# A 2 20 Loi sur les commissions officielles (LCOf)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi s’applique aux commissions
officielles (ci-après : commissions) dépendant du Conseil d’Etat, de la
chancellerie d’Etat ou d’un département, qui sont instituées par une loi, un
règlement ou un arrêté, et dont l’activité revêt un caractère consultatif, de
préavis ou décisionnel, à l’exception de l’activité juridictionnelle.

2 Elle ne s’applique pas :

a) aux délégations du Conseil d’Etat ou du collège des
secrétaires généraux;

b) aux commissions internes à l’administration entièrement
composées de membres de la fonction publique;

c) aux structures ou groupes de travail dépendant de
l’administration non institués par une loi, un règlement ou un arrêté;

d) aux corporations et établissements de droit public ainsi
qu’aux commissions dépendant de ceux-ci, qui font l’objet d’une législation
distincte.

## Art. 2 — Durée du mandat {#art_2}

1 La durée du mandat des membres des
commissions est de 5 ans.(9)

2 Le mandat commence au 1er février
de l’année qui suit le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.(14)

3 Les commissaires désignés en cours de mandat
ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue de celui-ci.

## Art. 3 {#art_3}

Renouvellement en cours de mandat

Il n’est procédé à des désignations complémentaires en raison
de vacances en cours de mandat (décès, incapacité, révocation, démission) qu’à
défaut de suppléants désignés au préalable, et lorsque le fonctionnement de la
commission officielle (ci-après : la commission) l’impose.

## Art. 4 {#art_4}

Procédure de nomination

Autorités compétentes

1 Les autorités chargées de la nomination des
membres sont celles mentionnées dans les lois ou les règlements qui instituent
les commissions concernées; à défaut d’une telle indication, l’autorité
compétente à ces fins est le Conseil d’Etat.

Publicité

2 L’arrêté désignant les membres choisis est
rendu public sous une forme appropriée, ainsi que la composition de la
commission.

3 Revêtant un caractère politique prépondérant
au sens de l’article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005, les décisions en matière de nomination des membres de
commissions ne sont pas sujettes à recours cantonal.

4 Le Conseil d’Etat fixe par voie
règlementaire les détails de la procédure de nomination.

Chapitre II Composition des commissions

## Art. 5 {#art_5}

(14) Critères
généraux de composition

1 La composition des commissions se détermine
d’abord par la législation spéciale qui les institue et les critères
spécifiques qu’elle pose; ceux-ci ne peuvent toutefois contenir des
discriminations liées au sexe, à l’âge ou à la nationalité des personnes
candidates.

2 Les autorités de nomination s’assurent pour le
surplus du respect des conditions posées aux articles 7 et 8.

3 En fonction de l’activité des commissions, les
autorités de nomination veillent à une équitable représentation des
générations, des sensibilités politiques et de la vie associative du canton.

4 Elles font également en sorte que la parité des
sexes soit atteinte au sein de chaque commission à raison de 40% au moins du
sexe sous-représenté.

## Art. 5A — (14) Candidatures {#art_5a}

1 Les institutions et entités chargées de
désigner plusieurs membres présentent autant de candidatures féminines que
masculines pour l’ensemble des commissions qui les concernent.

2 Seul est admis un écart d’une personne entre
les candidatures féminines et masculines.

3 L’écart visé à l’alinéa 2 s’applique de manière
globale lorsqu’une institution ou entité doit présenter des candidatures dans
plus d’une commission.

4 En cas de non-respect des alinéas 1 à 3, le
Conseil d’Etat impartit à l’institution ou l’entité concernée un délai de
30 jours pour se mettre en conformité. A défaut, il nomme lui-même une ou
plusieurs personnes du sexe sous-représenté.

## Art. 5B {#art_5b}

(14) Renouvellement
partiel

1 En cas de renouvellement partiel, les
institutions et entités chargées de désigner un ou plusieurs membres proposent
des candidatures du sexe sous-représenté.

2 L’article 5A, alinéa 4, est applicable en cas
de non-respect de l’alinéa 1 de la présente disposition.

## Art. 5C {#art_5c}

(14) Dérogations
et exceptions

1 En raison de circonstances exceptionnelles, le
Conseil d’Etat peut autoriser des dérogations aux articles 5A et 5B pour
certaines commissions.

2 Les articles 5A et 5B ne s’appliquent pas pour
la désignation des membres en raison de leur fonction.

## Art. 6 — Nombre maximal de membres {#art_6}

1 Les commissions entrant dans le champ
d’application de la présente loi ne doivent pas comporter plus de 20 membres
titulaires.

2 Font exception les commissions
suivantes :

a) le conseil interprofessionnel pour la formation, ainsi
que les commissions de formation professionnelle, institués par la loi sur la
formation professionnelle, du 15 juin 2007;(8)

b) la commission consultative cantonale pour l’aménagement
du territoire, instituée par la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;(8)

c) la commission cantonale
d'éthique de la recherche, instituée par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;(11)

d) l’inspection paritaire des entreprises, instituée par la
loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.(10)

## Art. 7 {#art_7}

Conditions de nomination

Conditions et qualités

1 Pour être susceptible d’être nommée en tant
que membre d’une commission, la personne candidate à ces fins doit remplir au
minimum les conditions suivantes :

a) être majeure, sauf si la composition de la commission,
telle que prévue dans une loi ou un règlement, implique nécessairement que tout
ou partie de ses membres titulaires soient mineurs;

b) jouir de la capacité de discernement;

c) disposer de compétences susceptibles de contribuer
effectivement au bon fonctionnement des entités concernées;

d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire
relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
pécuniaire de plus de 180 jours-amende.

2 Les conditions ci-dessus doivent être
remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, le membre perd de plein
droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l’une des
conditions précitées.

## Art. 8 — Incompatibilités {#art_8}

1 La qualité de membre d’une commission est
incompatible avec celles :

a) de magistrat du pouvoir judiciaire ou de la Cour des
comptes, sauf lorsque la loi prévoit que l’un d’eux est membre de droit d’une
commission. Cette règle ne s’applique pas aux juges assesseurs, ni aux juges
prud’hommes, aux juges conciliateurs et aux juges conciliateurs-assesseurs du
Tribunal des prud’hommes;(12)

b) du personnel administratif ou technique hiérarchiquement
subordonné aux personnes visées à la lettre a.

2 Tout membre du personnel de l’administration
cantonale peut être membre d’une commission officielle, après autorisation
préalable du Conseil d’Etat ou sur désignation de celui-ci.

3 Si le cas d’incompatibilité survient en
cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre
de la commission avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité.

Chapitre III Obligations des commissaires

## Art. 9 — Devoirs généraux {#art_9}

1 Les commissaires sont tenus en toutes
circonstances au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout
ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein
de la commission que par leur comportement général.

2 Ils se doivent de remplir tous les devoirs
de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon
accomplissement des tâches et missions de la commission.

## Art. 10 {#art_10}

Assiduité aux séances

Les commissaires doivent veiller à assister assidûment aux
travaux de la commission et à demeurer disponibles pour les travaux de
celle-ci.

## Art. 11 — Secret de fonction {#art_11}

1 Les commissaires sont soumis au secret de
fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice
de leur mandat.

2 Cette obligation est rappelée dans l’arrêté
de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée par l’article
320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

3 A moins qu’une disposition légale n’en
dispose autrement, l’autorité supérieure habilitée à lever le secret de
fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21
décembre 1937, est le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence à l’un
de ses membres.

4 Les dispositions légales relatives au secret
fiscal et à ses exceptions sont réservées.

5 L’article 33 de la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est
réservé.(3)

6 Les alinéas 1 et 3 s’appliquent également à
toute personne participant aux travaux de la commission, de ses
sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les
personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable.

## Art. 12 {#art_12}

Récusation

L’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, s’applique à la récusation des membres des commissions.

## Art. 13 {#art_13}

Exhortation

Lors de l’entrée en fonction des commissaires, le président de
la commission doit attirer expressément leur attention sur les obligations
mentionnées dans le présent chapitre et sur le fait qu’ils s’exposent à des
sanctions en cas de violation de ces devoirs.

## Art. 13A — (9) Convocation des membres {#art_13a}

1 Les commissions se réunissent selon les
rythmes définis par les lois spéciales.

2 Elles sont convoquées par leur président, ou
à la demande d’un quart de leurs membres.

Chapitre IV Fonctionnement de la commission et
rémunération de ses membres

## Art. 14 — Publicité {#art_14}

1 Les séances des commissions entrant dans le
champ d’application de la présente loi, ainsi que celles des sous-commissions
ou groupes de travail en dépendant, ne sont pas publiques; elles ne se
déroulent à huis clos que si la loi le prévoit.

2 La commission établit chaque année avant le
31 mars un rapport annuel d’activité, qu’elle remet au département dont elle
dépend, qui le rend public. Le rapport contient un chapitre spécifique relatif
à sa composition au regard des exigences relatives à la parité.(14)

3 Le Conseil d’Etat tient une statistique de
la composition de toutes les commissions officielles et établit un rapport
chaque année.(14)

4 Ni la commission, ni les sous-commissions ou
groupes de travail en dépendant, ni les personnes mentionnées à l’article 11,
alinéa 6, ne doivent communiquer spontanément au public des informations sur
leurs travaux, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, ou accord
préalable du Conseil d’Etat.(14)

5 Les requêtes individuelles d’accès à des
documents susceptibles d’être communiqués au sens de la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(1), du
5 octobre 2001, doivent être adressées au président de la commission, qui
statue.(14)

## Art. 15 — Procès-verbaux {#art_15}

1 Toutes les séances de commission et de
sous-commissions font l’objet de procès-verbaux, qui ne sont pas publics.

2 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le
conseiller d’Etat chargé du département concerné, en reçoit systématiquement
copie.

3 Sont réservées les dispositions en matière
de secret professionnel.(7)

## Art. 16 — Rémunération {#art_16}

1 L’activité déployée par les commissaires au
sein de la commission est rétribuée d’office pour les commissions instaurées
par une loi, sauf si celle-ci dispose du contraire.

2 Pour les commissions instaurées par un règlement,
le droit à la rétribution n’existe que s’il est expressément prévu.

3 En dérogation aux alinéas précédents, n’ont
pas droit à une rémunération pour l’activité déployée dans ce cadre :

a) les membres du personnel de l’administration cantonale siégeant
en qualité de représentants de l’Etat, de représentants du personnel, de
membres d’une organisation syndicale ou professionnelle;

b) les membres du personnel d’une institution subventionnée
par l’Etat et siégeant en qualité de représentant de ladite institution au sein
de la commission;

c) les magistrats du pouvoir judiciaire, lorsqu’ils sont
membres de droit d’une commission;

d) les membres du Conseil d’Etat.

4 Le Conseil d’Etat détermine par voie
réglementaire :

a) en application de l’alinéa 2, quelles sont, parmi les
commissions instaurées par règlement, celles dont l’activité donne droit à une
rémunération;

b) le taux horaire et les modalités précises de la
rémunération, notamment l’étendue de l’activité donnant droit à rémunération,
pour l’ensemble des commissions au sein desquelles le principe de la
rétribution des commissaires est acquis.

Chapitre V Surveillance

## Art. 17 {#art_17}

En général

Les commissions sont soumises à la surveillance du Conseil
d’Etat, qui s’assure du respect des obligations incombant aux commissions et
aux membres de celles-ci.

## Art. 18 {#art_18}

Révocation

Le Conseil d’Etat peut en particulier, après avoir respecté
son droit d’être entendu, révoquer pour justes motifs un commissaire ayant
violé ses obligations, notamment son devoir de fidélité, d’assiduité ou de
fonction.

## Art. 19 {#art_19}

Voies de recours

La décision du Conseil d’Etat prise en application de
l’article 18 est susceptible de recours dans les 30 jours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice(2).

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 21 {#art_21}

Clause abrogatoire

La loi concernant les membres des commissions officielles, du
24 septembre 1965, est abrogée.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 23 — Dispositions transitoires {#art_23}

1 Les commissions soumises à la loi concernant
les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, demeurent régies
par l’ancien droit jusqu’au terme du mandat en cours au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi.

2 Si le renouvellement des membres des
commissions n’a pu avoir lieu au moment de l’expiration du mandat accompli en
vertu de l’ancien droit, ledit mandat est prorogé de plein droit jusqu’à la
désignation opérée en vertu de la présente loi.

3 Les commissions visées à l’alinéa 1 qui
sortent du champ d’application de la présente loi se voient reconduites dans
leur composition, sans nouvelle élection, jusqu’à l’entrée en vigueur de
dispositions spéciales, avec effet rétroactif à l’échéance de leur mandat
précédent, mais au plus pour une durée de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la
présente loi.

Modification du 23 septembre 2011

4 Le délai de 2 ans visé à l’alinéa 3 est
prorogé au 28 février 2012 pour les entités visées par cette disposition
légale.(4)

Modification du 24 février 2012

5 Le délai visé à l’alinéa 4 est prorogé à
l’entrée en vigueur de la loi 10679, mais au plus tard au 30 septembre 2012.(5)

Modification du 13 septembre 2012

6 Les organes des entités dont le mandat a été
prorogé en application des alinéas 3 à 5 sont renouvelés. Le mandat issu de ce
renouvellement dure du 1er octobre 2012 au 31 mai 2014. Le
mandat du conseil de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle
(FASe) et du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle
et continue dure jusqu'au 31 mai 2014.(6)

7 L'alinéa 6 prime toute disposition légale
contraire.(6)

Modification du 15 octobre 2015

8 Les mandats des entités visées à l’alinéa 6,
ainsi que ceux des commissions soumises à la présente loi, renouvelés dès le 1er
juin 2014, prennent fin le 30 novembre 2018. Il en va de même pour la
commission du barreau.(13)

9 L’alinéa 8 prime toute disposition légale
contraire.(9)

Modification du 24 novembre 2022

10 Les mandats des personnes nommées à partir
du 1er décembre 2018 et encore en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la loi modifiant la loi sur les commissions officielles, du 24
novembre 2022, sont prolongés jusqu’au 31 janvier 2024.(14)

11 Dès l’entrée en vigueur de la modification
du 24 novembre 2022, les rapports annuels d’activité sont rendus avant le 31
janvier et ce jusqu’à et y compris l’année du renouvellement du Grand Conseil
et du Conseil d’Etat.(14)

12 L’article 5B ne s’applique qu’après le
renouvellement complet des mandats des commissions officielles suivant l’entrée
en vigueur de la modification du 24 novembre 2022.(14)