# A 2 05.03 Règlement sur les prestations de soutien aux personnes âgées délivrées par les communes, en application de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train) (RPSPA-LRT-1)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 Le présent règlement vise à assurer, sur
l'ensemble du territoire cantonal, un socle minimal de prestations d'aide aux
personnes âgées devant être assurées par les communes en vertu de l’article 4,
alinéa 2, de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le
canton (1er train), du 18 mars 2016 (ci‑après : la loi).

2 Il fixe les modalités de prise en charge ou
de délégation, par les communes, d'une consultation sociale pour personnes
âgées. A défaut, il fixe les modalités financières de la prise en charge par
les communes de la consultation sociale délivrée au sens de l'article 101bis,
alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 Sont des personnes âgées au sens du présent
règlement les personnes ayant atteint l'âge d'obtention d'une rente vieillesse
au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20
décembre 1946.

2 Les prestations visées aux articles 6 à 9 du
présent règlement ne sont pas délivrées par les communes aux personnes âgées
pour lesquelles le canton est compétent au sens de l'article 4, alinéas 7 et 8,
de la loi.

## Art. 3 {#art_3}

Consentement

Les prestations définies par le présent règlement nécessitent
le consentement des bénéficiaires. Le consentement doit être explicite pour les
prestations visées par les articles 6, 9, 11, 12 et 15.

Chapitre II Identification des bénéficiaires

## Art. 4 {#art_4}

Identification des bénéficiaires

Chaque commune identifie les personnes âgées vivant sur son
territoire qui pourraient avoir besoin, en fonction de leur degré d'autonomie
ou de leur isolement, de la mise en place de prestations communales ou
cantonales au sens de l'article 4 de la loi.

## Art. 5 — Etablissement du contact {#art_5}

1 Chaque commune cherche activement à établir
et à maintenir le contact avec les personnes âgées vivant sur son territoire.

2 L'établissement du contact s'effectue par
les moyens appropriés, notamment des lettres circulaires ou individuelles, des
appels téléphoniques ou des visites à domicile.

3 Chaque commune met à disposition un numéro
d'appel à l’attention des personnes âgées vivant sur son territoire et de toute
personne souhaitant signaler une personne ayant potentiellement besoin de
prestations au sens du présent règlement.

## Art. 6 — Bilan sommaire d'identification des besoins {#art_6}

1 Le contact défini à l'article 5 sert à
établir un bilan sommaire d'identification des besoins.

2 Le bilan sommaire d'identification des
besoins permet de déterminer si une personne âgée a besoin d'appui spécifique,
en particulier d'une ou de plusieurs prestations visées aux articles 7 à 12.

3 Si le bilan sommaire d'identification des
besoins révèle un état de santé ou de dépendance nécessitant des soins et une
aide pratique, la commune oriente la personne âgée vers son médecin traitant
qui déterminera les besoins.

Chapitre III Prestations

## Art. 7 — Participation à la vie sociale {#art_7}

1 Les communes encouragent les personnes âgées
à participer et à s'investir dans la vie sociale de la commune.

2 Elles mènent ou soutiennent des initiatives
permettant aux personnes âgées de rester actives et de mettre leurs compétences
et leur expérience à disposition de la collectivité.

## Art. 8 — Lutte contre l'isolement {#art_8}

1 Les communes entretiennent un contact
régulier avec les personnes âgées menacées d'isolement.

2 Elles proposent des animations et des
activités notamment dans le domaine du sport, de la culture et des loisirs.

## Art. 9 — Soutien dans les tâches de la vie quotidienne {#art_9}

1 En fonction des résultats du bilan sommaire
d'identification des besoins, les communes orientent les personnes âgées qui en
ont besoin vers les prestations suivantes :

a) un appui ménager régulier ou ponctuel;

b) une aide pour faire les courses;

c) une aide aux déplacements.

2 Les prestations effectuées peuvent être
facturées. Chaque commune détermine les conditions auxquelles ces frais sont
pris en charge en tout ou partie.

3 Ces prestations ne se substituent pas aux prestations d’aide pratique délivrées sur ordonnance par
les organisations d'aide et de soins à domicile au sens de l'article 23, alinéa
2, lettres g et h, de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du
maintien à domicile, du 28 janvier 2021.

## Art. 10 — Information {#art_10}

1 Les communes informent l'ensemble de leurs
habitants sur les prestations assurées au sens du présent règlement.

2 L'information individuelle sur les
prestations existantes au plan cantonal ou fédéral est assurée par la
consultation sociale.

## Art. 11 — Consultation sociale {#art_11}

1 Chaque commune assure un service de consultation
sociale à l'attention des personnes âgées vivant à domicile, hors structures
intermédiaires ou établissements médico-sociaux au sens des articles 26 et 27
de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile,
du 28 janvier 2021.

2 La consultation sociale comprend l’analyse
de la situation ainsi que le travail de mise en réseau et de coordination avec
d’autres organismes ainsi que les conseils et le soutien permettant aux
bénéficiaires de gérer des situations difficiles.

3 La consultation sociale est gratuite. En cas
de besoin, elle peut être assurée au domicile de la ou du bénéficiaire.

4 La consultation sociale est assurée par des
assistantes et assistants sociaux titulaires d'une formation en travail social
HES ou d'un titre jugé équivalent.

5 Lorsque la consultation sociale est déléguée
à l'organisation privée mandatée par la Confédération au sens de l'article
101bis, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, la commune assure le financement du coût de la
consultation sociale, après déduction de la participation fédérale.

## Art. 12 — Prestations financières ponctuelles {#art_12}

1 En application de l'article 2, alinéa 2, de
la loi, chaque commune peut accorder des prestations financières ponctuelles
pour soutenir des personnes âgées en complément des aides fédérales et
cantonales existantes.

2 Si des communes établissent des demandes
d'aide financière ponctuelle au sens des articles 17 et 18 de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre
2006, elles indemnisent l'entité privée subventionnée par la Confédération de
manière appropriée pour le traitement de la demande.

## Art. 13 {#art_13}

Délégation

Les communes peuvent déléguer tout ou partie des prestations
définies dans le présent règlement à d'autres communes ou à des entités
publiques ou privées qualifiées.

Chapitre IV Données personnelles et coordination avec le
réseau de soins

## Art. 14 — Données personnelles {#art_14}

1 Les articles 35 à 39 de la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, s'appliquent à l'ensemble des données
personnelles recueillies et traitées dans le cadre de l'exécution du présent
règlement, que ce soit par les administrations communales ou par les entités au
bénéfice d'une délégation au sens de l'article 13 du présent règlement.

2 En application de l'article 40 de la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, les données personnelles recueillies et
traitées dans le cadre de l'exécution du présent règlement sont détruites au
plus tard 3 ans après la fin de la délivrance de prestations. Sont réservés les
cas nécessaires au traitement de litiges.

## Art. 15 — Coordination avec le réseau de soins {#art_15}

1 Lorsque l’état de santé des bénéficiaires
nécessite des soins, les communes appliquent les dispositions de l’article 6,
alinéa 3, du présent règlement pour orienter les personnes âgées dans les
structures disponibles du réseau de soins ou font appel au dispositif cantonal
de coordination des soins de la personne âgée fragile pour prolonger le
maintien à domicile et éviter des hospitalisations inutiles.

2 Chaque année, les organisations d'aide et de
soins à domicile au sens de l'article 23 de la loi sur l'organisation du réseau
de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, transmettent à
chaque commune la liste des personnes à qui elles délivrent de manière
régulière des prestations d'aide pratique.

3 Les communes sont encouragées à faire appel
aux prestations du programme cantonal des proches aidants, notamment en matière
de relève à domicile.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2023.