# A 2 55 Loi sur l'intégration des étrangers (LIEtr)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La présente loi a pour but de favoriser des relations
harmonieuses entre tous les habitants du canton de Genève. Elle encourage la
recherche et l’application de solutions propres à favoriser l’intégration des
étrangers et l’égalité des droits et des devoirs.

## Art. 2 {#art_2}

Moyens

Pour mettre en œuvre la politique d’intégration dont il
détermine les lignes directrices, le Conseil d’Etat s’appuie sur les organes
suivants :

a) le bureau de
l’intégration et de la citoyenneté(7) (ci-après : bureau), dirigé par le délégué à
l’intégration (ci-après : délégué);

b) le groupe interdépartemental de l’intégration
(ci-après : groupe).

Chapitre II Bureau de
l’intégration et de la citoyenneté(7) et délégué à l’intégration

## Art. 3 — Organisation et rattachement administratif {#art_3}

1 Le bureau est un service rattaché
administrativement à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration
sociales(5).

2 Il dispose, sous la direction du délégué nommé
par le Conseil d’Etat, du personnel adéquat, formé à l’interculturalité, ainsi
que des moyens budgétaires et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses
diverses tâches.

## Art. 4 — Missions du bureau {#art_4}

1 Placé sous la direction du délégué, le bureau
est chargé de la réalisation des objectifs de la loi.

2 Il aide à promouvoir, en s’appuyant sur les
organismes publics ou privés existants concernés par l’intégration, l’accès des
étrangers à tous les vecteurs d’intégration notamment dans les domaines
suivants :

a) l’éducation et la formation générale, professionnelle et
continue;

b) la connaissance et l’accès au tissu social genevois,
notamment par l’apprentissage de la langue et la participation aux
manifestations culturelles, sportives et de loisirs;

c) l’accès aux associations et institutions compétentes en
matière d’assurances, d’aides sociales, de garde d’enfants, de soins, d’emploi,
de logement;

d) l’accès aux associations d’étrangers et à celles qui ont
pour but l’accueil et l’intégration des étrangers;

e) la connaissance de leurs droits, notamment en
collaboration avec le bureau de promotion de l’égalité et de prévention des
violences(6);

f) la connaissance et, le cas échéant, la mise en œuvre des
dispositions pénales sur le racisme.

3 Il apporte son soutien aux partenaires publics
et privés concernés par l’intégration et favorise leurs contacts, leur
collaboration et leur coordination.

4 Il cherche également à sensibiliser la
population résidente du canton à la diversité culturelle et informe
régulièrement sur l’ensemble des activités en cours et sur les changements
réalisés.

## Art. 5 — Compétences du bureau {#art_5}

1 Le bureau est chargé, de manière permanente,
d’examiner la mise en œuvre de la politique d’intégration tant dans la
législation genevoise que dans la pratique administrative; il intervient au
besoin auprès des chefs de département concernés.

2 Il est consulté sur les modifications légales
envisagées dans les domaines concernant les étrangers.

3 Il propose des modifications législatives ou
réglementaires ou toute autre solution susceptible d’harmoniser et de
coordonner les procédures dans le domaine de l’intégration.

4 Il reçoit les critiques, plaintes ou autres
observations qui lui sont adressées en rapport avec la politique de l’intégration
ou concernant une quelconque discrimination fondée sur l’origine ou le statut,
les traite avec diligence et veille à ce qu’une réponse adéquate leur soit
apportée.

## Art. 6 — Compétences du délégué {#art_6}

1 Le délégué dirige le bureau et organise son
activité.

2 Il entretient et développe les contacts et la
collaboration entre les administrations, tant fédérales que cantonales et
communales, ainsi qu’avec les organismes publics ou privés concernés par
l’intégration des étrangers.

3 Il assure le suivi des subventions accordées
aux associations oeuvrant dans le domaine de l’intégration.

4 Il peut, lorsqu’il le juge nécessaire,
mandater ou s’associer des experts extérieurs à l’administration pour mener à
bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.

5 Il préside le groupe et en assume le
secrétariat.

6 Chaque année, il convoque des Assises de
l’intégration et en assume le secrétariat.(4)

7 Il prépare, à l’intention du Conseil d’Etat,
un rapport annuel, destiné au Grand Conseil, sur les activités menées dans le
domaine de l’intégration des étrangers.(4)

Chapitre III Activité interdépartementale

## Art. 7 — Groupe interdépartemental {#art_7}

1 Le groupe est composé de hauts fonctionnaires chargés
des questions d’intégration dans chacun des départements.

2 Ses membres sont désignés par les chefs de
chacun des départements.

3 Il est présidé par le délégué.

## Art. 8 — Réunions {#art_8}

1 Le groupe se réunit au moins une fois par an,
sur convocation du délégué.

2 Il peut, le cas échéant, associer des experts
extérieurs à l’administration à ses travaux, désigner en son sein des
sous-commissions ou constituer des groupes de travail interdépartementaux.

## Art. 9 — Compétences {#art_9}

1 Le groupe a notamment pour tâche :

a) de renforcer la coordination et la collaboration
interdépartementale pour aider à la mise en œuvre de la politique d’intégration
au sein de l’administration;

b) d’avaliser les propositions des experts, des groupes de
travail ou du bureau visant à proposer des modifications législatives ou
réglementaires ou à avancer des solutions susceptibles d’harmoniser et de
coordonner les procédures administratives.

Chapitre IV(4) Médiation
relative aux pratiques administratives

## Art. 10 {#art_10}

(4) Désignation

Le Conseil d’Etat nomme, pour la durée de la législature, un
responsable auquel peut s’adresser toute personne qui s’estime victime d’une
discrimination ou d’une inégalité, non fondées en droit, en raison d’une
pratique administrative cantonale ou communale relative aux étrangers.

## Art. 11 — (4) Attributions {#art_11}

1 S’il considère l’allégation fondée, le
responsable entreprend, après en avoir informé le bureau mais avec la
discrétion qui sied, les démarches qu’il estime utiles auprès des autorités
concernées afin de remédier à la discrimination ou à l’inégalité constatée.

2 Il peut au besoin instituer une médiation, le
cas échéant d’entente avec le délégué.

3 Il peut soumettre des recommandations au
bureau au cas où la pratique discriminatoire constatée serait susceptible de se
reproduire.

Chapitre V(4) Evaluation

## Art. 12 {#art_12}

(4) Autorité compétente

Une commission d’évaluation indépendante est chargée d’évaluer
la loi, son application et les différentes missions qui y sont décrites 2 ans
après l’entrée en vigueur de la loi. Par la suite, l’évaluation a lieu tous les
4 ans.

## Art. 13 {#art_13}

(4) Procédure

La commission d’évaluation adresse son rapport et ses
recommandations au Conseil d’Etat et au Grand Conseil qui l’entérine ou le
complète de recommandations pour les 4 ans à venir.

Chapitre VI(4) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

(4) Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application
nécessaires.

## Art. 15 {#art_15}

(4) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.