# A 2 15 Loi sur la prestation des serments (LSer)

## Art. 1 — Formule {#art_1}

1 Dans tous les cas où un serment est requis par
les lois ou les règlements, sans que les termes en soient précisés, il commence
par les mots : « Je jure ou je promets solennellement ».

2 Le serment est prêté lorsque l’intéressé répond
par les mots « je le jure » ou « je le promets ».

## Art. 2 — Autorité {#art_2}

1 Lorsque la loi n’en dispose pas autrement,
le serment est prêté devant le Conseil d’Etat.

2 Toutefois,
lorsque la loi ne désigne pas expressément le Conseil d’Etat, le serment peut être
reçu, par délégation, par le membre du Conseil d’Etat chargé du département
dont relève la personne appelée à prêter serment.(4)

3 Le serment des fonctionnaires et des membres du
personnel des administrations municipales est prêté devant le conseil administratif
de la commune.(4)

## Art. 3 {#art_3}

Serment des fonctionnaires

Doivent être assermentés les fonctionnaires et employés de
l’Etat et des communes :

a) appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles
d’entraîner des sanctions;

b) appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des
actes analogues;

c) dont le serment est prévu par d’autres dispositions que
celles de la présente loi.

Chapitre II Teneur des serments

## Art. 4 {#art_4}

(1) Fonctionnaires et
employés des administrations cantonale et municipales

1 Les fonctionnaires et employés des
administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent
le serment suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’être fidèle à la
République et canton de Genève;

de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à
laquelle je suis appelé;

de garder le secret de fonction sur toutes les
informations que la loi ne me permet pas de divulguer;

de dire, dans les rapports de service, toute la vérité
sans faveur ni animosité;

et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui
me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

Fonctionnaires fiscaux

2 Le serment prêté par les fonctionnaires et
employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place
des mots « de garder le secret de fonction sur toutes les informations que
la loi ne me permet pas de divulguer » :

« de garder le secret le plus absolu sur toutes les
déclarations, documents, opérations et communications dont j’aurai eu
connaissance dans l’exercice de mes fonctions; ».

## Art. 5 {#art_5}

(1) Fonctionnaires et
employés fédéraux et autres employés

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres
employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à
laquelle je suis appelé;

de garder le secret de fonction sur toutes les
informations que la loi ne me permet pas de divulguer;

de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans
faveur ni animosité;

et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui
me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire

La loi relative au serment, du 20 décembre 1854, est abrogée.