# A 2 70 Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain (LCSMU)

## Art. 1 {#art_1}

But

La politique de cohésion sociale en milieu urbain a pour but
de promouvoir la cohésion sociale en garantissant à la population un cadre de
vie social, économique et environnemental de qualité sur l’ensemble du territoire
cantonal.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 La politique de cohésion sociale en milieu
urbain comprend :

a) les orientations stratégiques et opérationnelles tendant
à faire converger les politiques publiques vers la réalisation du but de la
présente loi;

b) les actions menées conjointement par l’Etat et les
communes, ciblées sur les territoires conjuguant des inégalités, en particulier
sociales, économiques et urbaines, en vue de réduire les écarts de
développement.

2 Elle est conduite prioritairement dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, de la formation, de
l’accès à l’emploi, de l’intégration, de la sécurité, du logement, de la
mobilité, de l’environnement urbain et du sport.

3 Elle implique une approche coordonnée et
transversale des politiques publiques précitées et prend en compte la dimension
régionale du développement urbain.

4 Les parties du territoire cantonal
concernées par la politique de cohésion sociale en milieu urbain sont des
quartiers, des communes ou toute autre portion de territoire.

Chapitre II Organisation

## Art. 3 {#art_3}

(1) Collaboration

Le canton collabore en matière de politique de cohésion
sociale en milieu urbain avec les communes concernées.

## Art. 4 {#art_4}

(1) Mise en œuvre

La direction de la durabilité
et du climat(2)
et le conseil du développement durable sont chargés de la mise en œuvre de la
présente loi.

## Art. 5 — Centre d’analyse territoriale des inégalités {#art_5}

1 Le centre d’analyse territoriale des
inégalités, rattaché à l’Université de Genève, est chargé de développer les
outils d’analyse et d’évaluation nécessaires à la définition et à la conduite
de la politique de cohésion sociale en milieu urbain.

2 Le règlement fixe les conditions permettant
de déterminer les territoires concernés.

Chapitre III Mise en œuvre

## Art. 6 — Conventions {#art_6}

1 L’action conjointe de l’Etat et des communes
concernées est formalisée dans des conventions qui définissent notamment le
territoire concerné, les objectifs poursuivis, le programme d’actions, les
projets, les modalités de mise en œuvre, les délais ainsi que les ressources
allouées par chacune des parties.

2 Les conventions sont signées par le Conseil
d’Etat et les magistrates ou les magistrats de la commune ou des communes
concernées.

## Art. 7 {#art_7}

Partenariat avec la société civile

L’Etat et les communes sollicitent la participation de la
population, des milieux associatifs et économiques et des divers acteurs
concernés à la définition des besoins ainsi qu’à l’élaboration et à la
réalisation des projets.

## Art. 8 {#art_8}

(1) Rapport au Grand Conseil

En début de législature, le Conseil d’Etat remet au Grand
Conseil un rapport relatif aux actions menées dans le cadre de la politique de
cohésion sociale en milieu urbain.

## Art. 9 — (1) Financement cantonal {#art_9}

1 Le financement de la politique de cohésion
sociale en milieu urbain est assuré conjointement par l’Etat et les communes
concernées.

2 Les moyens financiers alloués par l’Etat aux
programmes d’action définis s’inscrivent dans le cadre des lignes budgétaires
des politiques publiques de l’Etat.(1)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 10 {#art_10}

(1) Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat désigne le département chargé de
l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’application
nécessaires.

## Art. 11 {#art_11}

(1) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.