# A 2 90 Loi générale sur l'égalité et la lutte contre les discriminations (LED)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour buts la mise en œuvre
de l’égalité en droit, la promotion de l’égalité en fait, et la lutte contre
les violences et les discriminations directes ou indirectes fondées sur une
caractéristique personnelle.

2 Par caractéristique personnelle au sens de
la présente loi, on entend notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation
affective ou sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre,
l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation
sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques.

3 La lutte contre les violences et les
discriminations vise à les prévenir, à les faire cesser et à remédier à leurs
conséquences.

## Art. 2 {#art_2}

Egalité

Toutes les personnes sont égales en droit.

## Art. 3 {#art_3}

Interdiction des violences et des
discriminations

Toutes les formes de violences et de discriminations directes,
indirectes ou multiples fondées sur une caractéristique personnelle sont
interdites.

## Art. 4 {#art_4}

Besoins spécifiques

L’Etat tient compte des besoins spécifiques liés aux
caractéristiques personnelles.

Chapitre II Mesures

## Art. 5 {#art_5}

Politiques publiques

L’Etat intègre la promotion de l’égalité au sens de l’article
2 ainsi que la prévention et la lutte contre les violences et les
discriminations au sens de l’article 3 à l’ensemble de ses politiques
publiques.

## Art. 6 {#art_6}

Prise en charge

L’Etat veille à ce que les personnes victimes de violences ou
de discriminations au sens de l’article 3 bénéficient d’une prise en charge
spécialisée, notamment en matière de conseils, de soutien, d’écoute ou de
défense juridique.

## Art. 7 — Communication {#art_7}

1 Dans sa communication interne et externe,
dans la rédaction législative et administrative ainsi que dans les relations
avec son personnel et la population, l’Etat utilise une communication
accessible et ne reproduisant pas de stéréotypes fondés sur des
caractéristiques personnelles.

2 Il forme son personnel à cet effet.

## Art. 8 — Statistiques {#art_8}

1 Afin
d’effectuer le suivi de la mise en œuvre de la présente loi, l’Etat établit des
statistiques sur l’égalité, les violences et les discriminations au sens de
l’article 3.

2 L’Etat développe des indicateurs basés sur
les droits fondamentaux qui permettent l’élaboration de statistiques
renseignant sur les conditions de vie des membres des groupes discriminés
concernés.

3 Les statistiques en matière pénale intègrent
le caractère discriminatoire au sens de la présente loi des infractions traitées.

4 Ces statistiques sont publiées.

## Art. 9 — Information et sensibilisation {#art_9}

1 L’Etat
informe sur les connaissances relatives à l’égalité ainsi qu’aux violences,
discriminations, préjugés et stéréotypes fondés sur des caractéristiques
personnelles.

2 Il mène des campagnes de sensibilisation et
de prévention sur ces questions.

## Art. 10 {#art_10}

Formation

Les questions d’égalité et de lutte contre les violences et
les discriminations au sens de la présente loi sont intégrées aux formations
dont l’Etat a la responsabilité ou qui concernent son personnel.

## Art. 11 {#art_11}

Action sociale

L’Etat favorise une approche intersectionnelle et intègre la
prévention des violences et des discriminations au sens de l’article 3 dans ses
actions visant à prévenir la pauvreté et l’exclusion et à favoriser l’autonomie
et l’intégration sociale et professionnelle des personnes en difficulté.

## Art. 12 {#art_12}

Atteinte à la personnalité

L’Etat veille à ce que les atteintes à la personnalité,
constitutives de violences ou de discriminations au sens de l’article 3, soient
effectivement poursuivies conformément aux dispositions pertinentes du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937.

## Art. 13 — Atteintes à la personnalité dans l’espace public {#art_13}

1 L’Etat
veille à ce que soient effectivement poursuivies les atteintes à la
personnalité dans l’espace public, conformément, notamment, aux
articles 177, 180, 181, 198 et 261bis du code pénal suisse, du
21 décembre 1937.

2 Il mène des campagnes d’information et de
prévention contre ces atteintes.

3 Il forme adéquatement les personnes chargées
d’intervenir pour prévenir ou faire cesser ces atteintes.

## Art. 14 {#art_14}

Procédés de réclame

Les procédés de réclame perceptibles depuis le domaine public
faisant appel à des représentations discriminatoires fondées sur des
caractéristiques personnelles au sens de la présente loi sont interdits
conformément à l’article 9, alinéa 3, de la loi sur les procédés de
réclame, du 9 juin 2000.

Chapitre III Application au secteur privé

## Art. 15 — Principe {#art_15}

1 L’Etat incite les personnes privées à respecter
les principes et exigences posées par la présente loi.

2 Son action à cet égard est notamment dirigée
vers les entreprises, ainsi que les institutions actives en matière culturelle,
sociale, sportive et de formation.

3 A cette fin, l’Etat peut notamment :

a) mener des campagnes de sensibilisation;

b) conclure des partenariats avec des organisations,
entreprises ou autres institutions privées;

c) encourager des formations du personnel et des labels.

4 L’action incitative de l’Etat vise en
particulier à amener les entreprises et institutions privées :

a) à veiller à l’absence de violences et de discriminations
au sens de l’article 3;

b) à sensibiliser leur personnel au respect des principes
posés par la présente loi, aux préjugés, aux discriminations directes ou
indirectes, ainsi qu’aux besoins spécifiques fondés sur des caractéristiques
personnelles;

c) à pratiquer une communication accessible et ne
reproduisant pas de stéréotypes fondés sur des caractéristiques personnelles.

## Art. 16 — Marchés publics {#art_16}

1 Sous réserve des dispositions du droit
international, fédéral et intercantonal, l’autorité adjudicatrice peut, dans
les critères d’adjudication d’un marché public, tenir compte du respect par les
entreprises soumissionnaires des principes posés par la présente loi.

2 Le Conseil d’Etat règle les modalités
d’application du présent article, après consultation des partenaires sociaux.
En principe, une déclaration de l’entreprise soumissionnaire suffit.

## Art. 17 {#art_17}

Indemnités et aides financières

L’octroi d’indemnités et d’aides financières au sens de la loi
sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est
subordonné au respect par l’entité bénéficiaire des principes posés par la
présente loi.

## Art. 18 {#art_18}

Délégation de tâches publiques

Quelle que soit sa forme juridique, la délégation de tâches
publiques est subordonnée au respect par l’entité délégataire des principes
posés par la présente loi.

Chapitre IV Mise en œuvre

## Art. 19 — Tâches et obligations de l’Etat {#art_19}

1 Conformément à l’article 148, alinéa 1, de
la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, les
tâches et obligations prévues aux chapitres I à III de la présente loi sont
assumées par le canton, les communes et les institutions de droit public.

2 Tous les organes et autorités de l’Etat
appliquent, dans l’exercice de leurs compétences, les principes et exigences
posés par la présente loi et mettent en œuvre les mesures qu’elle prescrit.

3 Ils informent les services visés à l’article
23 de leurs actions en la matière.

## Art. 20 — Législation sectorielle {#art_20}

1 Le canton
précise et complète les principes et les mesures prévues par la présente loi
dans des lois sectorielles. Celles-ci tiennent compte des différents types de
caractéristiques personnelles susceptibles d’entraîner des discriminations.

2 Le canton édicte des lois sectorielles pour
lutter contre les discriminations fondées par exemple sur :

a) le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité
de genre, l’expression de genre ou l’intersexuation;

b) l’origine;

c) les incapacités;

d) l’âge.

## Art. 21 — Plans d’action cantonaux {#art_21}

1 Au début de chaque législature et pour la
durée de celle-ci, le Conseil d’Etat adopte des plans d’action cantonaux
sectoriels en matière d’égalité et de lutte contre les discriminations, qui
sont soumis au Grand Conseil sous forme de rapport.

2 Les plans d’action cantonaux prévoient
notamment :

a) une stratégie cohérente et des mesures en vue de la
réalisation des buts de la présente loi et, le cas échéant, de la loi
sectorielle pertinente;

b) un travail de réseau avec les différents acteurs
étatiques et non étatiques concernés, notamment les communes et les
associations;

c) les ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions
prévues, y compris les éventuels soutiens financiers aux associations et
institutions dont la contribution est requise.

## Art. 22 {#art_22}

Evaluation et
adaptation

1 Les plans
d’action cantonaux comportent des indicateurs quantitatifs et qualitatifs en
vue d’évaluer l’efficacité de la stratégie et des mesures qu’ils prévoient.

2 En fin de législature, le Conseil d’Etat
évalue les plans d’action cantonaux.

3 Les résultats de l’évaluation sont intégrés
aux plans d’action cantonaux visés à l’article 21, dans une perspective
d’amélioration et d’adaptation aux changements contextuels.

## Art. 23 — Services spécialisés {#art_23}

1 Sous réserve des dispositions spéciales des
lois sectorielles, le Conseil d’Etat désigne les services compétents pour
l’application de la présente loi.

2 Ces services sont chargés d’assurer la
transversalité et la cohérence de l’action de l’Etat en matière de promotion de
l’égalité, de lutte contre les discriminations et de
prévention des violences, notamment en consultant les départements concernés.

## Art. 24 {#art_24}

Dispositions
d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la
présente loi.

## Art. 25 {#art_25}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.