# A 2 24 Loi sur l'organisation des institutions de droit public (LOIDP)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

La présente loi règle l’organisation des institutions
décentralisées cantonales de droit public (ci-après : institutions).

## Art. 2 {#art_2}

Buts

La présente loi a pour buts :

a) de fixer les principes de gouvernance applicables aux
institutions;

b) de faciliter le bon fonctionnement des institutions;

c) de répartir les compétences entre le Conseil d’Etat, le
Grand Conseil et les institutions;

d) de garantir les droits de l’Etat;

e) de permettre la fixation d’objectifs stratégiques clairs
aux institutions et le contrôle de leur réalisation;

f) d’assurer la transparence des rémunérations;

g) de promouvoir l’efficience des institutions.

## Art. 3 — Champ d’application {#art_3}

1 La présente loi s’applique aux institutions
suivantes :

Etablissements de droit public principaux

a) Transports publics genevois;

b) Aéroport international de Genève;

c) Hospice général;

d) Hôpitaux universitaires de Genève;

e) Services industriels de Genève;

f) Institution genevoise de maintien à domicile;(5)

Autres établissements de droit public

g) Fondation des parkings;

h) Caisse publique de prêts sur gages;

i) Etablissements publics pour l’intégration;

j) Maison de retraite du Petit-Saconnex;

k) Maison de Vessy;

l) Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes
âgées « La Vespérale »;

Fondations immobilières

m) Fondation pour la promotion du logement bon marché et de
l’habitat coopératif;

n) Fondation HBM Camille Martin;

o) Fondation HBM Emma Kammacher;

p) Fondation HBM Jean Dutoit;

q) Fondation HBM Emile Dupont;

r) Fondation René et Kate Block;

Autres fondations de droit public

s) Fondation d’aide aux entreprises;(7)

t) Fondation pour les terrains industriels de Genève;(7)

u) Fondation pour les zones agricoles spéciales;(7)

v) Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets).(7)

2 Seuls sont applicables à des institutions
non visées par l’alinéa 1 les articles de la présente loi auxquels il est
expressément renvoyé dans les lois régissant ces dernières institutions.

## Art. 4 — Définitions {#art_4}

1 Au sens de la présente loi, les termes
ci-dessous sont définis comme suit :

a) institution de droit public : entité autonome
décentralisée créée pour effectuer des tâches d’intérêt général et instituée
par la législation cantonale;

b) établissement de droit public : organisation
administrative disposant d’un ensemble de moyens affectés durablement à
l’exécution d’une tâche déterminée;

c) fondation de droit public : institution dotée de la
personnalité juridique ayant pour objet l’affectation de biens à un but de
droit public et tenue de réaliser celui-ci à l’égard de l’Etat, d’une commune
ou d’une autre institution de droit public;

d) corporation de droit public : groupement de
personnes organisé de manière corporative en une unité juridique distincte,
pour poursuivre de façon durable un but d'intérêt public déterminé en disposant
des biens et du personnel nécessaires;

e) société anonyme de droit public : institution
désignée comme telle et créée par une loi cantonale spéciale, administrée avec
le concours des autorités publiques, aux conditions prévues par l’article 763 du code des obligations;

f) autre institution autonome de droit public : entité
publique n’entrant dans aucune des catégories visées aux lettres b à e mais
dont le statut est régi par le droit public cantonal.

2 Au sens de la présente loi, le conseil
correspond au conseil d’administration ou au conseil de fondation, ou à
l’organe dirigeant supérieur de l’institution concernée.

## Art. 5 {#art_5}

Personnalité juridique

Les institutions de droit public disposent de la personnalité
juridique.

## Art. 6 {#art_6}

Création et dissolution

La création et la dissolution d’une institution sont de la
compétence du Grand Conseil.

Titre II Dispositions générales

Chapitre I Objectifs, surveillance, représentation,
responsabilité et secret de fonction

## Art. 7 — Objectifs stratégiques {#art_7}

1 Les objectifs stratégiques des institutions
sont fixés par les lois qui les régissent, par les plans directeurs ou autres
instruments de planification, par les contrats de prestations adoptés en
application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15
décembre 2005, ainsi que par les conventions d’objectifs.

2 Ces objectifs sont rendus publics.

3 Les compétences des autorités fédérales
relatives à la fixation d’objectifs imposés par le droit international et
fédéral sont réservées.

## Art. 8 — Surveillance et haute surveillance {#art_8}

1 Les institutions sont placées sous la
surveillance du Conseil d’Etat.

2 En cas de dysfonctionnement grave, le
Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre
toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les
intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle-même ne prend pas
les mesures appropriées.

3 Sont réservés :

a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil
prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012;

b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes;

c) la surveillance par les autorités fédérales, lorsque le
droit fédéral l’impose.

## Art. 9 — Inscription au registre du commerce et {#art_9}

représentation

1 Les institutions sont inscrites au registre
du commerce. L’institution est valablement représentée et engagée dans ses
relations contractuelles selon les pouvoirs inscrits au registre du commerce.

2 Les dispositions spéciales prévues par la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont réservées en ce
qui concerne la prise de décisions soumises à ladite loi.

## Art. 10 {#art_10}

Responsabilité

La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24
février 1989, est applicable.

## Art. 11 — Secret de fonction {#art_11}

1 Les membres des organes et les
collaborateurs des institutions sont soumis au secret de fonction pour toutes
les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions
dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et
la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas
de les communiquer à autrui.

2 L’obligation de garder le secret subsiste
après la fin des fonctions.

3 L’article 33 de la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est
réservé.

4 L’autorité supérieure autorisée à lever le
secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est :

a) le président du conseil pour les membres du conseil, les
membres de la direction et les collaborateurs de l’institution;

b) le Conseil d’Etat pour le président du conseil.

5 Lorsqu’une demande de levée de secret de
fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative
au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens
de l’alinéa 4.

6 Les alinéas 1, 2 et 4
s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes des
institutions, des commissions, des sous-commissions ou des groupes de travail
en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doivent en être
informées au préalable.

7 Les dispositions de la
loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, sont
réservées pour les institutions soumises à cette loi.

## Art. 12 — Prescriptions autonomes {#art_12}

1 Les éventuels statuts de l’institution sont
soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. La loi spéciale peut prévoir que les
statuts sont également soumis à ratification par le Grand Conseil.

2 Lorsque la loi ou le règlement le prévoit,
l’institution peut adopter des prescriptions autonomes.

3 Les statuts et prescriptions autonomes de
l’institution, y compris les modifications y relatives, sont rendus publics par
la chancellerie d’Etat. La chancellerie d’Etat fixe des exigences de forme.

Chapitre II Organe exécutif

Section 1 Composition et obligations des membres

## Art. 13 — Conseil d’administration, conseil de fondation ou {#art_13}

commission administrative

Chaque institution dispose d’un conseil d’administration, d’un
conseil de fondation ou d’une commission administrative (ci-après :
conseil).

## Art. 14 {#art_14}

Mandat

Durée

1 La durée du mandat des
membres des conseils est de 5 ans.

2 Le mandat commence au 1er février
de l’année qui suit le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.(6)

3 Les membres nommés en
cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue
de celui-ci.

Cumul de mandats

4 Le membre du conseil ne peut pas siéger dans
plus d’un conseil d’une institution soumise à la présente loi.

Limitation de la durée du mandat

5 Il ne peut pas siéger plus de 15 ans dans le
même conseil.

Dérogations
pour les membres des exécutifs communaux

6 L’alinéa 4 n’est pas applicable aux membres des
exécutifs communaux lorsqu’ils sont désignés par l’Association des communes
genevoises ou par des exécutifs communaux, pour autant qu’ils ne siègent pas à
un autre titre au sein d’un conseil. Toutefois, les membres des exécutifs
communaux ne peuvent siéger dans plus de 3 conseils.(8)

7 Les mandats visés à l’alinéa 6 peuvent être
exercés au-delà de la limite fixée à l’alinéa 5, mais au maximum jusqu’à la fin
du mandat communal en cours.(8)

## Art. 15 — (6) Nomination {#art_15}

1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté
les membres des conseils.

2 L’arrêté du Conseil d’Etat est rendu public
ainsi que la composition du conseil.

3 Le Conseil d’Etat est lié par les
propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil, sous réserve du
non-respect des articles 14, alinéas 4 et 5, et 15C à 21, ainsi que par celles
formulées par les communes, le personnel de l’institution et les autres entités
disposant, de par la loi, d’un droit de proposition, sous réserve des articles
14, alinéas 4 et 5, ainsi que 15A à 21.

## Art. 15A — (6) Parité {#art_15a}

1 Le Conseil
d’Etat s’assure que la parité des sexes soit atteinte au sein de chaque
conseil, à raison de 40% au moins du sexe sous-représenté.

2 Les institutions et entités visées à
l’article 15, alinéa 3, qui doivent désigner plusieurs membres présentent
autant de candidatures féminines que masculines pour l’ensemble des conseils
des établissements de droit public principaux visés à l’article 3, alinéa 1,
lettres a à f.

3 Seul est admis un écart d’une personne entre
les candidatures féminines et masculines.

4 L’écart visé à l’alinéa 3 s’applique de
manière globale lorsqu’une institution ou entité doit présenter des
candidatures dans plus d’un conseil.

5 En cas de
non-respect des alinéas 2 à 4, le Conseil d’Etat impartit à l’institution ou
l’entité concernée un délai de 30 jours pour se mettre en conformité. A défaut,
il nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe sous-représenté.

## Art. 15B — (6) Candidatures {#art_15b}

1 Lorsque la
parité spécifique de 40% des candidatures n’est pas atteinte, le département
chargé de la surveillance de l’institution invite les institutions et entités
visées à l’article 15, alinéa 3, ayant désigné une ou plusieurs personnes du
sexe surreprésenté à se concerter et à proposer, dans un délai de 30 jours, des
candidatures respectant les exigences de parité.

2 Dans le cas où la parité voulue n’est pas
atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 1, le département organise un
tirage au sort visant à déterminer, parmi les institutions et entités ayant
désigné une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté, celles qui seront
chargées de présenter une ou plusieurs autres candidatures dans un nouveau
délai de 30 jours.

3 Lors du renouvellement complet de la
législature, une institution ou une entité tirée au sort est exemptée des deux
tirages au sort suivants.

4 Dans le cas où la
parité voulue n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa
2, le Conseil d’Etat nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe sous-représenté.

## Art. 15C — (6) Renouvellement partiel {#art_15c}

1 En cas de
renouvellement partiel, les institutions et entités visées à l’article 15,
alinéa 3, proposent des candidatures du sexe sous-représenté.

2 En cas de
non-respect de l’alinéa 1, le département impartit à l’institution ou l’entité
concernée un délai de 30 jours pour se mettre en conformité.

3 Dans le cas où la
parité voulue n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa
2, le Conseil d’Etat nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe
sous-représenté.

## Art. 15D — (6) Dérogations {#art_15d}

1 Les articles 15A à
15C ne s’appliquent pas concernant les membres désignés en raison de leur
fonction.

2 Les articles 15A
et 15B ne s’appliquent pas concernant des membres désignés par le Grand
Conseil. L’article 107B de la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est réservé.

## Art. 16 — Conditions de nomination {#art_16}

1 Pour être nommé membre d’un conseil, le
candidat doit remplir les conditions suivantes :

a) être majeur;

b) jouir de la capacité de discernement;

c) disposer de compétences susceptibles de contribuer
effectivement au bon fonctionnement des institutions concernées;

d) n’être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire
relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
pécuniaire de plus de 180 jours-amende fermes;

e) ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens pour
non-paiement d’impôt.

2 Les conditions ci-dessus doivent être
remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, la personne concernée perd
de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la
disparition de l’une des conditions précitées.

3 Les candidats fournissent tout document
utile au Conseil d’Etat, respectivement au Grand Conseil, afin de permettre la
vérification des conditions de nomination.

## Art. 17 {#art_17}

Incompatibilités

De par la loi

1 La qualité de membre d’un conseil est
incompatible avec celles :

a) de membre du Conseil d’Etat, de chancelier d’Etat ou de
vice-chancelier d’Etat;

b) de député au Grand Conseil. Cette restriction s’applique
uniquement aux établissements de droit public principaux définis à l’article 3,
alinéa 1, de la présente loi ainsi qu’à la fondation de droit public définie à
l’article 3, alinéa 1, lettre v, de la présente loi;(7)

c) de magistrat du pouvoir judiciaire, sauf pour les juges
prud’hommes et les juges assesseurs;(2)

d) de magistrat et de membre du personnel subordonné à la
Cour des comptes et au service d’audit interne de l’Etat.(2)

2 Si le cas d’incompatibilité survient en
cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre
du conseil avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité.

Autorisation préalable

3 Tout membre du personnel de l’administration
cantonale peut être membre d’un conseil, après autorisation préalable du
Conseil d’Etat ou sur désignation de celui-ci.

4 Le Conseil d’Etat peut refuser cette
autorisation, notamment :

a) en cas de conflit potentiel d’intérêts;

b) lorsque la disponibilité requise pour l’exercice de la
fonction assurée par l’intéressé au sein de l’administration ne le permet pas;

c) lorsque la réduction du taux d’activité n’est pas
possible de par la loi ou compromet la bonne marche du service;

d) lorsque le membre du personnel assume déjà un ou
plusieurs mandats électifs en sus de ses fonctions au sein de l’administration.

Intervention subséquente

5 Si un motif de refus d’autorisation au sens
de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d’Etat peut :

a) révoquer l’autorisation si elle a été donnée;

b) refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.

6 Dans ces situations, la personne concernée
perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la
décision du Conseil d’Etat.

## Art. 18 — Liens d’intérêt {#art_18}

1 Lors du dépôt de sa candidature, tout
candidat doit annoncer par écrit :

a) la liste exhaustive des conseils
d’administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales
auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;

b) la liste des entreprises dont il est
propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne
interposée, une influence prépondérante;

c) tout autre lien d’intérêt éventuel
avec l’institution concernée.

2 Les renseignements
communiqués peuvent être consultés, auprès de la chancellerie d’Etat,
respectivement du secrétariat général du Grand Conseil, par toute personne
majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits politiques cantonaux.

3 Le candidat doit signer
une déclaration autorisant la chancellerie d’Etat, respectivement le
secrétariat général du Grand Conseil, à vérifier auprès des services de l’Etat
concernés les renseignements qu’il a communiqués. Lorsque l’autorité constate
que des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier,
après audition du candidat.

4 Si des liens d’intérêt apparaissent après la
nomination, le membre d’un conseil doit les annoncer immédiatement, par écrit,
au président du conseil, avec copie au Conseil d’Etat.

## Art. 19 — Devoir de fidélité {#art_19}

1 Les membres des conseils sont tenus en
toutes circonstances au respect de l'intérêt de l’institution concernée; ils
doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans
l’activité qu’ils déploient au sein de l’institution concernée que par leur
comportement général.

2 Ils se doivent de remplir
tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue
du bon accomplissement des tâches et missions de l’institution.

3 Ils doivent éviter tout conflit d’intérêts
dans cette activité.

4 Ainsi, les membres du conseil, quel que soit
leur mode de nomination, ne doivent être, ni directement ni indirectement,
fournisseurs de l’institution ou chargés de travaux pour le compte de celle-ci.

## Art. 20 — Récusation {#art_20}

1 Les motifs de récusation
prévus à l’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, s’appliquent aux membres des conseils.

2 Si un motif de récusation
est réalisé, le membre concerné doit en informer immédiatement le président du
conseil. Dans ce cas, il ne participe pas aux délibérations et aux prises de
décisions; il ne reçoit pas les documents y relatifs.

3 En cas de conflit
d’intérêts durable, le membre doit démissionner.

## Art. 21 — Assiduité aux séances {#art_21}

1 Les membres des conseils
doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour
les travaux de celui-ci.

2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la
moitié des séances du conseil au cours d’une année civile est réputé
démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil
d’Etat.

3 Un membre absent ne peut être remplacé.

## Art. 22 — Rémunération {#art_22}

1 Le Conseil d’Etat détermine, par voie
réglementaire, le montant et les modalités de la rémunération des membres du
conseil, conformément aux principes de rémunération de la fonction publique et
en respectant le principe d’égalité de traitement. Le montant de la
rémunération de chaque membre du conseil, y compris de toutes éventuelles
indemnités forfaitaires pour frais, est public. La rémunération ne peut
dépasser pro rata temporis toutes indemnités comprises le maximum de la classe
33 annuité 22 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 Le représentant du personnel, s’il existe,
peut être rémunéré ou recevoir une décharge en temps afin de préparer les
séances du conseil et d’y participer.

3 Lorsque des membres du conseil siègent, à
titre de représentants de l’institution, dans d’autres institutions publiques
ou privées, ladite rémunération est publique. Elle est reversée à
l’institution, pour éviter une double rémunération.

## Art. 23 — Révocation {#art_23}

1 Les membres du conseil qui enfreignent leurs
devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire
l’objet, en tout temps, d’une révocation, prononcée par le Conseil d’Etat, pour
de justes motifs.

2 Est notamment considéré comme un juste motif
le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu
coupable d’un acte grave, a manqué à ses devoirs légaux, se trouve dans le cas
d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’article 20, alinéa 3, ou est
devenu incapable de bien gérer.

3 La révocation peut faire l’objet d’un recours
à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.

4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut
être remplacé jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.

5 Un membre révoqué n’est plus rééligible au
sein de l’institution concernée, ou d’une autre institution soumise à la
présente loi pour une durée de 10 ans.

## Art. 24 {#art_24}

Exhortation

Lors de l’entrée en fonction des membres du
conseil, le président du conseil attire expressément leur attention sur les
obligations mentionnées dans la présente loi et sur le fait qu’ils s’exposent à
des sanctions en cas de violation de ces devoirs.

Section 2 Fonctionnement

## Art. 25 — Séances {#art_25}

1 Le conseil se réunit aussi souvent que
l’intérêt de l’institution l’exige.

2 Il est convoqué par le président ou, à
défaut, par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 4 membres du
conseil au moins le demandent.

4 La présence de la
majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des
délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut
alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

5 Les décisions sont prises
à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, le président départage.

6 Les délibérations du
conseil sont constatées par des procès-verbaux.

## Art. 26 — Représentant du Conseil d’Etat {#art_26}

1 Un membre du Conseil
d’Etat, ou un représentant désigné par ce dernier, peut participer aux séances
du conseil avec voix consultative.

2 Il reçoit l'ensemble des
documents remis au conseil.

3 Il rapporte au Conseil
d’Etat.

## Art. 27 — Publicité {#art_27}

1 Les séances des conseils
entrant dans le champ d’application de la présente loi, ainsi que celles des
commissions, sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ne sont pas
publiques; elles se déroulent à huis clos si la loi le permet.

2 Ni le conseil, ni les
commissions, sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ni les
personnes mentionnées à l’article 11, alinéa 6, ne doivent communiquer
spontanément au public des informations sur leurs travaux, sauf disposition
légale ou réglementaire contraire, ou accord préalable du conseil.

## Art. 28 {#art_28}

Procès-verbaux

Toutes les séances des conseils,
commissions et sous-commissions font l’objet de procès-verbaux, qui ne sont pas
publics.

Chapitre III Personnel

## Art. 29 — Statut du personnel {#art_29}

1 La loi spéciale détermine le statut du
personnel ou permet au conseil d’édicter ledit statut.

2 Si la loi spéciale ne prévoit pas de règle
concernant le statut du personnel et n’attribue pas au conseil la compétence
d’en édicter le statut, la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973,
s’appliquent.

3 En ce qui concerne les catégories de
personnel pour lesquelles le statut du personnel renvoie à la loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, ou à la loi
concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du
personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers,
du 21 décembre 1973, les deux textes sont intégralement applicables.

Chapitre IV Finances, comptabilité, rapport d’activité

## Art. 30 {#art_30}

Bases légales applicables

Les institutions sont soumises aux dispositions de :

a) la loi sur la gestion administrative et financière de
l’Etat, du 4 octobre 2013;

b) la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15
décembre 2005;

c) la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.

## Art. 31 — Ressources et financement {#art_31}

1 Les ressources des institutions sont
notamment les suivantes :

a) les recettes commerciales;

b) les émoluments;

c) les indemnités et aides financières au sens de la loi sur
les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;

d) le financement ou la dotation en capital prévus dans les
lois votées par le Grand Conseil;

e) les contributions de la Confédération et, cas échéant,
des cantons et autres collectivités et corporations publiques suisses et
françaises;

f) les dons et legs;

g) les revenus financiers.

2 Les institutions peuvent également emprunter
sur le marché des capitaux, acquérir et aliéner des biens immobiliers. La
présente loi, respectivement la loi spéciale relative à l’institution
concernée, fixent les compétences pour autoriser de telles opérations. Le
Conseil d’Etat est autorisé à garantir les emprunts de l’institution;
l’autorisation du Grand Conseil est nécessaire pour la garantie des emprunts
dépassant 50 millions de francs.

## Art. 32 — Projet de budget {#art_32}

1 Le projet de budget des institutions est
soumis à l’approbation du Conseil d’Etat sauf dans le cas où la loi spéciale
prévoit une approbation par le Grand Conseil.(3)

2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences
de forme relatives à l’élaboration du projet de budget. Ces exigences peuvent
être différentes selon les institutions.

## Art. 33 — Etats financiers {#art_33}

1 Les états financiers sont établis
conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du
4 octobre 2013.

2 Les états financiers des entités faisant
partie du périmètre de consolidation au sens de l’article 58, lettre h, de la
loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013,
sont approuvés par le Grand Conseil sous la forme de projets de loi présentés
par le Conseil d’Etat.

3 Les états financiers des autres entités sont
soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil.

## Art. 34 — Rapport de gestion {#art_34}

1 Le rapport de gestion des entités faisant
partie du périmètre de consolidation au sens de l’article 58, lettre i, de la
loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013,
est approuvé par le Grand Conseil sous la forme de projets de loi présentés par
le Conseil d’Etat.

2 Le rapport de gestion des autres entités est
soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil.

3 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences
de forme relatives à la présentation du rapport de gestion. Ces exigences
peuvent être différentes selon les institutions.

## Art. 35 — Affectation du bénéfice {#art_35}

1 Le contrat de prestations détermine les
modalités de restitution de l'indemnité non utilisée et l'affectation du
bénéfice des institutions soumises à la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005.

2 Pour les autres institutions, sur
proposition du conseil, le Conseil d'Etat détermine l'affectation du bénéfice
réalisé. Sa décision tient notamment compte des besoins de financement des
investissements projetés par l'institution. En règle générale, l’affectation du
bénéfice est décidée pour une période future de 4 ans au plus; elle peut
aussi être décidée à l’occasion de l'approbation des comptes de l'institution.

3 Les fondations immobilières doivent
réinvestir l’intégralité de leur bénéfice.

4 Le bénéfice de l’Hospice général est affecté
conformément à l’article 215 de la constitution de la République et canton
de Genève, du 14 octobre 2012.

Titre III Organisation – Dispositions applicables
aux établissements de droit public principaux

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 36 {#art_36}

Applicabilité

Les articles du présent titre sont applicables aux
établissements de droit public principaux selon l’article 3, alinéa 1.

## Art. 37 {#art_37}

Organes

Les organes des institutions sont :

a) le conseil d’administration;

b) lorsque la loi spéciale le prévoit, un bureau du conseil
d’administration ou un conseil de direction;

c) la direction générale;

d) l’organe de révision.

Chapitre II Conseil d’administration

## Art. 38 — Composition {#art_38}

1 La composition du conseil d’administration
est régie par la loi spéciale relative à chaque institution.

2 Le Conseil d’Etat nomme les membres et
désigne le président.

## Art. 39 {#art_39}

Représentant du personnel

Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de
l’élection du représentant du personnel. Ce représentant perd sa qualité de
membre du conseil s’il cesse son activité au sein de l’institution concernée.

## Art. 40 — Compétences {#art_40}

1 Le conseil est le pouvoir supérieur de
l’institution.

2 Il est chargé de la stratégie de
l’institution et a notamment les attributions suivantes :

a) il établit, par règlement, les instructions nécessaires à
son mode de fonctionnement et de représentation ainsi qu'à l'exercice de la
surveillance de l'institution;

b) il désigne son vice-président;

c) il définit, par règlement, le pouvoir de signature et de
représentation de ses membres;

d) il organise le fonctionnement général de l’institution;

e) il fixe la politique immobilière, décide des opérations
d’acquisition et d’aliénation d’immeubles, sous réserve des compétences
dévolues au Grand Conseil et au Conseil d’Etat en application de l’article 98
de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

f) il nomme le directeur général, détermine ses
attributions et définit, par règlement, son pouvoir de signature et de
représentation;

g) il désigne, par règlement, les comités chargés de tâches
spécifiques, ainsi que leur président, et détermine leurs attributions;

h) il fixe, par règlement, les principes du contrôle interne
et veille à ce que celui-ci soit adapté aux activités de l’institution;

i) il désigne, sous réserve de ratification par le Conseil
d’Etat, l'organe de révision, établit des directives à son intention, définit
son cahier des charges et se prononce sur son rapport annuel;

j) sous réserve des compétences spécifiques dévolues au
Grand Conseil et au Conseil d’Etat, il veille à l'élaboration d'une
planification financière et adopte chaque année les documents suivants qui sont
présentés au Conseil d'Etat pour approbation :

1° le projet de budget d'exploitation et le projet de budget
d'investissement,

2° les états financiers,

3° le rapport de gestion.

Chapitre III Direction générale

## Art. 41 {#art_41}

Directeur général

L’institution est dirigée par un directeur général nommé par
le conseil.

## Art. 42 — Direction générale {#art_42}

1 La direction générale est responsable de la
gestion opérationnelle de l’institution.

2 Le conseil définit la structure de la
direction générale et en nomme les membres.

Chapitre IV Organe de révision

## Art. 43 {#art_43}

Compétence

Le conseil de chaque institution désigne chaque année, sous
réserve de ratification par le Conseil d’Etat, un organe externe de révision
remplissant les mêmes conditions d’indépendance que celles imposées par
l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle
ordinaire.

## Art. 44 — Etendue du contrôle {#art_44}

1 L’étendue du contrôle et du rapport de
révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés
anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations,
applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.

2 Le Conseil d’Etat, respectivement le
conseil, peuvent demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur
certains points précis.

Titre IV Organisation – Dispositions applicables aux
autres institutions

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 45 {#art_45}

Applicabilité

Les articles du présent titre sont applicables aux autres
institutions selon l’article 3, alinéa 1.

## Art. 46 {#art_46}

Organes

Les organes des institutions sont :

a) le conseil d’administration, le conseil de fondation ou
la commission administrative;

b) la direction ou le secrétariat;

c) l’organe de révision.

Chapitre II Conseil d’administration, conseil de
fondation et commission administrative

## Art. 47 — Composition {#art_47}

1 La composition du conseil d’administration
est régie par la loi spéciale relative à chaque institution.

2 Le Conseil d’Etat nomme les membres et
désigne le président.

3 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire les modalités de l’élection du représentant du personnel. Ce
représentant perd sa qualité de membre du conseil s’il cesse son activité au
sein de l’institution concernée.

## Art. 48 — Compétences {#art_48}

1 Le conseil est le pouvoir supérieur de
l’institution.

2 Sous réserve des compétences du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil est investi des pouvoirs les plus
étendus pour la gestion de l’institution. Il définit la stratégie de mise en
œuvre des objectifs fixés par les autorités politiques.

3 Pour le surplus, les compétences du conseil
sont déterminées par la loi spéciale.

Chapitre III Direction et secrétariat

## Art. 49 {#art_49}

Organisation

Selon son importance, l’institution est assistée par une
direction ou un secrétariat.

## Art. 50 {#art_50}

Compétences

La direction ou le secrétariat sont responsables de la gestion
opérationnelle de l’institution.

Chapitre IV Organe de révision

## Art. 51 — Organe compétent et étendue du contrôle {#art_51}

1 Le conseil de chaque institution désigne
chaque année, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, un organe
externe de révision remplissant les mêmes conditions d’indépendance que celles
imposées par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un
contrôle ordinaire.

2 L’étendue du contrôle et du rapport de
révision est équivalente à celle du contrôle restreint pour les sociétés
anonymes, au sens des articles 729a et 729b du code des obligations, applicables
par analogie à titre de droit cantonal supplétif.

3 Le Conseil d’Etat, respectivement le
conseil, peuvent demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur
certains points précis. Ils peuvent également demander que l’étendue du contrôle
et du rapport de révision soit équivalente à celle du contrôle ordinaire pour
les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des
obligations.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 52 {#art_52}

Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente loi.

## Art. 53 {#art_53}

Clause abrogatoire

La loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre
1958, est abrogée.

## Art. 54 {#art_54}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 55 — Dispositions transitoires {#art_55}

1 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en
vigueur de la présente loi, les institutions non encore inscrites au registre
du commerce effectuent les démarches nécessaires.

2 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en
vigueur de la présente loi, toutes les institutions communiquent au service de
la législation de la chancellerie d’Etat leurs statuts et autres prescriptions
autonomes.

3 Les articles 14, alinéa 4 (cumul de
mandats), 16 (conditions de nomination) et 17 (incompatibilités) ne
s’appliquent pas aux membres des conseils déjà nommés lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi.

4 Les membres d’un conseil, en fonction lors
de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ont atteint la limite prévue
à l’article 14, alinéa 5, ou l’atteindront d’ici au renouvellement suivant
peuvent poursuivre leur mandat jusqu’à ce prochain renouvellement. Ils ne
peuvent plus être élus au sein du même conseil par la suite.

5 Dans un délai de 6 mois après l'entrée en
vigueur de la présente loi, les membres des conseils transmettent à la
chancellerie d'Etat la liste des liens d'intérêts conformément à l'article 18.

6 Le montant de la rémunération des membres
des conseils fixé pour la période 2014-2018 reste en vigueur jusqu'au premier
renouvellement intégral suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

7 Pour les institutions au bénéfice d’un
contrat de prestations, l’article 35, alinéa 1, ne prend effet qu’au
1er janvier de l’année suivant le renouvellement d’un éventuel
contrat de prestations; pour les autres institutions, si la présente loi
n’entre pas en vigueur un 1er janvier, l’article 35, alinéa 2, prend
effet au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur de
la présente loi.(1)

8 L’article 33 s’applique dès l’exercice
comptable suivant l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modification du 24 novembre 2022

9 Les mandats des personnes nommées à partir
du 1er décembre 2018 et encore en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la loi modifiant la loi sur les commissions officielles, du 24
novembre 2022, sont prolongés jusqu’au 31 janvier 2024.(6)

10 L’article 15C ne
s’applique qu’après le renouvellement complet des mandats au sein des conseils
suivant l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2022.(6)