# A 2 91 Loi sur l'égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre (LED-Genre)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi constitue une loi sectorielle
au sens de l’article 20, alinéa 2, lettre a, de la loi générale sur l’égalité
et la lutte contre les discriminations, du 23 mars 2023 (ci-après :
la loi générale).

2 La présente
loi a pour buts de :

a) promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes,
quelle que soit leur orientation sexuelle;

b) lutter contre les violences et les discriminations
fondées sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre,
l’expression de genre et l’intersexuation.

3 A cette fin, l’Etat :

a) veille au respect, en droit et en fait, des principes
énoncés à l’alinéa 2 ainsi que des principes et exigences posés par la loi
générale;

b) reconnaît l’égalité de toutes les formes d’orientation
affective et sexuelle, d’identité de genre, d’intersexuation et de structures
familiales;

c) veille à ce que toute personne soit respectée et
considérée selon son identité de genre ou son expression de genre;

d) met en œuvre des actions de lutte contre les violences et
les discriminations au sens de l’alinéa 2;

e) favorise une approche intersectionnelle qui tient compte
d’autres facteurs susceptibles de renforcer les inégalités de genre;

f) soutient les institutions publiques et privées actives
dans la lutte contre ces violences et ces discriminations dont la contribution
est requise;

g) protège et soutient les personnes et les familles
victimes de ces violences et de ces discriminations.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 La présente loi s’applique au canton, aux
communes et aux institutions de droit public, au sens de l’article 148, alinéa
1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012
(ci-après : l’Etat), notamment en ce qui concerne leurs tâches et
obligations prévues au chapitre III de la présente loi.

2 Les principes et exigences posés par la
présente loi s’appliquent aux personnes de droit privé dans la mesure prévue au
chapitre III de la loi générale et au chapitre IV de la présente loi.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Dans la présente loi, on entend par :

a) biphobie, toute manifestation de rejet, de
discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre des personnes
en raison de leur bisexualité supposée ou réelle, ou contre la bisexualité en
général, ou encore le fait de nier la bisexualité ou de l’assimiler à une maladie;

b) famille arc-en-ciel, famille dans laquelle un
parent, au moins, se définit comme une personne homosexuelle, lesbienne,
bisexuelle, trans* et/ou intersexe;

c) harcèlement, tout propos ou comportement non
désiré provenant d’une ou plusieurs personnes, ayant pour objet ou pour effet
de porter atteinte à la dignité d’un individu, notamment en raison de son sexe,
de son orientation affective et sexuelle, de son identité de genre, de son
expression de genre ou de son intersexuation, en particulier lorsque ce
comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant; le harcèlement se décline notamment en harcèlement sexuel,
psychologique ou obsessionnel dans des espaces privés, publics, professionnels,
scolaires ou virtuels;

d) harcèlement sexuel, tout propos ou comportement
importun à caractère sexuel ou tout autre comportement importun fondé sur le
sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de
genre ou l’intersexuation qui porte atteinte à la dignité de la personne;

e) harcèlement dans l’espace public, forme de
harcèlement sexuel, consistant en tout propos ou comportement importun dans des
lieux ouverts au public, fondé sur le sexe, l’orientation affective et
sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou l’intersexuation d’une
personne, qui a pour objet ou pour effet de créer une situation intimidante,
humiliante, dégradante ou offensante, portant ainsi atteinte à la dignité de la
personne;

f) homophobie, toute manifestation de rejet, de
discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre des
personnes, en raison de leur homosexualité supposée ou réelle, ou contre
l’homosexualité en général, ou encore le fait de nier l’homosexualité ou de
l’assimiler à une maladie;

g) lesbophobie, toute manifestation de rejet, de
discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre des femmes,
en raison de leur sexe et/ou de leur attirance ou sentiment amoureux, supposé
ou réel, pour d’autres femmes, contre l’homosexualité en général, ou encore le
fait de nier l’existence des femmes lesbiennes ou d’assimiler l’homosexualité
féminine à une maladie;

h) genre, concept issu des sciences humaines, en
constante évolution et faisant l’objet de différentes analyses. Pour les
besoins de la présente loi, il est précisé que, alors que le sexe est défini
par des données biologiques et est enregistré à la naissance en tant que sexe
féminin ou masculin, le genre est une construction sociale et comprend les
rôles féminins et masculins, les normes, les expériences et les assignations
sociales qui sont censées lui correspondre;

i) identité de genre, l’expérience intime et
personnelle du genre vécue par chaque personne; elle est indépendante du sexe
enregistré à la naissance;

j) intersectionnalité, concept et outil de réflexion
qui prend en compte l’association de plusieurs critères de discrimination,
comme l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective ou sexuelle, l’identité de genre, l’expression de
genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la
situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques, pour
favoriser une approche intégrée et mettre en exergue les interconnections et
les articulations entre les différentes formes de discrimination, qui
produisent des expériences spécifiques pour les personnes concernées;

k) intersexuation, les caractéristiques biologiques
que possède une personne ne correspondant pas ou qu’en partie aux catégories
binaires employées généralement pour distinguer les corps qualifiés de femelles
des corps qualifiés de mâles;

l) orientation affective et sexuelle, l’attirance
affective ou sexuelle de chaque personne,
ressentie envers des individus de sexe opposé, de même sexe ou les deux, ou le
fait d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus;

m) parent non statutaire, parent non biologique qui
dans le couple n’a pas de droit ni d’obligations vis-à-vis de l’enfant;

n) sexisme, toutes les attitudes ou comportements
discriminatoires basés sur le sexe et sur des conceptions stéréotypées des
sexes;

o) stéréotypes de genre, représentations de ce qui
est considéré comme féminin et masculin à partir desquelles se fondent les
rôles, les comportements, les activités et les attributs socialement attendus
d’un individu ou d’un groupe de personnes en fonction de son sexe;

p) transphobie, toute manifestation de rejet, de
discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre des
personnes, en raison de leur transidentité supposée ou réelle, ou contre la
transidentité en général, ou encore le fait de nier la transidentité ou de
l’assimiler à une maladie;

q) violence sexiste, tout acte, comportement ou
propos, individuel ou collectif, qui est l’expression des rapports de genre et
des relations de pouvoir qui en découlent, et qui provoque, ou est susceptible
de provoquer, des préjudices ou des souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques.

Chapitre II Principes

## Art. 4 {#art_4}

Egalité

Toutes les personnes sont égales en droit indépendamment de
leur sexe, de leur orientation affective et sexuelle, de leur identité de
genre, de leur expression de genre ou de leur intersexuation.

## Art. 5 {#art_5}

Interdiction des violences et des
discriminations

Toutes les formes de violences et de discriminations directes
ou indirectes fondées sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle,
l’identité de genre, l’expression de genre ou liées à l’intersexuation sont
interdites. Sont en particulier proscrites toutes les formes de harcèlement
ainsi que les discriminations fondées sur l’état civil, la situation familiale
ou la grossesse.

## Art. 6 {#art_6}

Besoins spécifiques

L’Etat tient compte des besoins spécifiques liés au sexe, à
l’orientation affective ou sexuelle, à l’identité de genre, à l’expression de
genre et à l’intersexuation.

Chapitre III Mesures

Section 1 En général

## Art. 7 — Politiques publiques {#art_7}

1 L’Etat intègre la promotion de l’égalité au
sens de l’article 4 ainsi que la prévention et la lutte contre les violences et
les discriminations au sens de l’article 5 à l’ensemble de ses politiques
publiques.

2 Il tient compte des spécificités des
discriminations au sens de l’article 5 dans l’application des dispositions du
chapitre II de la loi générale.

3 Les mesures prévues par la loi générale sont
précisées et complétées par les dispositions de la présente section en ce qui
concerne l’égalité et la lutte contre les violences et les discriminations au
sens des articles 4 et 5.

## Art. 8 {#art_8}

Prise en charge

L’Etat veille à ce que les personnes victimes de violences ou
de discriminations au sens de l’article 5 bénéficient d’une prise en charge
spécialisée, notamment en matière de conseils, de soutien, d’écoute ou de
défense juridique.

## Art. 9 — Protection liée à l’identité de genre et à {#art_9}

l’intersexuation

1 Sous réserve des cas où le droit fédéral ou
une loi cantonale impose de se référer à l’état civil, toute personne peut
demander à l’Etat d’être traitée et identifiée conformément à son identité de
genre indépendamment de son ou ses prénoms et du sexe sous lesquels elle est enregistrée
auprès de l’état civil.

2 Le droit au respect de la sphère privée
concernant les données relatives au sexe enregistré à la naissance et au
processus de transition est garanti.

3 L’intégrité corporelle, physique, et
psychique des personnes trans* et intersexes est protégée. Les opérations,
traitements et soins liés à une transition ou à une assignation sexuelle
doivent faire l’objet d’un consentement libre et éclairé conformément à
l’article 46, alinéa 1, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

## Art. 10 — Protection des familles arc-en-ciel {#art_10}

1 L’Etat tient compte des spécificités des
familles arc-en-ciel dans ses relations avec celles-ci.

2 Dans la gestion de son personnel, il
interdit toute discrimination et respecte les besoins spécifiques des familles
arc-en-ciel, notamment en ce qui concerne l’octroi de congés au parent
biologique ou au parent non statutaire suite à une naissance ou une adoption.

## Art. 11 — Représentation équilibrée des sexes {#art_11}

1 L’Etat promeut une représentation équilibrée
des sexes, notamment :

a) au niveau politique, au sein des différents pouvoirs
législatif ou délibératif et exécutif;

b) au niveau du pouvoir judiciaire;

c) au sein de l’administration du canton, des communes et
des institutions de droit public, en particulier pour les postes à
responsabilité;

d) au sein des commissions officielles, des conseils de
fondation et des conseils d’administration des établissements publics;

e) dans le domaine de la formation, en ce qui concerne le
personnel enseignant et le personnel administratif et technique intervenant au
sein des différents degrés d’enseignement;

f) au sein des entreprises, en particulier pour les postes
à responsabilité et les conseils d’administration;

g) dans le domaine associatif.

2 A cette fin, il prend notamment des mesures
pour faciliter la conciliation des vies privée, familiale, professionnelle et
politique.

## Art. 12 — Communication {#art_12}

1 Dans le cadre de sa politique de
communication, l’Etat ne reproduit pas de stéréotypes de genre.

2 Dans sa communication interne et externe,
dans la rédaction législative et administrative ainsi que dans les relations
avec son personnel et la population, l’Etat utilise en premier lieu la
rédaction fondée sur des termes neutres (rédaction épicène). Lorsque la
rédaction épicène n’est pas possible, les formulations utilisées ne portent pas
atteinte à la lisibilité des textes. En particulier, le recours à des pratiques
rédactionnelles ou typographiques au moyen notamment de barres obliques, de
parenthèses, de points médians ou de tirets est proscrit.

## Art. 13 — Statistiques {#art_13}

1 L’Etat établit des statistiques sur les
violences et les discriminations au sens de l’article 5, en particulier sur les
féminicides et le harcèlement sexuel.

2 Les statistiques en matière pénale intègrent
le caractère sexiste, homophobe, lesbophobe, biphobe ou transphobe des
infractions traitées.

## Art. 14 {#art_14}

Formation

Les questions d’égalité et de lutte contre les violences et
les discriminations au sens de l’article 5, et en particulier de lutte contre
le harcèlement sexuel, sont intégrées aux formations dont l’Etat a la
responsabilité ou qui concernent son personnel, soit en particulier à la
formation :

a) du corps de police;

b) du personnel pénitentiaire;

c) du personnel du pouvoir judiciaire;

d) du personnel de l’état civil;

e) du personnel des structures d’accueil préscolaire;

f) du personnel enseignant et de l’accueil parascolaire;

g) du personnel administratif et technique des
établissements d’enseignement et de formation professionnelle;

h) du personnel des professions de la santé et du personnel
hospitalier ainsi que du personnel de soins à domicile;

i) du personnel de l’éducation spécialisée;

j) du personnel œuvrant en faveur de la cohésion sociale et
en faveur des personnes migrantes et réfugiées;

k) du personnel des centres de loisirs et de rencontre ainsi
que des clubs et centres sportifs de la relève.

## Art. 15 {#art_15}

Harcèlement dans l’espace public

Dans l’application de l’article 13 de la loi générale, l’Etat
mène une action préventive systématique contre le harcèlement dans l’espace
public et veille à ce qu’il soit effectivement poursuivi.

## Art. 16 {#art_16}

Procédés de réclame

Dans l’application de l’article 9, alinéa 3, de la loi sur les
procédés de réclame, du 9 juin 2000, sont en particulier interdites les
représentations sexistes, homophobes, lesbophobes, biphobes, transphobes ou
faisant ouvertement appel à des stéréotypes de genre.

Section 2 Mesures sectorielles

## Art. 17 {#art_17}

Etablissements d’enseignement et de formation
professionnelle

1 L’Etat s’assure que des mesures de
prévention, de détection et de prise en charge des situations de violence ou de
discrimination au sens de l’article 5 sont prises dans tous les établissements
d’enseignement et de formation professionnelle.

2 Le personnel et les élèves, y compris en apprentissage,
en sont régulièrement informés.

## Art. 18 {#art_18}

Prestations en matière de santé ou en faveur des
personnes handicapées

Le personnel de l’Etat délivrant des prestations en matière de
santé ou en faveur des personnes handicapées intègre la prévention des
violences et des discriminations au sens de l’article 5, concernant :

a) une interruption volontaire de grossesse;

b) une maternité;

c) un accès à la contraception;

d) des violences sexuelles et conjugales;

e) une intersexuation;

f) une transition de genre;

g) des maladies sexuellement transmissibles;

h) un risque suicidaire, en particulier chez les jeunes.

## Art. 19 {#art_19}

Action sociale

L’Etat adopte une approche intersectionnelle et intègre la
prévention des violences et des discriminations au sens de l’article 5 dans ses
actions visant à prévenir la pauvreté et l’exclusion et à favoriser l’autonomie
et l’intégration sociale et professionnelle des personnes en difficulté.

## Art. 20 {#art_20}

Aménagement de l’espace public

L’Etat tient compte de la lutte contre les violences et les
discriminations au sens de l’article 5, et en particulier contre le
harcèlement, en favorisant les mesures qui visent à rendre l’espace public plus
sûr et accessible à toute la population.

Chapitre IV Application au secteur privé

## Art. 21 {#art_21}

Principe

L’Etat tient compte des spécificités des discriminations au
sens de l’article 5 dans l’application du chapitre III de la loi générale.

## Art. 22 {#art_22}

Action incitative

L’action incitative de l’Etat, au sens de l’article 15 de la
loi générale, vise en particulier à amener les entreprises et institutions
privées :

a) à sensibiliser leur personnel au respect des principes
posés par la présente loi ainsi qu’aux préjugés et discriminations liés à la
maternité et à la parentalité;

b) à veiller à l’absence de violences et de discriminations
au sens de l’article 5;

c) à procéder à l’analyse de leurs pratiques salariales sous
l’angle de l’égalité entre femmes et hommes, à tenir des statistiques sur la
représentation des sexes aux différents niveaux hiérarchiques et à en diffuser
les résultats auprès de leur personnel;

d) à pratiquer une communication accessible ne reproduisant
pas de stéréotypes de genre et à respecter le prénom d’usage et
l’identité de genre des personnes;

e) à respecter la diversité des modèles familiaux et à
prendre en compte les familles arc-en-ciel en matière de congés suite à une
naissance ou une adoption;

f) à prendre des mesures de prévention et de prise en
charge des situations de harcèlement sexuel et des atteintes à la personnalité;

g) à faciliter la conciliation des vies privée, familiale et
professionnelle.

## Art. 23 — Marchés publics {#art_23}

1 Dans l’application de l’article 16 de la loi
générale, l’autorité adjudicatrice peut, en particulier, tenir compte du
respect des principes posés par les articles 4 et 5 de la présente loi.

2 Les marchés publics ne peuvent être
attribués qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à
l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. En principe, une
déclaration de l’entreprise soumissionnaire suffit.

3 Les dispositions du droit international,
fédéral et intercantonal sont réservées.

## Art. 24 {#art_24}

Indemnités et aides financières

L’octroi d’indemnités et d’aides financières au sens de la loi
sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est en
particulier subordonné au respect de l’égalité entre femmes et hommes et de
l’interdiction des violences et des discriminations au sens de l’article 5.

## Art. 25 {#art_25}

Délégation de tâches publiques

Quelle que soit sa forme juridique, la délégation de tâches
publiques est en particulier subordonnée au respect par l’entité délégataire de
l’égalité entre femmes et hommes et de l’interdiction des violences et des
discriminations au sens de l’article 5.

Chapitre V Mise en œuvre

## Art. 26 — Bureau de promotion de l’égalité et de prévention {#art_26}

des violences

1 Le bureau de promotion de l’égalité et de
prévention des violences (ci-après : bureau) est l’autorité compétente
pour l’application de la présente loi. A ce titre, il est chargé d’assurer la transversalité
et la cohérence de l’action de l’Etat en la matière, notamment en consultant
les départements concernés.

2 Il mène ses actions en collaboration avec
celles des institutions publiques ou privées actives dans les domaines
concernés.

3 Le bureau travaille également en
collaboration avec la commission consultative de l’égalité entre femmes et
hommes et la commission consultative sur les thématiques liées à l’orientation
sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques
sexuelles, présidées par lui et composées de représentantes et de représentants
des services publics et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.

## Art. 27 — Application par les organes et autorités de {#art_27}

l’Etat

1 Conformément à l’article 19, alinéa 2, de la
loi générale, tous les organes et autorités de l’Etat
appliquent, dans l’exercice de leurs compétences, les principes et exigences
posés par la présente loi et mettent en œuvre les mesures qu’elle prescrit.

2 Ils informent le
bureau de leurs actions en la matière.

## Art. 28 {#art_28}

Plan d’action cantonal

Conformément à l’article 21 de la loi générale, le Conseil
d’Etat adopte au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci un
plan d’action cantonal en matière d’égalité et de lutte contre les
discriminations liées au genre.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 29 {#art_29}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à
l’application de la présente loi.

## Art. 30 {#art_30}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.