# A 2 09 Loi instituant les numéros d'identification personnels communs (LNIP)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but d’instituer les numéros
d’identification personnels communs au sens de l’article 4, lettre i, de la loi
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, utilisés par les institutions publiques au
sens de l’article 3 de ladite loi.

## Art. 2 {#art_2}

Numéros
d’identification personnels communs utilisés conjointement par l’administration
fiscale cantonale et l’office du registre foncier(1)

L’administration fiscale cantonale
et l’office du registre foncier(1) sont autorisés à utiliser, dans le cadre de leurs
échanges de données destinés à la taxation des ayants droit et la mise à jour
des fichiers, des numéros d’identification personnels communs relatifs aux
personnes physiques et morales de droit public ou privé recensées auprès de ces
institutions.

## Art. 3 {#art_3}

Numéros
d’identification personnels communs utilisés conjointement par l’office
cantonal de la population et des migrations(1), le service de la consommation et des affaires
vétérinaires et l’administration fiscale cantonale

L’office cantonal de la
population et des migrations(1), le service de la consommation et des affaires
vétérinaires et l’administration fiscale cantonale sont autorisés à utiliser
des numéros d’identification personnels communs dans le cadre de leurs échanges
de données destinés à la taxation des détenteurs de chiens, conformément à la
loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, et à la
mise à jour des fichiers, conformément à la loi sur les chiens, du 18 mars
2011.

## Art. 4 {#art_4}

Evaluation

Le Conseil d’Etat présentera au Grand Conseil dans les 2 ans à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi un rapport portant sur
l’efficacité et les avantages attendus de l’utilisation des numéros
d’identification personnels communs. Le rapport fera état des coûts de
développements des interfaces nécessaires à l’utilisation de ces numéros, des
économies d’exploitation qu’ils permettent et, plus globalement, portera sur
les perspectives de développements futurs au plan cantonal de l’utilisation de
tels numéros – sectoriels ou généraux –, compte tenu des travaux menés par la
Confédération.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.