# A 2 20.01 Règlement sur les commissions officielles (RCOf)

## Art. 1 {#art_1}

(53) Chancellerie d’Etat

Dépendent
de la chancellerie d’Etat :

a) la commission électorale centrale;

b) la commission d’examen des traducteurs-jurés;

c) la commission consultative en matière de protection des
données, de transparence et d'archives publiques.(53)

## Art. 2 {#art_2}

(44) Département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(70)

Dépendent
du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures :(70)

a) la commission d'experts pour la détermination des taux de
capitalisation pour les immeubles locatifs;(73)

b) la commission consultative en matière d'impôt à la source;(73)

c) le conseil de la statistique cantonale;(73)

d) la commission consultative de l'égalité entre femmes et
hommes;(73)

e) la commission consultative sur les violences domestiques;(73)

f) la commission consultative sur les thématiques liées à
l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les
caractéristiques sexuelles;(73)

g) la commission consultative de la solidarité
internationale;(73)

h) la commission consultative pour l’accompagnement de
l’évolution de la plateforme aéroportuaire.(73)

## Art. 3 {#art_3}

(44) Département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Dépendent
du département de l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse :

a) la commission consultative de l'école et de la formation;(71)

b) la plateforme pour l'accueil préscolaire;(62)

c) le conseil interprofessionnel pour la formation;

d) le groupe pour le développement de la politique de
formation continue à des fins professionnelles;

e) le groupe pour l'encouragement à la qualification et à
l'insertion professionnelle;

f) la commission de formation professionnelle arts;

g) la commission de formation professionnelle commerce;

h) la commission de formation professionnelle construction;

i) la commission de formation professionnelle services et
hôtellerie / restauration;

j) la commission de formation professionnelle nature et
environnement;

k) la commission de formation professionnelle santé et
social;

l) la commission de formation professionnelle technique;

m) la commission de
l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité;(84)

n) la commission
pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie spécialisée.(84)

## Art. 4 {#art_4}

(70) Département des
institutions et du numérique

Dépendent
du département des institutions et du numérique :

a) l’instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions;

b) la commission consultative de sécurité municipale;

c) la commission d'évaluation de la dangerosité;

d) la commission de la protection de la population;

e) la commission cantonale de tir;

f) la commission paritaire de gestion des fonds communaux
affectés à l'assainissement, la modernisation et l'entretien des lignes de tir
du canton;

g) la commission pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé;

h) la commission consultative sur le ramonage et les
contrôles spécifiques des émanations de fumée;

i) la commission consultative sur la prévention des
sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers;

j) la commission de l'équipement et du matériel des
sapeurs-pompiers;

k) la commission de médiation;

l) la commission en matière d’honoraires d’avocat;

m) la commission d'examens des notaires;

n) la commission de surveillance des notaires;

o) la commission de surveillance des huissiers judiciaires;

p) la commission de taxation des agents intermédiaires;

q) la commission de surveillance des agents en fonds de
commerce.

## Art. 5 {#art_5}

(44) Département du
territoire

Dépendent
du département du territoire :

a) le conseil du développement durable;

b) la commission consultative cantonale pour l'aménagement
du territoire;

c) la commission d’attribution du fonds de compensation
instituée par le règlement d’application de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire;

d) la commission d'urbanisme;

e) la commission d'architecture;

f) la chambre des architectes et des ingénieurs;

g) la commission d'attribution instituée par l'article 19 de
la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons
d'habitation;

h) la commission consultative tripartite chargée d'établir
des recommandations en matière de rendement admissible dans les plans
financiers des opérations de logement soumis à la LGZD, à la LGL ou à la LUP;

i) la commission des monuments, de la nature et des sites;(82)

j) la commission cantonale de nomenclature;(82)

k) la commission de gestion globale des déchets;(82)

l) la commission consultative de l'usine d'incinération des
ordures ménagères des Cheneviers;(82)

m) la commission de protection contre les pollutions
atmosphériques, sonores et l'électrosmog;(82)

n) la commission de suivi des projets d'assainissement du
bruit des routes;(82)

o) la commission consultative pour la gestion du Rhône et de
l’Arve;(82)

p) la commission de la navigation et des ports;(81)

q) la commission de la pêche;(82)

r) la commission foncière agricole;(82)

s) la commission d'affermage agricole;(82)

t) la commission consultative pour l'agriculture;(82)

u) la commission des améliorations structurelles;(82)

v) la commission consultative d'experts du cadastre
viticole;(82)

w) la commission de dégustation des AOC;(82)

x) la commission de dégustation chargée de procéder à la
contre-expertise;(82)

y) la commission technique des arbres;(82)

z) la commission consultative de la diversité biologique;(82)

aa) la
commission consultative instituée par l’article 37 de la loi sur la faune;(82)

bb) la
commission consultative instituée par le règlement sur la passation des marchés
publics;(82)

cc) la
commission d’attribution de subventions en faveur du développement d'un plan hydrogène
cantonal;(82)

dd) la
commission consultative de prévention des accidents;(82)

ee) le
conseil stratégique de la géoinformation institué par l'article 33 de la loi
sur la géoinformation, du 21 juin 2024.(82)

## Art. 6 {#art_6}

(70) Département de la
santé et des mobilités

Dépendent
du département de la santé et des mobilités :

a) la commission consultative en matière de planification
hospitalière;

b) la commission consultative des transports sanitaires
urgents et de l’aide sanitaire associée;

c) la commission de coordination du réseau de soins;

d) la commission quadripartite consultative en matière de
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire;(83)

e) la commission de surveillance des professions de la santé
et des droits des patients;(83)

f) la commission chargée de statuer sur les demandes de
levée du secret professionnel;(83)

g) la commission de surveillance en matière d’assistance au
suicide;(83)

h) la commission cantonale d’éthique de la recherche;(83)

i) la commission de contrôle du fonds des épizooties;(83)

j) la commission consultative en matière de gestion des
chiens;(83)

k) la commission cantonale pour la protection des animaux;(83)

l) la commission cantonale pour les expériences sur les
animaux;(83)

m) la commission cantonale d’évaluation des équipements
médico-techniques lourds;(83)

n) le conseil des déplacements;(83)

o) le conseil du transport privé professionnel de
marchandises.(83)

## Art. 7 {#art_7}

(49) Département de
l’économie, de l’emploi et de l’énergie(82)

Dépendent
du département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie :(82)

a) le conseil stratégique de la promotion économique;

b) la commission consultative du tourisme;

c) le conseil de surveillance du marché de l'emploi;(58)

d) la commission tripartite pour l'économie;(58)

e) la commission de réinsertion professionnelle;(58)

f) la commission des mesures d'accompagnement;(58)

g) la commission pour la surveillance des marchés publics;(58)

h) l’inspection paritaire des entreprises;(58)

i) la commission consultative tripartite instituée par le
règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l’hébergement et le divertissement;(58)

j) la commission d'examens instituée par le règlement
d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement
et le divertissement;(58)

k) la commission d’examens instituée par le règlement
d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur;(58)

l) la commission consultative instituée par le règlement
d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur;(66)

m) le conseil pour le développement de l’employabilité;(68)

n) la commission consultative sur les questions
énergétiques;(82)

o) la commission du standard énergétique;(82)

p) la commission d’attribution des deux fonds pour le
développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie;(82)

q) la commission consultative du réseau de distribution de
chaleur à partir de l'usine des Cheneviers;(82)

r) la commission consultative sur les réseaux thermiques
structurants.(82)

## Art. 8 {#art_8}

(44) Département de la
cohésion sociale

Dépendent
du département de la cohésion sociale :

a) la commission cantonale de la famille;

b) la commission cantonale d'indication;

c) la commission consultative de la politique d'asile;

d) la commission consultative en matière de bourses et prêts
d’études;(70)

e) le conseil consultatif de la culture;(70)

f) la commission cantonale consultative d'accès à la
culture;(80)

g) la commission consultative du Fonds cantonal d'art
contemporain;(70)

h) le conseil consultatif du sport;(70)

i) la commission cantonale d’aide au sport;(70)

j) l’organe genevois de répartition des bénéfices de la
Loterie romande;(70)

k) la plateforme cantonale de prévention et de lutte contre
le surendettement.(74)

Chapitre II Nomination des membres des commissions

## Art. 9 — Procédure en général {#art_9}

1 L’autorité à laquelle la
commission est rattachée (ci-après : l’autorité compétente) veille au
respect des articles 5 à 8 de la loi.

2 Afin qu’une candidature
puisse être prise en considération, la personne candidate transmet toutes les
informations requises par la loi. Un curriculum vitae doit permettre à
l’autorité d’apprécier les compétences de la personne candidate. Sauf si elle
est membre du personnel de l’administration cantonale, la personne candidate
adresse également un extrait de casier judiciaire à l’autorité compétente.(70)

3 Lorsque des informations
manquent, l’autorité compétente impartit un délai de 10 jours pour les
remettre. A défaut, la candidature est radiée.

4 Lorsque les dispositions
légales ou réglementaires prévoient que la commission est composée de personnes
issues des milieux professionnels ou associatifs, l’entité concernée propose
son ou ses représentants au sein de la commission.

5 Lorsque le poste de membre
de la commission à pourvoir peut être assuré par plusieurs personnes,
l’expérience et les compétences déterminent le choix de l’autorité compétente.

## Art. 10 {#art_10}

Procédure lors du choix de membres par le Grand
Conseil

1 Le secrétariat général du
Grand Conseil veille au respect des articles 5 à 8 de la loi lors du choix des
personnes par le Grand Conseil.

2 Il communique le nom des
personnes choisies à la chancellerie d’Etat, en vue de leur nomination par le
Conseil d’Etat.

## Art. 11 — Compétences du Conseil d’Etat {#art_11}

1 Les membres des
commissions officielles sont nommés, par voie d’arrêté, par le Conseil d’Etat.

2 Sauf disposition légale ou
réglementaire contraire, le Conseil d’Etat nomme le président.

3 Cas échéant, le Conseil
d’Etat constate la disparition de l’une des conditions de nomination,
conformément à l’article 7, alinéa 2, de la loi.

Chapitre III Organisation et fonctionnement

## Art. 12 — Rattachement {#art_12}

1 Sauf disposition légale
contraire, la commission officielle (ci-après : la commission) est
rattachée à un département ou à la chancellerie d’Etat.

2 Le rattachement de la
commission doit apparaître dans la correspondance.

## Art. 12A {#art_12a}

(23) Levée du secret de
fonction

Le
conseiller d'Etat chargé du département auquel la commission est rattachée est
habilité à lever le secret de fonction des commissaires, ainsi que des personnes
visées à l'article 11, alinéa 6, de la loi.

## Art. 13 {#art_13}

Budget

Le
fonctionnement de la commission émarge au budget du département auquel elle est
rattachée.

## Art. 14 {#art_14}

Règlement interne

Une
commission peut édicter un règlement interne de fonctionnement lorsque la loi
ou le règlement qui l’institue le prévoit.

## Art. 15 {#art_15}

Présidence

La
présidence de la commission :

a) assure la planification des tâches et leur suivi;

b) convoque les séances, fixe l’ordre du jour et dirige les
débats;

c) traite les affaires courantes;

d) représente, cas échéant, la commission.

## Art. 16 {#art_16}

Secrétariat

Le
département auquel la commission est rattachée pourvoit aux besoins en matière
de secrétariat.

## Art. 17 {#art_17}

Délégation de tâches

La
commission peut désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions
particulières et entendre des experts lorsque c’est nécessaire.

## Art. 18 — Dates des séances et convocation {#art_18}

1 Les dates des séances sont
en règle générale fixées avant la fin de l’année pour l’ensemble de l’année
suivante.

2 Sauf circonstances
exceptionnelles, la convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant la
date qui a été fixée.

3 La convocation indique la
date, l’heure, le lieu et la durée de la séance et l’ordre du jour accompagné
des pièces nécessaires.

## Art. 18A {#art_18a}

(52) Recours à la
vidéoconférence

1 Les séances peuvent être
tenues par vidéoconférence, lorsque deux tiers des membres de la commission y
consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d’urgence ou
d’épidémie.

2 Le président apprécie
l’existence de justes motifs.

## Art. 19 — Suppléance {#art_19}

1 En cas d’absence prévue
d’un titulaire, lorsque la loi ou le règlement prévoit la désignation de
membres suppléants, la présidence détermine quel membre suppléant doit être
convoqué.

2 Sous réserve de la séance
constitutive de la commission, un membre suppléant ne peut siéger qu’en cas
d’absence d’un membre titulaire.(75)

3 La limitation fixée à
l'alinéa 2 ne vaut pas pour :

a) les sous-commissions lors d’examens oraux;

b) la commission électorale centrale.(75)

## Art. 20 — Ordre du jour {#art_20}

1 Un ordre du jour est
établi par la présidence, qui le fait parvenir aux membres en même temps que la
convocation.

2 A la demande de la moitié des membres
présents, un ou plusieurs objets sont ajoutés à l’ordre du jour.

3 L’ordre du jour mentionne
les points à traiter et l’ordre selon lequel ils seront abordés.

## Art. 21 {#art_21}

Quorum

Sauf
disposition légale ou réglementaire contraire, une séance de commission ne peut
être valablement tenue que si la moitié des membres sont présents, plus la
présidence. Cas échéant, la séance est reportée à une date à fixer
ultérieurement dans un délai raisonnable.

## Art. 22 — Délibérations et votes {#art_22}

1 La présidence détermine
l’ordre des interventions. Une fois l’examen d’un point terminé, elle fait la
synthèse des débats.

2 Sauf dispositions légales
ou réglementaires contraires, la commission formule ses avis à la majorité des
membres présents, en principe, à main levée. La présidence participe aux votes.
Si nécessaire, la présidence peut décider de procéder à un vote à bulletin
secret. Elle tranche en cas d’égalité.

## Art. 22A {#art_22a}

(52) Décisions par voie de
circulation

Exceptionnellement,
les décisions peuvent être prises par voie de circulation, par lettre, courrier
électronique ou autre moyen analogue, aux conditions cumulatives
suivantes :

a) les propositions de décisions ont été communiquées à tous
les membres de la commission, ainsi qu’aux personnes y participant avec une
voix consultative;

b) à défaut de règles spécifiques, un tiers des membres de
la commission ayant le droit de vote sur cet objet ne requiert pas une
discussion dans le cadre d’une séance;

c) un délai raisonnable est imparti aux membres de la
commission pour se déterminer.

## Art. 23 — Procès-verbaux {#art_23}

1 Chaque séance fait l’objet
d’un procès-verbal qui doit être approuvé lors de la séance suivante au plus
tard.

2 Le procès-verbal mentionne
le lieu, la date et la durée de la séance, les membres présents et excusés et
une synthèse des points abordés à l’ordre du jour ainsi que des décisions
prises. Le procès-verbal mentionne le nom de son auteur.

Chapitre IV Rémunération et remboursement de frais

## Art. 24 — Tâches ordinaires {#art_24}

1 Les membres des
commissions officielles sont rémunérés pour le temps consacré aux séances,
selon un tarif horaire. Le temps de préparation que les commissaires doivent
fournir avant et après les séances, y compris celui de rapporter sur un
dossier, n’est pas rémunéré.

2 Les membres sont rémunérés
de la façon suivante :

a) pour la présidence, à raison de 85 francs par heure;

b) pour les membres, à raison de 65 francs par heure.

3 En dérogation à l’alinéa
2, la présidence des commissions suivantes est rémunérée à raison de 150 francs
par heure :

a) instance
d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions;(36)

b) chambre des architectes et des ingénieurs;(36)

c) commission de surveillance des professions de la santé et
des droits des patients.(36)

4 En dérogation à l’alinéa
2, les membres de l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur
l’aide aux victimes d’infractions sont rémunérés à raison de 125 francs
par heure.(36)

5 En dérogation à l'alinéa
2, les membres et les suppléants de la commission de surveillance des
professions de la santé et des droits des patients sont rémunérés à raison de
85 francs par heure.(16)

6 En dérogation à l’alinéa
1, le membre de la commission foncière agricole, exerçant la fonction de
secrétaire-juriste en application de l’article 2, alinéa 2, du règlement
d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural,
du 26 janvier 1994, est rémunéré pour les travaux extraordinaires effectués,
tels que rédaction d’un jugement, d’une décision, d’un arrêt ou d’un projet
d’arrêté, à raison de 150 francs par heure.(16)

7 En dérogation aux alinéas
1 et 2, les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les
animaux sont rémunérés de la façon suivante :

a) un forfait de 120 francs par dossier rapporteur;

b) un forfait de 20 francs par dossier lecteur.(16)

8 En dérogation à l'alinéa
2, la présidence de la commission cantonale d'éthique de la recherche est
rémunérée sur la base d'un mandat.(21)

9 En dérogation aux alinéas 1 et 2, les
psychiatres membres de la commission d'évaluation de la dangerosité sont
rémunérés à raison de 200 francs par heure.(25)

10 En dérogation à l’alinéa
2, les membres de l’inspection paritaire des entreprises sont rémunérés à
raison de 65 francs par heure, quel que soit leur statut, pour les tâches
qui leur incombent.(37)

11 En dérogation à l’alinéa
2, la présidence de l’organe genevois de répartition des bénéfices de la
Loterie romande peut être rémunérée sur la base d’un mandat.(45)

12 En dérogation aux alinéas
1 et 2, le membre de la commission pluridisciplinaire de recommandation sur les
mesures de pédagogie spécialisée représentant une organisation se vouant
statutairement à la défense des droits des personnes à besoin éducatif
particulier ou handicapées, en application de l'article 22, alinéa 4, lettre f,
du règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021, est rémunéré à
raison de 80 francs pour chaque heure d'étude de dossiers et de séance.(67)

13 En dérogation à l'alinéa
2, les membres de la commission cantonale d'indication sont rémunérés à raison
de 125 francs par heure. La présidence peut être rémunérée sur la base
d'un mandat. Si la présidence est confiée à une personne membre du personnel de
l'administration cantonale, le département compétent indemnise le département
auquel la personne est rattachée par voie de convention pro rata temporis sur
la base de son traitement.(72)

14 La demande de paiement est
présentée, datée et signée, avec le visa d’approbation de la présidence de la
commission au secrétariat général du département auquel la commission est
rattachée.(72)

## Art. 25 — Tâches extraordinaires {#art_25}

1 La présidence ou le membre
d’une commission qui doit fournir, en dehors des séances, des travaux de
rédaction ou de recherche dépassant sensiblement le cadre des activités
ordinaires, tels qu’un rapport détaillé ou une décision motivée sur un dossier
traité en commission, a droit à une indemnité supplémentaire, sur la base d’un
décompte détaillé dûment établi et signé par l’intéressé.

2 L’indemnité est calculée
au tarif fixé à l’article 24.

3 L’autorité compétente est
informée préalablement des tâches extraordinaires à fournir afin d’assurer le
respect du cadre budgétaire.

4 Cas échéant, la demande de
paiement est présentée, conformément à l’article 24, alinéa 14.(72)

## Art. 26 {#art_26}

Correction d’examens écrits; examens oraux

La
correction d’examens écrits respectivement la participation comme juré à des
examens oraux sont rémunérées au tarif fixé à l’article 24.

## Art. 27 — Calcul de la durée {#art_27}

1 Les heures de séance et,
cas échéant, les tâches extraordinaires, sont arrêtées à l’heure près suivant
la règle d’arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon que l’heure
commencée dépasse ou non 30 minutes.

2 La première heure de
séance entamée compte pour une heure entière.

## Art. 28 — Remboursement de frais {#art_28}

1 Le règlement fixant les
débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur
du personnel de l'administration cantonale, du 21 février 2007, s’applique
par analogie en ce qui concerne le remboursement aux membres de la commission
des frais extraordinaires liés à l’exercice de leur fonction.

2 Les frais envisagés sont
soumis à l’autorité compétente avant d’être engagés.

3 Cas échéant, la demande de
remboursement est présentée avec les pièces justificatives, conformément à
l’article 24, alinéa 14.(72)

## Art. 29 {#art_29}

Membres de la fonction publique

Les
dispositions relatives au personnel de l’administration cantonale concernant
l’exercice d’une activité accessoire sont applicables.

## Art. 30 {#art_30}

Notion d’institution subventionnée

Est
considérée comme institution subventionnée, au sens de l’article 16,
alinéa 3, lettre b, de la loi, celle qui perçoit une aide financière ou
une indemnité au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, pour autant que l’aide financière ou l’indemnité
représente plus de la moitié des revenus de l’institution ou dépasse
100 000 francs.

Chapitre V Information du public

## Art. 31 {#art_31}

Conseil d’Etat

Conformément
à l’article 4, alinéa 2, de la loi, le Conseil d’Etat rend publics, par voie
électronique, les arrêtés de nomination des membres des commissions
officielles.

## Art. 32 — Chancellerie d’Etat et départements {#art_32}

1 La chancellerie d’Etat
établit la liste des commissions officielles, disponible par voie électronique.

2 A cet effet, la chancellerie d’Etat gère
une base de données contenant :

a) le nom de chaque commission officielle et le département
auquel elle est rattachée;

b) les nom, prénom, sexe, date de naissance, qualités et
adresse des membres;

c) la qualité de président, de membre titulaire ou de
suppléant de chaque membre;

d) la base constitutionnelle, légale ou réglementaire, sur
laquelle la commission se fonde.

3 Les données suivantes sont
publiques :

a) le nom de chaque commission officielle et le département
auquel elle est rattachée;

b) les nom, prénom, sexe, année de naissance, qualités et
lieu de domicile des membres;

c) la qualité de président, de membre titulaire ou de
suppléant de chaque membre;

d) la base constitutionnelle, légale ou réglementaire, sur
laquelle la commission se fonde.

4 Le département auquel une
commission est rattachée met à jour régulièrement les données.

5 Conformément à l’article
14, alinéa 2, de la loi, chaque département rend publics, par voie
électronique, les rapports annuels d’activité des commissions qui dépendent de
lui, dans les 4 semaines qui suivent leur réception.(70)

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 33 {#art_33}

(70) Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement relatif à la durée du mandat des commissions
dépendant de l’Etat, du 27 décembre 1961;

b) le règlement instituant le conseil consultatif de
sécurité, du 18 mai 2016.

## Art. 34 {#art_34}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.

## Art. 35 {#art_35}

Dispositions transitoires

Le
chapitre IV du présent règlement est applicable, avec effet rétroactif à la
date de leur entrée en fonction, aux commissions créées depuis le 1er décembre
2009.