# A 2 60 Loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21) (LDD)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 L’ensemble des activités
des pouvoirs publics s’inscrit dans le cadre d'un développement équilibré et
durable de Genève et de la région, qui soit compatible avec celui de la planète
et qui préserve les facultés des générations futures de satisfaire leurs
propres besoins.

2 A cette fin, la
convergence et l'équilibre durable entre efficacité économique, solidarité
sociale et responsabilité écologique sont recherchés.

## Art. 2 {#art_2}

Convergence
des politiques publiques

Le
Grand Conseil et le Conseil d’Etat veillent à la cohérence des objectifs
poursuivis et des modalités adoptées, dans tous les domaines de l’action
publique, avec la perspective d’un développement durable.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité
compétente

Le
département chargé du développement durable est l'autorité compétente pour
l'application de la présente loi. A ce titre, il est chargé d'assurer la
transversalité et la cohérence de l'action du canton en la matière.

Chapitre
II Mise en œuvre

## Art. 4 {#art_4}

Concept
cantonal du développement durable

Projet

1 Le Conseil d'Etat
élabore un projet de concept cantonal du développement durable.

2 Ce concept définit les
objectifs stratégiques permettant d'atteindre, respectivement de mettre en
œuvre, les buts et principes énoncés aux articles 1 et 2.

3 Le concept cantonal du
développement durable traite, notamment, des thématiques suivantes :
changement climatique, modes de consommation et de production durables,
promotion de la santé et prévention des maladies, formation et innovation,
cohésion sociale, développement territorial, ressources naturelles, système
économique et financier.

Approbation

4 Le Conseil d'Etat
adresse au Grand Conseil, en vue de son approbation, le projet de concept
cantonal du développement durable. Le Grand Conseil se prononce sous forme de
résolution dans un délai de 6 mois dès réception du projet. Le concept fait
ensuite l'objet d'une large information du public.

Adaptation

5 Le concept cantonal du
développement durable est revu tous les 10 ans.

## Art. 5 {#art_5}

Plan
d'actions

1 Au début de chaque
législature, le Conseil d'Etat définit et publie un plan d'actions à mettre en
œuvre en vue d'atteindre les objectifs stratégiques définis dans le concept
cantonal du développement durable.

2 Ledit plan peut être
modifié par le Conseil d'Etat en cours de législature. Les mises à jour font
l'objet d'une publication.

Evaluation

3 Le Conseil d’Etat
publie, en fin de législature, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du
plan d'actions.

Moyens
financiers

4 Les moyens financiers
alloués par l'Etat au plan d'actions s'inscrivent dans le cadre des lignes
budgétaires des politiques publiques et des programmes de l'Etat concernés.

## Art. 6 {#art_6}

Conséquences
des projets législatifs

Les
conséquences, en matière de développement durable, d’un projet de loi sont
identifiées avant son traitement parlementaire. Elles figurent dans l’exposé
des motifs.

## Art. 7 {#art_7}

Indicateurs
du développement durable

Le
Conseil d'Etat s'assure de l'actualisation et de la diffusion des indicateurs
du développement durable reconnus permettant des comparaisons dans le temps et
dans l'espace ainsi que de la définition d'orientations stratégiques.

## Art. 8 — Concertation {#art_8}

1 Le conseil du développement
durable institué par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection
de l'environnement, du 2 octobre 1997, est chargé de favoriser la concertation,
la motivation et la participation de la société civile dans la perspective d'un
développement durable.

2 A cette fin, le conseil du
développement durable dispose notamment des attributions suivantes :

a) il
est consulté par le Conseil d'Etat avant le dépôt d'un projet modifiant la
présente loi;

b) il
est associé à l'élaboration du concept cantonal du développement durable et du
plan d'actions visés respectivement aux articles 4 et 5 de la présente loi;

c) il
participe à l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'actions;

d) il
peut faire toute proposition qu'il jugerait utile en la matière à l'intention
du Conseil d'Etat.

3 Par ailleurs, le canton
collabore en matière de développement durable avec les communes, les cantons
voisins et les régions frontalières pour concevoir et mettre en œuvre son
action.

## Art. 9 — Coordination {#art_9}

1 Le Conseil d'Etat institue, au sein de
l'administration cantonale, un comité de pilotage interdépartemental. Ce comité
a pour missions :

a) d'élaborer
un projet de concept cantonal du développement durable et un projet de plan
d'actions;

b) de
faciliter l'exercice des attributions du conseil du développement durable;

c) de
veiller à la mise en œuvre des actions définies par le plan d'actions visé à
l'article 5;

d) de
faire toute proposition qu'il jugerait utile en la matière à l'intention du
Conseil d'Etat et du conseil du développement durable.

2 Par ailleurs, le Conseil
d'Etat met en place un système de management environnemental dans le but de
diminuer l'impact environnemental des activités de l'administration cantonale.

## Art. 10 {#art_10}

Partenariats
et soutiens

1 Le Conseil d'Etat
soutient et encourage l'intégration des principes d'un développement durable
par les communes, les établissements publics autonomes, les entités
subventionnées ainsi que les entreprises.

2 Le canton encourage et
met en valeur la réalisation de projets spécifiques exemplaires en vue d’un
développement durable par des personnes physiques ou morales.

Chapitre
III Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Clause
abrogatoire

La loi
sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars
2001, est abrogée.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée
en vigueur

La
présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

## Art. 13 {#art_13}

Exécution

Le
Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions d'exécution de la présente
loi.

## Art. 14 {#art_14}

Dispositions
transitoires

Objectifs

1 Jusqu'à l'approbation du
concept cantonal du développement durable par le Grand Conseil, les objectifs
visés au chapitre II de la loi sur l'action publique en vue d'un développement
durable (Agenda 21), du 23 mars 2001, dans sa teneur au 31 décembre 2015,
demeurent en vigueur.

Comité
de pilotage

2 Le comité de pilotage
interdépartemental désigné par le Conseil d'Etat en application de la loi sur
l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars
2001, et en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi devient
le comité visé à l'article 9 de la présente loi.