# A 2 04.03 Règlement sur le fonds de régulation dans le cadre de la réforme de la répartition des tâches entre les communes et le canton (RFRRT)

## Art. 1 {#art_1}

But

En application des articles 7 et 8 de la loi, les présentes
dispositions visent à assurer, dans l'attente d'une bascule fiscale, la
neutralité financière des transferts de tâches entre les communes et le canton
en fixant les mécanismes de fonctionnement du fonds de régulation.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 Le fonds de régulation est constitué de
l'ensemble des lignes budgétaires et comptables traduisant, dans les budgets et
les comptes des communes et du canton, les engagements financiers entre
collectivités publiques résultant d'un transfert de tâches en application de la
loi.

2 Ces lignes budgétaires et comptables ne
peuvent concerner que des transferts financiers entre les communes et le
canton, à l'exclusion de toute autre entité privée ou publique.

## Art. 3 — Planification et évaluation des coûts {#art_3}

1 Le Conseil d'Etat, en concertation avec les
communes, fixe la date effective de chaque transfert et les coûts directs et
indirects des tâches à transférer.

2 La concertation avec les communes s’effectue
comme suit :

a) les modalités d'évaluation des coûts directs et indirects
ainsi que leur répartition entre les communes sont déterminées au cas par cas,
en tenant compte des spécificités de chaque politique publique, selon les
principes fixés dans la loi et les différents trains de lois;

b) la concertation s'effectue dans le cadre du comité de
pilotage politique réunissant une délégation de l'Association des communes
genevoises et une délégation du Conseil d'Etat;

c) si le comité de pilotage politique ne parvient pas à
s'entendre sur l'évaluation des coûts et leur répartition entre les communes,
le Conseil d'Etat consulte la Cour des comptes.

## Art. 4 — Année et coût de référence {#art_4}

1 L'année de référence pour déterminer le coût
de la tâche transférée, et partant les montants transférés du canton aux
communes ou des communes au canton, est l'année pendant laquelle le transfert
de tâche a été voté.

2 Le coût de référence est en principe celui
inscrit au budget voté ou, à défaut, au projet de budget établi par l'exécutif
de la collectivité publique qui transfère une tâche.

3 En concertation avec les communes ou à leur
demande, le Conseil d'Etat peut s'écarter de l'alinéa 2 si, en raison d'une
variation significative du coût de la tâche, les montants inscrits dans les
projets de budget s'avèrent insuffisants ou excessifs.

4 Les subventions culturelles sont transférées
à leur niveau de l'exercice 2015.

5 Si le coût d'une tâche transférée connaît de
fortes variations à l'échelle du canton ou de chaque commune, le Conseil
d'Etat, en concertation avec les communes, peut se fonder sur le coût moyen
réel de cette tâche pendant une période représentative pour évaluer le coût de
la tâche transférée ou la répartition de ce coût entre les communes.

## Art. 5 — Transfert de locaux {#art_5}

1 Lorsqu'une collectivité transfère une tâche
comprenant la mise à disposition gratuite de locaux sans transfert de
propriété, elle constitue en principe à l'égard de l’utilisateur un bail
commercial.

2 Le montant dû au fonds de régulation couvre
entièrement le coût du bail et des coûts annexes (charges et entretien).

3 Les mises à dispositions gratuites dans le
domaine de la culture sont traitées au cas par cas entre le canton et les
communes de manière à assurer la continuité des prestations, au plus tard dans
le cadre des projets de budget 2018.

4 Les transferts sont effectifs au 1er
janvier 2017, sous réserve de cas complexes pouvant être reportés au 1er
janvier 2018.

## Art. 6 — Intangibilité des montants {#art_6}

1 Les montants dus au titre du fonds de
régulation pour chaque tâche transférée demeurent inchangés pendant toute la
durée du fonds de régulation, hormis les cas d’application de l’alinéa 2 du
présent article.

2 En application de l'article 8, alinéa 3, de
la loi, le Conseil d'Etat, en concertation avec les communes, peut adapter à la
hausse ou à la baisse le montant versé au fonds de régulation si le coût de la
tâche varie de manière inhabituelle, imprévisible et indépendante des choix des
autorités compétentes. Cette disposition s'applique notamment en cas de
recapitalisation extraordinaire de la caisse de retraite du personnel concerné
par un transfert.

## Art. 7 — Présentation des budgets et des comptes {#art_7}

1 Les montants liés au fonds de régulation
sont inscrits dans chaque programme concerné par un transfert. Les montants
correspondent au solde des montants perçus ou dus pour chaque programme.

2 Un tableau récapitulatif des versements
entre les communes et le canton au titre de la loi est présenté dans les
annexes. Il détaille, commune par commune, le solde net des montants que chaque
commune transfère au canton ou en perçoit, en vertu des décisions prises dans
le cadre de la loi.

3 Les augmentations ou diminutions de charges
résultant de montants liés au fonds de régulation font l'objet d'une
présentation spécifique dans le cadre des budgets et des comptes des communes
et du canton, de même que les augmentations de revenus.

## Art. 8 — Disposition particulière {#art_8}

1 Pendant la durée de vie du fonds de
régulation, chaque collectivité publique est tenue de maintenir a minima le
niveau des subventions nominatives qui lui sont transférées.

2 Les aides financières versées par le canton
à des tiers résultant d'un transfert de tâche au sens de la loi ne sont pas
soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre
2005, conformément à son article 4, lettre l.

## Art. 9 — Prélèvement et versement des montants du fonds {#art_9}

de régulation

1 Les montants résultant du fonds de régulation
selon l’article 5, alinéa 4, du présent règlement sont prélevés ou versés par
le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(2) dans le cadre du versement des acomptes relatifs aux centimes
additionnels aux communes selon l’article 300, alinéa 2, de la loi générale sur
les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

2 Le canton ne prélève aucun émolument.

## Art. 10 {#art_10}

Compétence

Le Conseil d'Etat confie la
gestion du fonds de régulation au département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(2).

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.