# A 2 80 Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (LTEH)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour but de contribuer à
la protection des victimes en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre
la traite des êtres humains.

2 Elle entend assurer cohérence et fiabilité
aux interventions en matière de traite des êtres humains.

3 Elle vise à garantir aux personnes
concernées par la traite des êtres humains un accès aux ressources du réseau d’institutions
appelées à intervenir dans ce domaine.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Par « traite des êtres humains »,
la loi désigne les situations prévues à l’article 182 du code pénal suisse,
du 21 décembre 1937, ainsi que les situations définies à l’article 4, lettre a,
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains, du 16 mai 2005.

2 Par « personnes concernées par la
traite des êtres humains », la loi vise notamment les victimes et les auteurs
de traite des êtres humains, les proches de ces personnes, ainsi que les
professionnels du domaine.

Chapitre II Moyens

Section 1 En général

## Art. 3 — Soutien {#art_3}

1 L’Etat soutient les institutions publiques
ou privées actives dans la lutte contre la traite des êtres humains.

2 Il encourage, soutient et développe la
formation et la recherche dans le domaine de la traite des êtres humains.

3 Il peut participer au financement d’institutions
œuvrant contre la traite des êtres humains ou à des projets de formation ou de
recherche en la matière.

## Art. 4 — Coordination et évaluation {#art_4}

1 L’Etat veille à coordonner ses actions en
matière de lutte contre la traite des êtres humains avec celles des
institutions publiques ou privées actives dans ce domaine, sur les plans local,
régional, national et international.

2 Il favorise un travail en réseau, le
développement de réponses convergentes ou complémentaires, ainsi que l’élaboration
d’un concept d’intervention et de prévention.

3 Il s’assure que les actions entreprises
soient régulièrement évaluées, améliorées et adaptées.

## Art. 5 — Information et protection des données {#art_5}

1 L’Etat favorise la collecte et la diffusion
des connaissances et informations relatives à la traite des êtres humains.

2 Il veille à ce que la population soit
sensibilisée à la problématique de la traite des êtres humains et informée des
ressources mises à disposition des personnes concernées.

3 Il veille au respect des règles de
protection des données par l’ensemble des acteurs.

## Art. 6 — Organisation {#art_6}

1 Le Conseil d’Etat désigne la personne
chargée de la coordination, de l’évaluation et de l’information dans le domaine
de la traite des êtres humains.

2 Cette personne pilote le mécanisme de
coopération administrative de lutte contre la traite des êtres humains,
constitué par le Conseil d’Etat et composé de représentants des pouvoirs
publics, de la police, des magistrats du pouvoir judiciaire, des représentants
des Hôpitaux universitaires de Genève, des institutions d’aide aux victimes et
de personnes expérimentées provenant de milieux privés.

3 La
personne désignée à l’alinéa 1 et les membres du mécanisme de coopération
administrative de lutte contre la traite des êtres humains adressent bi-annuellement
un rapport unique d’activité au Conseil d’Etat et au Grand Conseil.

4 La personne nommée développe un concept d’intervention
et de prévention, lequel, une fois adopté par le Conseil d’Etat, fait l’objet d’une
mise en œuvre au plan cantonal.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application
de la présente loi.