# A 2 70.01 Règlement d'application de la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain (RCSMU)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente

Le département de la cohésion sociale(2) est responsable de
l’application de la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu
urbain, du 19 avril 2012 (ci‑après : la loi).

Chapitre II(1) Centre
d'analyse territoriale des inégalités de Genève (CATI-GE)

## Art. 2 — (1) Missions {#art_2}

1 Le CATI-GE a pour mission
de développer des instruments de connaissance et d’analyse des phénomènes
sociaux émergents sur le territoire cantonal et des diverses formes
d’inégalités qui les accompagnent, de diffuser les résultats de ses analyses et
de fournir les données nécessaires à la mise en œuvre de la politique de
cohésion sociale en milieu urbain.

2 En outre, le CATI-GE
élabore et met à disposition du conseil du développement durable
(ci-après : conseil) des outils d'analyse et d'évaluation de la mise en
œuvre de la loi.

3 Le CATI-GE collabore avec
les diverses institutions détentrices de données et d’informations pertinentes.
Il exploite et valorise les résultats de la statistique publique et, au besoin,
collecte et rassemble des données additionnelles.

## Art. 3 {#art_3}

(1) Identification des
communes éligibles

1 Le CATI-GE élabore à
l’intention du conseil une liste d'indicateurs socio‑économiques
permettant de mesurer l'importance des inégalités dans le canton de Genève.

2 En se fondant sur les indicateurs
définis à l’alinéa 1, le
CATI-GE propose au conseil une règle de sélection des communes éligibles.

## Art. 4 {#art_4}

(1) Identification des
parties du territoire communal (périmètres d'intervention) concernées

1 En se fondant sur les indicateurs
définis à l’article 9, alinéa 1, le CATI-GE propose au conseil une règle de sélection des
parties du territoire communal concernées par la politique de cohésion sociale
en milieu urbain.

2 Par « partie du
territoire communal concernée » il faut entendre les quartiers, ou toute
autre portion de territoire, notamment les sous-secteurs statistiques.

3 En règle générale, les
périmètres d'intervention coïncident, en tout ou en partie, avec un ou
plusieurs sous-secteurs statistiques identifiés. Lorsque plusieurs périmètres
d'intervention ont été sélectionnés, la priorité est donnée, en principe, à
ceux dont l’effectif de la population résidante est le plus élevé.

Chapitre III(1) Mise en
œuvre

## Art. 5 — (1) Conventions, {#art_5}

programmes d'actions, projets

1 Les communes éligibles
peuvent conclure une convention d'une durée de 4 ans.

2 La convention
définit :

a) le territoire concerné, lequel est choisi par accord
entre l'Etat et la commune, sur la base des données et de l'analyse fournies
par le CATI‑GE;

b) les objectifs poursuivis, les projets et le programme
d’actions, déterminés notamment sur la base d'un diagnostic participatif en
lien avec la société civile;

c) les délais ainsi que les ressources allouées par chacune
des parties;

d) le dispositif d'évaluation prévu.

3 La
mise en œuvre de cette convention est assurée par un comité de pilotage local,
composé des différents partenaires institutionnels et de la société civile,
présidé par la commune concernée.

4 Ce comité de pilotage rend
compte au conseil de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la convention.

Chapitre IV(1) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 6 {#art_6}

(1) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 7 {#art_7}

(1) Dispositions
transitoires

1 Jusqu’à l’entrée en
vigueur de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport est
responsable de l’application de la loi.

2 Le conseil et le comité de
coordination sont nommés pour la première fois jusqu'au 31 mai 2014.

3 Jusqu'à cette date et en
cas d’absence de conventions signées, peuvent siéger au conseil 3 magistrats
représentant les communes éligibles.