# A 2 65 Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale (LGI)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour but de pérenniser et
de renforcer le rôle de la Genève internationale, notamment envers les
organisations internationales gouvernementales (OIG), les organisations
internationales non gouvernementales (ONG) et les organisations internationales
représentant la société civile (ci-après : les organisations
internationales).

2 Elle vise à développer des relations
harmonieuses avec ces dernières et à leur procurer des solutions adéquates et
concertées aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer, ainsi qu’à assurer un
dialogue permanent en vue d’anticiper et de résoudre toute question qui
pourrait se poser dans le cadre de leurs activités locales.

3 Elle a également pour objectif de mettre à
disposition du Conseil d’Etat une cellule de réflexion sur l’évolution de la
Genève internationale.

## Art. 2 {#art_2}

(2) Mise en œuvre

Pour mettre en œuvre les buts de la présente loi, le Conseil
d’Etat s’appuie sur le délégué aux relations de la Genève internationale.

Chapitre II Délégué

## Art. 3 — Nomination et tâches {#art_3}

1 Le délégué, nommé par le Conseil d’Etat et
placé sous son autorité, est chargé de traiter toutes les questions relatives à
l’accueil et aux activités locales des organisations internationales, ainsi que
leurs collaborateurs, y compris leurs familles. Il coordonne son activité avec
celle des structures d’accueil existantes, notamment le Centre d’accueil de la
Genève internationale, la FIPOI et l’office cantonal de l’économie et de
l’innovation(4).
Il reçoit les demandes et critiques, en assure le suivi et veille à ce qu’une
réponse adéquate leur soit apportée dans les meilleurs délais.

2 Il examine en permanence la qualité de la
mise en œuvre de l’accueil des organisations internationales et suggère toute
mesure destinée à l’améliorer; il intervient en tant que de besoin auprès du
président du Conseil d’Etat et des chefs de département concernés.

3 Dans le respect de leurs compétences
respectives et en coordination avec elles, il entretient et développe les
contacts avec les autorités communales, cantonales, régionales, fédérales et
internationales, ainsi qu’avec les organismes publics et privés concernés par
l’activité des organisations internationales, notamment les prestataires en
matière d’accueil, les régies et les institutions pédagogiques et de formation.

4 Il est consulté sur tout projet relatif aux
affaires internationales et propose toute modification légale ou réglementaire
susceptible d’améliorer les relations entre le canton et les organisations
internationales.

5 Il peut s’associer ou mandater des experts
extérieurs à l’administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre
des objectifs précis et concrets.

6 Il présente tous les 5 ans au Grand Conseil
un rapport portant sur ses activités.(2)

## Art. 4 {#art_4}

Moyens

Le délégué dispose des moyens budgétaires et des ressources
humaines nécessaires à son activité.

Chapitre III(2) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 5 {#art_5}

(2) Règlement d’exécution et
entrée en vigueur

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
d’application nécessaires.

2 Il fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.