# A 2 05 Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train) (LRT-1)

## Art. 1 {#art_1}

Accueil parascolaire

L'accueil parascolaire des élèves du degré
primaire de l'enseignement public est de la compétence exclusive des communes.

Chapitre II Politique publique C (Action sociale)

## Art. 2 — Prestations sociales financières {#art_2}

1 L'octroi
de prestations sociales financières régies par la loi sur le revenu déterminant
unifié, du 19 mai 2005, en application de son article 13, est une tâche
exclusive du canton.

2 Les
communes peuvent soutenir des personnes en situation précaire par des aides
financières ponctuelles.

3 La Ville
de Genève peut verser des prestations complémentaires municipales aux rentiers
AVS/AI.

4 Le canton prend en charge la cotisation minimale en cas de remise du
paiement des cotisations au sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

## Art. 3 — Financement des locaux {#art_3}

1 L’Hospice
général, chargé de l'aide financière et sociale individuelle, est titulaire des
baux à loyer ou des droits réels ou personnels sur les locaux nécessaires à
l'exercice des tâches qui lui sont attribuées.

2 Le
financement desdits locaux est à la charge exclusive du canton.

Chapitre III Politique publique K (Personnes âgées)(1)

## Art. 4 — Politique en faveur des personnes âgées {#art_4}

1 La
politique en faveur des personnes âgées est une tâche conjointe du canton et
des communes.

Personnes
à domicile – Tâches des communes

2 Sous réserve des alinéas 4 et 5, les
communes sont exclusivement compétentes pour les tâches de proximité, à savoir :

a) favoriser la
participation des personnes âgées dans tous les domaines de la vie sociale;

b) lutter contre leur
isolement;

c) les soutenir dans toutes
les tâches de la vie quotidienne qui ne sont pas de la compétence exclusive du
canton au sens de l’alinéa 7;

d) les informer, ainsi que
leur entourage, sur les prestations existantes.(3)

3 Les communes peuvent déléguer tout ou
partie de l'exécution de ces tâches à une autre commune ou à une organisation
publique ou privée.

4 Le Conseil d’Etat établit par voie de
règlement le socle minimal des prestations visées à l’alinéa 2, après
concertation avec les communes.(3)

5 Il fixe, par règlement, les modalités de prise en
charge ou de délégation, par les communes, d’une consultation sociale pour
personnes âgées. A défaut, il fixe les modalités financières de la prise en
charge par les communes de la consultation sociale délivrée au sens de
l’article 101bis, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.(3)

Personnes
à domicile – Tâches du canton

6 Le canton est exclusivement compétent
pour les prestations de soins à domicile.(3)

7 Le canton est également exclusivement
compétent pour les actions ayant pour but de préserver l'autonomie des
personnes âgées, lorsque leur état de santé ou de dépendance exige des soins et
une aide pratique, à savoir :

a) les prestations d'aide,
comprenant notamment l'alimentation et la sécurité à domicile;

b) les prestations d'aide au
ménage à domicile, qui incluent les tâches d'économie domestique, pour autant
que les besoins requis aient fait l'objet d'une évaluation;

c) les prestations et
mesures de soutien et d'accompagnement aux proches aidants.(3)

Personnes
en institution – Tâches du canton

8 Le canton est exclusivement compétent
pour les actions ayant pour but d'assurer la prise en charge des personnes
âgées dont l'état de santé ou de dépendance exige des soins et un hébergement
en institution.(3)

9 Dans ce cadre, le canton :

a) planifie les besoins
sanitaires et médico-sociaux;

b) garantit l'accès aux
structures d'hébergement et de soins et en définit les principes de
fonctionnement;

c) organise et assure la
surveillance des institutions;

d) définit les conditions
pour l'octroi d'indemnités ou d'aides financières;

e) assure le
subventionnement des structures visées à la lettre b.(3)

10 Font l'objet de la planification
incombant exclusivement au canton :

a) les établissements
médico-sociaux (EMS);

b) les immeubles avec
encadrement pour personnes âgées (IEPA);

c) les foyers de jour et de
nuit;

d) les unités d'accueil
temporaire de répit (UATR);

e) les unités d'accueil
temporaire médicalisées (UATM).(3)

## Art. 5 — Financement des locaux {#art_5}

1 L’Institution
genevoise de maintien à domicile (IMAD) est titulaire des baux à loyer ou des droits
réels ou personnels sur les locaux nécessaires à l’exercice des tâches qui lui
sont attribuées.(2)

2 Le financement desdits locaux est à la charge
exclusive du canton.

## Art. 6 {#art_6}

Surveillance par le canton

Si une tâche attribuée
exclusivement aux communes n'est pas exécutée, le canton leur impartit un délai
raisonnable pour y remédier.

Chapitre IV Politique publique M (Mobilité)(1)

## Art. 7 — Réglementations locales du trafic à caractère {#art_7}

mineur

Les réglementations locales du trafic à
caractère mineur et non prescriptives sont de la compétence exclusive des
communes. Le Conseil d'Etat en fixe la liste par voie réglementaire.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 8 — Transfert des tâches {#art_8}

1 Le financement cantonal, supprimé en vertu de l'article 1 de la
présente loi, fait l'objet d'un transfert de ressources conformément aux
articles 6 à 9 de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes
et le canton, du 24 septembre 2015.

2 Les financements communaux, supprimés en application des articles 2,
alinéa 4, 3 et 5 de la présente loi, font l'objet d'un transfert de
ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi-cadre sur la répartition
des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en
vigueur de la présente loi.