# A 4 05.01 Règlement d'application de la loi sur le droit de cité genevois (RDCG)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement précise les dispositions prévues par la loi et fixe les
modalités de sa mise en œuvre.

## Art. 2 {#art_2}

Département compétent

Le
département chargé de la population, du droit de cité et de la migration (ci-après :
département) est le département compétent mentionné dans la loi.

## Art. 3 — Service des naturalisations {#art_3}

1 Le département délègue au service
des naturalisations (ci-après : service) de l'office cantonal de la
population et des migrations (ci-après : l’office) les compétences qui lui
sont attribuées par la loi, en particulier celles découlant de son article 5,
alinéa 3.

2 Le service est également
compétent pour :

a) examiner les demandes d'exemption portant sur les
conditions de la participation à la vie économique ou l'acquisition d’une
formation, des connaissances orales et écrites de la langue française ainsi que
des connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le
canton de Genève, en application des articles 9 de l'ordonnance fédérale et 26
de la loi;

b) régler la procédure de prestation de serment des futures
citoyennes et futurs citoyens majeurs et percevoir, pour les personnes
requérantes ayant atteint leur majorité civile en cours de procédure,
l'émolument visé à l'article 13, alinéa 3;

c) traiter la requête en réintégration dans son ancien droit
de cité genevois d'une citoyenne ou d'un citoyen genevois au sens des articles
39 et suivants de la loi;

d) effectuer les enquêtes visées à l'article 34, alinéa 2,
de la loi fédérale;

e) se prononcer sur la demande de naturalisation facilitée,
la demande de réintégration ou le retrait de la nationalité suisse,
conformément aux articles 25, alinéa 1, 29, alinéa 1, ou 42 de la loi fédérale;

f) instruire la procédure d'annulation au sens des articles
49 et suivants de la loi.

3 Le service peut édicter
des directives qui appliquent ou précisent le présent règlement.

## Art. 4 — Service état civil et légalisations {#art_4}

1 Le service état civil et
légalisations de l’office est compétent pour traiter les demandes de
réintégration dans le droit de cité communal au sens de l'article 61 de la
loi.

2 L'office d’état civil
spécialisé du service état civil et légalisations est compétent pour
enregistrer les cas d'acquisition et de perte du droit de cité genevois
intervenant par décision de l'autorité.

## Art. 5 — Autres autorités compétentes {#art_5}

1 L'office d'état civil
auquel incombe l'enregistrement d'un événement d'état civil survenu en Suisse
ou à l'étranger est compétent pour enregistrer les cas d'acquisition et de perte
du droit de cité genevois intervenant par le seul effet de la loi.

2 Le centre cantonal de
biométrie de l’office est compétent pour :

a) tenir à jour le registre des citoyennes et citoyens
genevois;

b) confirmer le droit de cité genevois d'une personne;

c) délivrer les certificats de droit de cité genevois
portant la preuve de l'acquisition de l'origine genevoise.

3 Le service de gestion des
données de l’office est compétent pour inscrire dans le registre cantonal des
habitantes et habitants :

a) l'acquisition ou la perte du droit de cité genevois des
personnes domiciliées dans le canton de Genève;

b) l'acquisition ou la perte d'un droit de cité d'un autre
canton, par décision de l'autorité fédérale, des personnes domiciliées dans le
canton de Genève;

c) l'acquisition ou la perte du droit de cité communal des
personnes domiciliées dans le canton de Genève.

4 La commune compétente est
l'une de celles qui sont visées par l'article 27, alinéas 2 et 3, de la loi. Ses
attributions sont énumérées à l'article 5, alinéa 4, de la loi.

## Art. 6 — Intégration {#art_6}

1 Le niveau d'intégration de
la personne requérante est examiné lors de l'instruction de son dossier,
notamment sur la base des documents joints à la demande, de son audition et de la
consultation du casier judiciaire informatique VOSTRA.

2 Le service veille à ce que
la personne requérante ait connaissance des moyens mis à sa disposition par
l'Etat de Genève pour la préparation à l'évaluation des connaissances générales
sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève.

3 Le bureau de l'intégration
et de la citoyenneté peut compléter l'offre de formation en lien avec la
naturalisation et proposer des actions favorisant l'intégration des personnes
requérantes.

4 Le département peut
conclure des conventions avec des associations à but non lucratif œuvrant pour
l'intégration des personnes étrangères dans le canton de Genève. Ces
associations doivent disposer de compétences reconnues en matière
d'enseignement de la langue française et en matière de citoyenneté, afin de
déceler les situations d'analphabétisme ou d'illettrisme, respectivement de donner
des cours d'alphabétisation, ainsi que les séances d'information à l'intégration
visées à l'article 24, alinéas 2 et 4.

## Art. 7 {#art_7}

Commission consultative « Intégration et
naturalisation »

1 Une commission
consultative « Intégration et naturalisation » (ci-après : la
commission consultative) est instituée par un protocole d'accord entre les
départements concernés et les associations membres de la commission
consultative.

2 La commission consultative
est composée de la direction du service, du bureau de l'intégration et de la
citoyenneté et des associations mentionnées à l'article 6, alinéa 4. La
direction du service la préside.

3 La commission consultative
est compétente pour examiner les demandes d'exemption de tests visées aux
articles 24 et 25.

4 Le protocole d'accord
règle notamment la composition exacte de la commission consultative, ainsi que
la teneur et l'organisation des séances d'information à l'intégration.

## Art. 8 — Communication de la décision prise par {#art_8}

l'autorité

1 La chancellerie d'Etat
communique les arrêtés de refus de naturalisation suisse et d'annulation de la
naturalisation suisse :

a) à la personne requérante;

b) à la commune concernée; et

c) au service.

2 Le centre cantonal de
biométrie communique les arrêtés de naturalisation à la personne requérante
mineure ayant fait l'objet d'une procédure individuelle.

3 Le service communique les
arrêtés de naturalisation :

a) à la personne requérante majeure; et

b) à la commune concernée, lorsque cette dernière a rendu un
préavis négatif.

4 Le service communique les
arrêtés de réintégration dans le droit de cité genevois à la personne
confédérée et à la commune concernée.

5 Le service communique les
arrêtés de libération du droit de cité genevois à la personne requérante et à
la commune concernée.

6 Les arrêtés de libération
du droit de cité genevois des personnes domiciliées à l'étranger sont
communiqués à la personne requérante par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat
aux migrations.

7 Le service communique les
cas d'acquisition et de perte du droit de cité genevois par décision de
l'autorité :

a) au centre cantonal de biométrie;

b) au service de gestion des données;

c) à l'office d'état civil spécialisé;

d) à l’office cantonal de la protection de la population et
des affaires militaires;

e) au Secrétariat d'Etat aux migrations.

8 L'article 49a de
l'ordonnance fédérale sur l'état civil, du 28 avril 2004, est applicable pour
le surplus.

## Art. 9 — Devoir de collaboration de la personne {#art_9}

requérante

1 Les personnes sollicitées
par le service doivent apporter le concours nécessaire à la bonne exécution de
l'enquête, et notamment remplir de manière exhaustive et conforme à la vérité tous
les formulaires nécessaires au traitement de leur demande de naturalisation,
participer à l'entretien de naturalisation et transmettre tout document
sollicité par le service.

2 Les personnes requérantes
sont tenues de fournir au service, spontanément, des renseignements sur toutes
les circonstances ou tous les changements de circonstances survenus au cours de
la procédure dont elles savent, ou doivent savoir, qu'ils pourraient être
susceptibles de modifier la procédure, voire de faire obstacle à la naturalisation.

3 Les renseignements visés à
l'alinéa 2 comprennent notamment les infractions pour lesquelles la personne
requérante a été condamnée pénalement, de même que les procédures pénales
pendantes la concernant et dont elle a connaissance.

## Art. 10 — Entraide administrative {#art_10}

1 Les autorités cantonales
responsables de l'exécution de la loi et du présent règlement peuvent
s'échanger les données personnelles des personnes requérantes ou naturalisées,
dans la mesure où les destinataires en ont besoin pour accomplir les tâches qui
leur incombent en vertu des dispositions légales cantonales et fédérales.

2 Le service est autorisé à
communiquer avec les autorités de poursuite pénale et avec le Service de
renseignement de la Confédération, dans le cadre de l'évaluation d’une menace
pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse visée à l'article 3 de
l'ordonnance fédérale, ainsi que dans le cadre de l’évaluation du non-respect
de la sécurité et de l'ordre publics visée à l'article 4 de l'ordonnance
fédérale.

3 Le service est autorisé à
communiquer avec l'administration fiscale cantonale et avec l'office cantonal
des poursuites dans le cadre de l'évaluation de la condition de la réputation
financière visée à l'article 4, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale.

4 Le service est autorisé à
communiquer avec l'Hospice général dans le cadre de la prise en compte des
circonstances personnelles visée à l'article 9 de l'ordonnance fédérale.

5 Le service est autorisé à
communiquer avec le département chargé de l'instruction publique dans le cadre
de l'évaluation des connaissances générales de la Suisse visée à l'article 2,
alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance fédérale, ainsi que dans le cadre de
l'évaluation des connaissances de français de la personne candidate visée à
l'article 6, alinéas 1 et 2, lettre b, de l'ordonnance fédérale.

## Art. 11 {#art_11}

Transmission de données anonymisées

Le
service est autorisé à communiquer des données anonymisées, notamment aux
hautes écoles, aux offices de la statistique ou à tout autre organisme, à des
fins de recherche scientifique ou pour l'établissement de statistiques
répondant à un intérêt public, la demande devant être écrite et motivée.

## Art. 12 {#art_12}

Consultation du casier judiciaire informatique
VOSTRA, des juridictions pénales et des autorités de poursuite pénale

1 Le service consulte le
casier judiciaire informatique VOSTRA pour confirmer ou infirmer, dans le
rapport d'enquête, la réalisation du critère du respect de la sécurité et de
l'ordre publics au sens de l'article 20 de la loi. Il consulte également ce
casier à réception de l'autorisation fédérale et, en cas de besoin, à n'importe
quel moment de la procédure.

2 Lorsque la personne
requérante est âgée de 12 à 18 ans, le service interroge la juridiction pénale
des mineurs du canton et, en cas de nécessité, celle d'autres cantons, afin de
valider ou d’invalider, dans le rapport d'enquête, la réalisation du critère du
respect de la sécurité et de l'ordre publics. L'article 19, alinéa 2, de
la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin
2003, demeure réservé.

3 Le service peut également solliciter
des autorités pénales compétentes qu'elles l'informent sur d'éventuelles
interventions policières et procédures pénales.

4 Les autorités mentionnées
aux alinéas 2 et 3 communiquent également au service, sur demande de ce dernier
et gratuitement, toutes les données nécessaires à la vérification de la
réalisation du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics.

5 Les données ainsi
recueillies sont strictement confidentielles. Seules les autorités habilitées à
se prononcer sur une naturalisation peuvent en prendre connaissance. L'article
39 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, demeure réservé.

## Art. 13 {#art_13}

Emoluments

Acquisition du droit de cité
genevois par les personnes confédérées

1 Le service perçoit, au
moment du dépôt de la requête, un émolument de 100 francs destiné à couvrir
les frais de procédure.

Naturalisation ordinaire des
personnes étrangères

2 Le service perçoit, au
moment du dépôt de la requête, un émolument de naturalisation ordinaire,
destiné à couvrir les frais de procédure, d'un montant de :

a) 300 francs pour la personne étrangère mineure de 9 à
17 ans (procédure individuelle allégée);

b) 850 francs pour la personne étrangère majeure de
moins de 25 ans (procédure individuelle allégée);

c) 1 250 francs pour la personne étrangère de plus
de 25 ans (procédure individuelle);

d) 1 360 francs pour les couples mariés ou liés
par un partenariat enregistré, dont au moins l'un des deux membres a moins de
25 ans (procédure pour couple);

e) 2 000 francs pour les couples mariés ou liés
par un partenariat enregistré, dont les deux membres ont plus de 25 ans
(procédure pour couple);

f) 300 francs par enfant mineur compris dans la
procédure de ses parents.

3 Le service perçoit, avant
la convocation à la prestation de serment, un émolument de 350 francs, destiné
à couvrir les frais en lien avec la prestation de serment, pour l'enfant mineur
qui a atteint sa majorité avant la délivrance de l'arrêté de naturalisation du
Conseil d'Etat.

Renonciation

4 Le service perçoit, au
moment du dépôt de la requête en libération du droit de cité, un émolument de
200 francs destiné à couvrir les frais de procédure.

Certificat de droit de cité
genevois

5 Le centre cantonal de
biométrie perçoit, avant la délivrance du certificat de droit de cité genevois,
un émolument de 30 francs.

Titre II Acquisition du droit de cité genevois et
de la nationalité suisse

Chapitre I Acquisition par décision de l'autorité cantonale

Section 1 Acquisition du droit de cité genevois par
les personnes confédérées

## Art. 14 — Procédure {#art_14}

1 La personne requérante et,
le cas échéant, sa conjointe ou son conjoint ou sa ou son partenaire enregistré,
ainsi que ses enfants mineurs s'ils sont compris dans la demande, présentent
une requête sur la formule ad hoc signée et accompagnée des actes officiels et
documents suivants :

a) l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil
suisse et datant de moins de 6 mois;

b) une photocopie du certificat de domicile pour Confédérés
ou de l'attestation d'établissement pour Confédérés;

c) pour les enfants mineurs, les consentements requis par
l'article 12, alinéas 2 et 3, de la loi;

d) la copie d'une pièce d'identité des personnes dont le
consentement est requis au sens de la lettre c du présent alinéa et de
l'article 12 de la loi.

2 Le service peut exiger la
remise de tout document supplémentaire nécessaire à la clarification de la
situation personnelle de la personne requérante.

3 La procédure est engagée
uniquement si :

a) la condition de la durée de séjour de l'article 11,
alinéa 1, de la loi est remplie;

b) tous les documents requis ont été présentés; et

c) l'émolument a été payé.

Section 2 Naturalisation de personnes étrangères

## Art. 15 — Déclarations personnelles {#art_15}

1 La personne requérante
confirme par sa signature sur la ou les formules officielles :

a) qu'elle
respecte la sécurité et l'ordre publics suisses;

b) qu'elle a pleinement conscience du risque que sa demande
soit rejetée :

1° si elle fait l'objet d'une procédure pénale en cours ou si
elle a fait l'objet d'une condamnation pénale, en Suisse ou à l'étranger, pour
des crimes ou des délits,

2° en raison de sa dépendance à l'assistance publique au
cours des 3 années précédant le dépôt de la demande de naturalisation,

3° en raison d'arriérés d'impôts, de poursuites en force ou
d'actes de défaut de biens de moins de 5 ans.

2 Les déclarations écrites
mentionnées à l’alinéa 1 doivent être signées individuellement par toutes les
personnes majeures comprises dans la demande.

3 Les déclarations prévues à
l'alinéa 1, lettres a et b, chiffre 1, doivent également être signées par les
représentants légaux des personnes mineures ayant atteint l'âge de 12 ans
révolus.

## Art. 16 — Respect de la sécurité et de l'ordre publics {#art_16}

1 Les inscriptions au casier
judiciaire informatique VOSTRA visées à l'article 4, alinéas 2 et 3, de
l'ordonnance fédérale et relatives au respect de la sécurité et de l'ordre
publics font obstacle à la naturalisation.

2 Les peines et mesures
fondées sur la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20
juin 2003, qui ne figurent pas au casier judiciaire informatique VOSTRA doivent
être examinées au cas par cas.

3 Lorsque la personne
requérante fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire informatique
VOSTRA en raison d’une condamnation pénale faisant obstacle à la
naturalisation, le service rend son préavis sans examiner la réalisation des
autres conditions matérielles requises pour déterminer le niveau d'intégration.

## Art. 17 — Evaluation des connaissances linguistiques {#art_17}

1 La personne requérante
doit prouver qu'elle dispose du niveau minimal de connaissances en français
visé à l'article 6 de l'ordonnance fédérale.

2 La personne requérante
peut disposer d'une attestation des compétences linguistiques minimales en
français, reconnue par le Secrétariat d'Etat aux migrations.

3 Est également considérée
comme attestation des compétences linguistiques au sens de l'article 6, alinéa
2, lettre d, de l'ordonnance fédérale la maturité gymnasiale ou fédérale
effectuée dans une autre langue nationale et obtenue avec la moyenne en
français.

4 En cas de scolarité obligatoire
en filière bilingue, le taux d'enseignement en français doit être égal ou
supérieur à 50% pour répondre à l'exigence de l'article 6, alinéa 2, lettre b,
de l'ordonnance fédérale.

## Art. 18 — Evaluation des connaissances générales sur les {#art_18}

conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève

1 L'évaluation des
connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton
de Genève (ci-après : test de connaissances générales) se fait par écrit.
Les tests effectués sur support papier sont conservés pendant 3 mois par
le service.

2 Le test de connaissances
générales porte notamment sur les sujets suivants :

a) géographie, histoire, us et coutumes, religions et jours
de fête en Suisse et dans le canton de Genève;

b) aspects politiques et sociétaux, démocratie, fédéralisme,
droits et devoirs des citoyennes et citoyens.

3 Le contenu, les modalités
de l'évaluation ainsi que les conditions de sa réussite sont déterminés par voie
de directives émises par le service.

4 Sont dispensées du test de
connaissances générales les personnes qui :

a) sont âgées de moins de 12 ans au moment du dépôt de la
demande;

b) remplissent les conditions d'exemption prévues aux
articles 23, alinéa 1, et 26, alinéa 1, de la loi.

## Art. 19 — Indices d'intégration insuffisante {#art_19}

1 Sont considérées comme des
indices tendant à démontrer une intégration insuffisante et ne permettant pas
une dispense du test linguistique au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi,
les situations où la personne requérante :

a) a suivi sa scolarité obligatoire, dispensée en français, pendant
moins de 5 ans;

b) a suivi sa scolarité obligatoire avec un taux
d'enseignement en français inférieur à 50%;

c) n'a pas obtenu son diplôme de fin de formation du degré
secondaire II ou du degré tertiaire, avec un taux d'enseignement en français de
50% au moins.

2 Sont considérées comme des
indices tendant à démontrer une intégration insuffisante et ne permettant pas
une dispense du test de connaissances générales, au sens de l'article 23,
alinéa 1, de la loi, les situations où la personne requérante :

a) n'a pas suivi dans le canton de Genève les cycles 2 et 3
du plan d'études romand, correspondant aux degrés allant de la 5e
année primaire à la 11e année du cycle d’orientation, ou les a
suivis pendant moins de 5 ans;

b) a suivi sa scolarité obligatoire dans une école privée du
canton de Genève qui ne suit pas le programme d'enseignement de l'instruction
publique genevoise;

c) n'a pas obtenu son diplôme de fin de formation du degré
secondaire II ou du degré tertiaire dans un établissement dont le programme
d'enseignement est équivalent à celui de l'instruction publique genevoise.

## Art. 20 — Demande de dispense {#art_20}

1 En vue de l'examen de sa
demande de dispense du test linguistique prévue à l'article 23, alinéa 1, de la
loi, la personne requérante doit, au moment du dépôt de sa demande de
naturalisation, produire les documents suivants :

a) une attestation de scolarité obligatoire certifiant d'une
scolarité en français pendant au minimum 5 ans ou son diplôme du degré
secondaire II ou du degré tertiaire obtenu au terme d'une formation en
français;

b) pour les personnes fréquentant ou ayant fréquenté une
école privée, le formulaire fourni par le service.

2 En vue de l'examen de sa
demande de dispense au test de connaissances générales, la personne requérante
doit, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, produire les
documents suivants :

a) une attestation du canton de Genève certifiant d'une
scolarité obligatoire pendant au minimum 5 ans ou son diplôme de fin de
formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;

b) pour les personnes fréquentant ou ayant fréquenté une
école privée, le formulaire fourni par le service.

3 Lorsque la personne
requérante âgée de 12 à 25 ans ne peut pas être dispensée du test de
connaissances générales en vertu de l'article 19, alinéa 2, elle passe une
évaluation simplifiée de ses connaissances générales sur les conditions de vie
en Suisse et dans le canton de Genève. Cette évaluation a lieu au moyen d'un
test écrit simplifié, lors de son audition par une enquêtrice ou un enquêteur.

4 Sur demande, le service
confirme, par écrit, que la personne requérante est dispensée des tests.

5 Le contenu et les
modalités de l'évaluation citée à l'alinéa 3, ainsi que les conditions de sa
réussite, sont déterminés par voie de directive émise par le service.

## Art. 21 {#art_21}

Conséquences de la réussite ou de l'échec du test
de connaissances générales

1 Le service délivre
l'attestation de réussite ou d'échec au test de connaissances générales. La
durée de validité de cette attestation est illimitée.

2 Les personnes qui n'ont
pas réussi le test écrit de connaissances générales sont autorisées à se
représenter à une session de test ultérieure.

3 En cas d'échec au test
écrit simplifié de connaissances générales au sens de l'article 20, alinéa 3,
l'enquêtrice ou l'enquêteur chargé du dossier organise une nouvelle audition,
dans le délai d'un mois au plus tôt, pour une nouvelle tentative. La procédure
de naturalisation est suspendue jusqu'à la réussite du test écrit simplifié,
mais au maximum pour une durée de 3 ans, et la reprise de la procédure a lieu à
la demande de la personne requérante.

4 L'attestation de réussite
du test de connaissances générales ne dispense pas le service d'évaluer les
intérêts civiques de la personne requérante, ni de s'assurer qu'elle s'est
familiarisée avec les conditions de vie en Suisse au sens du droit fédéral, en
particulier le réseau d'amitié, la participation à la vie locale et le suivi
des médias et de l'actualité.

## Art. 22 — Participation à la vie économique ou acquisition {#art_22}

d'une formation

1 La personne requérante majeure
participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations
de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et
de s’acquitter de son éventuelle obligation d’entretien.

2 La personne requérante
acquiert une formation lorsqu'elle suit, au moment du dépôt de sa demande et en
cours de procédure de naturalisation, une formation ou un perfectionnement
menant à un diplôme reconnu aux niveaux fédéral ou cantonal.

3 La personne requérante collabore
en fournissant au service, spontanément ou sur requête, tout document
justifiant de sa situation financière. L'article 6 est applicable pour le
surplus.

4 Le service peut requérir lui-même ces
informations, procéder à des vérifications ou demander des renseignements
complémentaires auprès des services concernés des administrations cantonale ou
fédérale.

5 Le service consulte l'autorité
compétente pour l'octroi de l'assistance publique, afin de vérifier si la
personne requérante est ou a été à la charge de l'assistance publique,
conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi.

6 La personne requérante en cours
d’acquisition d’une formation collabore en fournissant au service, spontanément
ou sur requête, les documents attestant de cette dernière. L'article 9 est
applicable pour le surplus.

## Art. 23 — Intégration des membres de la famille de {#art_23}

nationalité étrangère

1 Le critère d'encouragement
de l'intégration des membres de la famille de nationalité étrangère au sens de
l'article 25 de la loi n'est pas rempli lorsque l'instruction révèle que la
personne requérante s'oppose à l'intégration des membres de sa famille de
nationalité étrangère.

2 Lorsque l'instruction
permet de déceler de forts indices que la personne requérante s'oppose à
l'intégration des membres de sa famille de nationalité étrangère, l'enquêtrice
ou l'enquêteur procède à l'audition de ces derniers.

3 Selon les circonstances,
l'enquêtrice ou l'enquêteur peut également procéder à l'audition de tiers, de
même que consulter toute autorité pouvant se prononcer sur la situation
familiale.

4 L'article 29 est
applicable pour le surplus.

## Art. 24 — Exemptions au test de connaissances générales et aux {#art_24}

tests de connaissances orales et écrites en français – Conditions

1 Les personnes en situation
d'analphabétisme ou d'illettrisme et les
personnes gravement atteintes dans leur santé au sens de l'article 9, lettres
a, b et c, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale, ou souffrant de troubles
cognitifs liés à l'âge, peuvent être exemptées de l'obligation de démontrer la
réalisation des conditions visées aux articles 17 et 18 du présent règlement et
de l'obligation de présenter, au moment du dépôt de leur demande de
naturalisation ordinaire, une attestation au sens de l'article 28, alinéa 1,
lettres g et h, du présent règlement.

2 Elles sont toutefois
astreintes à passer préalablement, au moins une fois, le ou les tests dont elles
demandent à être exemptées, ainsi qu'à participer aux séances d'information à
l'intégration proposées par les associations habilitées par le département.

3 Sont libérées de
l'obligation de passer préalablement, au moins une fois, le ou les tests dont
elles demandent à être exemptées en application de l'alinéa 2 les personnes
dont l'état de santé rend manifestement impossible toute participation à une
session de test, en dépit d'éventuelles
conditions spéciales et de moyens auxiliaires adaptés à leur situation médicale
pouvant être proposés par les établissements d'évaluation.

4 Sont libérées de
l'obligation de participer aux séances d'information à l'intégration au sens de
l'alinéa 2 les personnes qui, en raison de leur état de santé, sont dans
l'incapacité de suivre de telles séances ou pour lesquelles il est constaté un
niveau d'autonomie sociale suffisant.

## Art. 25 — Exemptions au test de connaissances générales et aux {#art_25}

tests de connaissances orales et écrites en français – Procédure

1 Toute demande d'exemption
doit être déposée avant le dépôt de la demande de naturalisation, auprès de l'association
compétente de la commission consultative, au moyen du formulaire de demande
d'exemption délivré par le service et des documents complémentaires sollicités
par le service.

2 Les membres de la commission
consultative peuvent solliciter de la personne requérante toute pièce
complémentaire qu'ils estiment utile pour l'instruction de la demande
d'exemption. Le service peut également demander des renseignements complémentaires
auprès des administrations ou auprès de tiers concernés.

3 Les associations membres
de la commission consultative établissent un rapport explicatif.

4 Le service informe par
écrit la personne requérante du préavis rendu par la commission consultative.

## Art. 26 — Exemptions à la participation à la vie économique {#art_26}

ou à l’acquisition d'une formation – Conditions et procédure

1 Les personnes qui se
trouvent dans une des situations visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale
peuvent être exemptées de l'obligation de démontrer leur participation à la vie
économique ou leur acquisition d'une formation au sens de l'article 24 de la
loi.

2 La demande d'exemption
doit être déposée avant le dépôt de la demande de naturalisation, auprès du
service, au moyen du formulaire de demande d'exemption et des documents
demandés.

3 Le service rend son
préavis après examen de l'ensemble des pièces au dossier d'exemption et informe
par écrit la personne requérante.

## Art. 27 — Portée des préavis rendus par la commission {#art_27}

consultative et le service

1 En cas de préavis positif
de la commission consultative, la personne requérante est habilitée à déposer
son dossier de naturalisation sans y joindre les attestations visées à l'article
28, lettres g ou h.

2 En cas de préavis positif
du service, l'absence de participation à la vie économique ou d'acquisition
d'une formation pour juste motif est prise en compte de manière appropriée,
dans le cadre de l'examen des conditions matérielles de la naturalisation.

3 En cas de dépôt du dossier
de naturalisation ordinaire par la personne requérante nonobstant un préavis
négatif, le service est habilité à :

a) mettre en suspens la procédure en application de
l'article 36, alinéas 2 et 3, du présent règlement; ou

b) proposer au Conseil d'Etat de rendre un arrêté de refus
de naturalisation en vertu de l'article 33, alinéa 3, lettre a, de la loi.

## Art. 28 — Documents à joindre obligatoirement à la formule {#art_28}

officielle

1 La formule officielle doit
obligatoirement être accompagnée des documents suivants, qui concernent la
personne requérante et, le cas échéant, les personnes incluses dans la demande,
sauf exceptions prévues aux articles 18 à 20 et 24 :

a) la formule fédérale;

b) l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil
suisse contenant la mention « en vue d’une procédure de
naturalisation », datant de moins de 6 mois;

c) une photocopie de l'autorisation d'établissement, dont le
délai de contrôle n'est pas dépassé ou qui a été échangée contre une carte de
légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, ainsi
que tout autre document d'identité nécessaire;

d) 2 photographies format passeport;

e) pour les personnes majeures uniquement, une attestation
de l'administration fiscale cantonale, datant de moins de 3 mois;

f) pour les personnes majeures uniquement, une attestation
de l'office cantonal des poursuites ou de l'autorité compétente du lieu où la
personne requérante a précédemment séjourné en Suisse au cours des 5 ans
précédant sa demande, datant de moins de 3 mois;

g) l'attestation de connaissance de la langue française
visée à l'article 17 du présent règlement;

h) l'original de l'attestation de réussite du test de
connaissances générales visée à l'article 21 du présent règlement;

i) pour les enfants mineurs uniquement, les consentements
requis par l'article 18 de la loi;

j) une copie d'une pièce d'identité des personnes dont le
consentement est requis au sens de la lettre i.

2 Le service détermine tout
document complémentaire devant être joint à la demande.

## Art. 29 — Enquête sur le niveau d’intégration et la {#art_29}

résidence effective de la personne requérante et de sa famille

1 L'enquête est menée par une
enquêtrice ou un enquêteur assermenté du département.

2 Les personnes requérantes sollicitées
par l'enquêtrice ou l'enquêteur doivent apporter le concours nécessaire à la
bonne exécution de l'enquête dans l'intérêt public. L’article 9 est réservé
pour le surplus.

3 L'enquêtrice ou l'enquêteur
auditionne la personne requérante âgée de 12 ans ou plus au moment du
dépôt de la demande et prend contact si nécessaire avec les personnes indiquées
en référence. L'article 16, alinéa 3, demeure réservé.

4 En cas de doute sur la
résidence effective ou sur le niveau d'intégration de la personne requérante,
une enquête domiciliaire et des investigations complémentaires peuvent être
menées. Leurs modalités sont précisées par voie de directives émises par le
service.

5 Le rapport d'enquête est lié
à la procédure qu'il documente. En cas de nouvelle demande, un nouveau rapport
d'enquête doit être établi.

## Art. 30 — Reprise de la procédure {#art_30}

1 En cas de reprise de la
procédure après une mise en suspens, un rapport d'enquête complémentaire doit
être établi et, selon les circonstances, une nouvelle audition de la personne requérante
doit être effectuée.

2 Un rapport d'enquête
complémentaire doit être établi lorsque le motif de la suspension
concerne :

a) une personne requérante ayant atteint l'âge de 12 ans
durant la suspension, qui doit alors être auditionnée. Les articles 18 à 20
demeurent réservés;

b) une personne requérante ayant atteint l'âge de 18 ans
durant la suspension, qui doit alors être auditionnée et produire les documents
prévus à l'article 28, alinéa 1, lettres e et f.

## Art. 31 — Préavis de la commune {#art_31}

1 Le service transmet à la
commune compétente le rapport d'enquête et les éventuels compléments d'enquête,
le « formulaire photo » ainsi que le préavis communal à compléter. Il
peut également lui transmettre d'autres documents, à titre exceptionnel et
uniquement lorsque cela s'avère nécessaire.

2 La commune compétente ne
mène pas de nouvelle enquête sur le niveau d'intégration de la personne
requérante. Si cela s'avère nécessaire, elle peut attirer l'attention du
service sur des aspects qu'elle estime douteux. Dans un tel cas, le service
peut demander à la commune compétente de procéder à une vérification sommaire
au sens de l'article 29, alinéa 4, de la loi et de lui transmettre un rapport
écrit circonstancié.

3 La commune compétente
transmet son préavis au service dans un délai de 3 mois et en informe par
écrit la personne requérante.

4 Lorsque le préavis négatif
n'est pas conforme au droit ou qu'il s'appuie sur des faits ne ressortant pas
du dossier de naturalisation de la personne requérante, le service informe la
commune compétente de son intention de ne pas suivre son préavis et de
soumettre au Conseil d'Etat un projet d'arrêté de naturalisation avec
indication des voies de recours. L'arrêté de naturalisation est notifié à la
commune compétente.

## Art. 32 — Durée de la procédure {#art_32}

1 Les circonstances visées à
l'article 31, alinéa 2, de la loi dépendent notamment :

a) de la complexité du dossier;

b) du niveau de collaboration de la personne requérante.

2 L'article 36 du présent
règlement est réservé.

## Art. 33 — Autorisation fédérale {#art_33}

1 Après réception du préavis
communal, le service transmet au Secrétariat d'Etat aux migrations le rapport
d'enquête favorable, les éventuels compléments d'enquête, le formulaire fédéral
dûment complété par la personne requérante et l'autorisation fédérale à
compléter, ainsi que toute pièce du dossier utile à la délivrance de
l'autorisation fédérale.

2 Les conditions d'octroi
sont réglées par le droit fédéral.

## Art. 34 — Non-entrée en matière {#art_34}

1 Le service n'entre pas en
matière sur les demandes de naturalisation notamment lorsque :

a) les conditions formelles prévues à l'article 17 de la loi
ne sont pas remplies;

b) tous les documents requis visés par l'article 28 du présent
règlement ne sont pas joints à la formule officielle;

c) l'attestation de langue n'est pas conforme aux exigences
prévues par les articles 21 de la loi et 17, alinéas 1 et 2, du présent
règlement;

d) la personne requérante a échoué au test visé aux articles
22, alinéa 1, de la loi et 18, alinéa 1, du présent règlement;

e) la personne requérante a été à la charge de l'assistance
publique dans les 3 ans précédant le dépôt de sa demande de
naturalisation;

f) la personne requérante a fait l'objet de poursuites en
force ou d'actes de défaut de biens de moins de 5 ans, pour un montant total de
plus de 1 500 francs;

g) la personne requérante ne s'est pas intégralement acquittée
de ses impôts au moment du dépôt de sa demande de naturalisation.

2 Les articles 24 et 26 du
présent règlement demeurent réservés s'agissant des hypothèses visées à
l'alinéa 1, lettres c à g, du présent article.

3 Dans tous les cas, le
service informe la personne requérante de la non-entrée en matière sur sa
demande de naturalisation et lui retourne son dossier.

## Art. 35 — Décision d'irrecevabilité {#art_35}

1 Le service rend une
décision d'irrecevabilité :

a) lorsque la personne requérante viole son devoir de
collaboration au sens des articles 6 de la loi et 9 du présent règlement;

b) lorsqu'il apparaît qu'au moment de l'instruction de la
demande par une enquêtrice ou un enquêteur, la personne requérante ne remplit
pas toutes les conditions formelles des articles 9 de la loi fédérale et 17 de
la loi;

c) lorsque la personne requérante ne s'est pas acquittée,
dans le délai imparti, des émoluments prévus à l'article 13, alinéa 2, du
présent règlement.

2 Dans tous les cas, le service
informe la personne requérante de l'irrecevabilité de sa demande de
naturalisation.

3 La procédure ne peut être
réengagée que si la personne requérante dépose une nouvelle demande, sujette à
émolument.

## Art. 36 — Suspension de la procédure de naturalisation {#art_36}

1 Lorsque le sort de la
procédure de naturalisation dépend de celui d'une procédure pendante devant une
autorité civile, pénale ou administrative, le service peut suspendre la
procédure de naturalisation jusqu’à droit connu sur celle-ci. Sont notamment
visées la procédure pénale ou la procédure de prolongation, de révocation ou de
caducité de l'autorisation d'établissement, ouvertes à l'encontre de la
personne requérante.

2 Le service peut également
suspendre la procédure de naturalisation jusqu'à amélioration notoire des
carences constatées lors de l'enquête.

3 Les carences pouvant
donner lieu à une suspension de la procédure de naturalisation concernent
notamment les situations suivantes :

a) le sens civique, le réseau d'amitié, le suivi des médias
et de l'actualité suisses, la participation à la vie locale ou l'encouragement
de l'intégration des membres de la famille de nationalité étrangère se sont
révélés insuffisants;

b) la personne requérante ne dispose pas d'une fortune
propre à assurer son indépendance financière et ne participe pas, ou de manière
insuffisante, à la vie économique, ou ne suit aucune formation certifiante;

c) la personne requérante fait l'objet, en cours de
procédure, de poursuites ou actes de défaut de biens;

d) la personne requérante est, en cours de procédure, en
retard dans le paiement de ses impôts ou fait l'objet d'une dette d'impôts, y compris
en cas d'accord de paiement conclu avec les autorités fiscales;

e) la personne requérante devient dépendante de l'assistance
publique en cours de procédure.

4 La mise en suspens peut
être ordonnée à tout moment de la procédure de naturalisation.

## Art. 37 — Classement de la procédure de naturalisation {#art_37}

1 La procédure de
naturalisation peut être classée à la demande de la personne requérante ou à
l'initiative du service.

2 Le service peut classer
une procédure de naturalisation notamment lorsque :

a) la personne requérante a déclaré son départ de Suisse
durant la procédure de naturalisation;

b) la personne requérante a quitté le territoire suisse
durant la procédure de naturalisation, pendant plus de 6 mois, pour des
motifs personnels;

c) la personne requérante a quitté le territoire suisse
durant la procédure de naturalisation, pendant plus d'un an, sur ordre de son
employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement;

d) la personne requérante a transféré son domicile dans un
autre canton avant l'examen des conditions matérielles de la naturalisation;

e) la procédure de naturalisation a été suspendue pendant
plus de 36 mois au total et que la personne requérante n'a pas demandé la
reprise de sa procédure de naturalisation;

f) la personne requérante ne s'est pas acquittée, dans le
délai imparti, des émoluments prévus à l'article 13, alinéa 3.

3 La procédure de
naturalisation ne peut être réengagée que si la personne requérante dépose une
nouvelle demande, sujette à émolument.

## Art. 38 — Prestation de serment {#art_38}

1 La personne requérante
peut demander à reporter sa présence à la cérémonie de prestation de serment,
pour juste motif et sur présentation des justificatifs nécessaires. Le service
lui notifie alors une nouvelle convocation.

2 La personne requérante majeure
au bénéfice d'une exemption en application de l'article 24, en raison d'un
lourd handicap ou d'une grave maladie, peut être dispensée, sur demande, de la
prestation de serment.

3 Lorsque le délai pour sa
participation à la prochaine cérémonie de prestation de serment relève d'une
rigueur excessive, la personne requérante majeure au bénéfice d'une procédure
de naturalisation accélérée au sens du droit fédéral peut également être
dispensée, sur demande, de la prestation de serment.

4 Lorsque, sans raison
valable, la personne requérante ne s'est pas présentée à la cérémonie de
prestation de serment, le service la convoque une ultime fois à la cérémonie de
prestation de serment suivante.

## Art. 39 — Caducité de l'arrêté de naturalisation {#art_39}

1 L'arrêté de naturalisation
devient caduc lorsque :

a) une seconde fois et sans raison valable, la personne
requérante ne s'est pas présentée à la cérémonie de prestation de serment à
laquelle elle avait été convoquée en application de l'article 35, alinéa 4;

b) les conditions de la naturalisation ordinaire ne sont
plus remplies entre son prononcé et la cérémonie de prestation de serment.

2 Le service informe la
personne requérante de la caducité de son arrêté de naturalisation.

Section 3 Réintégration dans le droit de cité
genevois

## Art. 40 — Procédure {#art_40}

1 La citoyenne ou le citoyen
genevois et, le cas échéant, ses enfants mineurs s'ils sont compris dans la
demande, présentent une requête sur la formule ad hoc signée et accompagnée des
actes officiels et documents suivants :

a) l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil
suisse datant de moins de 6 mois;

b) l'original d'un acte d'état civil attestant la possession
antérieure d'un droit de cité genevois, datant de moins de 6 mois;

c) une photocopie du certificat de domicile;

d) le consentement requis par l'article 42, alinéa 1, de la
loi s'agissant des enfants mineurs;

e) une copie d'une pièce d'identité des personnes dont le
consentement est requis au sens de la lettre d du présent alinéa et de l'article
42, alinéa 1, de la loi.

2 Le service détermine tout
document supplémentaire devant être joint à la demande.

3 La procédure en
réintégration dans le droit de cité genevois est engagée uniquement si tous les
documents requis sont présentés.

4 Le service rend une
décision de non-entrée en matière si la condition visée à l'alinéa 3 n'est pas
remplie.

5 Le Conseil d’Etat se
prononce sur les requêtes en réintégration dans le droit de cité genevois qui
lui sont soumises par le service et statue par un arrêté sujet à recours.

Chapitre II Acquisition par décision de l'autorité
fédérale

## Art. 41 — Décision de l'autorité fédérale {#art_41}

1 Le service est l'autorité
cantonale compétente visée aux articles 25, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de la
loi fédérale.

2 Le service effectue
l'enquête visée à l'article 34, alinéa 2, de la loi fédérale. L'article 29 du
présent règlement est applicable.

Titre III Perte du droit de cité genevois et de la
nationalité suisse

Chapitre I Perte par le seul effet de la loi

## Art. 42 — Par acquisition d'un nouveau droit de cité {#art_42}

cantonal – Procédure

1 La personne requérante
doit signer la déclaration de renonciation au droit de cité genevois avant le
prononcé de l'acquisition de son nouveau droit de cité cantonal et l'envoyer en
original au service état civil et légalisations.

2 Le service état civil et légalisations
prend acte de la renonciation au droit de cité genevois et ordonne à l'office
d'état civil compétent la radiation du droit de cité genevois dans le registre
de l'état civil.

3 Aucun émolument ne peut
être perçu.

Chapitre II Perte par décision de l'autorité

Section 1 Renonciation au droit de cité genevois

## Art. 43 — Procédure {#art_43}

1 La citoyenne ou le citoyen
genevois et, le cas échéant, ses enfants mineurs s'ils sont compris dans la
demande, présentent une requête sur la formule ad hoc signée et accompagnée des
actes officiels et documents suivants :

a) pour les personnes célibataires sans enfants uniquement,
l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de
6 mois;

b) pour les personnes mariées, divorcées ou veuves
uniquement, l'original du certificat de famille tiré du registre de l'état
civil suisse datant de moins de 6 mois;

c) pour les personnes célibataires avec enfants uniquement,
l'original du certificat relatif à l'état de la famille tiré du registre de
l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;

d) une attestation sur l'honneur certifiant qu'elle ou il
possède au moins un droit de cité d'un autre canton;

e) pour les personnes domiciliées hors canton uniquement, une
attestation de résidence;

f) pour les enfants mineurs uniquement, les consentements
et assentiments requis par l'article 47, alinéas 3 et 4, de la loi;

g) la copie d'une pièce d'identité des personnes dont le
consentement est requis au sens de la lettre f du présent article;

h) la déclaration de la conjointe ou du conjoint et des
enfants mineurs de plus de 16 ans qui demandent à être compris dans la
demande;

i) pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié à
l'étranger uniquement, la preuve d'une nationalité étrangère acquise et
assurée.

2 Le service détermine tout
document supplémentaire devant être joint à la demande.

3 La requête est déposée :

a) auprès du service pour la citoyenne ou le citoyen
genevois domicilié dans un autre canton;

b) auprès de la représentation diplomatique ou consulaire
suisse compétente pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié à
l'étranger. La représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente
transmet la demande au service par le biais du Secrétariat d'Etat aux
migrations.

4 La procédure est engagée
uniquement si tous les documents requis sont joints à la requête.

5 Le service rend une
décision de non-entrée en matière si les conditions de l'alinéa 3 ne sont pas
remplies.

6 Après instruction du
dossier par le service, le Conseil d'Etat se prononce sur les requêtes en
libération et statue par arrêté.

Section 2 Annulation par décision de l'autorité
cantonale

## Art. 44 — Procédure {#art_44}

1 L'enquête vise à identifier
les déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels ayant pu
indûment amener à naturaliser ou à réintégrer dans le droit de cité genevois la
personne requérante et, le cas échéant, les personnes qui étaient comprises
dans la demande. L'article 29 est applicable par analogie.

2 Une fois l'instruction
terminée, le service invite la citoyenne ou le citoyen genevois à exercer son
droit d'être entendu.

3 Si les conditions
d'annulation sont remplies, le service transmet le dossier au Conseil d'Etat,
qui statue par arrêté.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 45 {#art_45}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise, du 15 juillet
1992, est abrogé.

## Art. 46 {#art_46}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024.

## Art. 47 — Dispositions transitoires {#art_47}

1 Les demandes déposées
avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux
dispositions de l'ancien droit, sous réserve de l’alinéa 2.

2 Les articles 2 à 12, 24 à
27 et 34 à 39 du présent règlement sont immédiatement applicables à toutes les
demandes.