# A 2 75 Loi sur la laïcité de l'Etat (LLE)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La présente loi a pour buts :

a) de protéger la liberté de conscience, de croyance et de
non-croyance;

b) de préserver la paix
religieuse;

c) de définir le cadre approprié aux relations entre les
autorités et les organisations religieuses.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Au sens de la présente loi, la laïcité de
l’Etat se définit comme le principe de neutralité de l’Etat dans les affaires
religieuses. Les communautés religieuses s’organisent selon les formes du droit
privé.

2 Au sens de la présente loi, les
organisations religieuses sont des communautés constituées sous forme
d’association ou de fondation, conformément au droit suisse. Leurs membres
adhèrent librement à un système de croyances et de pratiques qu’ils considèrent
comme religieuses. Ces organisations ont un but cultuel et non lucratif.

## Art. 3 — Neutralité religieuse de l’Etat {#art_3}

1 L’Etat est laïque. Il observe une neutralité
religieuse. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.

2 La neutralité religieuse de l’Etat interdit
toute discrimination fondée sur les convictions religieuses, ou l’absence de
celles-ci, ainsi que toute forme de prosélytisme. Elle garantit un traitement
égal de tous les usagers du service public sans distinction d’appartenance
religieuse ou non.

3 Les membres du Conseil d’Etat, d’un exécutif
communal, ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des
comptes, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions
et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler
leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.

4 (1)

5 Les agents de l’Etat, soit ceux du canton,
des communes et des personnes morales de droit public, observent cette
neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en
contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur appartenance
religieuse par des propos ou des signes extérieurs.

6 Les cérémonies officielles et les
prestations de serment sont organisées selon des modalités respectant la
neutralité religieuse.

Chapitre II Relations entre autorités et organisations
religieuses

## Art. 4 — Compétence et conditions {#art_4}

1 Dans le cadre de l’accomplissement des
tâches publiques, l’Etat peut entretenir des relations avec des organisations
religieuses.

2 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire les conditions à ces relations, notamment sous l’angle du respect
des droits fondamentaux et de l’ordre juridique suisse en général.

3 La présente loi ne fonde pas un droit des
organisations religieuses à entretenir des relations avec les autorités.

## Art. 5 — Contribution religieuse volontaire {#art_5}

1 Le département chargé des finances
(ci-après : département) est autorisé à percevoir, pour les organisations
religieuses qui en font la demande, une contribution religieuse volontaire sous
forme d’un droit personnel fixe et de centimes additionnels sur les impôts
cantonaux sur la fortune et sur le revenu des personnes physiques domiciliées
dans le canton.

2 La perception de cette contribution est
signalée en tant que telle. Le recouvrement de cette contribution ne peut faire
l’objet d’aucune contrainte et il doit être effectué séparément des impôts sans
compensation possible avec ceux-ci. Aucunes des opérations pécuniaires en
relation avec cette contribution ne portent intérêt.

3 Le taux de la contribution (droit personnel
fixe et de centimes additionnels) est fixé par les organes des organisations
religieuses autorisées. Il ne peut dépasser 1,5% du revenu net imposable de
chaque contribuable, au sens de l’article 41 de la loi sur l’imposition
des personnes physiques, du 27 septembre 2009.

4 Le département perçoit un émolument destiné
à couvrir les frais de perception. Son montant est fixé par voie réglementaire.

5 La contribution est perçue tout au long de
chaque année civile et versée à l’organisation religieuse à laquelle elle est
destinée au cours de l’année civile suivante.

6 Pour bénéficier de cette perception, les
organisations religieuses doivent :

a) respecter la paix religieuse et l’ordre juridique suisse,
notamment la liberté de conscience et de croyance, la liberté d’opinion et
d’information, le rejet de toute forme de violence physique ou psychologique,
ainsi que le caractère non lucratif inhérent à la forme sociale de
l’association, respectivement de la fondation;

b) être au bénéfice de l’exonération fiscale accordée aux
personnes morales à but cultuel selon l’article 9, alinéa 1, lettre g, de la
loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994;

c) être établies dans le canton de Genève depuis au minimum
10 ans;

d) procéder aux formalités d’enrôlement auprès du
département le 30 juin au plus tard pour l’année civile suivante;

e) soumettre chaque année au département, le 30 juin au plus
tard, leurs comptes annuels soumis au contrôle ordinaire et révisés par un
réviseur externe ainsi que la liste des Etats, entités publiques et personnes
morales ou physiques, suisses ou étrangères, leur ayant accordé des
contributions en nature ou en espèces, de quelque manière que ce soit, dont la
somme totale sur l’année en cause dépasse 5% des produits selon le compte de
pertes et profits des comptes remis;

f) verser au département l’émolument destiné à couvrir les
frais de perception.

7 Le département chargé de l’application de la
présente loi s’assure du respect des conditions posées aux lettres a et b de
l’alinéa 6. Il a accès en permanence aux informations visées par la lettre e de
l’alinéa 6.

8 Si une organisation religieuse ne remplit
plus les conditions de l’alinéa 6, le département suspend provisoirement
ou définitivement la perception de la contribution. En cas de suspension, le
département rend une décision. Les montants éventuellement versés après
l’entrée en vigueur de la décision de suspension sont restitués aux
contribuables.

9 L’organisation religieuse peut renoncer à la
perception de la contribution jusqu’au 30 juin au plus tard pour l’année civile
suivante.

10 Sur demande adressée au département, toute
personne physique ou morale dont les droits ou les obligations pourraient être
touchés en ce qui concerne la contribution peut exiger une décision la
concernant. Cette décision est susceptible de réclamation et de recours. Les
dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001,
sont applicables par analogie.

## Art. 6 {#art_6}

Manifestations
religieuses de nature cultuelle et non cultuelle

1 Les manifestations religieuses cultuelles se
déroulent sur le domaine privé.

2 Les manifestations religieuses cultuelles
peuvent être autorisées sur le domaine public. Dans ces cas-là, les
dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin
2008, s’appliquent.(2)

3 Les manifestations religieuses non
cultuelles sur le domaine public sont soumises aux dispositions de la loi sur
les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008.

4 L’autorité compétente tient compte des
risques que la manifestation peut faire courir, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre public, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui.

## Art. 7 {#art_7}

Restrictions
relatives aux signes extérieurs

1 Afin de prévenir des troubles graves à
l’ordre public, le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire, sur le domaine
public, dans les bâtiments publics, y compris les bâtiments scolaires et
universitaires, pour une période limitée, le port de signes religieux
ostentatoires. En cas de recours, le tribunal compétent statue dans un délai de
15 jours.

2 Dans les administrations publiques, les
établissements publics ou subventionnés, ainsi que dans les tribunaux, le
visage doit être visible. Les exceptions sont traitées par voie réglementaire.

## Art. 8 {#art_8}

Accompagnement
philosophique, spirituel ou religieux

1 Le canton, ainsi que les communes pour les
établissements qui les concernent, permettent l’accès gratuit à un
accompagnement philosophique, spirituel ou religieux, cultuel ou non, pour les
personnes qui le souhaitent, accueillies au sein d’un établissement public
médical, d’un établissement médico-social ou pour personnes en situation de
handicap, ainsi que pour celles retenues au sein d’un lieu de privation de
liberté.

2 Les personnes chargées de cet accompagnement
doivent recevoir l’agrément de l’autorité compétente désignée par voie
réglementaire.

3 Le canton et les communes peuvent soutenir
une ou plusieurs organisations offrant cet accompagnement, pour la part non
cultuelle de celui-ci. Le Conseil d’Etat fixe les critères par règlement.

## Art. 9 — Biens incamérés {#art_9}

1 Les édifices ecclésiastiques dont la
propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur
destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux.

2 Le Conseil d’Etat statue sur les demandes de
dérogation à l’alinéa 1 selon les principes suivants :

a) aussi longtemps que l’Eglise en reste propriétaire, le
changement de destination de l’édifice peut être autorisé pour autant que le
produit des activités qui s’y déploient serve à financer les activités
cultuelles ou l’entretien d’autres lieux de culte de l’Eglise concernée;

b) l’aliénation peut être autorisée pour autant que
l’édifice reste affecté à un usage d’utilité publique ou que le produit de la
vente serve à financer les activités cultuelles ou l’entretien d’autres lieux
de culte de l’Eglise concernée;

c) le Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, relever le
nouveau propriétaire de l’affectation à un usage d’utilité publique, si la
nouvelle affectation répond à un intérêt public prépondérant.

3 Il consulte la commune concernée qui délivre
son préavis sous forme de résolution.

4 Les principes usuels en matière de
protection du patrimoine, ainsi que les dispositions de la loi sur la
protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, sont
réservés.

Chapitre III Dialogue, information et enseignement

## Art. 10 — Dialogue et lutte contre les dérives sectaires {#art_10}

1 L’Etat peut soutenir des actions favorisant
le dialogue interreligieux et la paix religieuse.

2 Le canton peut prendre des mesures contre
les dérives de type sectaire.

## Art. 11 {#art_11}

Enseignement
du fait religieux dans les établissements scolaires publics

1 Dans le cadre de la scolarité obligatoire au
sein de l’école publique et dans l’esprit de l’article 11 de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, il est dispensé l’enseignement du fait
religieux dans sa diversité.

2 La laïcité de l’Etat doit être respectée et
tout prosélytisme est interdit.

3 L’enseignement du fait religieux est assuré
par des membres du personnel enseignant de l’instruction publique.

4 Pour le surplus, la laïcité de l’Etat dans
l’instruction publique est régie par la loi sur l’instruction publique, du 17
septembre 2015.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur les corporations religieuses, du 3 février
1872;

b) la loi sur le culte extérieur, du 28 août 1875;

c) la loi autorisant le Conseil d’Etat à percevoir pour les
Eglises reconnues qui lui en font la demande une contribution ecclésiastique,
du 7 juillet 1945.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 14 — Dispositions transitoires {#art_14}

1 Les prescriptions relatives à la
contribution religieuse volontaire visées à l’article 5 de la présente loi
s’appliquent pour la première fois pour l’année civile qui suit son entrée en
vigueur.

2 La contribution religieuse volontaire
relative à l’année civile de l’entrée en vigueur de la présente loi demeure
régie par les dispositions de l’ancien droit.