# A 1 08 Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie seulement a été cédée à la Suisse par S. M. le roi de Sardaigne, d'après le traité du 16 mars 1816 (Cpart)

## Art. 3e {#art_3e}

me

La même proportion servira de base au partage
des biens communaux qui seront reconnus être la propriété spéciale de deux ou
de plusieurs villages ou hameaux situés les uns sur le territoire de Savoie et
les autres sur le Territoire Suisse.

## Art. 4e {#art_4e}

Les fonds appartenant exclusivement à un
village ou hameau, lui seront attribués, quelque soit le territoire sur lequel
ces fonds sont situés.

## Art. 5e {#art_5e}

Ne seront pas compris dans le partage les
Eglises, presbytères, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les effets
mobiliers appartenant aux bénéfices ecclésiastiques; ces immeubles et ces
effets mobiliers seront la propriété exclusive de la fraction de Commune sur le
territoire de laquelle ils sont situés, sans que l’autre fraction puisse
prétendre aucune indemnité à raison de ce fait. En conséquence les Communes
Savoisiennes et Suisses ne pourront réciproquement se faire aucune réclamation
pour constructions ou réparations faites depuis 1816, à ces Eglises,
presbytères et cimitières, et généralement pour toutes dépenses quelconques
relatives aux dits biens.

## Art. 6e {#art_6e}

Les biens qui sont possédés indivisément par
des Sociétés d’individus, qui les ont mis en commun, seront considérés comme
des propriétés particulières et n’entreront point dans le partage, objet de la
présente Convention.

## Art. 7 {#art_7}

Le partage des biens communaux ou leur
attribution exclusive à un village ou hameau, ne portera aucun préjudice aux
droits que des particuliers pourroient avoir acquis sur ces mêmes biens; il ne
préjudiciera pas non plus aux droits que peuvent avoir les forains, à la charge
par ces derniers de se conformer, pour l’exercice de ces droits, aux lois et
règlements qui sont ou seront en vigueur dans le lieu de la situation.

## Art. 8 {#art_8}

La part afférente à chaque partie copartageante
sera prise sur la portion des biens communaux à partager, située sur son propre
territoire; les compléments de part seront seuls pris sur les biens situés sur
le territoire de l’autre partie.

## Art. 9e {#art_9e}

Les fonds communaux vendus postérieurement au
vingt trois octobre mil huit cent et seize, entreront fictivement dans la masse
des immeubles à partager et seront attribués au lot de la partie qui aura fait
la vente. Ces terrains seront estimés suivant leur valeur au moment de
l’expertise, quelles que puissent être les améliorations ou détériorations
survenues depuis la vente.

## Art. 10e {#art_10e}

Aussitôt que la présente Convention aura reçu
l’approbation de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du Gouvernement de Genève,
il sera procédé à l’évaluation des biens communaux, en raison tant de leur
étendue que de leur qualité, et ensuite à leur partage, conformément aux bases
et aux principes ci-dessus établis.

Ces opérations seront faites par deux experts,
lesquels seront étrangers à la ou aux Communes intéressées, dont l’un sera
nommé par le Conseil municipal de la fraction de Commune restée Savoisienne et
l’autre par celui de la fraction devenue Suisse. Dans le cas où l’une des
parties copartageantes ne serait représentée que par un feu, le chef de ce feu
nommera l’expert, sans que cette attribution lui donne d’autres droits que ceux
qui lui sont conférés par les loix du pays auquel il appartient.

Si les Conseils municipaux, l’un deux ou le
chef du feu unique, le cas échéant, ne nomment pas leur expert dans le délai
qui aura été fixé, il sera pourvu d’office à cette nomination par celui des
Commissaires qui représente le Gouvernement du pays dans le ressort duquel se
trouve la partie qui sera en demeure.

En cas de dissentiment entre les experts, il en
sera référé aux Commissaires qui statueront ainsi qu’ils aviseront, à moins que
le Syndic et le Maire ou le chef du feu unique ne conviennent entre eux de
nommer un tiers expert, ou ne tombent d’accord à l’amiable sur l’objet en
contestation.

Les experts seront assistés dans leurs
opérations par des géomètres, savoir, les experts des Communes Savoisiennes par
le géomètre Lavanchy et ceux des communes genevoises par le géomètre Cabrit.
Les Commissaires sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à pourvoir au
remplacement de ces géomètres, si cela devient nécessaire.

Le rapport des experts, en ce qui concerne
chaque Commune ou fraction de Commune, sera transmis aux Conseils Municipaux
qui devront, dans le terme qui leur sera donné, présenter les observations
qu’ils jugeront convenables sur le travail des experts; ils devront aussi
indiquer les numéros ou parties de numéros qui auraient été omis.

Les Commissaires prononceront irrévocablement
sur les observations auxquelles le rapport des experts aura donné lieu.

En cas d’omission reconnue, il sera procédé à
une expertise supplémentaire et à un nouveau rapport sur le mode de partage.

## Art. 11e {#art_11e}

me

Ces opérations terminées, les actes définitifs
du partage seront reçus par les Commissaires, en présence des Syndics et des
Maires ou des fondés de pouvoirs des Conseils Municipaux; si les parties
intéressées, ou l’une d’elles, ne comparaissent pas aux jour, lieu et heure
indiqués, il sera passé outre à la rédaction de l’acte. L’original des actes de
partage, après avoir été insinué ou enregistré, restera déposé, pour les
Communes Savoisiennes au bureau de l’insinuation de Saint Julien et pour les
Communes Genevoises aux archives de l’Etat du Canton de Genève; le receveur de
l’insinuation et l’archiviste de Genève, chacun en ce qui le concerne,
délivreront des expéditions de ces actes aux parties requérantes.

## Art. 12e {#art_12e}

me

Les partages faits de la manière ci-dessus
indiquée, seront irrévocables, et les parties copartageantes ne pourront
exercer, les unes à l’égard des autres, aucune espèce de recours pour quelle
cause que ce soit; même en cas d’erreur de lésion ou d’éviction.

L’omission dans le partage, d’un ou de
plusieurs numéros qui ne pourroient pas être considérés comme une dépendance de
ceux spécifiés, donnera lieu à un partage supplémentaire qui sera fait sur les
mêmes bases que le partage principal.

## Art. 13e {#art_13e}

me

Les biens communaux, qui demeureront la
propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux étrangers au territoire
de la situation, seront considérés comme propriété particulière par le
Gouvernement sous la jurisdiction duquel ils seront situés.

## Art. 14e {#art_14e}

Les contributions assises sur les fonds
communaux, situés dans l’un des deux territoires, et appartenant aux habitans
de l’autre, cesseront d’être réparties sur les propriétés foncières
particulières du lieu de la situation, et seront acquittées par les fractions
de Communes, hameaux, villages ou individus qui en seront devenus, ou en auront
été reconnus propriétaires par suite et en exécution de la présente Convention.

## Art. 15e {#art_15e}

Après le partage, les parties intéressées
conserveront le droit d’user, comme par le passé, des eaux, fontaines, passages
et chemins d’investiture ou de dévestiture. Ces droits, s’il en existe, seront
indiqués dans le rapport des experts et mention en sera faite dans les actes de
partage; les parties ne pourront en prétendre d’autres que ceux qui auront été
mentionnés aux dits actes de partage.

## Art. 16e {#art_16e}

Non obstant le partage des biens communaux, les
baux qui auront été régulièrement passés ensuite de la Convention du quatorze
novembre mil huit cent et vingt, sortiront, leur plein et entier effet;
toutefois les fermiers ne pourront payer le prix de ferme qu’à celle des
parties copartageantes qui sera devenue propriétaire des objets affermés.

## Art. 17 {#art_17}

Il sera dressé par les Géomètres Lavanchy et
Cabrit des plans figuratifs, 1° de tous les numéros, qui, aux termes de la
présente Convention, doivent faire, en tout ou en partie, l’objet de
l’expertise ci-devant mentionnée, 2° de tous les numéros qui étant situés sur
l’un des deux territoires sont la propriété de fractions de Communes, villages
ou hameaux dépendans de l’autre territoire.

Ces plans ainsi que les originaux des
procès-verbaux d’expertise mentionnés dans l’article 10, seront, après avoir
été les uns et les autres certifiés par les commissaires, déposés pour la
Savoie aux archives de l’insinuation de Saint-Julien, et pour Genève aux
archives de l’Etat.

## Art. 18e {#art_18e}

Les valeurs mobilières actives et passives,
qu’auroient possédées les communes au vingt trois octobre mil huit cent et
seize, ainsi que celles provenant de l’acensement des communaux, seront
partagées entre les fractions de ces communes dans la proportion admise pour le
partage des immeubles, et dès que celui-ci aura été effectué.

## Art. 19e {#art_19e}

Les dispositions relatives à chaque Commune en
particulier, ont été arrêtées par les commissaires dans une Convention spéciale
qui aura la même force et la même valeur que si elle faisait partie de la
présente.

## Art. 20e {#art_20e}

La présente Convention sera approuvée par Sa
Majesté le Roi de Sardaigne et par le Gouvernement du Canton de Genève, et les
approbations seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire
se peut.

En foi de quoi les Commissaires susnommés ont
signé les présentes faites en double expédition et y ont apposé le cachet de
leurs armes.

Fait à Genève, le onzième de mai mil huit cent
trente-quatre.

Signé :

de la CHARRIERE.

J. E. NAVILLE.

Tableau
de la population

énoncé
en l’article 2d de la convention qui précède

Désignation

des communes

Population

restée à la Savoie

Population

cédée à la Suisse

Total

de la population

Ambilly

Collonges

Corsier

Hermance

Juvigny

Thairy

Veigy

Veyrier

Ville-la grand

Deux cent et un

Trois cent
et trente

—

Six

Trois
cent et dix

Quatre
cent

quatre
vingt six

Huit
cent

soixante
et un

Quatre

Cinq
cent et douze

Sept

Neuf

Cinq
cent vingt un

Deux
cent

quatre
vingt seize

—

Trois
cent

cinquante
quatre

—

Trois
cent vingt

Quatre cent
soixante

208

339

521

302

310

840

861

324

972

Ce tableau présente la
population existante au 23 octobre 1816.

Répartition

de la
population des Communes de Thairy et de Ville la grand entre les différents
villages qui les composoient avant le traité de 1816.

COMMUNE DE THAIRY

Villages restés
Savoisiens

Thairy et
Crache

deux cent
quatre vingt dix sept

297}

Morcier

Cent et
trois

103}

486

Thérens

quatre vingt
six

86}

Village devenu
Suisse

Sorral

trois cent
cinquante quatre

354

COMMUNE DE VILLE LA
GRAND

Villages restés
Savoisiens

Partie de
Carraz

quatre cent
quatre vingt six

486}

Ville-la-grand

vingt six

26}

512

Villages devenus
Suisses

Puplinges,
Cornières et Pesay

deux cent
trente un

231}

Presinge et
partie de Carraz

deux cent
vingt neuf

229}

460

POPULATION DU VILLAGE
DE LULLY

Dépendant de la commune
de Bernex entièrement cédée à

Genève

cent
soixante et quinze

175

POPULATION DE LA
COMMUNE DE VIRY

d’après un recensement
fait en 1834

Villages restés
Savoisiens

Viry

deux cent
soixante quatre

264}

Veigy

deux cent
cinquante huit

258}

852

Malagny

trois cent
trente

330}

Villages
devenus Suisses

Sorral

cinq cent
quatre vingt quatorze

594}

Sezegnin

deux cent
quatre vingt deux

282}

876