# A 4 05 Loi sur le droit de cité genevois (LDCG)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 La présente loi a pour objet l'application
des normes prévues par le droit fédéral relatives à l'acquisition et à la perte
de la nationalité suisse ainsi que les conditions d'acquisition et de perte du
droit de cité cantonal et communal pour, respectivement, les personnes
confédérées et les citoyennes et les citoyens genevois.

2 Elle détermine le champ de compétences du
canton et des communes.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Le droit fédéral visé par la présente loi
porte sur la loi fédérale, sur l’ordonnance fédérale ainsi que sur les
directives d’application édictées par l’autorité fédérale.

2 La majorité est déterminée par l'article 14
du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (ci-après : code civil suisse).

3 Les termes « personne confédérée »
désignent tout ressortissante ou ressortissant suisse qui ne dispose pas du
droit de cité genevois.

4 Les termes « personne étrangère »
désignent toute personne qui ne dispose pas de la nationalité suisse.

5 Le terme « naturalisation » vise
la procédure d'obtention de la nationalité suisse.

6 Le terme « droit de cité
genevois » désigne le droit de cité cantonal.

7 Le terme « autorité compétente »
désigne le département mentionné à l'article 5, alinéa 1, lettre a, et, le cas
échéant, l'office qu'il a désigné conformément à l'article 5, alinéa 3.

8 Le terme « autorité fédérale »
désigne l’autorité compétente au niveau fédéral pour appliquer la loi fédérale
et l’ordonnance fédérale.

## Art. 3 — Intégration {#art_3}

1 L’acquisition de la nationalité suisse
constitue l’ultime étape administrative de l’intégration.

2 Une intégration est considérée comme
réussie, par le canton de Genève, lorsque la personne requérante respecte la
sécurité et l’ordre publics ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale,
du 18 avril 1999, et de la constitution de la République et canton de Genève,
du 14 octobre 2012, lorsqu’elle est apte à communiquer en français et
lorsqu’elle démontre sa volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir
une formation.

3 L’autorité compétente doit prendre en compte
la situation spécifique de la personne requérante. Elle doit le cas échéant lui
apporter son soutien afin qu'elle puisse acquérir les connaissances nécessaires
pour justifier d’une intégration suffisante en vue de l’obtention de la
nationalité suisse.

4 L'autorité compétente veille tout
particulièrement à organiser des séances d'information à
l'intégration en faveur des personnes visées par l'article 12, alinéa 2,
de la loi fédérale. Elle peut déléguer cette tâche à des associations
à but non lucratif œuvrant pour l'intégration des personnes étrangères
dans le canton de Genève.

## Art. 4 {#art_4}

Modes d'acquisition et de perte du droit de cité
genevois et de la nationalité suisse

Le droit de cité genevois et la nationalité suisse
s'acquièrent et se perdent selon les cas :

a) par le seul effet de la loi;

b) par décision de l'autorité cantonale;

c) par décision de l'autorité fédérale.

## Art. 5 — Autorités cantonales compétentes {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente
pour :

a) désigner le département compétent en matière
d'acquisition et de perte de la nationalité (ci-après : département);

b) rendre la décision de naturalisation;

c) se prononcer sur le préavis communal;

d) rejeter la requête en naturalisation en raison de faits
nouveaux survenus après l’octroi de l’autorisation fédérale;

e) octroyer le droit de cité genevois et communal pour les
personnes étrangères admises à la naturalisation;

f) constater le droit de cité genevois et communal de
l’enfant mineur trouvé;

g) recevoir la prestation de serment des personnes
étrangères ou des membres de leur famille admis à la naturalisation;

h) se prononcer sur les demandes de réintégration ou de
renonciation au droit de cité genevois;

i) annuler le droit de cité genevois;

j) constater la perte du droit de cité genevois et communal
par reconnaissance de l’enfant trouvé;

k) donner son assentiment au retrait de la nationalité
suisse;

l) proposer l'octroi de la bourgeoisie d'honneur.

2 Le Grand Conseil est l'autorité compétente
pour décerner la bourgeoisie d'honneur.

3 Le département est l'autorité compétente,
avec possibilité de délégation à l'un de ses offices, pour :

a) enregistrer ou refuser d'enregistrer la demande de
naturalisation ordinaire;

b) déclarer irrecevable la demande de naturalisation
ordinaire;

c) suspendre la procédure de naturalisation ordinaire;

d) classer la demande de naturalisation ordinaire;

e) rendre toute décision qui ne relève pas expressément de
la compétence d'une autre autorité en vertu de l'article 5;

f) procéder aux instructions découlant de la présente loi
ou de son règlement d'application (ci-après : règlement).

4 Les communes sont compétentes pour :

a) préaviser positivement ou négativement la demande de
naturalisation de la personne requérante domiciliée sur leur territoire;

b) demander à la personne requérante des précisions
complémentaires relatives à sa situation personnelle et à celle de sa famille;

c) procéder, sur demande du département, à une vérification
sommaire de la résidence effective et de l’intégration de la personne
requérante;

d) compléter l'offre de formation du canton sur les
connaissances générales à maîtriser;

e) décider de l'octroi du droit de cité communal;

f) libérer une citoyenne ou un citoyen genevois du droit de
cité communal.

5 La chambre administrative de la Cour de
justice est compétente pour connaître des recours interjetés contre les
décisions prises en vertu de la présente loi, à l’exception des décisions sur
l’octroi de la bourgeoisie d’honneur et le préavis communal en matière de
naturalisation ordinaire, qui ne sont pas sujettes à recours.

## Art. 6 — Devoir de collaboration de la personne {#art_6}

requérante

1 La personne requérante est tenue :

a) de fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour l'application de la présente loi;

b) de communiquer sans retard les moyens de preuve
nécessaires et tout document demandé par l'autorité compétente;

c) d'informer immédiatement l'autorité compétente de tout
changement déterminant pour l'application de la présente loi, en particulier
lorsque celui-ci concerne sa situation économique et familiale ou lorsque
l’ouverture d’une enquête pénale est portée à sa connaissance pendant la
procédure de naturalisation.

2 Pour faciliter l’enquête prévue, la personne
requérante délie en outre toute administration du secret de fonction et du
secret fiscal.

3 Si l'une des obligations mentionnées aux
alinéas 1 et 2 n'est pas respectée, le département pourra statuer en l'état du
dossier et, le cas échéant, déclarer la demande irrecevable.

## Art. 7 — Protection des données {#art_7}

1 Pour l'accomplissement de ses tâches en
vertu de la présente loi, l'autorité compétente peut traiter ou faire traiter
les données personnelles nécessaires, y compris les données sensibles et les
profils de personnalité.

2 Le règlement fixe les dispositions
d'application.

3 La loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001,
ainsi que la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000,
sont applicables pour le surplus.

## Art. 8 — Entraide administrative {#art_8}

1 L'autorité compétente peut échanger des
informations avec les autorités concernées par l'exécution de la présente loi,
notamment celles qui sont compétentes en matière de police des étrangers et
d’état civil, à la condition que ces informations soient utiles à l’instruction
de la demande de naturalisation ou à l’application de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration, du 16 décembre 2005. Sur demande, elles s’accordent
le droit de consulter les dossiers.

2 Les autres autorités cantonales et
communales, les autorités judiciaires cantonales, ainsi que celles chargées de
l’assistance publique communiquent, gratuitement et sans délai, aux autorités
chargées de l’application de la présente loi, sur demande de celles-ci, toutes
les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.

Titre II Acquisition du droit de cité genevois et
de la nationalité suisse

Chapitre I Acquisition par le seul effet de la loi

## Art. 9 {#art_9}

Enfant

L’acquisition du droit de cité genevois et de la nationalité
suisse par le seul effet de la loi est régie par la loi fédérale et le code
civil suisse, sous réserve de l’article 10, alinéa 1.

## Art. 10 — Enfant trouvé {#art_10}

1 L’enfant mineur de filiation inconnue trouvé
sur le territoire du canton acquiert le droit de cité genevois et le droit de
cité de la commune dans laquelle elle ou il a été trouvé, et par là même la
nationalité suisse.

2 Après avis de l’exécutif de la commune
concernée, le Conseil d’Etat accorde, par arrêté, le droit de cité genevois
ainsi que le droit de cité communal.(1)

Chapitre II Acquisition par décision de l’autorité
cantonale

Section 1 Acquisition du droit de cité genevois par
les personnes confédérées

## Art. 11 — Conditions {#art_11}

1 La personne confédérée peut, à titre
individuel ou avec sa conjointe ou son conjoint ou sa ou son partenaire
enregistré, demander le droit de cité genevois si elle a résidé d’une
manière effective sur le territoire du canton pendant 2 ans, dont les 12
mois précédant le dépôt de sa requête.

2 Elle doit indiquer la commune dont elle veut
obtenir le droit de cité.

3 Elle a le choix entre sa commune de
domicile, l'une de celles où elle a résidé précédemment ou la commune
d'origine de sa conjointe ou de son conjoint, respectivement de sa ou son
partenaire enregistré, genevois.

## Art. 12 {#art_12}

La conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire
enregistré et les enfants

1 La requête émanant d’une personne confédérée
mariée ou liée par un partenariat enregistré n’inclut la conjointe ou le
conjoint, respectivement la ou le partenaire enregistré, que si cette dernière
ou ce dernier y consent par écrit.

2 Les enfants mineurs de la personne
requérante sont compris dans sa requête. Ceux-ci doivent toutefois y consentir
par écrit s’ils ont plus de 16 ans. Le consentement de l’autre parent est
nécessaire si la personne requérante n'est pas titulaire de l’exercice exclusif
de l’autorité parentale. Ce consentement est présumé si l’autre parent est
compris dans la demande. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant
sont réservées.

3 La personne confédérée mineure qui présente
une demande de droit de cité genevois à titre individuel doit produire la
preuve du consentement de ses deux parents, en cas d’autorité parentale
conjointe. La réserve prévue à l’alinéa 2 est également applicable.

## Art. 13 — Procédure et émolument {#art_13}

1 La personne requérante adresse sa demande au
département sur une formule ad hoc.

2 Elle doit verser un émolument destiné à
couvrir au plus les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le
règlement.

3 L'émolument est exigible au moment du dépôt
de la demande et reste acquis à l’administration cantonale, quelle que soit la
décision prise au sujet de la requête.

## Art. 14 — Octroi du droit de cité genevois {#art_14}

Le département examine la demande et, suite à sa proposition,
le Conseil d’Etat statue par arrêté.

## Art. 15 {#art_15}

Déclaration d’engagement solennel

Après que la demande a été acceptée, la personne confédérée
majeure et sa conjointe ou son conjoint ou sa ou son partenaire enregistré,
compris dans sa demande, signent la déclaration d’engagement solennel dont la
teneur est la suivante :

« Je m’engage solennellement :

à être fidèle à la République et canton de Genève;

à en observer scrupuleusement la constitution et les
lois;

à en respecter les traditions;

à justifier par mes actes et mon comportement mon
adhésion à la communauté genevoise;

à contribuer de tout mon pouvoir à la maintenir libre et
prospère. »

## Art. 16 — Effet de l’acquisition du droit de cité genevois {#art_16}

L’acquisition du droit de cité genevois prend effet :

a) à la date de la signature de la déclaration d’engagement
solennel pour la personne confédérée majeure et ses enfants inclus dans la
demande;

b) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat pour la personne
confédérée mineure ayant un dossier individuel.

Section 2 Naturalisation de personnes étrangères

## Art. 17 — Conditions formelles {#art_17}

1 Pour être admise à déposer une demande de
naturalisation ordinaire dans le canton de Genève, la personne étrangère doit,
au moment du dépôt de la demande :

a) remplir les conditions formelles prévues par la
législation fédérale;

b) avoir résidé 2 ans dans le canton d’une manière
effective, dont les 12 mois précédant l’introduction de sa demande.

2 La condition de résidence est réalisée,
d’une part, lorsque la personne requérante étrangère est valablement inscrite
dans le registre cantonal des habitants comme établie dans le canton de Genève,
et, d’autre part, lorsqu’aucun indice ne donne à penser qu'elle a
déplacé sa résidence principale à l’étranger.

3 Un transfert de domicile dans un autre
canton ne remet pas en cause la procédure de naturalisation, à compter de
l’avis du département concluant à la fin de l’examen des conditions des
articles 11 et 12 de la loi fédérale. L'avis de clôture n’est délivré que sur
demande de la personne requérante.

4 La personne requérante doit résider
effectivement en Suisse et être au bénéfice de l'autorisation d'établissement
en cours de validité pendant toute la durée de la procédure.

5 Le calcul de la durée du séjour, la notion
de non-interruption de séjour et celle de fin de séjour sont définis par le
droit fédéral.

6 Le règlement mentionne l’ensemble des
documents devant être présentés lors du dépôt de la demande de naturalisation
ordinaire pour la vérification des conditions formelles, ainsi que les
exceptions à la présentation de ceux-ci.

## Art. 18 — Enfants mineurs {#art_18}

1 Les enfants mineurs qui vivent avec la
personne requérante sont en principe compris dans la demande de naturalisation
ordinaire. Le consentement de l’autre parent est nécessaire si la personne
requérante n'est pas titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Ce consentement est présumé si l’autre parent est compris dans la demande. Les
décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont réservées.

2 Dès 12 ans révolus, l’enfant doit remplir
elle-même ou lui-même les conditions des articles 11 et 12 de la loi fédérale.

3 Dès 16 ans révolus, l’enfant doit exprimer
personnellement, par écrit, son intention d’acquérir la nationalité suisse.

## Art. 19 {#art_19}

Conditions matérielles

Les conditions matérielles à l’octroi d’une naturalisation
ordinaire sont définies par le droit fédéral et sont complétées par les
dispositions des articles 20 à 26.

## Art. 20 — Respect de la sécurité et de l’ordre publics {#art_20}

1 Pour les personnes requérantes majeures, le
département consulte, avant tout autre examen, le casier judiciaire informatisé
VOSTRA.

2 Pour les personnes requérantes âgées de 12 à
18 ans, le département consulte systématiquement la juridiction pénale des
mineurs.

3 Lorsque le département constate que la
personne requérante ne remplit pas les critères d’intégration en raison
d’une inscription figurant dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA portant
sur une sanction énumérée à l’article 4, alinéa 2, de l’ordonnance
fédérale, il transmet son dossier au Conseil d’Etat pour décision.

4 Lorsqu’une procédure pénale est pendante, le
département poursuit l’instruction des autres conditions formelles et
matérielles de la naturalisation. Il suspend la procédure de naturalisation si,
au terme de l’instruction, la clôture définitive de la procédure par la justice
pénale n’est pas encore intervenue.

5 Le département peut suspendre la procédure
de naturalisation, notamment lorsqu’il apparaît que la justice pénale a terminé
l’instruction et qu’un jugement devrait être rendu dans un court délai.

6 Le règlement définit les autres
comportements pouvant également constituer, en vertu du droit fédéral, un
obstacle à la naturalisation. Il précise en outre les modalités de la
consultation et de l’utilisation des données obtenues auprès du casier
judiciaire informatisé VOSTRA ainsi qu’auprès des autorités de poursuite pénale
et des juridictions pénales.

## Art. 21 — Connaissances linguistiques {#art_21}

1 La personne requérante doit justifier de
connaissances orales et écrites en français. Sont fixés par le droit fédéral le
niveau requis, les critères d'évaluation et les cas dans lesquels la preuve des
compétences linguistiques doit être fournie.

2 Le département refuse d'enregistrer la
demande de naturalisation ordinaire lorsque l'attestation de langue n'est pas
conforme aux exigences prévues par l'alinéa 1.

3 Le règlement fixe les modalités de contrôle
des connaissances linguistiques acquises par la personne requérante.

## Art. 22 — Connaissances générales sur les conditions de vie {#art_22}

en Suisse et dans le canton de Genève

1 Le département procède, au moyen d’un test
écrit, au contrôle des connaissances générales de la personne requérante sur la
géographie, l’histoire, la politique et les particularités sociales de la
Suisse et du canton de Genève (ci-après : connaissances générales), et
délivre une attestation en cas de réussite.

2 Le département refuse d'enregistrer la
demande de naturalisation ordinaire lorsque la personne requérante a échoué au
test visé à l'alinéa 1.

3 Le règlement fixe les modalités de formation
et de contrôle des connaissances générales acquises par la personne requérante.

4 La formation nécessaire à l’acquisition des
connaissances générales est mise à disposition de toutes les personnes
requérantes par le département.

5 Les communes sont autorisées à compléter, au
moyen de modules complémentaires, l’offre de formation du canton.

## Art. 23 — Personnes étrangères et nées dans le canton de {#art_23}

Genève et personnes étrangères de moins de 25 ans

1 Lorsqu’il constate qu’aucun indice ne laisse
supposer une intégration insuffisante, le département peut dispenser la
personne requérante des tests linguistiques et portant sur les connaissances
générales, aux conditions alternatives suivantes :

a) la personne requérante est née dans le canton de Genève,
et y a séjourné sans interruption jusqu’au moment du dépôt de sa demande de
naturalisation;

b) la personne requérante est âgée de moins de 25 ans
révolus et a accompli 5 ans de scolarité obligatoire dans le canton de
Genève ou y a suivi une formation de degré secondaire II ou du degré tertiaire
et y séjourne depuis lors.

2 La dispense des tests doit être communiquée
à la personne requérante par écrit.

3 Le règlement énumère l’ensemble des
documents devant être présentés pour évaluer la réalisation des conditions. Il
précise également les indices qui laissent supposer une intégration
insuffisante, ainsi que la procédure d'évaluation des personnes requérantes qui
ne remplissent pas l'ensemble des critères fixés à l'alinéa 1.

## Art. 24 — Participation à la vie économique ou acquisition {#art_24}

d’une formation

1 La personne requérante doit justifier d’une
situation économique permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres
de sa famille dont elle a la charge.

2 L’intégration peut également être considérée
comme réalisée lorsque la personne requérante apporte la preuve qu’elle suit ou
vient d’achever une formation (contrat d’apprentissage ou diplôme).

3 La personne requérante ne doit pas avoir été
à la charge de l’assistance publique dans les 3 ans précédant le dépôt de
sa demande de naturalisation et pendant toute la durée de la procédure.

4 La personne requérante ne doit pas avoir
fait l'objet de poursuites en force ou d'actes de défaut de biens dans les
5 dernières années et doit avoir intégralement acquitté ses impôts.

5 Le département peut refuser d'entrer en matière
sur la demande de naturalisation ordinaire si la personne requérante ne remplit
pas les conditions posées aux alinéas 3 et 4.

6 Le règlement fixe les modalités de
vérification des critères portant sur la participation à la vie économique ou à
l’acquisition d’une formation et précise les exceptions à l'alinéa 4.

## Art. 25 — Encouragement de l’intégration des membres de la {#art_25}

famille de nationalité étrangère

1 La personne requérante encourage
l'intégration dans la communauté genevoise de sa conjointe ou de son conjoint
ou de sa ou son partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels
est exercée l'autorité parentale, en particulier par leur participation à
la vie sociale, culturelle et économique.

2 En cas de doute, le département peut
auditionner la conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire enregistré ou les
enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale, et procéder à
des investigations supplémentaires.

3 Le règlement fixe les modalités de
vérification de l'encouragement par la personne requérante de l'intégration de
sa conjointe ou son conjoint, de sa ou son partenaire enregistré ou des
enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.

## Art. 26 — Prise en compte des circonstances personnelles {#art_26}

1 Le département tient compte de manière
appropriée de la situation particulière de la personne requérante lors de
l’appréciation des critères énumérés aux articles 21, 22 et 24 de la présente
loi, lorsqu’il apparaît qu'elle est dans l’incapacité de satisfaire aux
conditions précitées en raison des circonstances personnelles visées aux
articles 12, alinéa 2, de la loi fédérale, et 9 de l’ordonnance fédérale.

2 Si une circonstance personnelle est
reconnue, le département peut toutefois astreindre la personne requérante à
suivre les séances d'information à l'intégration visées à l’article 3, alinéa
4, à la condition toutefois que sa situation personnelle ou médicale le
permette.

3 Le règlement fixe la procédure d’examen des
situations dans lesquelles la personne requérante pourrait se prévaloir de
circonstances personnelles et détermine les modalités d’accès aux séances
d’information à l’intégration.

## Art. 27 — Procédure {#art_27}

1 La personne étrangère dépose sa demande de
naturalisation auprès du département.

2 Elle doit indiquer la commune dont elle veut
obtenir le droit de cité.

3 Elle a le choix entre la commune où elle
réside et l’une de celles où elle a résidé.

4 Les époux ayant déposé une demande
collective gardent un dossier commun jusqu’à la fin de la procédure. Sous
réserve de justes motifs, la naturalisation est accordée, suspendue ou refusée
indivisément à toutes les personnes comprises dans la requête.

## Art. 28 — Dépôt de la demande de naturalisation ordinaire {#art_28}

1 La demande de naturalisation est considérée
comme valablement déposée lorsque la formule officielle, complétée de toutes
les annexes requises, est remise au département.

2 Si les conditions formelles ne sont pas
réalisées, le département en informe par écrit la personne requérante et lui
accorde un délai pour fournir les documents valables ou manquants ou, le cas
échéant, présenter ses arguments. A l’échéance du délai, le département peut,
selon les informations et les pièces communiquées par la personne requérante,
refuser d'entrer en matière sur la demande de naturalisation, poursuivre
l’instruction ou la suspendre.

3 Si le département refuse d'entrer en matière
sur la demande de naturalisation, il rend une décision formelle de non-entrée
en matière.

4 Le règlement précise la procédure et fixe le
contenu de la formule officielle ainsi que les annexes qui doivent
l’accompagner.

## Art. 29 — Enquête sur l’intégration et la résidence {#art_29}

effective de la personne requérante et sur celles de sa famille

1 Le département procède à une enquête sur
l’intégration et la résidence effective de la personne requérante et sur celles
des membres de sa famille faisant ménage commun avec elle.

2 Le contenu du rapport d’enquête cantonal et
les délais de procédure qui relèvent de la compétence de la Confédération sont
régis par le droit fédéral.

3 Il ne peut être rédigé qu’un seul rapport
d’enquête par famille.

4 En cas de doute sur la résidence effective
de la personne requérante ou sur son intégration sur le plan communal, le
département peut demander à la commune compétente de procéder à une vérification
sommaire. Les constatations de la commune sont retranscrites dans le rapport
d’enquête.

5 Le rapport d’enquête est transmis à
l'autorité fédérale compétente en vue de l’octroi de l’autorisation fédérale de
naturalisation. Il est accompagné du préavis de la commune et, si celui-ci est
négatif, de l’arrêté du Conseil d’Etat certifiant que les conditions de la
naturalisation ordinaire sont remplies, ou, le cas échéant, de l’arrêt
définitif de la chambre administrative de la Cour de justice. Le rapport d’enquête
mentionne également expressément la clôture de l’examen cantonal de la demande
de naturalisation.

## Art. 30 — Préavis de la commune {#art_30}

1 La personne étrangère doit obtenir, sous
forme de préavis, le consentement de la commune qu'il a choisie.

2 Pour la personne étrangère de moins de 25 ans,
le consentement est délivré par l’exécutif de la commune concernée et
communiqué au département.(1)

3 Pour la personne étrangère de plus de 25 ans,
le consentement est donné par le Conseil municipal ou, sur délégation, par
l'exécutif communal, conformément à l’article 30A, alinéa 1, lettre g, de la
loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.(1)

4 Le cas échéant, le Conseil municipal se
prononce à huis clos et en présence de la majorité des membres du Conseil; chaque
membre du Conseil municipal doit être informé, au moins 5 jours
ouvrables à l'avance, des noms des personnes requérantes et de la date
à laquelle la séance a lieu. Le Conseil municipal transmet au département
le contenu de son préavis.

5 Dans tous les cas, si un préavis négatif est
rendu, la commune doit motiver sa décision sur la base de l’article 12 de la
loi fédérale et en informer par écrit la personne requérante.

## Art. 31 — Durée de la procédure {#art_31}

1 La durée totale de la procédure de naturalisation
ordinaire depuis le dépôt de la demande jusqu'au moment du préavis communal ne
doit en principe pas dépasser 12 mois.

2 Lorsque les circonstances l’exigent, la
durée totale de la procédure peut dépasser celle fixée à l’alinéa 1. Elle ne
doit toutefois pas excéder 24 mois.

3 Dans des cas particuliers, le département
peut suspendre la procédure de naturalisation ordinaire. La durée de suspension
ne peut toutefois pas dépasser 36 mois.

4 Le département classe la procédure de
naturalisation ordinaire si la suspension a duré plus de 36 mois.

5 Le règlement détermine les situations visées
aux alinéas 2 et 3 et précise la procédure applicable. Il fixe en outre les
modalités et les conditions de la suspension.

## Art. 32 — Contrôles effectués après la notification de {#art_32}

l’autorisation fédérale de naturalisation

1 A réception de l’autorisation fédérale de
naturalisation, le département consulte à nouveau le casier judiciaire
informatisé VOSTRA.

2 Le département s’assure également que le
critère relatif à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une
formation est toujours réalisé, si l’arrêté de naturalisation ne peut pas
intervenir dans les 6 mois suivant l’octroi de l’autorisation fédérale de
naturalisation. S’il parvient à sa connaissance que d’autres critères ne sont
plus réalisés, le département en tient également compte.

3 Si le département constate que les
conditions de la naturalisation suisse ne sont plus remplies, il en informe la
personne requérante et lui accorde un délai de 30 jours pour exercer son
droit d’être entendue.

4 Dès réception de la réponse de la personne
requérante ou à l’échéance du délai pour exercer son droit d’être entendue, le
département transmet le dossier au Conseil d’Etat afin que celui-ci se prononce
sur la demande de naturalisation.

## Art. 33 — Arrêté du Conseil d’Etat en matière de {#art_33}

naturalisation ordinaire

1 Dans tous les cas, le Conseil d'Etat examine
le préavis de la commune. Il statue par un arrêté, qu'il transmet également à
la commune concernée. Il motive l’arrêté en cas de refus ou s’il ne suit pas le
préavis négatif de la commune.

2 L’arrêté du Conseil d’Etat doit intervenir,
au plus tard, dans le délai d’un an à compter de l'octroi de l'autorisation
fédérale de naturalisation. En cas de dépassement du délai, l'autorisation
fédérale échoit et une nouvelle autorisation fédérale doit être demandée pour
que le Conseil d’Etat puisse rendre un nouvel arrêté conformément à l’alinéa 1.
Il est tenu compte, le cas échéant, des faits survenus après le prononcé de
l’arrêté initial.

3 Le Conseil d’Etat rend un arrêté négatif de
naturalisation dans les cas suivants :

a) sur proposition du département, après que celui-ci a
procédé à l’examen des conditions formelles et matérielles de la naturalisation
ordinaire au sens des articles 17 à 26;

b) suite au préavis négatif de la commune, lorsqu’il estime
que celui-ci est justifié;

c) lorsqu'après l’octroi de l’autorisation fédérale de
naturalisation, le département découvre des faits nouveaux ou qui n’étaient pas
connus de l’autorité compétente au moment de l’instruction de la demande de
naturalisation, qui ne permettent plus de considérer comme remplies les
conditions figurant aux articles 17 à 26.

## Art. 34 {#art_34}

Recours de la commune

La commune dont le préavis n'a pas été suivi par le Conseil
d'Etat peut recourir contre l’arrêté rendu par celui-ci.

## Art. 35 {#art_35}

Recours des particuliers

Toute personne partie à la procédure de naturalisation peut
recourir contre l’arrêté du Conseil d’Etat.

## Art. 36 — Emoluments de naturalisation ordinaire {#art_36}

1 La personne étrangère doit verser un
émolument de naturalisation ordinaire destiné à couvrir au plus les frais de
procédure. Son montant est fixé dans le règlement.

2 Cet émolument est exigible au moment du
dépôt de la demande et reste acquis à l’administration cantonale, quelle que
soit la décision prise au sujet de la requête.

3 Le règlement fixe, conformément au principe
de la couverture des frais, un émolument spécifique pour chacune des catégories
suivantes :

a) les personnes requérantes de moins de 25 ans
(procédure allégée);

b) les personnes requérantes de plus de 25 ans
(procédure individuelle);

c) les couples mariés ou en partenariat enregistré
(procédure pour couple);

d) les enfants compris dans les différents types de
procédure.

## Art. 37 {#art_37}

Prestation de serment

La personne étrangère majeure et, le cas échéant, sa conjointe
ou son conjoint ou sa ou son partenaire enregistré admis
à la naturalisation prêtent publiquement, devant le Conseil d’Etat, le serment
suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’être fidèle à la République et canton de Genève comme
à la Confédération suisse;

d’en observer scrupuleusement la constitution et les
lois;

d’en respecter les traditions;

de justifier par mes actes et mon comportement mon
adhésion à la communauté genevoise;

de contribuer de tout mon pouvoir à la maintenir libre
et prospère. »

## Art. 38 — Effets {#art_38}

1 La naturalisation d’une personne étrangère
s’étend aux membres de sa famille qui bénéficient de l’autorisation fédérale et
qui sont inclus dans l’arrêté du Conseil d’Etat.

2 L’enfant qui atteint sa majorité avant la
délivrance de l’arrêté de naturalisation du Conseil d’Etat à ses parents en
obtient un à titre personnel. Elle ou il est en outre tenu de prêter serment à
titre individuel.

3 L’acquisition du droit de cité genevois,
respectivement de la nationalité suisse, prend effet :

a) à la date de la prestation de serment pour la personne
étrangère majeure et ses enfants inclus dans la demande;

b) à la date de l’arrêté de naturalisation du Conseil d’Etat
pour la personne étrangère mineure ayant un dossier individuel.

4 L'arrêté de naturalisation devient caduc
lorsque la personne candidate, sans raison valable, ne se présente pas à la
cérémonie de prestation de serment, ou lorsque les conditions de la naturalisation
ordinaire ne sont plus remplies entre son prononcé et la prestation de serment.

5 Le règlement détermine la procédure
applicable aux situations visées à l'alinéa 4.

Section 3 Réintégration

## Art. 39 — Conditions {#art_39}

1 La citoyenne genevoise d’origine qui a perdu
le droit de cité genevois par mariage avec une personne confédérée peut
demander la réintégration dans son ancien droit de cité.

2 La citoyenne ou le citoyen genevois qui a
acquis le droit de cité d’un autre canton peut demander la réintégration dans
son ancien droit de cité genevois.

## Art. 40 — Procédure {#art_40}

1 La réintégration doit faire l’objet d’une
demande au département.

2 Elle est prononcée de droit dans les cas
mentionnés à l’article 39, alinéa 1.

3 La demande de réintégration prévue à l’article
61 doit être déposée auprès de l’autorité compétente, désignée dans le
règlement d’application.

## Art. 41 {#art_41}

Autorité compétente

La réintégration dans le droit de cité genevois est accordée
gratuitement en tout temps par le Conseil d’Etat.

## Art. 42 {#art_42}

Effets de la réintégration

Personne confédérée

1 La réintégration dans le droit de cité
genevois d’une personne confédérée s’étend à ses enfants mineurs suisses si
elle détient sur ces derniers l’exercice exclusif de l’autorité parentale. En
cas d’autorité parentale conjointe, le consentement de l’autre parent est
nécessaire. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont
réservées.

Personne étrangère

2 La réintégration dans le droit de cité
genevois d’une personne étrangère s’étend aux membres de sa famille compris
dans l’acte de réintégration établi par l’autorité fédérale.

Effet

3 L’acquisition du droit de cité genevois
prend effet :

a) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat pour les
personnes confédérées réintégrées dans le droit de cité genevois;

b) à la date de l’entrée en force de la décision d’admission
de l’autorité fédérale pour les personnes étrangères réintégrées selon la loi
fédérale;

c) à la date de l'ordonnance d'inscription dans le registre
de l'état civil pour les réintégrations basées sur l'article 61.

Section 4 Bourgeoisie d’honneur

## Art. 43 — Bourgeoisie d’honneur {#art_43}

1 Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil
d’Etat, peut décerner gratuitement la bourgeoisie d’honneur à une personne qui
a rendu au canton ou à la Suisse des services importants ou qui s’est
distinguée par ses mérites.

2 La bourgeoisie d’honneur est personnelle et
intransmissible; elle n’a pas les effets d’une naturalisation et ne confère pas
le droit de cité genevois.

3 L’acquisition de la bourgeoisie d’honneur
prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la loi votée par le Grand
Conseil.

Chapitre III Acquisition par décision de l’autorité
fédérale

## Art. 44 — Décision de l’autorité fédérale {#art_44}

1 L’autorité fédérale est compétente pour
statuer sur les demandes de naturalisation facilitée et sur les demandes de
réintégration dans la nationalité suisse, conformément à la loi fédérale.

2 Elle consulte le canton avant d’approuver la
demande.

3 En vue de la détermination de l’autorité
fédérale, le département effectue l’enquête visée à l’article 34, alinéa 2, de
la loi fédérale.

4 L'acquisition de la nationalité suisse et du
droit de cité genevois prend effet à la date d'entrée en force de la décision
d'admission de l'autorité fédérale.

Titre III Perte du droit de cité genevois et de la
nationalité suisse

Chapitre I Perte par le seul effet de la loi

## Art. 45 — Par acquisition d’un nouveau droit de cité {#art_45}

cantonal

La citoyenne ou le citoyen genevois qui acquiert le droit de
cité d’un autre canton garde son droit de cité genevois, à moins qu’elle ou il
n’ait signé une déclaration de renonciation avant le prononcé de l’acquisition
de son nouveau droit de cité.

## Art. 46 — Par reconnaissance de l’enfant trouvé {#art_46}

Lorsque la filiation est reconnue ultérieurement, l’enfant
trouvé perd le droit de cité acquis conformément à l’article
10, si elle ou il est encore mineur et ne devient pas apatride. Le Conseil
d’Etat constate cette perte par arrêté.

Chapitre II Perte par décision de l’autorité

Section 1 Renonciation

## Art. 47 — Conditions {#art_47}

1 Toute citoyenne et tout citoyen genevois
peut demander à être libéré du droit de cité genevois :

a) si elle ou il est domicilié en dehors du canton et
possède le droit de cité d’un autre canton;

b) si elle ou il est domicilié à l’étranger et a une
nationalité étrangère acquise ou assurée.

2 Toute citoyenne et tout citoyen genevois qui
demande à être libéré de son droit de cité genevois dans les conditions
mentionnées à l’alinéa 1, lettre b, perd la nationalité suisse, pour autant
qu’elle ou il ne possède pas le droit de cité d’un autre canton.

Personnes mineures

3 Sur demande expresse de la personne
requérante, les enfants mineurs qui sont soumis à l'exercice exclusif de
son autorité parentale sont compris dans sa libération des liens du droit de
cité genevois s'ils remplissent les conditions énumérées à l'alinéa
1, sous réserve du droit fédéral. Le consentement de l'autre parent est
nécessaire si la personne requérante ne bénéficie pas de l'exercice exclusif de
l'autorité parentale. Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant
sont réservées.

4 La personne mineure qui présente une demande
de libération à titre individuel doit produire l’assentiment de la
détentrice ou du détenteur exclusif de l’autorité parentale et, le cas échéant,
celui de l’autre parent aux conditions fixées par l’alinéa 3.

## Art. 48 — Procédure {#art_48}

1 La demande de libération des liens du droit
de cité genevois est adressée au département; ce dernier en donne connaissance
à la commune d’origine de la personne requérante.

2 Après avoir fait procéder à une enquête, le
département communique son préavis au Conseil d’Etat.

3 Si le Conseil d’Etat estime que la demande
peut être acceptée, il établit un acte de libération des liens du droit de cité
genevois mentionnant toutes les personnes comprises dans sa décision.

4 Le Conseil d’Etat notifie sa décision :

a) à la personne intéressée, si la demande a été présentée
en vertu de l’article 47, alinéa 1, lettre a;

b) à l’autorité fédérale si la demande a été présentée en
vertu de l’article 47, alinéa 1, lettre b.

Emolument

5 Un émolument est perçu pour la libération.

Section 2 Annulation par décision de l’autorité
cantonale

## Art. 49 — Annulation par décision du Conseil d’Etat {#art_49}

1 Le Conseil d'Etat peut annuler le droit de
cité genevois ou la réintégration dans le droit de cité genevois obtenus par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

2 Le Conseil d'Etat peut annuler la
naturalisation ou la réintégration dans un délai de 2 ans après qu'il a eu
connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard
8 ans après l'octroi du droit de cité genevois. Un nouveau délai de
prescription de 2 ans commence à courir après tout acte d'instruction
signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription
sont suspendus pendant la procédure de recours.

## Art. 50 — Procédure {#art_50}

1 La citoyenne ou le citoyen genevois qui fait
l’objet d’une procédure d’annulation du droit de cité genevois doit en être
informé, par écrit, par le département qui doit l'inviter à exercer son droit
d’être entendu. Les membres de la famille également concernés par cette
procédure sont avisés individuellement.

2 Si le lieu de résidence de la personne
intéressée est inconnu, l’avis est publié dans la Feuille d’avis officielle.

Personnes comprises dans l’annulation du
droit de cité genevois

3 L'annulation fait perdre le droit de cité
genevois aux membres de la famille qui l'ont acquis en vertu de la décision
annulée. Font exception les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de
l’annulation ou ceux qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont
atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions prévues aux articles
17 à 26.

Publication

4 Le Conseil d'Etat fait publier dans la
Feuille d'avis officielle le nom des personnes dont le droit de cité genevois,
respectivement la nationalité suisse, a été annulé.

Section 3 Annulation et retrait par décision de
l’autorité fédérale

## Art. 51 {#art_51}

Annulation

La naturalisation ou la réintégration accordée en application
de la loi fédérale peut être annulée par l'autorité fédérale dans un délai de
2 ans après que le Conseil d'Etat a eu connaissance de l'état de fait
juridiquement pertinent, mais au plus tard 8 ans après l'octroi du droit
de cité genevois. Un nouveau délai de prescription de 2 ans commence
à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne
naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont
suspendus pendant la procédure de recours.

## Art. 52 — Retrait {#art_52}

1 L’autorité fédérale peut en tout temps, avec
l’assentiment du Conseil d’Etat, retirer la nationalité suisse et le droit de
cité genevois à une personne double nationale, si sa conduite porte gravement
atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.

2 Lorsque l’intérêt de l’enfant mineur de la
personne concernée s’y oppose, le Conseil d'Etat ne donne pas son consentement.

Section 4 Effets de la perte du droit de cité
genevois

## Art. 53 {#art_53}

Effets

La perte du droit de cité genevois prend effet :

a) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat, pour la
personne confédérée libérée des liens du droit de cité
genevois;

b) à la date de la notification ou, à défaut, de
la publication dans la Feuille fédérale par l’autorité fédérale, pour la
personne étrangère libérée des liens du droit de cité genevois;

c) à la date de l’entrée en force de l’arrêté du
Conseil d’Etat, pour la personne confédérée ou étrangère dont
le droit de cité genevois a été annulé en vertu de l’article 49;

d) à la date de l’entrée en force de la décision de
l’autorité fédérale, pour la personne étrangère dont le droit de cité
genevois a été retiré ou annulé en vertu des articles 51 ou 52.

Titre IV Acquisition et perte du droit de cité
communal

Chapitre I Acquisition d’un nouveau droit de cité communal

## Art. 54 {#art_54}

Conditions

La citoyenne ou le citoyen genevois peut demander
d’acquérir :

a) le droit de cité de sa commune de domicile si elle
ou il y a résidé d’une manière effective pendant 2 ans dont les
12 mois qui précèdent sa requête;

b) le droit de cité de sa conjointe ou son conjoint ou
de sa ou son partenaire enregistré lorsqu’elle ou il était célibataire.

## Art. 55 {#art_55}

La conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire
enregistré et les enfants

1 Lorsque la requête émane d’une personne
mariée ou liée par un partenariat enregistré, elle n’inclut la conjointe ou le
conjoint ou la ou le partenaire enregistré que si cette dernière ou ce dernier
y consent par écrit.

2 Les enfants mineurs de la personne
requérante sont compris dans sa requête. Ceux-ci doivent y consentir par écrit
s’ils ont plus de 16 ans. Le consentement de l’autre parent est en outre
nécessaire si la personne requérante n'est pas titulaire de l’exercice exclusif
de l’autorité parentale. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant
sont réservées.

3 La personne mineure genevoise qui présente
une demande de droit de cité communal à titre individuel doit apporter la
preuve du consentement de ses deux parents, en cas d’autorité parentale
conjointe. La réserve prévue à l’alinéa 2 est également applicable.

## Art. 56 {#art_56}

(1) Procédure

La personne requérante
présente sa requête auprès de l’exécutif de la commune concernée.

## Art. 57 {#art_57}

(1) Octroi
du droit de cité communal

L’exécutif de la commune
concernée examine si la personne requérante remplit les conditions prévues à
l’article 54 et décide de l’octroi du droit de cité communal.

## Art. 58 — Emolument {#art_58}

1 Un émolument n’excédant pas 100 francs
peut être perçu.

2 Toutefois, aucun émolument ne peut être
exigé de la citoyenne ou du citoyen genevois qui est domicilié sur le
territoire de la commune et y a vécu pendant 10 ans au moins, dont les
5 dernières années de manière ininterrompue.

## Art. 59 {#art_59}

(1) Communication

La décision de l’octroi du
droit de cité communal est communiquée par l’exécutif communal au service
compétent en matière d'état civil.

## Art. 60 {#art_60}

(1) Refus

L’exécutif communal qui refuse
le droit de cité communal communique par écrit sa décision à la personne
concernée.

## Art. 61 — Réintégration {#art_61}

1 La citoyenne genevoise qui a perdu son droit
de cité par mariage avec un citoyen genevois originaire d’une autre
commune peut demander gratuitement sa réintégration dans son droit de
cité de célibataire.

2 La citoyenne ou le citoyen genevois qui a
perdu son droit de cité par acquisition de celui d’une autre commune peut
demander sa réintégration dans son ancien droit de cité.

Chapitre II Perte du droit de cité communal

## Art. 62 — Par le seul effet de la loi {#art_62}

La citoyenne
ou le citoyen genevois qui acquiert le droit de cité d’une autre commune du
canton de Genève garde son droit de cité communal, en application de l’article
54, à moins qu’elle ou il n’ait signé une déclaration de renonciation avant le
prononcé de l’acquisition de son nouveau droit de cité communal.

## Art. 63 — Par décision de l’autorité communale {#art_63}

1 La citoyenne ou le citoyen genevois peut, si
elle ou il conserve au moins un droit de cité communal, demander à l’exécutif
de la commune concernée d’être libéré du droit de cité communal, si elle ou il
est domicilié en dehors de la commune.(1)

2 L’exécutif libère la personne requérante, de
même que ses enfants mineurs et sa conjointe ou son conjoint ou sa ou son
partenaire enregistré, sous réserve de leur accord formel, de son droit de cité
communal.(1)

3 Aucune taxe n’est perçue.

## Art. 64 — Procédure {#art_64}

1 La personne requérante présente sa requête à
l’exécutif de la commune de laquelle elle entend renoncer au droit de cité.(1)

2 Sur demande expresse de la personne
requérante, les enfants mineurs qui sont soumis à l’exercice exclusif de
son autorité parentale sont compris dans sa libération s’ils remplissent les
autres conditions légales. Le consentement de l’autre parent est nécessaire si
la personne requérante ne bénéficie pas de l’exercice exclusif de l’autorité
parentale. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont
réservées.

3 La citoyenne ou le citoyen genevois mineur
qui présente une demande de libération du droit de cité communal doit apporter
la preuve du consentement de ses deux parents, en cas d’autorité parentale
conjointe. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont
réservées.

## Art. 65 {#art_65}

(1) Communication
et effets

La décision de libération du
droit de cité communal est communiquée par l’exécutif de la commune concernée
au service compétent en matière d'état civil et prend effet à cette date.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 66 — Règlement d’application {#art_66}

1 Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter
le règlement d’application de la présente loi.

2 Le Conseil d’Etat désigne le département
compétent en matière d’acquisition et de perte du droit de cité genevois.

## Art. 67 {#art_67}

Clause abrogatoire

La
loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992, est abrogée.

## Art. 68 {#art_68}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 69 — Dispositions transitoires {#art_69}

1 Les articles 50 et 51 de la loi fédérale
sont applicables à toutes les demandes d’octroi de la nationalité suisse
pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les articles 50 et 51 de la loi fédérale
sont applicables par analogie à toutes les demandes relatives au droit de cité
genevois et au droit de cité communal pendantes lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi.

## Art. 70 — Dérogation temporaire aux articles 37 et 38, {#art_70}

alinéa 3, lettre a

1 En raison de la situation sanitaire et des
prescriptions en matière d’hygiène et de distance sociale en vue de contenir et
d'atténuer l’épidémie du coronavirus à laquelle la Suisse est confrontée depuis
le mois de mars 2020, il peut être dérogé, jusqu’au 30 juin 2022, à la prestation
de serment publique, notamment en procédant par écrit à l’engagement solennel
prévu à l’article 24.

2 En dérogation à l’article 38, alinéa 3,
lettre a, l’acquisition de la nationalité genevoise intervient à la date à
laquelle le Conseil d’Etat prend acte de l’engagement écrit.