Texte en vigueur

Nouvelle
loi

Loi concernant la législation expérimentale

(LLExp)

A 2 35

du 14 décembre 1995

(Entrée en
vigueur : 10 février 1996)

Le GRAND CONSEIL de la
République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Article unique Loi expérimentale

1 Une loi peut
être établie à titre expérimental à condition :

a) qu’elle soit limitée au temps strictement
nécessaire à l’expérimentation;

b) qu’elle fixe le but de l’expérimentation et
les hypothèses qu’elle cherche à vérifier;

c) que ses effets soient évalués dans un
rapport remis sur le bureau du Grand Conseil au plus tard 3 mois avant la date
prévue pour son expiration.

2 La loi
expérimentale, telle que définie à l’alinéa 1, doit déterminer le type de
données à récolter, la démarche méthodologique, les critères d’appréciation de
l’expérimentation et les organes responsables pour l’effectuer.