# A 4 05.04 Règlement concernant la détermination des communes d'origine des citoyens genevois (RCOG)

## Art. 1 {#art_1}

L’attribution des citoyens genevois à leurs communes d’origine
est fixée de la manière suivante :

a) pour les descendants des citoyens et bourgeois reçus
avant l’édit du 12 décembre 1792, la commune d’origine est la ville de
Genève, à l’exception toutefois des descendants des habitants de la campagne
reçus bourgeois en 1791 et 1792 en application de l’édit du 22 mars 1791,
lesquels conservent leurs communes d’origine à la campagne de la même manière
que les citoyens reçus ou reconnus après le 12 décembre 1792;

b) pour les descendants des citoyens reçus ou reconnus en
application de l’édit du 12 décembre 1792 et du titre I, section 1, de la
constitution genevoise, du 5 février 1794, la commune d’origine est la ville,
lorsqu’il s’agit de citoyens fixés à l’époque de leur reconnaissance ou de leur
naturalisation sur le territoire de la ville de Genève; lorsqu’il s’agit de
citoyens fixés à l’époque de leur reconnaissance ou de leur naturalisation dans
un village de la campagne, ou ayant possédé des droits de commune dans un
village de la campagne, la commune d’origine est la commune sur le territoire
de laquelle se trouve situé ledit village. Il en est de même pour les
descendants des habitants de la campagne reçus bourgeois en application de
l’édit du 22 mars 1791, mentionnés ci-dessus sous a;

c) pour les descendants de citoyens reconnus en application
du titre II de la loi du 14 novembre 1816, la commune d’origine est celle qui
est désignée dans l’acte de reconnaissance; en cas de doute, c’est celle sur le
territoire de laquelle résidait le citoyen reconnu à l’époque de sa
reconnaissance;

d) pour les descendants de citoyens naturalisés à partir de
1814, et pour les naturalisés eux-mêmes, la commune d’origine est celle qui est
désignée dans l’acte de naturalisation tant comme étant celle dans laquelle le
nouveau citoyen a acquis le droit de commune que celle à laquelle il doit
ressortir;

e) dans tous les cas où les lois ont institué de nouvelles
communes par division des anciennes, les citoyens ressortissant aux communes
intéressées par ces modifications prennent comme communes d’origine celles sur
le territoire desquelles ils résidaient, eux ou leurs ascendants, au moment de
la division de la commune primitive et de la constitution de la nouvelle
commune.

## Art. 2 {#art_2}

1 La chancellerie d’Etat suit les dispositions
ci-dessus dans l’établissement des actes d’origine, des certificats de
nationalité et des autres documents qui émanent d’elle. Elle vérifie et corrige
s’il y a lieu toutes les anciennes preuves de nationalité et en tient registre.

2 Le secteur état civil spécialisé du service état civil
et légalisations(5) procède de
même pour la rédaction des actes d’état civil et la tenue des registres de
familles.(3)