# A 1 11 Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (AKCT)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la
coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et
organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans
leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et des
engagements internationaux des Parties.

## Art. 2 {#art_2}

Champ
d’application

1 Le présent Accord est applicable aux
collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants :

1° en République fédérale d'Allemagne :

a) dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes, aux
« Landkreise » et aux « Regionalverbände »,

b) dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes,
aux « Verbandsgemeinden », aux « Landkreise », au
« Bezirksverband Pfalz » et aux « regionalen
Planungsgemeinschaften »,

c) en Sarre, aux communes, aux « Landkreise »
et au « Stadtverband Saarbrücken »,

ainsi qu'à leurs groupements et à
leurs établissements publics juridiquement autonomes;

2° en République française, à la région Alsace, à la
région Franche-Comté, à la région Lorraine et à la région Rhône-Alpes, aux
communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire
desdites régions, ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où des
collectivités territoriales participent à cette coopération transfrontalière;

3° dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux
syndicats de communes et aux établissements publics sous la surveillance des
communes, ainsi qu'aux parcs naturels en tant qu'organismes publics
territoriaux;

4° dans la Confédération suisse :

a) dans le canton de Soleure, aux communes et aux
districts,

b) dans le canton de Bâle-Ville, aux communes,

c) dans le canton de Bâle-Campagne, aux communes,

d) dans le canton de Schaffhouse, aux communes et aux
districts,

e) dans le canton d'Argovie, aux communes,

f) dans le canton de Genève, aux communes,

g) dans le canton du Jura, aux communes et aux
districts,

ainsi qu'à leurs groupements et à
leurs établissements publics juridiquement autonomes.

2 Les Länder mentionnés au paragraphe 1, n° 1,
ci-dessus et les cantons mentionnés au paragraphe 1, n° 4, ci-dessus peuvent
aussi, conformément au présent Accord, conclure entre eux ainsi qu'avec les
collectivités territoriales et organismes publics locaux, mentionnés aux
paragraphe 1 du présent article, des conventions dépourvues de caractère de
droit international et relatives à des projets de coopération transfrontalière,
dans la mesure où ces projets relèvent de leurs compétences selon le droit interne
et où ils ne contreviennent pas à la politique étrangère et en particulier aux
engagements internationaux.

3 Les représentants de l'Etat dans les
départements et régions français sont habilités à étudier avec les autorités
compétentes des Länder et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre
exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales, les moyens
de faciliter les initiatives entre les collectivités territoriales françaises
d'une part et les Länder et les cantons d'autre part, lorsque les différences
de droit interne entre les Etats concernés en compromettent l'efficacité.

4 Les Parties peuvent convenir par écrit
d'étendre le champ d'application du présent accord à d'autres collectivités
territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements
publics relevant de collectivités territoriales, de même qu'à d'autres
personnes morales de droit public lorsque leur participation est autorisée par
le droit interne et dans la mesure où est maintenue la participation des
collectivités territoriales aux différentes formes de la coopération
transfrontalière.

5 Sont considérés comme collectivités
territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent accord les
organismes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.

6 Dans le présent Accord, l'expression
« coopération transfrontalière » désigne la coopération
transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux à
l'exception de la coopération transfrontalière entre les Etats souverains, qui
n'est pas régie par le présent Accord.

## Art. 3 {#art_3}

Conventions
de coopération

1 Les collectivités territoriales ou organismes
publics locaux peuvent conclure entre eux des conventions de coopération dans
les domaines de compétence communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne
qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont conclues par
écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune des Parties
concernées, chacun faisant également foi. Les conventions de coopération
passées avec une collectivité territoriale ou un organisme public
luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en langue française ou allemande.

2 L'objet des conventions de coopération est de
permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de réaliser et de
gérer ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local commun.
Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la création
d'organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique dans le
droit interne de chaque Partie.

3 En ce qui concerne la République fédérale
d'Allemagne, les Länder peuvent transférer dans des cas particuliers des
compétences de souveraineté à des institutions de coopération de voisinage,
conformément à l'esprit de l'article 24, paragraphe 1a, de la Loi fondamentale
pour la République fédérale d'Allemagne, dans la mesure où les conditions de
droit interne sont réunies à cet effet.

## Art. 4 {#art_4}

Règles
applicables aux conventions

1 Chaque collectivité territoriale ou organisme
public local qui conclut une convention de coopération doit respecter,
préalablement à son engagement, les procédures et les contrôles résultant du
droit interne qui est applicable. De la même manière, les actes que prend
chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour mettre en
oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et contrôles
prévus par le droit interne qui lui est applicable.

2 La convention de coopération précise la durée
pour laquelle elle est conclue. Elle contient une disposition relative aux
conditions à remplir pour mettre fin à la coopération.

3 Ne peuvent faire l'objet de conventions de
coopération ni les pouvoirs qu'une autorité locale exerce en tant qu'agent de
l'Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation.

4 La convention de coopération ne peut avoir
pour effet de modifier le statut, ni les compétences des collectivités
territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties.

5 La convention de coopération contient une
disposition qui détermine les modalités d'établissement de la responsabilité de
chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis
des tiers.

6 Les conventions de coopération définissent le
droit applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit applicable est
celui de l'une des Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations,
la juridiction compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi.

## Art. 5 — Mandat, {#art_5}

délégation et concession de service public

1 La convention de coopération peut en
particulier disposer qu'une collectivité territoriale ou un organisme public
local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à
un autre organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et
en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.

2 Les concessions ou délégations de service
public auxquelles une collectivité territoriale ou un organisme public local
relevant d'une Partie pourrait procéder au profit d'une collectivité
territoriale ou d'un organisme public local d'une autre Partie ou d'un
organisme de coopération transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent
Accord sont soumises aux dispositions et procédures définies par la législation
interne de chacune des Parties.

## Art. 6 {#art_6}

Passation de
marchés publics

1 Lorsque des conventions de coopération
prévoient la passation de marchés publics, celle-ci est soumise au droit de la
Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de
coopération visé aux articles 10 et 11 qui en assume la responsabilité.

2 Si des collectivités territoriales ou des
organismes publics locaux relevant des autres Parties participent directement
ou indirectement au financement de ce marché public, la convention mentionne
les obligations qui sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme
public local pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son
coût, en matière de procédure relatives à la publicité, à la mise en
concurrence et au choix des entreprises.

3 Les collectivités territoriales ou organismes
publics locaux prennent toutes mesures utiles pour permettre à chacun d'entre
eux de respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte au
droit qui s'applique à ces marchés publics.

## Art. 7 {#art_7}

Responsabilité des Parties

1 Les conventions de coopération n'engagent que
les collectivités territoriales ou organismes publics locaux signataires. Les
Parties ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences des obligations
contractuelles contenues dans des conventions de coopération conclues par des
collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la mise en
oeuvre de ces conventions de coopération.

2 Si une convention de coopération est déclarée
nulle dans l'une des Parties concernées conformément à son droit interne, les
autres Parties concernées en sont informées sans délai.

## Art. 8 {#art_8}

Organismes de
coopération transfrontalière

1 Les conventions de coopération
transfrontalière peuvent prévoir la création d'organismes sans personnalité
juridique (article 9), la création d'organismes dotés d'une personnalité
juridique ou la participation à ces organismes (article 10), ou la création
d'un groupement local de coopération transfrontalière (article 11), de manière
à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération transfrontalière.

2 Lorsqu'une collectivité territoriale ou un
organisme public local envisage de créer un organisme de coopération
transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l'Etat dont il
relève, cette création ou cette participation requiert une autorisation
préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.

3 L'autorité chargée du contrôle informe les
autorités compétentes dans les Parties des dispositions qu'elle envisage de
prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette information
peut avoir une incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou
des organismes publics locaux participant à cette coopération.

4 Les statuts de l'organisme de coopération
transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la langue de chacune
des Parties. Les statuts ou les délibérations d'un organisme de coopération
transfrontalière impliquant une collectivité territoriale ou un organisme
public local luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en langue française
ou allemande.

## Art. 9 {#art_9}

Organismes
sans personnalité juridique

1 Les collectivités territoriales ou organismes
publics locaux peuvent, conformément à l'article 3, créer des organismes communs
sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences,
des groupes de travail intercommunaux, des groupes d'étude et de réflexion, des
comités de coordination pour étudier des questions d'intérêt commun, de
formuler des propositions de coopération, échanger des informations ou
encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour
mettre en oeuvre les objectifs définis.

2 Un organisme sans personnalité juridique ne
peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers.

3 La convention de coopération qui prévoit la
création d'organismes sans personnalité juridique contient des dispositions
sur :

a) les domaines devant faire l'objet des activités de
l'organisme,

b) la mise en place et les modalités de travail de
l'organisme,

c) la durée pour laquelle il est constitué.

4 L'organisme sans personnalité juridique est
soumis au droit défini par la convention de coopération.

## Art. 10 {#art_10}

Organismes dotés d'une
personnalité juridique

Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
peuvent participer à des organismes dotés de la personnalité juridique ou créer
de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d'organismes
habilités dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège à comprendre
des collectivités territoriales étrangères.

## Art. 11 {#art_11}

Groupement local de
coopération transfrontalière

1 Un groupement local de coopération
transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et
organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui
présentent un intérêt pour chacun d'entre eux. Ce groupement local de
coopération transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux
établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son
siège.

2 Le groupement local de coopération
transfrontalière est une personne morale de droit public. La personnalité
juridique lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la
décision de création. Il est doté de la capacité juridique et de l'autonomie
budgétaire.

## Art. 12 {#art_12}

Statuts du groupement
local de coopération transfrontalière

1 Les collectivités territoriales ou organismes
publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement local de
coopération transfrontalière.

2 Les statuts d'un groupement local de
coopération transfrontalière contiennent notamment des dispositions sur :

1. les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui
le composent,

2. son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment en ce
qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte,

3. sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique
concernée,

4. les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de
représentants des membres dans les organes,

5. la procédure de convocation des membres,

6. les quorums,

7. les modalités et les majorités requises pour les délibérations,

8. les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne
la gestion du personnel,

9. les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux
besoins financiers et les règles budgétaires et comptables,

10.
les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait
de membres,

11.
sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui
suivent,

12.
les conditions de sa liquidation après dissolution.

3 Les statuts du groupement local de coopération
transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de
statut sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas
inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de représentants des
collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de l'assemblée
du groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires.
Dans le cas d'un groupement local de coopération transfrontalière associant des
collectivités territoriales ou organismes publics locaux relevant de trois des
quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.

## Art. 13 — Organes {#art_13}

1 Les organes du groupement local de coopération
transfrontalière sont l'assemblée, le président et un ou plusieurs
vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des
collectivités territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune
des Parties autres que celle dont le président est ressortissant. Chaque
collectivité territoriale et organisme public local dispose au moins d'un siège
dans l'assemblée, aucun ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des
sièges. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière
peuvent, dans le respect du droit interne de chaque Partie, prévoir des organes
supplémentaires.

2 La désignation et le mandat des représentants
des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'assemblée du
groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le droit
interne de la Partie dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme
public local représenté.

3 L'assemblée règle par ses décisions les
affaires qui relèvent de l'objet du groupement local de coopération
transfrontalière.

4 Le président assure l'exécution des décisions
de l'assemblée et représente le groupement local de coopération
transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité
et surveillance, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
vice-présidents.

## Art. 14 — Financement {#art_14}

1 Le groupement local de coopération
transfrontalière est financé par les contributions de ses membres qui
constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. Il peut être également
financé par des recettes perçues au titre des prestations qu'il assure.

2 Il établit un budget annuel prévisionnel voté
par l'assemblée et établit un bilan et un compte de résultats certifiés par des
experts indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics
locaux qui le constituent.

3 Dans la mesure où le groupement local de
coopération transfrontalière est habilité à recourir à l'emprunt, chaque
emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l'objet d'un
accord de tous ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du
groupement local de coopération transfrontalière, à défaut de dispositions
particulières dans ses statuts, les collectivités territoriales ou organismes
publics locaux sont engagés proportionnellement à leur participation
antérieure. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
membres du groupement local de coopération transfrontalière restent
responsables de ses dettes jusqu'à extinction de celles-ci.

## Art. 15 {#art_15}

Dissolution

Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de
la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il
avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à
l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions de sa liquidation
prévoient la garantie des droits des tiers.

## Art. 16 {#art_16}

Dispositions
transitoires

1 Le présent Accord s'applique également aux
conventions sur la coopération transfrontalière entre collectivités
territoriales ou organismes publics locaux qui ont été conclues avant son
entrée en vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions du présent Accord
dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après son entrée en
vigueur.

2 Il n'est pas porté atteinte aux compétences et
pouvoirs des organes de coopération transfrontalière intergouvernementaux
existants.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième
mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres
Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de
l'Accord sont remplies.

## Art. 18 — Durée et dénonciation {#art_18}

1 Le présent Accord est conclu pour une durée
indéterminée.

2 Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord
en donnant au moins un an avant la fin d'une année civile un avis écrit de
dénonciation aux autres Parties.

3 Si le présent Accord est dénoncé, les mesures
de coopération qui ont pris effet avant son expiration et les dispositions qui
s'appliquent directement aux formes de coopération n'en seront pas affectées.

Fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires,
chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également
foi.

Pour le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne

Kinkel

Pour le Gouvernement de la
République française

Perben

Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg

Bodry

Pour le Conseil fédéral
suisse

agissant au nom des cantons
de Soleure,

de Bâle-Ville, de
Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura

Kellenberger