# A 2 24.01 Règlement sur l'organisation des institutions de droit public (ROIDP)

## Art. 1 {#art_1}

Objectifs
stratégiques (art. 7 de la loi)

1 Les départements s’assurent de la cohérence
des objectifs stratégiques des institutions de droit public (ci-après :
institutions) de la surveillance desquels ils sont chargés avec les objectifs
du programme de législature et les objectifs inscrits dans les programmes du
budget annuel de l’Etat.

2 Les institutions publient leurs objectifs
stratégiques sur leur site Internet.

## Art. 2 {#art_2}

Dysfonctionnements graves (art. 8, al. 2, de la loi)

Sont notamment considérés comme des dysfonctionnements
graves :

a) la mise en danger de la vie humaine;

b) un impact financier négatif important;

c) la mise en danger de l’institution;

d) une mise en péril de l’équilibre social, économique
ou environnemental du canton, de la Genève internationale ou des relations avec
d’autres entités publiques;

e) une interruption de longue durée de tâches
indispensables de l’institution.

## Art. 3 {#art_3}

Publication
des statuts et des prescriptions autonomes (art. 12, al. 3, de la loi)

1 Les statuts et prescriptions autonomes des
institutions, consolidés au format pdf, sont remis sans délai au service de la
législation de la chancellerie d’Etat dès leur adoption ou leur modification.

2 Les statuts et prescriptions autonomes sont
publiés tels que transmis sur le site Internet du service de la législation de
la chancellerie d’Etat. Les institutions sont responsables de leur contenu.

## Art. 4 {#art_4}

Composition
des conseils (art. 15, al. 2, de la loi)

1 La composition d’un conseil
d’administration, d’un conseil de fondation ou d’une commission administrative
(ci-après : conseil) est publiée sur le site Internet des institutions.

2 L’arrêté de nomination des membres d’un
conseil est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton
de Genève.

3 Le Conseil d’Etat constate par arrêté la
perte de la qualité de membre d’un conseil avec effet au jour de la disparition
de l’une des conditions de nomination ou au jour de la survenance du cas
d’incompatibilité. Cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle de
la République et canton de Genève.

4 L’arrêté de révocation définitif d’un membre
d’un conseil est également publié dans la Feuille d’avis officielle de la
République et canton de Genève.

## Art. 4A {#art_4a}

(6) Recours à
la vidéoconférence

1 Les séances peuvent être tenues par
vidéoconférence, lorsque deux tiers des membres du conseil y consentent ou que
de justes motifs le commandent, notamment en cas d’urgence ou d’épidémie.

2 Le président apprécie l’existence de justes
motifs.

## Art. 4B {#art_4b}

(6) Décisions
par voie de circulation

1 Les décisions du conseil peuvent être prises
par voie de circulation, par lettre, courrier électronique ou autre moyen
analogue, aux conditions cumulatives suivantes :

a) les propositions de décisions ont été communiquées à
tous les membres du conseil, ainsi qu’aux personnes y participant avec une voix
consultative;

b) un tiers des membres du conseil ayant le droit de
vote sur cet objet ne requiert pas une discussion dans le cadre d’une séance;

c) un délai raisonnable est imparti aux membres du
conseil pour se déterminer.

2 Les dispositions spécifiques des entités
sont réservées.

Chapitre II(1)
Rémunération

## Art. 5 {#art_5}

Etablissements de droit public principaux (art. 3, al. 1, lettres a à f,
et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil des établissements de droit public principaux est fixée comme
suit :

a)

président

120 000 francs

b)

vice-président

7 500 francs

c)

président de commission
ou de comité

7 500 francs

d)

membre

5 000 francs

2 Les jetons de présence des membres du
conseil des établissements de droit public principaux sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

vice-président

500 francs par
séance

c)

président de commission
ou de comité

500 francs par
séance

d)

membre

500 francs par
séance

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 6 — (1) Autres institutions de droit public {#art_6}

(art. 3, al. 1, lettres g, i, m, s, t et v, et 22, al. 1, de la loi)(12)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil
des institutions figurant à l’article 3, alinéa 1, lettres g, i, m, s, t et v,
de la loi est fixée comme suit :(12)

a)

président

45 000 francs

b)

vice-président

7 500 francs

c)

président de commission

7 500 francs

d)

membre

5 000 francs

2 Les jetons de présence des membres du
conseil des institutions visées à l’alinéa 1 sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

vice-président

500 francs par
séance

c)

président de commission

500 francs par
séance

d)

membre

500 francs par
séance

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 6A {#art_6a}

(12) Fondations immobilières de droit public (art. 3, al. 1,
lettres n à r, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil
de la Fondation HBM Camille Martin, de la Fondation HBM Emma Kammacher, de la
Fondation HBM Jean Dutoit, de la Fondation HBM Emile Dupont et de la Fondation
René et Kate Block (ci-après : fondations immobilières) est fixée comme
suit :

a)

président

45 000 francs

b)

vice-président

7 500 francs

c)

secrétaire

7 500 francs

d)

membre

5 000 francs

2 Les jetons de présence pour les séances de
conseil des fondations immobilières sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

vice-président

500 francs par séance

c)

secrétaire

500 francs par séance

d)

membre

500 francs par séance

3 La rémunération pour les séances de commission
et pour les vacations des membres de conseil des fondations immobilières est la
suivante :

a)

président

aucune

b)

vice-président

100 francs par heure,

max. 7 500 francs par an

c)

secrétaire

100 francs par heure,

max. 7 500 francs par an

d)

membre

100 francs par heure,

max. 5 000 francs par an

4 Par vacation, on entend toute activité exercée
en dehors des séances de conseil et de commission, pour le compte et sur ordre
de la fondation immobilière et dûment validée par le bureau de la commission
administrative des fondations immobilières de droit public au sens de l'article
14F de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4
décembre 1977 (ci-après : la commission administrative).

5 La présidente ou le président de la commission
administrative perçoit une rémunération annuelle de 45 000 francs,
non cumulable avec la rémunération prévue à l'alinéa 1. Seuls les membres de la
commission administrative qui ne sont pas présidente ou président d'une
fondation immobilière touchent des jetons de présence à hauteur de
500 francs par séance.

6 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 7 {#art_7}

Caisse publique de prêts sur gages (art. 3, al. 1, lettre h, et 22, al. 1, de
la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil de la caisse publique de prêts sur gages est fixée comme suit :

a)

président

4 000 francs

b)

vice-président

2 500 francs

c)

administrateur-délégué

14 000 francs

d)

membre

1 500 francs

2 Les jetons de présence des membres du
conseil de la caisse publique de prêts sur gages sont les suivants :

a)

président

200 francs par
séance

b)

vice-président

200 francs par
séance

c)

administrateur-délégué

200 francs par
séance

d)

membre

200 francs par
séance

3 La représentation du conseil de la caisse
publique de prêts sur gages à une vente aux enchères est assimilée à une
séance.

4 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 8 {#art_8}

Maison de retraite du Petit-Saconnex (art. 3, al. 1, lettre j, et 22, al.
1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres de la
commission administrative de la Maison de retraite du Petit-Saconnex est fixée
comme suit :

a)

président

aucune

b)

vice-président

aucune

c)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres de la
commission administrative de la Maison de retraite du Petit-Saconnex sont les
suivants :

a)

président

85 francs par
heure

b)

vice-président

65 francs par
heure

c)

membre

65 francs par
heure

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 9 {#art_9}

Maison de Vessy (art. 3, al. 1, lettre k, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil de la Maison de Vessy est fixée comme suit :

a)

président

7 200 francs

b)

vice-président

5 400 francs

c)

président de commission

aucune

d)

membre

3 600 francs

2 Les jetons de présence des membres du
conseil de la Maison de Vessy sont les suivants :

a)

président

375 francs par
séance

b)

vice-président

200 francs par
séance

c)

président de commission

300 francs par
séance

c)

membre

200 francs par
séance

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 10 {#art_10}

(1) Fondation
pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale »
(art. 3, al. 1, lettre l, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil de la Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées
« La Vespérale » est fixée comme suit :

a)

président

aucune

b)

vice-président

aucune

c)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres du
conseil de la Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées
« La Vespérale » sont les suivants :

a)

président

85 francs par
heure

b)

vice-président

65 francs par
heure

c)

membre

65 francs par
heure

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

## Art. 11 {#art_11}

## Art. 12 {#art_12}

(1) Fondation pour les zones agricoles spéciales (art.
3, al. 1, lettre u, et 22, al. 1, de la loi)(12)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales est fixée comme
suit :

a)

président

1 800 francs

b)

vice-président

1 200 francs

c)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres du
conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales sont les
suivants :

a)

président

150 francs par
séance

b)

vice-président

100 francs par
séance

c)

membre

100 francs par
séance

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 13 {#art_13}

(1) Office
cantonal des assurances sociales, Fondation officielle de la jeunesse et
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (art. 22, al. 1, de la loi
ainsi qu’art. 11A de la loi relative à l’office cantonal des assurances
sociales, du 20 septembre 2002, art. 1, al. 4, de la loi sur la Fondation
officielle de la jeunesse, du 3 juin 2016, et art. 7, al. 3, de la loi relative
aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle, du 15 mai 1998)

Les montants de la rémunération indiqués à l’article 6 sont
applicables aux membres des conseils de l’office cantonal des assurances
sociales, de la Fondation officielle de la jeunesse et de la Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle.

## Art. 14 {#art_14}

(1) Rentes
genevoises (art. 22, al. 1, de la loi, ainsi qu’art. 6, al. 2, de la loi
concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, du 3 décembre
1992)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil d’administration des Rentes genevoises est fixée comme suit :

a)

président

45 000 francs

b)

vice-président

7 500 francs

c)

président de commission

7 500 francs

d)

membre

5 000 francs

2 Les jetons de présence des membres du
conseil d’administration des Rentes genevoises sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

vice-président

500 francs par
séance

c)

président de commission

500 francs par
séance

d)

membre

500 francs par
séance

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

[Art. 15, 16, 17, 18](3)

## Art. 19 {#art_19}

(1) Fondation
en faveur de la formation professionnelle et continue (art. 22, al. 1, de la
loi ainsi qu’art. 69, al. 3, de la loi sur la formation professionnelle, du 15
juin 2007)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue
est fixée comme suit :

a)

président

4 000 francs

b)

vice-président

2 500 francs

c)

membre

aucune(10)

2 Les jetons de présence des membres du
conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue
sont les suivants :

a)

président

100 francs par
heure

b)

vice-président

100 francs par
heure

c)

membre

100 francs par
heure(10)

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 20 {#art_20}

(1) Autorité
cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
(art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu’art. 3A de la loi sur la surveillance
des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance, du 14 octobre
2011)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance est fixée comme suit :

a)

président

5 500 francs

b)

vice-président

2 500 francs

c)

membre

2 000 francs

2 Les jetons de présence des membres du
conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance sont les suivants :

a)

président

500 francs par
séance

b)

vice-président

500 francs par
séance

c)

membre

500 francs par
séance

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 21 {#art_21}

(1) Fonds cantonal
de compensation de l’assurance-maternité (art. 22, al. 1, de la loi ainsi
qu’art. 13, al. 6, de la loi instituant une assurance en cas de maternité et
d’adoption, du 21 avril 2005)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de
l’assurance-maternité est fixée comme suit :

a)

président

15 000 francs

b)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres du
conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de
l’assurance-maternité sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

membre

65 francs par
heure

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 22 {#art_22}

(1) Fonds
cantonal de compensation des allocations familiales (art. 22, al. 1, de la loi
ainsi qu’art. 31, al. 6, de la loi sur les allocations familiales, du 1er
mars 1996)

1 La rémunération annuelle des membres du
conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des allocations
familiales est fixée comme suit :

a)

président

20 000 francs

b)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres du
conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des allocations
familiales sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

membre

65 francs par
heure

3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 23 {#art_23}

(1) Fondation
de droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco (art. 22, al.
1, de la loi ainsi qu’art. 12A de la loi relative à la création de la
Fondation de droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco, du
17 décembre 2004)

1 Les membres du conseil de la Fondation de
droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco ne sont pas
rémunérés.

2 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour
frais.

## Art. 24 {#art_24}

(1) Modalités
de versement de la rémunération (art. 22, al. 1, de la loi)

1 Au sein d’un conseil d’administration, la
rémunération des fonctions de président, de vice-président et de président de
commission n’est pas cumulable.

2 Les jetons de présence sont versés pour
autant que les membres du conseil participent au moins à 50% de la séance.

3 Si un membre du conseil cesse d’exercer ses
fonctions en cours d’année, l’indemnité annuelle lui est versée pro rata
temporis.

4 Toute indemnité ou tout jeton de présence
touché par un membre du conseil dans le cadre de la représentation de
l’institution au sein d’une autre entité est reversé à l’institution. L’institution
reverse au membre une somme à concurrence du montant versé, mais au maximum
selon le tarif des jetons de présence. Lorsque le membre du conseil est nommé
président de l’entité externe, le montant maximal des jetons de présence est
porté à 1 000 francs par séance.

5 Les membres du personnel de l’administration
cantonale siégeant en qualité de représentants de l’Etat au sein des conseils
des institutions de droit public ne sont pas rémunérés.

## Art. 25 {#art_25}

Représentant du personnel (art. 22, al. 2, de la loi)

1 Le représentant du personnel choisit s'il
veut être rémunéré ou recevoir une décharge en temps afin de préparer les
séances du conseil et d’y participer. Il en informe son employeur.

2 Les deux modes prévus à l'alinéa 1 peuvent
être panachés en concertation avec l’employeur, mais non cumulés.

## Art. 25A {#art_25a}

(7) Vérification des
analyses de l'égalité des salaires au sein des institutions

1 Les institutions qui emploient 100 personnes
au moins peuvent, en vue de la vérification formelle de l’analyse de l’égalité
des salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de
révision agréée au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, une organisation
au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, ou une représentation des
travailleurs au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, de la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.

2 Les personnes en apprentissage ne sont pas
comptabilisées dans l'effectif de 100 personnes.

3 Les institutions publient les résultats
détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification.

Chapitre III(1)
Dispositions financières

## Art. 26 {#art_26}

(1) Forme de
la présentation du projet de budget (art. 32, al. 2, de la loi)

La forme du projet de budget est fixée par les départements
chargés de la surveillance des institutions.

## Art. 27 {#art_27}

(1) Forme de
la présentation du rapport de gestion (art. 34, al. 3, de la loi)

La forme du rapport de gestion est fixée par les départements
chargés de la surveillance des institutions.

## Art. 28 {#art_28}

Affectation du bénéfice (art. 35, al. 1 et 2, de la loi)

Lorsque le contrat de prestations ne comprend pas la totalité
des activités menées par l’institution, le Conseil d’Etat détermine
l’affectation du bénéfice découlant des activités non incluses.

Chapitre IV(1)
Election du représentant du personnel

## Art. 29 {#art_29}

(9) Forme du
scrutin (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

1 L’élection du ou des représentants du
personnel s’effectue au bulletin secret, en un tour, à la majorité relative.

2 En cas d’égalité de suffrages, le
département chargé de la surveillance de l’institution concernée organise un
tirage au sort pour déterminer la personne élue.

## Art. 30 {#art_30}

(1) Droit de
vote et éligibilité (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

1 Ont le droit de vote les employés au
bénéfice d’un contrat de durée indéterminée ayant terminé leur période
probatoire au 31 décembre de l’année précédant l’élection.

2 Sont éligibles les employés au bénéfice d’un
contrat de dure indéterminée ayant terminé leur période probatoire au 31
décembre de l’année précédant l’élection et avec un taux d’activité supérieur
ou égal à 50%.

## Art. 31 {#art_31}

Organisation du scrutin (art. 39 et 47, al. 3 de la loi)

1 Les institutions organisent le scrutin.

2 Les départements chargés de leur
surveillance fixent par arrêté au plus tard 6 semaines avant la fin du
scrutin le délai pour le dépôt des listes de candidats, la date de l’élection
et la date du dépouillement.

3 Les candidats ne peuvent se présenter que
s’ils sont appuyés par 10 signatures de membres du personnel ayant le
droit de vote.

4 Les listes de candidatures sont déposées
auprès des institutions, sous réserve de l’alinéa 6.

5 Les élections ont lieu par correspondance ou
par voie électronique via le système genevois CHVote.

6 Les institutions peuvent faire appel au service
des votations et élections notamment pour le dépouillement ou le vote
électronique. L’article 33 du règlement d’application de la loi sur l’exercice
des droits politiques, du 12 décembre 1994, est applicable.

## Art. 31A {#art_31a}

(8) Respect de la
parité : principe (art. 15, al. 3, et 15A à 15C de la loi)

1 Lorsque plusieurs personnes doivent être
élues, il doit y avoir autant de candidates élues que de candidats élus.

2 Si le nombre de personnes à élire est
impair, seul est admis un écart d’une personne entre les candidates élues et
les candidats élus.

## Art. 31B {#art_31b}

(8) Respect de la
parité : procédure (art. 15, al. 3, et 15A à 15C de la loi)

1 Lorsque plusieurs personnes doivent être
élues, deux élections distinctes ont lieu simultanément pour élire, d’une part,
les candidates et, d’autre part, les candidats.

2 Si le nombre de personnes à élire est
impair, sont élus un même nombre de candidates que de candidats ainsi que la première
candidate ou le premier candidat qui ensuite a obtenu le plus de voix.(9)

## Art. 32 {#art_32}

Réglementation subsidiaire (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

A défaut de règles spécifiques, la procédure prévue par la loi
sur l’exercice de droits politiques, du 15 octobre 1982, s’applique.

## Art. 33 {#art_33}

Communication, constatation et validation des résultats (art. 39 et 47,
al. 3, de la loi)

1 L’institution communique les résultats de
l’élection au département chargé de sa surveillance.

2 Ce dernier constate et valide par arrêté les
résultats de l’élection du représentant du personnel; cet arrêté est publié
dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.

Chapitre V(1)
Dispositions finales et transitoires

## Art. 34 {#art_34}

(1) Clause
abrogatoire

Sont abrogés :

a) le règlement concernant l’élection de divers
représentants au sein de conseils et commissions dépendant du département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé, du 22 décembre 1993;

b) le règlement concernant l’élection de 4 membres du
conseil d’administration des Services industriels de Genève par le personnel de
cet établissement, du 14 octobre 1998;

c) le règlement fixant la rémunération des membres du
conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance, du 10 octobre 2012.(1)

## Art. 35 {#art_35}

(1) Entrée en
vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin
2018.

## Art. 36 {#art_36}

Dispositions transitoires

Modification du 22 août 2018

Les alinéas 1 et 3 de l’article 17 sont applicables dès le 15
juillet 2019.