# A 2 40 Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC)

## Art. 1 — Responsabilité pour actes illicites commis par {#art_1}

des magistrats

1 L’Etat de Genève et les communes du canton
sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites
commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l’exercice
de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent.

2 Les lésés n’ont aucune action directe envers
les magistrats.

## Art. 2 — Responsabilité pour actes illicites commis par {#art_2}

des fonctionnaires ou agents

1 L’Etat de Genève et les communes du canton
sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites
commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs
fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail.

2 Les lésés n’ont aucune action directe envers
les fonctionnaires ou agents.

## Art. 3 {#art_3}

Action récursoire

Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par
négligence grave, l’Etat ou la commune dispose, même après la fin du mandat ou
des rapports de service, d’une action récursoire contre les magistrats,
fonctionnaires ou agents.

## Art. 4 — Responsabilité pour actes licites commis par des {#art_4}

magistrats, fonctionnaires ou agents

L’Etat de Genève et les communes du canton ne sont tenus de
réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes licites commis par leurs
magistrats, fonctionnaires ou agents dans l’exercice de leurs fonctions ou dans
l’accomplissement de leur travail que si l’équité l’exige.

## Art. 5 {#art_5}

## Art. 6 {#art_6}

Renvoi au code civil suisse

Les dispositions précédentes sont soumises aux règles générales
du code civil suisse appliquées à titre de droit cantonal supplétif.

## Art. 7 — (1) Compétence et procédure {#art_7}

1 Le Tribunal de première instance est compétent
pour statuer sur les demandes fondées sur la présente loi.

2 Le code de procédure civile suisse est
applicable.(4)

## Art. 8 {#art_8}

(1) Actions fondées sur la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

La présente loi n’est pas applicable aux actions en
responsabilité intentées contre l’Etat en vertu de l’article 5 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

## Art. 9 {#art_9}

(5) Institutions
de droit public

Les dispositions de la
présente loi sont applicables aux institutions, corporations et établissements
de droit public dotés de la personnalité.

## Art. 10 {#art_10}

(1) Clause abrogatoire

La loi sur la responsabilité civile de l’Etat et des communes,
du 23 mai 1900, est abrogée.

## Art. 11 {#art_11}

(1) Dispositions transitoires

Sous réserve de l’article 5 de la présente loi, les effets des
actes accomplis avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à
la loi en vigueur à l’époque où ils ont eu lieu.