# A 2 00 Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE)

## Art. 1 {#art_1}

République et
canton de Genève

1 La République de Genève est un Etat de droit
démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la
solidarité.

2 Elle est l’un des cantons souverains de la
Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Exercice de
la souveraineté

1 La souveraineté réside dans le peuple, qui
l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et
toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême
autorité.

2 Les structures et l’autorité de l’Etat sont
fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.

3 Les autorités collaborent pour atteindre les
buts de l’Etat.

## Art. 3 — Laïcité {#art_3}

1 L’Etat est laïque. Il observe une neutralité
religieuse.

2 Il ne salarie ni ne subventionne aucune
activité cultuelle.

3 Les autorités entretiennent des relations
avec les communautés religieuses.

Art.
4 Territoire

Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la
Confédération. Il est constitué de communes.

## Art. 5 — Langue {#art_5}

1 La langue officielle est le français.

2 L’Etat promeut l’apprentissage et l’usage de
la langue française. Il en assure la défense.

## Art. 6 {#art_6}

Droit de cité

La loi règle l’acquisition et la perte de la nationalité
genevoise.

Art.
7 Armoiries et devise

1 Les armoiries de la République et canton de
Genève représentent la réunion de l’aigle noire à tête couronnée sur fond jaune
et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant
sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques.

2 La devise est « Post tenebras
lux ».

## Art. 7A {#art_7a}

(19) Hymne

L’hymne officiel de la République et canton de Genève est le
« Cé qu’è lainô » en arpitan genevois.

## Art. 8 {#art_8}

Buts

La République et canton de Genève garantit les droits
fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et
de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources
naturelles.

## Art. 9 {#art_9}

Principes de
l’activité publique

1 L’Etat agit au service de la collectivité,
en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.

2 L’activité publique se fonde sur le droit et
répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.

3 Elle s’exerce de manière transparente,
conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du
droit international.

4 Elle doit être pertinente, efficace et
efficiente.

## Art. 10 {#art_10}

Développement durable

L’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement
équilibré et durable.

## Art. 11 — Information {#art_11}

1 L’Etat informe largement, consulte
régulièrement et met en place des cadres de concertation.

2 Les règles de droit sont publiées. Les
directives s’y rapportant sont publiées, à moins qu’un intérêt public
prépondérant ne s’y oppose.

## Art. 12 — Responsabilité {#art_12}

1 L’Etat répond des dommages causés sans droit
par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

2 La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat
répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l’exercice de
leurs fonctions.

## Art. 13 {#art_13}

Responsabilité
individuelle

1 Toute personne doit respecter l’ordre
juridique.

2 Toute personne assume sa part de
responsabilité envers elle-même, sa famille, autrui, la collectivité, les
générations futures et l’environnement.

Titre
II
Droits fondamentaux

## Art. 14 — Dignité {#art_14}

1 La dignité humaine est inviolable.

2 La peine de mort est interdite.

## Art. 15 — Egalité {#art_15}

1 Toutes les personnes sont égales en droit.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait
notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle,
de ses convictions ou d’une déficience.

3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi
pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la
famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l’homme ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur égale.

## Art. 16 {#art_16}

Droits des personnes
handicapées

1 L’accès des personnes handicapées aux
bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au
public, est garanti.

2 Dans leurs rapports avec l’Etat, les
personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer
sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.

3 La langue des signes est reconnue.

## Art. 17 {#art_17}

Interdiction de
l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi.

## Art. 18 — Droit à la vie et à {#art_18}

l’intégrité

1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa
vie et de son intégrité physique et psychique.

2 La torture et tout autre traitement ou peine
cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire
d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine
cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.

## Art. 19 {#art_19}

Droit à un environnement
sain

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.

## Art. 20 {#art_20}

Liberté personnelle

Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité
ainsi qu’à la liberté de mouvement.

## Art. 21 {#art_21}

Protection de la sphère
privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses
communications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée
contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

## Art. 21A {#art_21a}

(17) Droit à l’intégrité
numérique

1 Toute personne a le droit à la sauvegarde de
son intégrité numérique.

2 L’intégrité numérique inclut notamment le
droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie
numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie
hors ligne ainsi que le droit à l’oubli.

3 Le traitement des données personnelles dont
la responsabilité incombe à l’Etat ne peut s’effectuer à l’étranger que dans la
mesure où un niveau de protection adéquat est assuré.

4 L’Etat favorise l’inclusion numérique et
sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du
développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise
en œuvre.

## Art. 22 {#art_22}

Mariage, famille et
autres formes de vie

Toute personne a le droit de se marier, de conclure un
partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de
vie, seule ou en commun.

## Art. 23 — Droits de l’enfant {#art_23}

1 Les droits fondamentaux de l’enfant doivent
être respectés.

2 L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit
d’être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant.

3 L’enfant est protégé contre toute forme de
maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.

4 Le droit à une allocation de naissance ou
d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.

## Art. 24 — Droit à la formation {#art_24}

1 Le droit à l’éducation, à la formation et à
la formation continue est garanti.

2 Toute personne a droit à une formation
initiale publique gratuite.

3 Toute personne dépourvue des ressources
financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de
l’Etat.

## Art. 25 {#art_25}

Liberté de conscience et
de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est
garantie.

2 Toute personne a le droit de forger ses convictions
religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en
communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une
communauté religieuse et d’en sortir.

4 Nul ne peut être tenu de contribuer aux
dépenses d’un culte.

## Art. 26 {#art_26}

Liberté d’opinion et
d’expression

1 Toute personne a le droit de former,
d’exprimer et de diffuser librement son opinion.

2 Toute personne a le droit de recevoir
librement des informations, de se les procurer aux sources généralement
accessibles et de les diffuser.

3 Toute personne qui, de bonne foi et pour la
sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements
illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.

## Art. 27 — Liberté des médias {#art_27}

1 La liberté des médias et le secret des
sources sont garantis.

2 La censure est interdite.

## Art. 28 — Droit à l’information {#art_28}

1 Le droit à l’information est garanti.

2 Toute personne a le droit de prendre
connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins
qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3 L’accès aux médias de service public est
garanti.

4 Toute personne a droit à une information
suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie
politique, économique, sociale et culturelle.

## Art. 29 {#art_29}

Liberté de l’art

La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.

## Art. 30 {#art_30}

Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques
est garantie.

## Art. 31 {#art_31}

Liberté d’association

La liberté d’association est garantie.

## Art. 32 {#art_32}

Liberté de réunion et de
manifestation

1 La liberté de réunion et de manifestation
est garantie.

2 La loi peut soumettre à autorisation les réunions
et les manifestations sur le domaine public.

## Art. 33 — Droit de pétition {#art_33}

1 Toute personne a le droit, sans encourir de
préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures
à cet effet.

2 Les autorités examinent les pétitions qui
leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.

## Art. 34 — Garantie de la propriété {#art_34}

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas
d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une
expropriation.

## Art. 35 — Liberté économique {#art_35}

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la
profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et
son libre exercice.

## Art. 36 — Liberté syndicale {#art_36}

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne doit subir de préjudice du fait de
son appartenance ou de son activité syndicale.

3 L’information syndicale est accessible sur
les lieux de travail.

4 Les conflits sont réglés en priorité par la
négociation ou la médiation.

## Art. 37 — Droit de grève {#art_37}

1 Le droit de grève et le droit de mise à pied
collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et sont
conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une
conciliation.

2 La loi peut interdire le recours à la grève
à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un
service minimum.

## Art. 38 {#art_38}

Droit au logement

Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le
besoin a droit d’être logée de manière appropriée.

## Art. 38A {#art_38a}

(16) Droit à l’alimentation

Le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit
à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim.

## Art. 39 — Droit à un niveau de vie {#art_39}

suffisant

1 Toute personne a droit à la couverture de
ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et
professionnelle.

2 Toute personne a droit aux soins et à
l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge
ou d’une déficience.

## Art. 40 — Garanties de procédure {#art_40}

1 Toute personne a droit à ce que sa cause
soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable.

2 Le droit d’être entendu est garanti.

3 Toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit à l’assistance juridique gratuite pour autant
que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.

## Art. 41 — Mise en œuvre {#art_41}

1 Les droits fondamentaux doivent être
respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche publique est tenu
de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux.

3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, les
droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers.

4 L’Etat dispense une éducation au respect de la
dignité humaine et des droits fondamentaux.

## Art. 42 {#art_42}

Evaluation

La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une
évaluation périodique indépendante.

## Art. 43 — Restriction {#art_43}

1 Toute restriction d’un droit fondamental
doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être
prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont
réservés.

2 Toute restriction d’un droit fondamental
doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit
fondamental d’autrui.

3 Elle doit être proportionnée au but visé.

4 L’essence des droits fondamentaux est
inviolable.

Titre
III
Droits politiques

Chapitre I
Dispositions générales

## Art. 44 — Garantie {#art_44}

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la
libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression
fidèle et sûre de leur volonté.

3 La loi veille à l’intégrité, à la sécurité
et au secret du vote.

## Art. 45 — Objet {#art_45}

1 Les droits politiques ont pour objet la
participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature
des initiatives et des demandes de référendum.

2 La loi garantit que toute personne jouissant
des droits politiques puisse effectivement les exercer.

## Art. 46 — Opérations électorales {#art_46}

1 Le Conseil d’Etat organise et surveille les
opérations électorales.

2 Les votations ont lieu dans le plus bref
délai, mais au plus tard un an après :

a) l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand
Conseil;

b) le refus d’une
initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que
l’initiative ne soit pas retirée;

c) l’écoulement du
délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative;

d) la constatation par
le Conseil d’Etat de l’aboutissement d’une demande de référendum;

e) l’adoption d’une résolution de destitution d’un
membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance par le Grand Conseil.(13)

## Art. 47 {#art_47}

Droit de récolter des
signatures

Le droit d’utiliser le domaine public gratuitement afin de
récolter des signatures pour des initiatives ou des demandes de référendum est
garanti.

## Art. 48 — Titularité {#art_48}

1 Sont titulaires des droits politiques sur le
plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus
domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger
qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton.

2 Sont titulaires des droits politiques sur le
plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus
domiciliées dans la commune.

3 Sont titulaires du droit d’élire, de voter
et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal
les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur
domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins.

## Art. 49 {#art_49}

Préparation à la
citoyenneté

L’Etat contribue à la préparation à la citoyenneté.

## Art. 50 {#art_50}

Représentation des
femmes et des hommes

1 L’Etat promeut une représentation équilibrée
des femmes et des hommes au sein des autorités.

2 Il prend des mesures pour permettre aux
personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec
leur mandat.

## Art. 51 — Partis politiques {#art_51}

1 La contribution des partis politiques au
fonctionnement de la démocratie est reconnue.

2 L’Etat fixe les exigences de transparence
qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.

Chapitre II Elections

## Art. 52 — Elections cantonales {#art_52}

1 Le corps électoral cantonal élit :

a) le Grand Conseil;

b) le Conseil d’Etat;

c) les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire;

d) la Cour des comptes;

e) la députation genevoise au Conseil des Etats.

2 L’élection au Conseil des Etats a lieu en
même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans, selon les
modalités d’élection du Conseil d’Etat.

3 En cas d’élection au Conseil d’Etat ou au
Conseil des Etats, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de
prendre domicile dans le canton.

## Art. 53 {#art_53}

Elections communales

Le corps électoral communal élit :

a) le conseil municipal;

b) l’exécutif communal.

## Art. 54 — Système proportionnel {#art_54}

1 Les élections au système proportionnel ont
lieu en une seule circonscription.

2 Les listes qui ont recueilli moins de 7% des
suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.

## Art. 55 — Système majoritaire {#art_55}

1 Les élections au système majoritaire ont
lieu en une seule circonscription.

2 Sont élus au premier tour les candidates ou
les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue
des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.

3 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a
lieu à la majorité relative.

4 En cas de vacance en cours de mandat, une
élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des
exceptions.

5 Si le nombre de candidatures est égal au
nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne s’applique
pas au premier tour de l’élection du Conseil d’Etat et de la députation
genevoise au Conseil des Etats.(3)

Chapitre III Initiative
populaire cantonale

## Art. 56 {#art_56}

Initiative
constitutionnelle

1 2% des titulaires des droits politiques
peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou
partielle de la constitution.(20)

2 La proposition peut être rédigée de toutes
pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de
formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une
initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

3 Une initiative constitutionnelle ne peut
être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de
son lancement.

## Art. 57 — Initiative législative {#art_57}

1 1,5% des titulaires des droits politiques
peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les
matières de la compétence de ses membres.(20)

2 L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une
initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

## Art. 58 {#art_58}

Clause de retrait

L’initiative indique la composition du comité d’initiative
compétent pour la retirer.

## Art. 59 {#art_59}

Délai

Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être
déposées dans un délai de 4 mois dès la publication de son lancement.

## Art. 60 — Examen de la validité {#art_60}

1 La validité de l’initiative est examinée par
le Conseil d’Etat.

2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité du
genre est déclarée nulle.

3 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de
la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses
différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le
non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est
déclarée nulle.

4 L’initiative dont une partie n’est pas
conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui
subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée
nulle.

## Art. 61 — Prise en considération {#art_61}

1 Le Grand Conseil se prononce sur
l’initiative.

2 Il peut opposer un contreprojet formulé à
une initiative constitutionnelle.

3 S’il refuse une initiative législative, il
peut lui opposer un contreprojet formulé.

4 S’il accepte une initiative non formulée, il
la concrétise par un projet rédigé.

## Art. 62 — Procédure et délais {#art_62}

1 La loi règle la procédure de manière à
respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de
l’initiative :

a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de
l’initiative;

b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en
considération;

c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si
le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée ou décidé d’opposer un
contreprojet à une initiative.

2 Ces délais sont impératifs. En cas de
recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

## Art. 63 — Votation {#art_63}

1 L’initiative refusée par le Grand Conseil
est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2 L’initiative qui n’a pas été traitée après
l’écoulement du délai prescrit à l’article 62, alinéa 1, lettre b ou c, est
soumise au corps électoral.

3 Le contreprojet du Grand Conseil à une
initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée.
Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet,
puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question
subsidiaire.

## Art. 64 {#art_64}

Concrétisation d’une
initiative non formulée

Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le
Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de 12 mois par un projet
rédigé.

Chapitre IV Référendum cantonal

## Art. 65 {#art_65}

(13) Référendum
obligatoire

1 Les révisions de la constitution sont
soumises d’office au corps électoral.

2 Les résolutions de destitution d’un membre du
Conseil d’Etat pour perte de confiance, adoptées par le Grand Conseil, sont
également soumises d’office au corps électoral.

## Art. 66 {#art_66}

Référendum en matière
d’assainissement financier

1 Dans le cadre des mesures nécessaires à
l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d’office au
corps électoral des mesures de rang législatif.

2 Pour chacune de ces mesures réduisant les
charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation
d’impôt d’effet équivalent.

3 Chaque personne prenant part au vote doit
procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double
acceptation à l’alternative proposée.

## Art. 67 — Référendum facultatif {#art_67}

1 Les lois, ainsi que les autres actes du
Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le
référendum est demandé par 1,5% des titulaires des droits politiques.(20)

2 Sont également soumises au corps électoral
si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques :

a) les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui
portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant;

b) les lois qui comportent une modification de la
législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y
compris les voies de droit en la matière.

3 Les objets visés au présent article sont
également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité
des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en
considération, mais au moins à la majorité de ses membres.

## Art. 68 — Délai {#art_68}

1 Les signatures à l’appui d’une demande de
référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication
de l’acte.

2 Ce délai est suspendu jusqu'au 15e
jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre
au 3 janvier inclus.(19)

## Art. 69 {#art_69}

Budget

Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les
dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses
dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou
l’assiette d’un impôt.

## Art. 70 — Clause d’urgence {#art_70}

1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre
aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la
majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises
en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent
en vigueur immédiatement.

2 Si le référendum est demandé, la loi devient caduque
un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle
acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon
la procédure d’urgence.

Chapitre V Initiative
populaire communale

## Art. 71 — Principes {#art_71}

1 Peuvent demander au conseil municipal de
délibérer sur un objet déterminé :

a) 10% des titulaires des droits politiques dans les
communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques;

b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au
moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires
des droits politiques;

c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au
moins 1 500 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les communes de plus
de 30 000 titulaires des droits politiques.(23)

2 La loi définit les matières dans lesquelles
le droit d’initiative peut s’exercer.

3 Les articles 58 et 59 sont applicables.

## Art. 72 — Examen de la validité {#art_72}

1 La validité de l’initiative est examinée par
le Conseil d’Etat.

2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de
la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses
différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le
non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est
déclarée nulle.

3 L’initiative dont une partie n’est pas
conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui
subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée
nulle.

## Art. 73 — Prise en considération {#art_73}

1 Le conseil municipal se prononce sur
l’initiative.

2 S’il l’accepte, il la concrétise par une
délibération.

3 S’il refuse l’initiative, il peut lui
opposer un contreprojet.

## Art. 74 — Procédure et délais {#art_74}

1 La loi règle la procédure de manière à
respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de
l’initiative :

a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de
l’initiative;

b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en
considération;

c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si
le conseil municipal a accepté une initiative ou décidé de lui opposer un
contreprojet.

2 Ces délais sont impératifs. En cas de
recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

## Art. 75 — Votation {#art_75}

1 L’initiative refusée par le conseil
municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2 L’initiative qui n’a pas été traitée après
l’écoulement du délai prescrit à l’article 74, alinéa 1, lettre b ou c, est
soumise au corps électoral.

3 Le contreprojet du conseil municipal à une
initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée.
Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet,
puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question
subsidiaire.

## Art. 76 {#art_76}

Concrétisation

Si le corps électoral accepte une initiative ou un
contreprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter une
délibération conforme dans un délai de 12 mois.

Chapitre VI Référendum communal

## Art. 77 {#art_77}

Délibérations des
conseils municipaux

1 Les délibérations des conseils municipaux
sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé
par :

a) 10% des titulaires des droits politiques dans les
communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques;

b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au
moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires
des droits politiques;

c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au
moins 1 500 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les communes de plus
de 30 000 titulaires des droits politiques.(23)

2 L’article 68 est applicable.

## Art. 78 — Budget {#art_78}

1 Le référendum est exclu contre le budget
communal pris dans son ensemble.

2 Il ne peut être demandé que contre les
dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle
ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice
précédent.

## Art. 79 — Clause d’urgence {#art_79}

1 Les délibérations dont l’exécution ne
souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du conseil
municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions
n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses
membres.

2 Si le référendum est demandé contre une
délibération portant sur un règlement ou un arrêté de portée générale, la
délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle
n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération
caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence. Le référendum est
exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes.

Titre
IV Autorités

Chapitre I Grand
Conseil

Section
1 Principe

## Art. 80 {#art_80}

Pouvoir législatif

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

Section
2 Composition

## Art. 81 — Election {#art_81}

1 Le Grand Conseil est composé de 100 députées
et députés.

2 Il est élu tous les 5 ans, en alternance
avec les élections communales, au système proportionnel.

## Art. 82 {#art_82}

Suppléance

Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.

## Art. 83 — Incompatibilités {#art_83}

1 Le mandat de membre du Grand Conseil est
incompatible avec :

a) un mandat au Conseil national ou au Conseil des
Etats;

b) tout mandat électif à l’étranger;

c) une fonction au sein de la magistrature du pouvoir
judiciaire et de la Cour des comptes.

2 Il est également incompatible avec les
fonctions suivantes :

a) collaboratrice ou collaborateur de l’entourage
immédiat des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier;

b) collaboratrice ou collaborateur du secrétariat
général du Grand Conseil;

c) cadre supérieur de l’administration cantonale et des
établissements autonomes de droit public.

## Art. 84 — Indépendance {#art_84}

1 Les membres du Grand Conseil exercent
librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes
d’intérêts.

2 Ils s’abstiennent de participer au débat et
au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont
collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat
en qualité de membre de l’administration cantonale.

Art.
85 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat s’expriment librement
devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les
propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.

Section
3
Organisation

## Art. 86 — Séances {#art_86}

1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en
séance ordinaire.

2 Il se réunit en séance extraordinaire à la
demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’Etat.

3 Les membres du Conseil d’Etat assistent aux
séances et peuvent participer aux débats.

4 Les séances sont publiques. Le Grand Conseil
peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.

## Art. 87 — Bureau {#art_87}

1 Le Grand Conseil élit en son sein, pour une
durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau.

2 Chaque groupe parlementaire est représenté
au bureau.

## Art. 88 {#art_88}

Secrétariat

Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens administratifs.

## Art. 89 {#art_89}

Relations avec
l’administration

Le Conseil d’Etat fournit au Grand Conseil tous les
renseignements utiles à l’exercice de ses fonctions.

## Art. 90 — Commissions {#art_90}

1 Le Grand Conseil constitue des commissions
afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre.

2 Il peut déléguer, par voie législative,
certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet
déterminé.

3 Les commissions disposent du personnel et
des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.

4 Elles peuvent se procurer des
renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la
collaboration active du pouvoir exécutif.

Section
4 Compétences

## Art. 91 — Procédure parlementaire {#art_91}

1 Le Grand Conseil adopte les lois.

2 Chaque membre du Grand Conseil exerce son
droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution,
un postulat ou une question écrite.

3 La procédure législative s’applique aux
révisions de la constitution.

## Art. 92 {#art_92}

Relations extérieures

Le préavis du Conseil d’Etat est requis dans tous les cas où
le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les
affaires fédérales.

## Art. 93 {#art_93}

Conventions
intercantonales

1 Le Grand Conseil autorise par voie
législative la ratification des conventions intercantonales.

2 Les conventions intercantonales font l’objet
d’une évaluation périodique.

3 Le présent article ne s’applique pas aux conventions
intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.

## Art. 94 {#art_94}

Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil
d’Etat, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi
que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des
comptes.

## Art. 95 {#art_95}

Poursuite pénale

La poursuite pénale des membres du Conseil d’Etat, de la
magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des
infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à
l’autorisation préalable du Grand Conseil.

## Art. 96 {#art_96}

Finances

Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les
dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.

## Art. 97 {#art_97}

Vote du budget

En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la
somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans
prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne
peut être considéré comme une couverture financière.

## Art. 98 — Aliénation d’immeubles {#art_98}

1 Le Grand Conseil approuve par voie législative
l’aliénation de tout immeuble propriété de l’Etat ou d’une personne morale de
droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes
morales de droit public.

2 Sont exceptés et soumis à l’approbation du
Conseil d’Etat :

a) l’aliénation d’immeubles propriété des Services
industriels, des communes ou des fondations communales de droit public;

b) les échanges et transferts résultant d’opérations
d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou
d’autres projets déclarés d’utilité publique.

3 L’aliénation d’immeubles propriété de la
Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.

## Art. 99 — Grâce {#art_99}

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.

2 Une demande de grâce concernant la même
condamnation peut être renouvelée.

## Art. 100 {#art_100}

Amnistie

Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou
particulière par voie législative.

Chapitre II Conseil
d’Etat

Section
1 Principe

## Art. 101 {#art_101}

Pouvoir exécutif

Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif.

Section
2 Composition

## Art. 102 — Election {#art_102}

1 Le Conseil d’Etat est composé de 7
conseillères ou conseillers d’Etat.

2 Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire.
Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.

## Art. 103 — Incompatibilités {#art_103}

1 Le mandat de membre du Conseil d’Etat est
incompatible avec :

a) tout autre mandat électif;

b) toute autre activité lucrative.

2 L’entreprise dont un membre du Conseil
d’Etat est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par
personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations
d’affaires directes ou indirectes avec l’Etat.

## Art. 104 {#art_104}

Indépendance

Les membres du Conseil d’Etat exercent librement leur mandat.
Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

Section
3
Organisation

## Art. 105 — Collégialité et présidence {#art_105}

1 Le Conseil d’Etat est une autorité
collégiale.

2 Il nomme chaque année parmi ses membres sa
présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président.(9)

3 Ces mandats ne sont pas renouvelables
l’année suivante. La présidente ou le président sortant n’est pas éligible à la
vice-présidence l’année suivante.(9)

## Art. 106 — Départements {#art_106}

1 Le Conseil d’Etat organise l’administration
cantonale en départements et la dirige.

2 Toute modification de la composition des
départements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se
détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil
d’Etat.

Section
4 Compétences

## Art. 107 — Programme de législature {#art_107}

1 Le Conseil d’Etat présente son programme de
législature au Grand Conseil dans les 6 mois suivant son entrée en fonction.

2 Le Grand Conseil se détermine par voie de
résolution dans un délai de 2 mois.

3 Au début de chaque année, le Conseil d’Etat
présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de
législature.

4 Il peut amender le programme en cours de
législature. Il en informe le Grand Conseil.

5 Le Conseil d’Etat assure une analyse sur le
long terme, au-delà de la législature.

## Art. 108 {#art_108}

Budget et comptes

Chaque année le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil le budget
des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des
activités de l’administration.

## Art. 109 — Procédure législative {#art_109}

1 Le Conseil d’Etat dirige la phase
préparatoire de la procédure législative.

2 Il peut présenter des projets de loi, des
amendements et des propositions au Grand Conseil.

3 Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les
conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des
projets législatifs.

4 Il promulgue les lois. Il est chargé de leur
exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.

5 Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de
loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’Etat, ce dernier peut, avant de
promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans
un délai de 6 mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil
adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’Etat promulgue la loi.

## Art. 110 {#art_110}

Consultation

Les communes, les partis politiques et les milieux
représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires
concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants,
ainsi que sur les autres projets de grande portée.

## Art. 111 — Politique extérieure {#art_111}

1 Le Conseil d’Etat conduit la politique
extérieure du canton.

2 Il soumet au Grand Conseil un plan d’action
pour la durée de la législature.

## Art. 112 — Sécurité {#art_112}

1 Le Conseil d’Etat est responsable de la
sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps
organisés par la loi.

2 Il peut solliciter l’appui de l’armée,
d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.

## Art. 113 — Etat de nécessité {#art_113}

1 En cas de catastrophe ou d’autre situation
extraordinaire, le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour protéger
la population. Il en informe le Grand Conseil.

2 S’il peut se réunir, le Grand Conseil
constate la situation extraordinaire.

3 Les mesures prises en état de nécessité
restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. A défaut, elles cessent
de porter effet après une année au plus tard.

## Art. 114 — Chancellerie d’Etat {#art_114}

1 La chancellerie d’Etat est sous l’autorité
de la présidente ou du président du Conseil d’Etat. Elle est au service de tous
les départements et assure la transversalité des informations.

2 Le Conseil d’Etat nomme la chancelière ou le
chancelier.

3 La chancelière ou le chancelier dirige la
chancellerie d’Etat et a voix consultative lors des séances du Conseil d’Etat.

4 L’article 103 est applicable.

## Art. 115 — Instance de médiation {#art_115}

1 Une instance de médiation indépendante est
compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre
l’administration et les administrés.

2 Le Grand Conseil élit la personne
responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’Etat
pour la durée de la législature.

Section 5(13)
Destitution

## Art. 115A {#art_115a}

(13) Destitution pour perte
de confiance

1 Chaque membre du Conseil d’Etat peut être
destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en
raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du
corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.

2 La proposition de résolution de destitution
doit être signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des
groupes en séance plénière.

3 La résolution de destitution doit être
acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions
n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du
Grand Conseil.

4 Si la résolution de destitution est acceptée
par le corps électoral, le mandat du membre du Conseil d’Etat concerné prend
fin dès que le résultat de l’opération électorale est validé.

5 Revêtant un caractère politique prépondérant
et étant adoptée par le Grand Conseil, avant d’être soumise au référendum
obligatoire, la résolution de destitution n’est pas sujette à recours cantonal.

## Art. 115B {#art_115b}

(13) Destitution pour
incapacité durable d’exercer la fonction

1 La loi peut prévoir un mécanisme de
destitution d'un membre du Conseil d'Etat en cas d'incapacité durable d'exercer
la fonction.

2 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la
destitution n'est pas soumise au corps électoral et peut faire l'objet d'un
recours cantonal.

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Section
1 Principes

## Art. 116 — Organisation {#art_116}

1 Le pouvoir judiciaire est exercé par :

a) le Ministère public;

b) les juridictions en matière constitutionnelle,
administrative, civile et pénale.

2 Les tribunaux d’exception sont interdits.

3 La justice est administrée avec diligence.

## Art. 117 — Indépendance {#art_117}

1 L’autonomie du pouvoir judiciaire est
garantie.

2 Les magistrates et magistrats sont
indépendants.

## Art. 118 {#art_118}

Publicité

La publicité des audiences et des jugements est garantie. La
loi prévoit les exceptions.

## Art. 119 {#art_119}

Opinions séparées

Les arrêts des juridictions de seconde instance peuvent
comporter des opinions séparées.

## Art. 120 {#art_120}

Médiation

L’Etat encourage la médiation et les autres modes de
résolution extrajudiciaire des litiges.

## Art. 121 {#art_121}

Budget et comptes

Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de
fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi
que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à
l’approbation du Grand Conseil.

Section
2 Elections

## Art. 122 — Principes {#art_122}

1 Les magistrates et magistrats du pouvoir
judiciaire sont élus tous les 6 ans au système majoritaire.

2 En dehors des élections générales et de la
création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le
Grand Conseil.

Art.
123 Exceptions(25)

1 Les juges prud’hommes sont élus par le Grand
Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels.

2 Les personnes étrangères ayant
exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la
dernière année au moins dans le canton, sont éligibles comme juges prud’hommes.(25)

3 Les juges suppléantes et juges
suppléants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et
procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir
judiciaire sont élus dans tous les cas par le Grand Conseil.(25)

Section
3 Cour
constitutionnelle

## Art. 124 {#art_124}

Compétences

La Cour constitutionnelle :

a) contrôle sur requête la conformité des normes
cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;

b) traite les litiges relatifs à l’exercice des droits
politiques en matière cantonale et communale;

c) tranche les conflits de compétence entre autorités.

Section
4 Conseil
supérieur de la magistrature

## Art. 125 — Principes {#art_125}

1 Les magistrates et magistrats du pouvoir
judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la
magistrature.

2 La loi peut confier des fonctions du Conseil
supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.

## Art. 126 — Composition {#art_126}

1 Le Conseil supérieur de la magistrature est
composé de 7 à 9 membres. Il peut comprendre des membres suppléants. La loi
fixe leur mode de désignation.

2 Une minorité de ses membres est issue du
pouvoir judiciaire.

## Art. 127 {#art_127}

Chapitre IV Cour des comptes

## Art. 128 — Principes {#art_128}

1 La Cour des comptes assure un contrôle
indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des
institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans
lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.

2 Les contrôles opérés par la Cour des comptes
relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports rendus publics,
pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil
d’Etat, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.

3 La Cour des comptes exerce son contrôle
selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des comptes
et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation
des politiques publiques.

## Art. 129 {#art_129}

Election

La Cour des comptes est élue tous les 6 ans au système
majoritaire.

## Art. 130 {#art_130}

Budget et comptes

La Cour des comptes établit chaque année son budget de
fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi
que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à
l’approbation du Grand Conseil.

## Art. 131 — Secret de fonction {#art_131}

1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à
la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la
loi sont réservés.

2 La Cour des comptes peut solliciter la levée
des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et
les finalités de l’investigation.

Titre
V
Organisation territoriale et

relations extérieures

Chapitre I Communes

Section
1
Dispositions générales

## Art. 132 — Statut {#art_132}

1 Les communes sont des collectivités
publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.

2 Leur autonomie est garantie dans les limites
de la constitution et de la loi.

## Art. 133 — Tâches {#art_133}

1 La répartition des tâches est régie par les
principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité.

2 La loi fixe les tâches qui sont attribuées
au canton et celles qui reviennent aux communes. Elle définit les tâches
conjointes et les tâches complémentaires.

3 Le canton assume les tâches qui excèdent la
capacité des communes.

## Art. 134 {#art_134}

Participation

Les communes encouragent la population à participer à
l’élaboration de la planification et des décisions communales. Les autorités en
rendent compte dans la motivation de leurs décisions.

## Art. 135 — Concertation {#art_135}

1 Le canton tient compte des conséquences de
son activité pour les communes.

2 Il met en place un processus de concertation
avec les communes, dès le début de la procédure de planification et de
décision.

## Art. 136 — Collaboration intercommunale {#art_136}

1 En vue de l’accomplissement de leurs tâches,
les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des collectivités
voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou nationale.

2 La loi définit les instruments de la
collaboration intercommunale.

3 Elle garantit le contrôle démocratique des
structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative
populaire et du référendum au niveau intercommunal.

## Art. 137 {#art_137}

Surveillance

Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil
d’Etat, qui veille à ce qu’elles exercent leurs compétences conformément à la
loi.

Section
2 Fusion,
division et réorganisation

## Art. 138 — Principes {#art_138}

1 Le canton encourage et facilite la fusion de
communes.

2 A cet effet, il prend des mesures
incitatives, notamment financières.

## Art. 139 — Procédure {#art_139}

1 Une fusion peut être proposée par les
autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton.

2 La fusion, la division et la réorganisation
de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de chaque commune
concernée. La majorité dans chaque commune est requise.

Section
3 Autorités

## Art. 140 — Conseil municipal {#art_140}

1 Le conseil municipal est l’autorité
délibérative de la commune.

2 La loi fixe le nombre des membres du conseil
municipal en fonction de la population de la commune.

3 Le conseil municipal est élu tous les 5 ans
au système proportionnel.

## Art. 141 — Exécutif communal {#art_141}

1 L’exécutif communal est une autorité
collégiale qui s’organise librement.

2 Il est composé :

a) d’un conseil administratif de 5 membres dans les
communes de plus de 50 000 habitants;

b) d’un conseil administratif de 3
membres dans les autres communes.(14)

3 Il est élu tous les 5 ans au système
majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du conseil
municipal.

## Art. 142 — Incompatibilités {#art_142}

1 Nul ne peut être à la fois membre du conseil
municipal et de l’exécutif communal.

2 Le mandat de membre du conseil municipal est
incompatible avec les fonctions suivantes :

a) collaboratrice ou collaborateur de
l’entourage immédiat des membres de l’exécutif;

b) cadre supérieur de l’administration
communale.

3 Le mandat de membre de l’exécutif communal
est incompatible avec une fonction au sein de l’administration communale. La
loi fixe les autres incompatibilités.

Section
4 Finances

## Art. 143 — Principes {#art_143}

1 La répartition des responsabilités
financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée par
la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.

2 Au surplus, les dispositions du chapitre II
du titre VI sont applicables.

Chapitre II Relations
extérieures

## Art. 144 — Principes {#art_144}

1 La République et canton de Genève est
ouverte à l’Europe et au monde.

2 Dans la mise en œuvre de sa politique
extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres
cantons et les régions voisines. Elle encourage les initiatives des communes,
ainsi que les partenariats entre acteurs publics et privés.

3 Les droits de participation démocratique
sont garantis.

## Art. 145 — Politique régionale {#art_145}

1 La politique régionale vise le développement
durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdo-genevoise.

2 Le canton promeut une collaboration
institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique, avec
la participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques
et associatifs.

## Art. 146 — Coopération internationale {#art_146}

1 L’Etat soutient la vocation internationale
de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de coopération
internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur
les valeurs de paix et de solidarité.

2 Il mène une politique de solidarité
internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l’homme,
la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement.

3 A ces fins, il prend toute initiative utile
et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.

## Art. 147 — Accueil {#art_147}

1 L’Etat offre des conditions d’accueil
favorables aux acteurs de la coopération internationale.

2 Il facilite le développement de pôles de
compétence et favorise les interactions, la recherche et la formation.

3 Il soutient les mesures d’hospitalité, de
concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer une bonne
entente au sein de la population.

Titre
VI Tâches et
finances publiques

Chapitre I
Dispositions générales

## Art. 148 — Principes {#art_148}

1 Les tâches de l’Etat sont exécutées par le
canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes et les
institutions de droit public.

2 L’Etat accomplit ses tâches avec diligence,
efficacité et transparence.

3 Il s’organise de façon structurée. Il
définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et
leurs compétences.

## Art. 149 — Buts sociaux {#art_149}

1 L’Etat prend les mesures permettant à toute
personne :

a) de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables;

b) de bénéficier de l’aide nécessaire
lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de maladie
ou de déficience.

2 Il combat les effets de seuil qui pourraient
entraver les mesures d’incitation et d’insertion.

## Art. 150 {#art_150}

Service public

Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention
des pouvoirs publics est nécessaire.

## Art. 151 — Evaluation {#art_151}

1 L’Etat évalue périodiquement la pertinence,
l’efficacité et l’efficience de son action.

2 Il s’assure que les conséquences financières
de son activité sont maîtrisées.

Chapitre II Finances
publiques

## Art. 152 — Principes {#art_152}

1 L’Etat établit une planification financière
globale.

2 La gestion des finances publiques est
économe et efficace.

3 En règle générale, l’Etat équilibre son budget
de fonctionnement.

4 Il tient compte de la situation
conjoncturelle et se dote de réserves anticycliques. Les déficits doivent être
compensés à moyen terme.

5 Le budget et les comptes du canton, des
communes et des institutions de droit public sont publiés.

## Art. 153 {#art_153}

Patrimoine public

L’Etat administre, conserve, protège et développe le
patrimoine public.

## Art. 154 — Ressources {#art_154}

1 Les ressources de l’Etat sont
notamment :

a) les impôts et autres contributions;

b) les revenus de sa fortune;

c) les prestations de la Confédération et de tiers;

d) les donations et legs.

2 L’Etat peut avoir recours à l’emprunt.

## Art. 155 — Fiscalité {#art_155}

1 Les principes régissant le régime fiscal sont
la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique.

2 Les impôts des personnes physiques sont
conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir
la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance
individuelle.

3 Les impôts des personnes morales sont conçus
de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les
efforts qu’elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.

4 L'Etat agit en faveur de la réduction de la
concurrence fiscale intercantonale.(10)

5 L’Etat lutte contre la fraude, la
soustraction et l’escroquerie fiscales.(10)

6 La mise en œuvre cantonale des réformes
fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants :

a) préservation du financement des services publics et
des prestations à la population;

b) maintien du niveau des recettes fiscales cantonales
et communales;

c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)

## Art. 156 — Frein à l’endettement {#art_156}

1 L’Etat maîtrise l’endettement et le
maintient à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations futures.

2 Un budget de fonctionnement déficitaire ne
peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil.

3 L’Etat vérifie périodiquement que les
prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces,
nécessaires et supportables financièrement. Il renonce aux prestations et
subventions qui ne répondent pas à ces conditions.

Chapitre III Tâches publiques

Section
1
Environnement

## Art. 157 — Principes {#art_157}

1 L’Etat protège les êtres humains et leur
environnement.

2 Il lutte contre toute forme de pollution et
met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des
coûts aux pollueurs.

3 L’exploitation des ressources naturelles,
notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le
paysage, doit être compatible avec leur durabilité.

## Art. 158 {#art_158}

Climat

L’Etat met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à
effet de serre.

## Art. 159 — Eau {#art_159}

1 L’approvisionnement en eau est garanti en
quantité et qualité suffisantes. Cette ressource doit être préservée et
économisée.

2 Sous réserve des droits privés valablement
constitués, le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau principales et profondes,
tels que définis par la loi, sont des biens du domaine public et doivent être
sauvegardés.

## Art. 160 — Protection de la nature et du {#art_160}

paysage

1 L’Etat protège la nature et le paysage.

2 Il définit les zones protégées et favorise
leur mise en réseau.

## Art. 161 — Ecologie industrielle {#art_161}

1 L’Etat respecte les principes de l’écologie
industrielle.

2 Il met en œuvre une politique de réduction à
la source des déchets, particulièrement ceux qui sont les plus dommageables
pour l’environnement.

## Art. 162 {#art_162}

Chasse

La chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite. Les
mesures officielles de régulation de la faune sont réservées.

Section
2 Aménagement
du territoire

## Art. 163 — Principes {#art_163}

1 L’Etat veille à ce que l’aménagement du
territoire respecte les principes d’une agglomération compacte, multipolaire et
verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées.

2 Il organise le territoire dans une optique
régionale transfrontalière et favorise la mixité sociale et
intergénérationnelle.

3 Il assure un usage rationnel du sol en
optimisant la densité des zones urbanisées.

## Art. 164 {#art_164}

Espaces de proximité

L’Etat garantit le développement d’espaces de proximité
affectés à la pratique du sport, à la culture et aux loisirs.

## Art. 165 {#art_165}

Quartiers durables

L’Etat favorise la réalisation de quartiers durables.

## Art. 166 {#art_166}

Accès aux rives

L’Etat assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau
dans le respect de l’environnement et des intérêts publics et privés
prépondérants.

Section
3 Energies

## Art. 167 — Principes {#art_167}

1 La politique énergétique de l’Etat est
fondée sur les principes suivants :

a) un approvisionnement en énergies;

b) la réalisation d’économies d’énergie;

c) le développement prioritaire des énergies
renouvelables et indigènes;

d) le respect de l’environnement;

e) l’encouragement de la recherche dans ces domaines.

2 Les collectivités et institutions publiques
sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour leurs
investissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux.

3 La collaboration entre l’Etat et les entreprises
privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.

## Art. 168 — Services industriels {#art_168}

1 L’approvisionnement et la distribution d’eau
et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux usées,
constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.

2 L’énergie thermique distribuée et fournie
par les réseaux thermiques structurants, ainsi que le déploiement de ces
derniers, constituent également un monopole cantonal dans la
mesure permise par le droit fédéral.(15)

3 Ces monopoles peuvent être délégués à une
institution de droit public. Celle‑ci offre également d’autres
prestations en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz
et de l’énergie thermique dans les réseaux non structurants, ainsi que le
traitement des déchets.(15)

4 Elle rachète à des conditions adéquates
l’énergie renouvelable produite par des particuliers ou des entreprises.(15)

5 Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs
non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’Etat.(15)

## Art. 169 {#art_169}

Energie nucléaire

Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur
disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de
centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de
retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les
installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du
canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.

Art.
170 Sous-sol et géothermie

1 Le canton a le droit exclusif d’exploiter le
sous-sol et la géothermie.

2 Il peut l’exercer lui-même ou le confier à
des tiers.

Section
4 Santé

## Art. 171 — Principes {#art_171}

1 L’Etat garantit l’accès au système de santé
et aux soins.

2 Il répond de la planification sanitaire
d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et
ambulatoire, d’établissements médicaux, de soins et médico-sociaux, ainsi que
d’aide et de soins à domicile.

3 Les droits des patientes et des patients
sont garantis.

## Art. 172 — Promotion de la santé {#art_172}

1 L’Etat prend des mesures de promotion de la
santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs
environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.

2 Il soutient la diversification des
prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des
patients.

3 Il coordonne les acteurs du système de santé
et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualité dans une
optique d’efficience.

## Art. 173 — Professions de la santé {#art_173}

1 Les soins sont dispensés par les membres des
professions de la santé dûment qualifiés.

2 La surveillance de leur formation et de leur
activité incombe à l’Etat. Elle ne peut être déléguée.

3 L’Etat soutient l’action des proches
aidants.

## Art. 174 — Etablissements publics médicaux {#art_174}

1 Les établissements médicaux de droit public
fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins, d’enseignement
et de recherche.

2 Le déficit d’exploitation des établissements
médicaux de droit public est couvert par une subvention portée chaque année au
budget de l’Etat.

## Art. 174A {#art_174a}

Institution genevoise de maintien à domicile(12)
(IMAD)

1 L’Institution genevoise de maintien à
domicile(12)
(IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien à domicile et
l’autonomie des personnes.

2 Le déficit d’exploitation de l’IMAD est
couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’Etat.

## Art. 175 {#art_175}

Libre choix

L’Etat garantit le libre choix du professionnel de la santé.

## Art. 176 {#art_176}

Protection contre la fumée passive

Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou
fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à une autorisation
d’exploitation.

## Art. 177 {#art_177}

Chiens dangereux

Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi
que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.

Section
5 Logement

## Art. 178 — Principes {#art_178}

1 L’Etat prend les mesures permettant à toute
personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des
conditions abordables.

2 Il met en œuvre une politique sociale du
logement, incitative et concertée.

3 Pour lutter contre la pénurie, il encourage
la production en suffisance de logements répondant aux divers besoins de la
population.

4 Il mène une politique active de mise à
disposition de logements bon marché répondant aux besoins prépondérants de la
population.

5 Il lutte contre la spéculation foncière.

## Art. 179 — Construction de logements {#art_179}

1 Le plan directeur cantonal prévoit la mise à
disposition en suffisance de terrains constructibles et une densification
adéquate.

2 La réglementation en matière de déclassement, de
construction, de transformation et de rénovation prévoit des procédures simples
permettant la réalisation rapide de projets.

3 La recherche de solutions de constructions
économes en énergie est encouragée.

4 L’Etat mène une politique active
d’acquisition de terrains, notamment en vue d’y construire des logements
d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif,
telles que les coopératives d’habitation.

## Art. 180 {#art_180}

Accès à la propriété

L’Etat encourage l’accès à la propriété du logement.

## Art. 181 — Soutien aux communes {#art_181}

1 Le canton aide financièrement les communes qui
accueillent de nouveaux logements, notamment d’utilité publique.

2 Il soutient la construction de nouvelles
infrastructures.

## Art. 182 — Autres mesures {#art_182}

1 L’Etat prend les mesures propres à la remise
sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif.

2 Il veille à ce que soit constitué un socle
pérenne de logements sociaux.

3 Il prend les mesures propres à éviter que
des personnes soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée.

Section
6 Sécurité

## Art. 183 {#art_183}

Principe

L’Etat assure la sécurité et l’ordre public.

## Art. 184 — Force publique {#art_184}

1 Le canton détient le monopole de la force
publique.

2 La loi règle la délégation de pouvoirs de
police limités au personnel qualifié des communes.

3 Les situations conflictuelles sont traitées
en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les
personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.

Section
7 Economie

## Art. 185 — Principes {#art_185}

1 L’Etat crée un environnement favorable à une
économie libre, responsable, diversifiée et solidaire.

2 Il vise le plein emploi.

3 Il encourage la création et le maintien
d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emplois et de richesses,
orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.

## Art. 186 — Emploi {#art_186}

1 L’Etat mène une politique active de l’emploi
et prend des mesures de prévention du chômage. Il favorise la réinsertion
professionnelle.

2 Il encourage le dialogue social et la
conclusion de conventions collectives de travail.

## Art. 187 — Agriculture {#art_187}

1 L’Etat encourage une agriculture diversifiée
de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité.

2 L’Etat prend des mesures afin de réduire les
risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage le
développement de méthodes alternatives permettant d’en limiter l’usage,
notamment par un soutien économique ou technique.(6)

3 Il promeut les produits agricoles du canton.(6)

4 Il soutient la formation et l’emploi dans
l’agriculture.(6)

## Art. 188 {#art_188}

Consommation

L’Etat veille à l’information et à la protection des
consommatrices et consommateurs.

## Art. 189 — Banque cantonale {#art_189}

1 La Banque cantonale de Genève est une
société anonyme de droit public qui a pour but de contribuer au développement
économique du canton et de la région.

2 Le canton et les communes détiennent la
majorité des voix attachées au capital social de la banque.

Section
8 Mobilité

## Art. 190 — Principes {#art_190}

1 L’Etat élabore une politique globale de la
mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la
protection de l’environnement et de la circulation.

2 Il facilite les déplacements en visant la
complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport
publics et privés.

3 Il garantit la liberté individuelle du choix
du mode de transport.

4 Il encourage la mobilité douce.

## Art. 191 — Transports publics {#art_191}

1 L’Etat développe le réseau des transports
publics et l’offre au niveau de l’agglomération.

2 Il favorise l’utilisation de transports
publics respectueux de l’environnement.

3 Il veille à ce qu’ils soient accessibles à
l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.

4 Un établissement autonome de droit public
gère les transports publics.

## Art. 191A — (7) Trafic aérien {#art_191a}

1 L’Aéroport international de Genève est un
établissement de droit public.

2 Dans le cadre défini par la Confédération et
les limites de ses compétences, l’Etat tient compte du caractère urbain de
l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie
économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la
population et l’environnement.

3 L’Etat prend en particulier toutes les
mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment
le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de
serre et pour mettre en œuvre les principes d’accomplissement des tâches
publiques, définies dans la présente constitution, de protection de
l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.

4 L’Aéroport international de Genève rend
compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs
précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites
définis par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au Grand
Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et
principaux objectifs à moyen et long terme.

## Art. 192 — Infrastructures {#art_192}

1 Le canton planifie à long terme et réalise
les infrastructures nécessaires au
développement de l’agglomération.

2 La conception et la réalisation des voies de
communication, des infrastructures de transport public et de mobilité douce
accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au
commerce et aux loisirs.

3 L’Etat peut conclure des partenariats avec
le secteur privé.

## Art. 192A — (2) Traversée du Lac {#art_192a}

1 Pour lutter contre l’engorgement des voies
de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer la qualité
de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du
contournement de Genève.

2 Afin d’accélérer sa réalisation, un
partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de
financement prévu par la Confédération.

3 L’Etat prend des mesures d’accompagnement.
En particulier, il s’appuie sur la Traversée du Lac pour aménager les rives
avec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées,
renforcer l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et
créer de nouveaux espaces publics.

Section
9
Enseignement et recherche

## Art. 193 — Principes {#art_193}

1 L’Etat organise et finance un enseignement
public, laïque et de qualité.

2 L’enseignement public a pour buts
principaux :

a) la transmission et l’acquisition de connaissances et
de compétences;

b) la promotion des valeurs humanistes et de la culture
scientifique;

c) le développement de l’esprit civique et critique.

## Art. 194 — Formation obligatoire {#art_194}

1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge
de la majorité au moins.

2 Après la scolarité obligatoire, elle peut
avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel.

## Art. 195 — Accès à la formation {#art_195}

1 L’Etat facilite l’accès à la formation et
promeut l’égalité des chances.

2 Il lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme.

## Art. 196 — Enseignement supérieur {#art_196}

1 L’enseignement supérieur est dispensé par
l’Université et les hautes écoles spécialisées.

2 Celles-ci visent un haut niveau de qualité
et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent l’interdisciplinarité.
Elles contribuent au développement de la vie scientifique, culturelle,
économique et sociale de la collectivité.

## Art. 197 {#art_197}

Recherche

L’Etat soutient la recherche fondamentale et appliquée.

## Art. 198 {#art_198}

Formation continue

L’Etat soutient la formation continue et le perfectionnement
professionnel.

## Art. 199 {#art_199}

Enseignement privé

Les établissements privés contribuent à l’offre de formation.
La loi en règle l’autorisation et la surveillance.

Section
10 Accueil préscolaire et
parascolaire

## Art. 200 {#art_200}

Accueil préscolaire

L’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge
préscolaire est adaptée aux besoins.

## Art. 201 — Organisation {#art_201}

1 Le canton et les communes organisent
l’accueil préscolaire.

2 Ils évaluent les besoins, planifient,
coordonnent et favorisent la création de places d’accueil.

3 Le canton est responsable de la surveillance
des lieux d’accueil de jour.

## Art. 202 — Financement {#art_202}

1 Les communes ou groupements de communes financent
la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour.

2 Le canton et les communes ou groupements de
communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des
parents et d’éventuelles autres recettes.

## Art. 203 — Partenariat {#art_203}

1 Le canton et les communes encouragent la
création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en
particulier les crèches d’entreprise.

2 Ils favorisent le développement du
partenariat entre acteurs publics et privés.

## Art. 204 — Accueil parascolaire {#art_204}

1 L’Etat est responsable de l’accueil
parascolaire.

2 Les enfants qui suivent leur scolarité
obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée
continue, chaque jour scolaire.

Section
11 Cohésion sociale

## Art. 205 — (18) Famille {#art_205}

1 L'Etat met en œuvre une politique familiale.
Il reconnaît le rôle social, éducatif et économique des familles.

2 Il fixe les allocations familiales
minimales.

3 Il garantit, en complément de la législation
fédérale, une assurance financée à part égale par les employeurs et employés de
16 semaines au moins en cas de maternité et de 8 semaines au moins pour l'autre
parent. Sur demande commune des 2 bénéficiaires de l'assurance, l'Etat garantit
la possibilité pour l'un des bénéficiaires de reporter deux semaines de
l'assurance en faveur de l'autre bénéficiaire.

4 L'alinéa 3 s'applique par analogie en cas
d'adoption ou d'accueil avec hébergement à caractère permanent. Le conjoint ou
partenaire enregistré du parent adoptant ou accueillant bénéficie alors de
l'assurance de l'autre parent.

## Art. 206 {#art_206}

Solidarité intergénérationnelle

L’Etat prend en compte les exigences de la solidarité
intergénérationnelle dans la définition de ses politiques et dans son action.

Art.
207 Jeunesse

1 L’Etat met en œuvre une politique de la
jeunesse qui tient compte des besoins et intérêts des enfants et des jeunes,
notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la
santé.

2 Il favorise l’accès des enfants et des
jeunes à l’enseignement artistique et à la culture.

3 Il les encourage à pratiquer le sport.

## Art. 208 — Aînés {#art_208}

1 L’Etat prend en compte le vieillissement de
la population.

2 Il répond aux besoins des aînés, notamment dans
les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des
loisirs, des activités associatives et du bénévolat.

## Art. 209 — Personnes handicapées {#art_209}

1 L’Etat favorise l’intégration économique et
sociale des personnes handicapées.

2 Lors de constructions nouvelles, les
logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables aux
besoins des personnes handicapées. Lors de rénovations, les besoins de
celles-ci sont pris en considération de manière appropriée.

## Art. 210 — Population étrangère {#art_210}

1 L’Etat facilite l’accueil, la participation
et l’intégration des personnes étrangères.

2 Il facilite leur naturalisation. La
procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu’à un émolument
destiné à la couverture des frais.

## Art. 210A {#art_210a}

(22) Lutte contre les
discriminations et la haine

1 L’Etat met en œuvre une politique de lutte
contre les discriminations et la haine.

2 L’exhibition ou le port de symboles,
d’emblèmes et de tout autre objet de haine, notamment nazi, est interdit dans
les espaces publics. La loi règle les exceptions et prévoit des sanctions.

## Art. 211 — Associations et bénévolat {#art_211}

1 L’Etat reconnaît et soutient le rôle des
associations et du bénévolat dans la vie collective.

2 Il respecte l’autonomie des associations.

3 Il peut nouer des partenariats pour des
activités d’intérêt général.

Section
12 Action sociale

## Art. 212 — Principes {#art_212}

1 L’Etat prend soin des personnes dans le
besoin.

2 Il encourage la prévoyance et l’entraide,
combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de détresse
sociale.

3 Il veille à l’intégration des personnes
vulnérables.

## Art. 213 — Aide sociale {#art_213}

1 L’aide sociale est destinée aux personnes
qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour
satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.

2 Elle est subsidiaire aux autres prestations
sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances
sociales.

3 L’Etat met en œuvre l’action et l’aide
sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.

## Art. 214 — Hospice général {#art_214}

1 L’Hospice général est un établissement
autonome de droit public.

2 Il est chargé de l’aide sociale, notamment
l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui conférer
d’autres tâches.

## Art. 215 — Financement {#art_215}

1 L’Hospice général conserve ses biens,
lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être détournés de
leur destination.

2 Les revenus de ses biens et ses autres
ressources servent à l’exécution de ses tâches.

3 Le canton garantit les prestations de
l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et couvre ses
excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.

Section
13 Culture, patrimoine et
loisirs

## Art. 216 — (5) Art et culture {#art_216}

1 L'Etat promeut la création artistique et
l'activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur
enseignement. Il encourage les échanges culturels.

2 A cette fin, il met à disposition des
moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.

3 Le canton coordonne une politique culturelle
cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs
culturels sont consultés.

4 Le canton et les communes élaborent et
mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et
les institutions culturelles.

## Art. 217 — Patrimoine culturel {#art_217}

1 L’Etat veille à la conservation et à la mise
en valeur du patrimoine culturel.

2 Il peut contribuer aux frais de conservation
et de rénovation des édifices religieux protégés.

## Art. 218 — Edifices ecclésiastiques {#art_218}

1 Les édifices ecclésiastiques dont la
propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur
destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux. La loi peut
prévoir des exceptions.

2 Le temple de Saint-Pierre est propriété de
l’Eglise protestante de Genève. L’Etat en dispose pour les cérémonies
officielles.

## Art. 219 — Loisirs et sports {#art_219}

1 L’Etat favorise l’accès de la population à
des loisirs diversifiés.

2 Il encourage et soutient le sport, dans ses
pratiques éducatives, populaires et de haut niveau.

## Art. 220 — Information {#art_220}

1 L’Etat reconnaît l’importance d’une
information diversifiée et encourage la pluralité des médias.

2 Il favorise l’accès à l’information
numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher.

Chapitre IV Organes de
surveillance

## Art. 221 — Contrôle et audit internes {#art_221}

1 Le Conseil d’Etat organise au sein de chaque
département un contrôle interne. Les communes et les institutions de droit
public en font de même.

2 Un organe d’audit interne couvre l’ensemble
de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au Conseil d’Etat,
il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués
au Conseil d’Etat et aux commissions compétentes du Grand Conseil.

3 La loi définit les communes et les
institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.

## Art. 222 — Contrôle externe et révision {#art_222}

1 Le contrôle externe de l’Etat est assuré par
la Cour des comptes.

2 La révision des comptes de l’Etat est
assurée par la Cour des comptes.(1)

## Art. 223 {#art_223}

Secret de fonction

L’article 131 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit
internes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’Etat.

Titre
VII Dispositions
finales et transitoires

Chapitre I
Dispositions générales

## Art. 224 — Entrée en vigueur {#art_224}

1 La présente constitution entre en vigueur le
1er juin 2013.

2 L’article 229, alinéa 2, et l’article 231 entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le corps électoral.

## Art. 225 — Abrogation de l’ancien droit {#art_225}

1 La constitution de la République et canton
de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.

2 Les dispositions de l’ancien droit qui sont
contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont
abrogées.

3 Pour le reste, l’ancien droit demeure en
vigueur tant que la législation d’application requise par la présente
constitution n’a pas été édictée.

Art.
226 Législation d’application

1 Les modifications législatives requises par
la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un
délai de 5 ans dès son entrée en vigueur.

2 A cette fin, le Conseil d’Etat soumet au
Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.

## Art. 227 — Autorités {#art_227}

1 Les autorités élues avant l’entrée en
vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à
l’ancien droit.

2 Leur renouvellement est régi par le nouveau
droit.

Chapitre II Dispositions
particulières

## Art. 228 {#art_228}

Disposition transitoire ad art. 48,
al. 4

(titularité)

1 Dans l’attente d’une loi d’application,
l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut
suspendre les droits politiques en vertu de l’article 48, alinéa 4. Elle statue
sur l’étendue de la suspension.

2 Les personnes privées des droits politiques
à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à décision
d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant 3 ans. Elles peuvent
s’adresser en tout temps à l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à
l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la
suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.

3 Les personnes privées des droits politiques
à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020
recouvrent immédiatement ces droits.(11)

## Art. 229 {#art_229}

Disposition transitoire ad art. 56
à 64 et 71 à 76

(initiatives populaires)

1 L’ancien droit s’applique aux initiatives
populaires dont le lancement a été publié avant l’entrée en vigueur de la
présente constitution.

2 Les initiatives constitutionnelles pendantes
sont transformées par le Grand Conseil en projet de révision de la présente
constitution.(a)

## Art. 230 {#art_230}

Disposition transitoire ad art. 65
à 70 et 77 à 79

(référendums)

1 L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum
portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente
constitution.

2 La législation visée par l’article 67,
alinéa 2, lettre b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente
constitution, les lois suivantes :

a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 26
septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation
en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal
et de la chambre des baux et loyers, soit les articles 1, lettre b, chiffres 2
et 3, 83, alinéas 3 et 4, 88 à 90, 117, alinéa 3, 121 et 122;

b) la loi organisant la commission de conciliation en
matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;

c) la loi générale sur le logement et la protection des
locataires, du 4 décembre 1977;

d) la loi sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des
locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;

e) la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les
articles 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et
l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983;

f) les articles 10, 17, alinéa 1, et 26 de la loi
d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile,
du 28 novembre 2010.

## Art. 231 {#art_231}

(a) Disposition transitoire ad art. 56, al. 1, art. 57, al. 1,

## Art. 67 {#art_67}

, al. 1, art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1

Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente
constitution, le Conseil d’Etat arrête le nombre de signatures requis pour
l’aboutissement d’une initiative ou d’une demande de référendum conformément
aux articles 56, alinéa 1, 57, alinéa 1, 67, alinéa 1, 71, alinéa 1, et
77, alinéa 1.

## Art. 232 {#art_232}

Disposition transitoire ad art. 81,
al. 2, et art. 102, al. 2

(date des élections cantonales)

1 L’élection du Grand Conseil et le premier
tour de l’élection du Conseil d’Etat ont lieu en octobre 2013, à l’issue de la
législature en cours.

2 Les élections suivantes ont lieu entre le
mois de mars et le mois de mai 2018.

## Art. 233 {#art_233}

Disposition transitoire ad art. 82

(suppléance)

Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée,
les députées et députés suppléants sont élus conformément aux principes
suivants :

a) chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un
nombre de députées et députés suppléants correspondant à un tiers du nombre de
ses sièges;

b) sont députées ou députés suppléants les candidates
et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la
liste;

c) en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de
commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une députée
ou un député suppléant.

## Art. 234 {#art_234}

Disposition transitoire ad art. 126

(désignation du Conseil supérieur de la magistrature)

Le premier renouvellement du Conseil supérieur de la
magistrature intervenant après l’entrée en vigueur de la présente constitution
est soumis à l’ancien droit si la législation d’application n’a pas été adoptée
dans l’intervalle.

## Art. 235 {#art_235}

Disposition transitoire ad art. 138
et 139

(fusion de communes)

Le Grand Conseil adopte les dispositions d’application des articles
138 et 139 dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente
constitution.

## Art. 236 {#art_236}

Disposition transitoire ad art. 200
à 203

(accueil préscolaire)

L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins
dans un délai de 4 ans dès l’entrée en vigueur de la présente
constitution.

## Art. 237 {#art_237}

Publicité des débats de l’Assemblée
constituante

Les procès-verbaux des commissions de l’Assemblée constituante
sont publics.