, d’après les changements de limites
résultans du Traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière, le milieu de
leur cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en
entier à S. M. et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

## Art. II {#art_ii}

Les Puissances contractantes renoncent à tous
droits de Souveraineté et autres qui peuvent leur appartenir, dans les pays
réciproquement cédés; notamment S. M. au territoire situé entre la route
d’Evian, le lac, et la rivière d’Hermance; la Confédération Suisse et le Canton
de Genève, à la portion de la commune de St-Julien où le chef-lieu est
situé : le tout conformément à la délimitation fixée par l’Article
précédent.

Tous les titres, terriers et documens,
concernant les pays cédés, seront remis de part et d’autre le plutôt que faire
se pourra.

## Art. III {#art_iii}

Pour entrer dans le sens du Protocole du 3
Novembre, relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu’il est
possible, ses dispositions avec les intérêts de S. M. la ligne des douanes,
dans le voisinage de Genève et du lac, passera, à partir du Rhône, par Cologny,
Valeiry, Cheney, le Luiset, le Chable, le Sapey, le Vieson, Etrambières,
Annemasse, Villelagrand, le long du cours du Foron jusqu’à Machilly, puis
Douvaine, et Colongette, jusqu’au lac, et le long du lac jusqu’à Meillerie,
pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus
voisin de St-Gingoulph; bien entendu, que, dans la ligne déterminée, il sera
libre à S. M. de faire les changemens et les dispositions qui lui conviendront
le mieux, pour le nombre et le placement de ses bureaux. Aucun service ne
pourra être fait, ni sur le lac, ni dans la zône qui sépare du territoire de
Genève la ligne ci-dessus indiquée : il sera néanmoins loisible, en tout
tems, aux autorités administratives de S. M., de prendre les mesures qu’elles
jugeront convenables contre les dépôts, et le stationnement des marchandises
dans ladite zône, afin d’empêcher toute contrebande qui pourrait en résulter.
Le gouvernement de Genève, de son côté, voulant seconder les vues de S. M. à
cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne
puisse être favorisée par les habitants du Canton.

## Art. IV {#art_iv}

La sortie de toutes les denrées du Duché de
Savoie, destinées à la consommation de la ville de Genève et du Canton, sera
libre en tout temps, et ne pourra être assujettie à aucun droit, sauf les
mesures générales d’administration, par lesquelles S. M. jugerait à propros, en
cas de disette, d’en défendre l’exportation de ses Etats de Savoie et de
Piémont.

## Art. V {#art_v}

Les marchandises et denrées qui, en venant des
Etats de S. M. et du Port Franc de Gênes, traverseront la route dite du Simplon
dans toute son étendue, par le Valais et l’Etat de Genève, étant exemptes de
droits de transit, en vertu de l’article 2 de l’acte du Congrès de Vienne du 29
Mars 1815, le total des droits relatifs à l’entretien de la route, soit dans le
Valais, soit dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route
de Saint-Julien que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu’on les
désigne, sera fixé par une convention particulière, dans une juste proportion
avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être
augmenté que d’accord entre les Gouvernemens respectifs. Les dits Gouvernements
s’engagent à n’accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à d’autres
Puissances, sans les rendre immédiatement communes aux parties contractantes.

## Art. VI {#art_vi}

Les denrées et marchandises venant des Etats de
S. M. et déclarées à l’entrée du Valais devant passer en transit, payeront
néanmoins le droit, comme si elles devaient être consommées dans le pays; mais
le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que
l’identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs ou
autres marques d’usage apposées à leur entrée, et qu’il ne se soit pas écoulé
plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas d’empêchement, un plus long délai,
lequel sera accordé gratuitement. Les mêmes formalités seront observées à
l’entrée et à la sortie du Canton de Genève. Les plombs ou autres marques
apposées dans le Valais pour constater l’identité des marchandises en transit,
seront reconnus et admis dans le canton de Genève; et enfin, les denrées et
marchandises venant du Valais par le Chablais, et destinées pour Genève, et
réciproquement, jouiront sur les terres de S. M. des mêmes exemptions, et
seront assujetties aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux
marchandises ne pourront dépasser le coût réel des plombs, ou autres matières y
employées.

## Art. VII {#art_vii}

Le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars
1815, accepté par l’Acte de la Diète de la Confédération Suisse, en date du 12
Août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du
territoire en faveur du canton de Genève;

« Que les Provinces du Chablais et du
Faucigny, et tout le territoire au nord d’Ugine appartenant à S. M., feraient
partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances, ainsi
qu’il est expliqué à l’Article 1er dudit Protocole »;

le Directoire Fédéral ayant déclaré par sa note
officielle du 1er Novembre au Ministre de S. M.,

« Que la Confédération Suisse a accepté
les Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars, dans leur entier, selon leur teneur
littérale, et sans aucune réserve; en sorte que la différence de mots qui peut
se trouver entre l’acte susdit de la Diète et le Protocole du Congrès, ne doit
nullement être envisagée comme une restriction ou comme une déviation du sens
précis de ce dernier »;

Et la même note officielle ayant ajouté :

« De ces explications il résulte que la
Suisse ne fait, au sujet de l’admission des Provinces de Chablais, de Faucigny,
et du territoire au nord d’Ugine, dans son système de neutralité, aucune
dinstinction ou réserve qui tende à affaiblir ou modifier les dispositions
énoncées dans les actes du Congrès de Vienne du 29 mars »;

Le Traité de Paris du 20 Novembre 1815, ayant
étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du
territoire de S. M., et enfin l’acte du même jour portant reconnaissance et
garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et l’inviolabilité de son
territoire

Contenant l’article suivant

« Les Puissances reconnaissent et
garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par
l’Acte du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815 et par le Traité de ce jour, comme
devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles
appartenaient à celle-ci »;

Ces diverses déclarations et stipulations que
la Suisse reconnaît et accepte, et auxquelles S. M. accède de la manière la
plus formelle, feront règle entre les deux Etats.

## Art. VIII {#art_viii}

Les communications commerciales entre les
Provinces de Savoie, au travers de l’Etat de Genève, seront libres en tout
temps, sauf les mesures de police, auxquelles les Sujets de S. M. seront
astreints comme les Genèvois eux-mêmes.

## Art. IX {#art_ix}

Il sera libre en tout tems, aux sujets de S. M.
réunis au Canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dans le
dit Canton, et de se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir.

## Art. X {#art_x}

Les droits acquis aux sujets de S. M., en vertu
des lois en vigueur jusqu’au moment de la remise du territoire, seront
respectés par la nouvelle Législation; et les actes et contracts passés, ainsi
que les jugemens rendus d’après les dites lois, ne pourront être attaqués que
par les voies ouvertes en vertu de ces mêmes lois, sauf en ce qui concerne la
compétence et les formes de procédure établies pour les tribunaux Genèvois.

## Art. XI {#art_xi}

Les dispositions des Protocoles de Vienne du 29
Mars 1815, en faveur du pays cédé par S. M. pour être réuni à l’Etat de Genève,
seront communes au territoire dont le dit Etat acquiert la propriété,
conformément au protocole du 3 Novembre suivant, et à la délimitation fixée par
le Traité de ce jour.

## Art. XII {#art_xii}

Sur tous les objets auxquels il a été pourvu
par le Protocole de Vienne du 29 Mars 1815, les lois éventuelles de la
Constitution de Genève ne seront pas applicables.

Et attendu que le dit Protocole a arrêté,

## Art. 3m — e, paragraphe 1er, « que la Religion {#art_3m}

Catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu’elle l’est
maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et
qui seront réunies au Canton de Genève », il est convenu que les lois et
usages en vigueur au 29 Mars 1815, relativement à la Religion Catholique dans
tout le territoire cédé, seront maintenus, sauf qu’il en soit réglé autrement
par l’autorité du Saint-Siège.

En exécution du paragraphe 6 du dit article 3,
lequel a arrêté que le Curé de l’Eglise Catholique de Genève, sera logé et doté
convenablement, cet objet est réglé conformément à la stipulation contenue dans
l’acte privé en date de ce jour.

## Art. XIII {#art_xiii}

Le Gouvernement de Genève voulant montrer les
sentimens dont il est animé envers les habitans des Communes cédées, et son
désir de pourvoir convenablement aux établissemens de charité et d’instruction
publique, consent à ce que les prix non payés des biens des communes vendus
sous l’administration Française, et les créances obtenues à ce titre par les
dites communes, soient perçus par elles et employés à leur profit; que les
établissemens de charité et d’instruction publique existans, conservent leurs fonds,
et les avantages dont ils étaient en possession; enfin il pourvoira à ce que
les dits établissemens ne puissent à aucun égard se trouver en souffrance par
le fait de la présente cession de territoire.

## Art. XIV {#art_xiv}

Les propriétaires de biens-fonds dont les
propriétés sont coupées par la présente délimitation, de manière que leurs
habitations ou bâtiments de ferme, se trouvent sur le territoire d’un Etat et
leurs pièces de terre sur l’autre, jouiront, pour l’exploitation de leurs
biens, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même
territoire. Ils ne pourront, à raison des dites propriétés, être assujettis à
de plus fortes charges que s’ils appartenaient à l’Etat où elles sont situées;
et le principe des deux gouvernements, sera celui d’une protection spéciale
pour les dits propriétaires, ainsi que d’un parfait accord dans les mesures de
sûreté et de police.

## Art. XV {#art_xv}

Les contributions foncières des fonds dits de
l’ancien dénombrement, ne seront point portées au-dessus du taux où elles se
trouvaient le 29 Mars 1815, tant qu’ils resteront entre les mains de Genèvois,
et les biens-fonds appartenant actuellement à des Genèvois, sur le revers
septentrional du Salève, entre Veirier et la limite occidentale de la commune
de Collonge-Archamp, avec les pâturages qui en dépendent, pourront être vendus
en tout temps à des Genèvois.

Les propriétaires Genèvois du bas du Salève,
soit sur Savoie, soit sur Genève, qui jouissent des eaux dérivant de la
montagne, et qui, d’après les dispositions des Constitutions générales,
auraient besoin de concessions du Roi pour conserver cette jouissance, seront
traités, à cet égard, comme les sujets de S. M., sauf les droits des
tiers.

## Art. XVI {#art_xvi}

Tous droits d’aubaine, de détraction, et
d’autres de même nature, relatifs aux successions qui se trouveraient en
vigueur dans les Etats de S. M. à l’égard des Cantons Suisses, et
réciproquement, seront abolis, à dater du jour de l’échange des ratifications
du présent Traité.

## Art. XVII {#art_xvii}

Les propriétaires Suisses de biens-fonds situés
à une distance moindre de deux milles de Piémont des frontières fixées par le
présent Traité, et dont les titres sont antérieurs au 3 Novembre 1815, ne
seront point inquiétés, à raison des dispositions contenues à cet égard dans
les Constitutions générales de S. M., à la charge par eux de se conformer
aux dites Constitutions, en cas de transmission de ces biens, autrement que par
voie de succession.

## Art. XVIII {#art_xviii}

A dater du 1er avril prochain, les
contributions des territoires respectivement cédés, appartiendront à l’état qui
doit entrer en possession. Le compte en sera réglé et soldé dans le mois qui
suivra la remise des territoires, déduction faite des frais d’Administration jusqu’à
ladite remise.

## Art. XIX {#art_xix}

Les dettes qui, aux termes des articles 21, 26
et 30, du Traité de Paris du 30 Mai 1814, et du traité du 20 Novembre 1815, se
trouvent à la charge du Gouvernement de S. M., dans le territoire cédé à Genève
par le présent Traité seront à la charge du Gouvernement Genèvois à dater du
premier avril prochain.

## Art. XX {#art_xx}

S. M. nommera deux Commissaires pour régler et
terminer dans le plus bref délai, avec deux Commissaires nommés par le Canton
de Genève, la liquidation des dettes actives et passives qui concernent, soit
l’ancien Département du Léman, soit les rapports qui ont existé entre les deux
Etats.

Le Gouvernement Français sera invité à
intervenir dans cette liquidation pour les intérêts Collectifs du dit ancien
Département. Les titres, registres et autres pièces des anciennes autorités,
administratives et judiciaires, et des différentes régies du dit Département,
déposés à Genève, et qui concernent les habitans et les communes du territoire
de S. M., seront restitués aux deux commissaires royaux, et quant aux pièces
qui intéressent tout le Département ou l’ancien arrondissement de la
Sous-Préfecture de Genève, S. M. consent que, après qu’il en aura été dressé
inventaire, elles restent pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans la dite
ville, sous la garde et la responsabilité de deux dépositaires, nommés l’un par
S. M., et l’autre par le Gouvernement de Genève.

A l’expiration de ce terme, les deux
Gouvernemens aviseront de concert à la convenance de continuer, de modifier, ou
de supprimer cet établissement.

Les sujets de S. M. auront en tout temps un
libre accès à ces dépôts, et les expéditions par eux demandées, ou qu’il y
aurait lieu à produire par devant les tribunaux et autres autorités du Roi, ne
pourront être délivrées et certifiées conformes que par le dépositaire Royal,
lequel en percevra les droits pour le compte de S. M.

## Art. XXI {#art_xxi}

L’établissement de bureaux de douanes sur la
nouvelle ligne entraînant des dépenses pour le Roi, et la délimitation fixée
par l’Article 1er exigeant la construction ou l’amélioration, sur
plusieurs points, de la route de communication entre la Basse Savoie et le
Chablais, une somme de cent mille livres de Piémont sera mise par le canton de
Genève à la disposition de S. M. Cette somme sera payable à SJulien dans les
six mois qui suivront la signature du présent Traité.

## Art. XXII {#art_xxii}

Deux Commissaires seront immédiatement nommés,
l’un par S. M. le Roi de Sardaigne, et l’autre par la Confédération Suisse et
le Canton de Genève pour procéder à l’exécution de la délimitation ci-dessus,
de manière qu’elle soit achevée avant l’échange des ratifications.

Les Commissaires dresseront un procès-verbal de
leurs opérations, et y joindront un plan Topographique, par eux signé, de la
délimitation totale, avec l’indication des communes. Les dites pièces faites à
triple original seront annexées au présent Traité.

## Art. XXIII {#art_xxiii}

Les dispositions des anciens Traités, et
notamment de celui du 3 Juin 1754, auxquelles il n’est pas expressément dérogé
par le présent Traité, sont confirmées.

## Art. XXIV {#art_xxiv}

Le présent Traité sera ratifié par S. M., et
par la Confédération Suisse et le Canton de Genève, et les ratifications en
seront échangées dans le délai de trois mois, ou plutôt, si faire se peut.

Aussitôt après l’échange des ratifications, la
remise des territoires aura lieu réciproquement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé,
et apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le seize du mois de Mars, de l’an
de grâce mil huit cent seize.

Signé :

MONTIGLIO.

C. PICTET DE ROCHEMONT,

Conseiller d’Etat.

PROVANA.

de COLLEGNO.