# A 2 04 Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but de fixer les
principes généraux de la répartition des tâches de l'Etat entre le canton et
les communes en application de l'article 133 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

## Art. 2 — Principe général {#art_2}

1 La répartition des
tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de
transparence et d’efficacité.

2 Les
tâches peuvent être exclusives, conjointes ou complémentaires.

## Art. 3 — Définitions {#art_3}

1 Le principe de proximité
suppose que les tâches publiques doivent s'accomplir au niveau le plus proche
possible du citoyen.

2 Le principe de
subsidiarité suppose que le canton n'assume une tâche que dans la mesure où il
peut mieux s'en acquitter que les communes.

3 Le principe de
transparence suppose que la répartition des tâches repose sur le modèle le
moins complexe possible, le plus clair et le plus compréhensible pour le
citoyen.

4 Le principe d’efficacité
suppose que les tâches sont attribuées à la collectivité qui est mieux à même
de les exécuter.

5 Les
tâches exclusives sont celles qui ne peuvent être exercées que, respectivement,
par le canton ou les communes. Les communes peuvent collaborer entre elles pour
l’exécution des tâches exclusives qui leur sont attribuées.

6 Les tâches conjointes
sont celles qui doivent être exercées par plusieurs collectivités publiques de
manière coordonnée. La loi fixe les principes de cette coordination.

7 Les
tâches complémentaires sont celles qui peuvent faire l’objet d’actions d’une ou
plusieurs collectivités publiques, sans restriction particulière.(1)

8 Les
tâches prioritaires sont celles dont le financement courant, comprenant les
coûts de fonctionnement usuels et l’entretien des actifs, incombent à une
collectivité publique et qui peuvent faire l’objet d’actions spécifiques et
ponctuelles complémentaires d’autres collectivités publiques.(1)

## Art. 4 {#art_4}

Délégation

Chaque collectivité publique peut déléguer
l'exécution d'une tâche lui incombant à une autre collectivité publique ou à un
établissement autonome au moyen d'un contrat de prestations.

## Art. 5 — Surveillance {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat surveille la mise en œuvre
de la répartition des tâches.

2 Il
peut annuler, par voie d'arrêté, les lignes budgétaires ne respectant pas la
répartition des tâches telle que prévue par la loi, après avoir mis en demeure
les collectivités publiques de respecter la législation en vigueur dans un
délai de 30 jours.

Chapitre II Mise en œuvre

## Art. 6 {#art_6}

Planification

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente
loi, une planification est effectuée par le Conseil d'Etat en concertation avec
les communes.

## Art. 7 — Transfert des ressources {#art_7}

1 Pour qu’une tâche puisse
être transférée, le Conseil d’Etat, en concertation avec les communes, fixe
dans la planification la date effective ainsi que l’évaluation des coûts
directs et indirects des tâches à transférer.

2 L'évaluation des coûts
peut faire l'objet d'une consultation auprès de la Cour des comptes.

3 Lorsque
le transfert d’une tâche implique des transferts d’actifs, ceux-ci sont évalués
en tenant compte de leur état de vétusté. Le coût de la tâche transférée
comprend aussi le coût de l’entretien de ces actifs.

## Art. 8 — Fonds de régulation {#art_8}

1 Le Conseil d'Etat institue un fonds de
régulation pour assurer le financement des tâches transférées.

2 Les
collectivités publiques dont une tâche est transférée versent au fonds de régulation
un montant équivalent au coût de la tâche tel qu'évalué selon l'article 7.
Ce montant peut être annuel et se répéter jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
bascule fiscale.

3 Le
montant versé au fonds de régulation peut être adapté à la hausse ou à la
baisse si le coût de la tâche varie de manière inhabituelle, imprévisible et
indépendante des choix des autorités compétentes.

## Art. 9 {#art_9}

(1) Bascule
fiscale

1 Lorsque le Conseil d’Etat a déclaré la
clôture du processus de transfert de tâches, une balance des évaluations des
coûts des tâches transférées (ci-après : balance) est effectuée en vue
d’une bascule fiscale. La clôture du processus de transfert de tâches et
la balance interviennent de plein droit 5 ans après l’entrée en vigueur de
la modification du 23 juin 2023. Ce délai peut être prolongé de 2 ans au
maximum, d’entente entre le canton, l’Association des communes genevoises et la
Ville de Genève.

2 Afin de pérenniser le système, la
fiscalité cantonale est ajustée à la hausse ou à la baisse de manière à
compenser cette balance. La fiscalité de chaque commune est adaptée de manière
symétrique, à la hausse ou à la baisse, de manière à compenser le montant de la
balance qui la concerne cas échéant. Si le montant de la balance est peu
significatif, la commune et le canton, par leurs exécutifs, peuvent renoncer
d’entente à l’ajustement de la fiscalité ou convenir d’un arrondi des centimes.

3 L’ajustement de la fiscalité de chaque
commune s’effectue, cas échéant, par la modification des centimes additionnels visés
à l’article 291, lettre a, chiffre 1, de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1987.

4 L’ajustement de la fiscalité cantonale
s’effectue par la modification des centimes additionnels sur les impôts
cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice
des personnes morales et sur le capital des personnes morales.

5 L’ajustement des centimes additionnels
cantonaux et communaux est calculé en considérant la valeur annuelle moyenne de
production des centimes durant les 3 derniers exercices fiscaux précédant
la clôture du processus de transfert des tâches par le Conseil d’Etat, en
tenant compte de l’ensemble des corrections relatives à ces exercices
intervenus jusqu’au 31 décembre du dernier exercice considéré.

6 Aux fins d’établir la valeur moyenne de
production des centimes additionnels, l’article 4, lettre b, de la loi sur le
renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de
l’intercommunalité, du 3 avril 2009, est applicable par analogie. De plus,
la production des centimes additionnels est réduite des remises et
irrécouvrables ainsi que des frais de perception à charge des communes
comptabilisés pour chaque exercice annuel considéré. La production des centimes
additionnels cantonaux est calculée en tenant compte des effets de l’abattement
prévu par la loi relative à la diminution de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, du 26 septembre 1999.

7 La modification de la fiscalité dans le
cadre de cette bascule est fixée par une loi cantonale. Elle résulte d’une
concertation entre les exécutifs du canton et des communes. En cas d’échec de
la concertation, la Cour des comptes est consultée.

8 La loi de bascule fiscale indique de
manière explicite les effets induits par la bascule fiscale pour chaque
contribuable, pour chaque commune et pour le canton, ainsi que les effets sur
la péréquation intercommunale. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier
de l’année suivant la date de sa promulgation ou, si la promulgation n’intervient
pas avant le 30 septembre, le 1er janvier de la deuxième
année suivante.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.