# A 2 55.01 Règlement d'application de la loi sur l'intégration des étrangers (RIEtr)

## Art. 1 {#art_1}

Rattachement

Le bureau de l’intégration et de
la citoyenneté(8) (ci-après : bureau) est rattaché administrativement au département
de la cohésion sociale(7) (ci‑après : département). Il collabore étroitement avec les
services de la division de l’intérieur.

## Art. 2 {#art_2}

Direction

Le bureau est dirigé par un délégué à l’intégration
(ci-après : délégué) nommé par le Conseil d’Etat sur proposition du chef
du département.

## Art. 3 {#art_3}

Missions

En étroite collaboration avec les organismes publics et privés
concernés par l’intégration, le bureau accomplit les missions figurant aux
articles 4 et 5 de la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001
(ci-après : la loi).

Chapitre II Délégué à l’intégration

## Art. 4 — Compétences {#art_4}

1 Dans le cadre des compétences qui lui sont
attribuées par la loi, le délégué veille à ce que l’activité du bureau qu’il
dirige soit toujours perçue comme un lieu d’accueil, d’écoute et d’aide, tant
par ceux qui s’adressent à lui, qu’ils soient suisses ou étrangers, que par les
administrations ou les organismes avec lesquels il entretient des contacts.

2 Le délégué doit être particulièrement attentif
aux compétences de ses collaborateurs dans les domaines de l’interculturalité,
des connaissances linguistiques et de l’accueil.

3 Dans la mesure du possible, il informe
régulièrement, par des moyens appropriés, la population, les associations
concernées, ainsi que les administrations cantonales et communales sur les
activités menées dans le domaine de l’intégration des étrangers.

Chapitre III Groupe interdépartemental de l’intégration

## Art. 5 — Compétences {#art_5}

1 Sous la présidence du délégué, le groupe
interdépartemental de l’intégration (ci-après : groupe) est chargé d’aider
à la mise en oeuvre administrative de la politique d’intégration.

2 Il peut associer à ses travaux, le cas
échéant, des services et des établissements publics concernés par l’intégration
ainsi que des experts extérieurs à l’administration.

Chapitre IV(6) Médiation
relative aux pratiques administratives

## Art. 6 — (6) Responsable {#art_6}

1 Le responsable, nommé par le Conseil d’Etat
pour la durée d’une législature, est une personnalité qui, dans la mesure du
possible, doit avoir une bonne connaissance préalable des administrations
publiques.

2 Il peut avoir recours, au besoin, à
l’assistance du bureau, notamment dans le domaine du secrétariat.

Chapitre V(6) Dispositions finales et
transitoires

## Art. 7 {#art_7}

(6) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d’avis officielle.