# A 5 05 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP)

## Art. 1 {#art_1}

(53) En matière fédérale

La titularité des droits politiques en matière fédérale est
définie par le droit fédéral.

## Art. 2 {#art_2}

(80) En matière cantonale

La titularité des droits politiques en matière cantonale est
définie par l’article 48, alinéa 1, de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012.

## Art. 3 {#art_3}

(80) En matière communale

La titularité des droits politiques en matière communale est
définie par l’article 48, alinéas 2 et 3, de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

## Art. 4 — (39) Rôles électoraux {#art_4}

1 Les électeurs et électrices, à l'exception
des Suisses de l'étranger, sont inscrits d'office sur les rôles électoraux,
tenus à jour par l'office cantonal de la population et des migrations(61).

2 Les Suisses de l’étranger sont inscrits sur
un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le service des votations et élections
conformément à la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à
l’étranger, du 26 septembre 2014.(72)

3 Les rôles électoraux font autorité pour
chaque opération électorale.(72)

## Art. 5 {#art_5}

(53) Publication du nombre
d’électeurs et d’électrices

1 Le Conseil d’Etat constate au début de
chaque année, sur la base des rôles électoraux au 31 décembre de l’année
précédente, le nombre d’électeurs et d’électrices du canton et de chaque
commune.

2 Sur cette base, il détermine, pour le canton
et pour chaque commune, le nombre de signatures requis :

a) pour une initiative populaire constitutionnelle
cantonale, conformément à l’article 56, alinéa 1, de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

b) pour une initiative populaire législative cantonale,
conformément à l’article 57, alinéa 1, de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012;

c) pour un référendum cantonal, conformément à l’article 67,
alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012;

d) pour une initiative populaire communale, conformément à
l’article 71, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012;

e) pour un référendum communal, conformément à l’article 77,
alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012.

3 Le Conseil d’Etat adopte par voie
réglementaire les données précitées.

## Art. 6 — (9) Carte de vote {#art_6}

1 Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle
électoral, reçoit pour chaque opération électorale une carte de vote
obligatoire.

2 Le règlement fixe les conditions dans
lesquelles la carte de vote peut être remplacée par un autre document.

## Art. 7 {#art_7}

## Art. 8 {#art_8}

(9) Changement de domicile

En cas de changement de domicile politique, l’électeur et
l’électrice sont inscrits d’office sur les rôles électoraux de l’arrondissement
électoral de leur nouveau domicile. Ils sont avisés de cette inscription.

## Art. 9 {#art_9}

## Art. 10 {#art_10}

(9) Radiation d’office

Sont radiés d’office des rôles électoraux :

a) les noms des électeurs et électrices décédés après
transmission de l’avis de décès par les officiers de l’état civil;

b) les noms des électeurs et électrices qui ont
définitivement retiré les papiers qu’ils avaient déposés à l’office cantonal de
la population et des migrations(61) ou dont les papiers ont été
renvoyés à la commune d’origine.

## Art. 11 {#art_11}

## Art. 12 {#art_12}

(9) Consultation

Les rôles électoraux peuvent être consultés soit à l’office cantonal
de la population et des migrations(61), soit auprès des mairies.

## Art. 13 — (9) Réclamations {#art_13}

1 Les réclamations concernant les rôles
électoraux peuvent être adressées :

a) à l’autorité communale qui les transmet à l’office cantonal
de la population et des migrations(61);

b) directement à l’office cantonal de la population et des migrations(61).

2 L'office cantonal de la population et des
migrations se prononce sur les réclamations dans un délai de 48 heures, sous
réserve d'une décision immédiate avant la clôture des rôles électoraux. Il ne
rend pas de décision entre la clôture des rôles et le dernier jour du scrutin.(72)

## Art. 14 {#art_14}

(72) Clôture

Les rôles électoraux sont clos le cinquième jour qui précède
le dernier jour du scrutin.

Chapitre II Domicile politique

## Art. 15 — Domicile politique {#art_15}

1 Le domicile politique est le lieu où
l’électeur réside d’une façon durable; s’il a plusieurs résidences, celle où se
trouve le centre de ses relations constitue le domicile politique.

2 Le domicile professionnel dans le canton n’est
pas constitutif d’un domicile politique.

3 Nul ne peut avoir plusieurs domiciles
politiques.

## Art. 16 {#art_16}

## Art. 17 — (9) Lieu où s’exerce le droit {#art_17}

de vote

1 L’électeur ou l’électrice exerce son droit de
vote dans l’arrondissement électoral où il a son domicile politique.

Suisses de l’étranger

2 Le Suisse ou la Suissesse de l’étranger
exerce son droit de vote conformément à la loi fédérale sur les personnes et
les institutions suisses à l’étranger, du 26 septembre 2014.(72)

Etablissements hospitaliers ou de retraite

3 L’électeur ou l’électrice séjournant
durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite a la faculté
d’exercer son droit de vote dans l’arrondissement électoral où se trouvait son
dernier domicile politique dans le canton avant son entrée dans
l’établissement, à condition qu’il en fasse la demande.

Chapitre III Arrondissements électoraux et locaux de
vote

## Art. 18 — (9) Arrondissements {#art_18}

1 Le Conseil d’Etat, en accord avec l’autorité
communale, fixe la subdivision des communes en arrondissements électoraux.

Locaux

2 Le service des votations et élections(34),
sur proposition de l’autorité communale, désigne un local de vote dans chaque
arrondissement électoral.

Chapitre IV Date des scrutins

## Art. 19 — Autorité compétente {#art_19}

1 Le Conseil d’Etat fixe la date des
opérations électorales cantonales et communales au plus tard 15 semaines avant
le dernier jour du scrutin.(46)

2 Dans la mesure du possible, les votations
cantonales ont lieu à la même date que les votations fédérales.

3 Le Conseil d’Etat est autorisé, en cas de
circonstances impérieuses ou lorsque la multiplicité des scrutins le nécessite,
et à titre exceptionnel, à avancer ou à retarder de 3 mois au maximum les dates
des élections cantonales et communales.(64)

## Art. 20 {#art_20}

## Art. 21 — (9) Jours et heures du scrutin {#art_21}

1 Le scrutin est ouvert le dimanche dans toutes
les communes.

2 Les autres jours de scrutin et les heures
d’ouverture sont fixés par voie réglementaire.(66)

Chapitre V Prise de position et dépôt des listes de
candidats

## Art. 22 — (11) Prises de position {#art_22}

1 Les partis politiques siégeant au Grand
Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal
(pour les votations communales), ainsi que les auteurs d’un référendum ou d’une
initiative peuvent déposer au service des votations et élections, lors de
chaque votation, leur prise de position. Ce dépôt doit s’effectuer au plus tard
le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour de scrutin.

2 Les prises de position sont expédiées aux
électeurs et affichées dans chaque isoloir.

## Art. 23 {#art_23}

(9) Présentation en cas de
votation

1 D’autres associations ou groupements peuvent
également déposer, au service des votations et élections, lors de chaque
votation, une prise de position qui doit être signée par 50 électeurs au moins
ayant le droit de vote en matière fédérale ou cantonale.

2 Pour les votations communales, elle doit être
signée par :

a) 10 électeurs pour les communes jusqu’à 800 habitants;

b) 15 électeurs pour les communes de 801 à 3 000
habitants;

c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de
3 001 à 50 000 habitants;(64)

d) 50 électeurs ou électrices pour les communes de
50 001 habitants et plus.(64)

3 En cas d’atteinte à la personnalité ou
d’usurpation d’identité, le service des votations et élections peut corriger,
après avoir recueilli les observations du groupement, la dénomination d’un
groupement. Si le mandataire ou son remplaçant ne sont pas joignables, le
service des votations et élections peut radier le dépôt de la prise de
position.(46)

## Art. 24 — Liste de candidats {#art_24}

1 Les partis politiques, autres associations
ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au service des
votations et élections, une liste de candidats dans le délai fixé par le
Conseil d’Etat. Ce délai est fixé au plus tard :

a) le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour du
scrutin pour les élections proportionnelles et pour le premier tour des
élections majoritaires;

b) le mardi avant midi, 19 jours avant le dernier jour du
scrutin en cas de second tour.(64)

2 Les listes de candidats doivent porter, sous
réserve de l’article 149, le nom d’un candidat au moins et être accompagnées de
l’acceptation écrite de chaque candidat.(88)

3 Le règlement fixe l’ordre des dépôts des
listes.(9)

4 Pour les élections du Grand Conseil, du
Conseil d’Etat, du pouvoir judiciaire, de la Cour des comptes, du Conseil des
Etats et des conseils administratifs communaux, chaque candidat doit indiquer
par écrit, outre son acceptation prévue par l’alinéa 2 du présent
article :(72)

a) sa formation professionnelle et son activité actuelle;

b) les conseils professionnels ou civils importants où il
siège.(23)

5 Pour l’élection du Conseil d’Etat, de la
Cour des comptes, du Conseil des Etats et pour celle du Conseil administratif
des communes de plus de 10 000 habitants, le candidat doit en outre
indiquer au moment de sa candidature, avec le cas échéant des explications y
relatives :(72)

a) la liste exhaustive des conseils d’administration,
conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il
appartient ou dont il est le contrôleur;

b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans
lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une
influence prépondérante;

c) s’il a des dettes supérieures à 50 000 francs,
à l’exclusion de dettes hypothécaires;

d) s’il est à jour avec le paiement de ses impôts;

e) s’il fait l’objet d’une procédure civile, à l’exclusion
de celles concernant le droit de la famille, ou d’une procédure pénale ou
administrative.

Au cas où le service des votations et élections constate qu’une
des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après
l’expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir
l’indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée.(23)

6 Les renseignements
communiqués peuvent être consultés par toute personne majeure domiciliée dans
le canton ou disposant des droits politiques cantonaux jusqu’à la clôture du
scrutin. Dès que les résultats ont été validés, ces informations sont
détruites. Les dispositions de la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, au sujet du registre des
liens d’intérêts sont réservées. Les informations concernant les conseillers d’Etat
élus sont conservées jusqu’au terme du mandat en chancellerie d’Etat, où elles
peuvent être consultées par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou
disposant des droits politiques cantonaux.(55)

7 Le candidat doit signer une déclaration
autorisant la chancellerie à vérifier auprès des services de l’Etat concernés
les renseignements qu’il a communiqués. Lorsque la chancellerie constate que
des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier, après
audition du candidat.(23)

8 Pour toutes les élections à l’exception d’un
second tour, le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en
informer, par écrit, le service des votations et élections, avant midi au plus
tard, 2 jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est
aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel, avant midi au plus
tard, 3 jours après le dépôt des listes de candidats.(64)

9 Pour le second tour d’une élection, les
candidatures sont réputées définitives à l’échéance du délai de dépôt fixée à
l’alinéa 1, lettre b.(64)

## Art. 25 {#art_25}

(9) Présentation des candidats

Elections au Conseil national

1 Le droit fédéral règle le mode d’élection au
Conseil national.(53)

Elections au Conseil des Etats

2 Les conditions pour le dépôt des listes au
Conseil national s’appliquent par analogie au dépôt des listes pour le Conseil
des Etats.(53)

Elections cantonales et communales

3 Les listes pour les élections cantonales, à
l’exception d’un second tour, doivent être signées par 50 électeurs ou
électrices au moins ayant le droit de vote en matière cantonale.(64)

4 Les listes pour les élections communales, à
l’exception d’un second tour, doivent être signées par :

a) 10 électeurs ou électrices pour les communes jusqu’à 800
habitants;

b) 15 électeurs ou électrices pour les communes de 801 à
3 000 habitants;

c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de
3 001 à 50 000 habitants;

d) 50 électeurs ou électrices pour les communes de
50 001 habitants et plus.(64)

5 Pour le second tour d’une élection, les
listes doivent être signées par les candidats.(64)

6 Pour les élections cantonales et communales,
si un bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des sièges à
pourvoir, les noms en surnombre sont radiés, en partant de la fin de
l’énumération.(64)

7 Pour les deux tours des élections au système
majoritaire, un candidat ne peut figurer que sur une seule liste pour une
fonction identique.(64)

## Art. 26 — Conditions {#art_26}

1 Un électeur ne peut signer qu’une liste de
candidats ou qu’une prise de position.

2 Il ne peut pas retirer sa signature après le
dépôt de la liste ou de la prise de position.

3 Si un électeur a signé plusieurs listes de
candidats ou plusieurs prises de position, seule la signature apposée sur la
première liste déposée est valable; les autres sont nulles.(46)

## Art. 27 {#art_27}

(9) Mandataire

Les signataires de chaque liste de candidats ou chaque prise de
position désignent parmi eux un mandataire ainsi qu’un remplaçant, seuls
interlocuteurs reconnus par les autorités.

## Art. 28 — (87) Publicité {#art_28}

1 Les indications concernant les noms,
prénoms, année de naissance et commune de domicile des signataires d’une liste
de candidatures ou d’une prise de position peuvent être consultées au service
des votations et élections par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits
politiques dans le canton.

2 Pour une liste de candidatures, la
consultation est possible jusqu’à la date de la prochaine élection générale.

3 Pour une prise de position, la consultation
est possible durant une période de 2 ans suivant la date de la votation.

4 Les formulaires de signatures d’une liste de
candidatures ou d’une prise de position ne peuvent être consultés et sont
détruits après la validation du scrutin.

## Art. 29 {#art_29}

(9) Vérification

La chancellerie d'Etat vérifie si les prises de position et les
listes de candidats remplissent les conditions légales.

## Art. 29A {#art_29a}

(87) Transparence – Dépôt de
listes de candidatures pour les élections

1 Tout parti politique représenté au Grand
Conseil soumet chaque année à l’autorité compétente, le 30 juin au plus tard,
ses comptes annuels, l’attestation de conformité prévue à l’article 29E, alinéa
2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de
5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.

2 Tout parti politique, association ou
groupement, non représenté au Grand Conseil, qui dépose une liste de
candidatures lors des élections cantonales soumet à l’autorité compétente, au
plus tard le 30 juin de l’année suivant l’élection, ses comptes annuels,
l’attestation de conformité prévue à l’article 29E, alinéa 2, la liste
complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou
plus, le montant des dons associés à chaque donateur.

3 L’alinéa 2 s’applique à tout parti
politique, association ou groupement qui dépose une liste de candidatures lors
des élections communales, dans les communes dépassant
10 000 habitants.

4 Les alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas en
cas d’élection tacite.

## Art. 29B {#art_29b}

(87) Transparence – Prise de
position pour les votations

Pour autant qu’il ne soit pas soumis aux obligations de
l’article 29A, tout parti politique, association ou groupement qui dépose une
prise de position lors d’une votation fédérale, cantonale ou communale soumet
dans les 60 jours à l’autorité compétente les comptes relatifs à
l’opération de vote concernée, l’attestation de conformité prévue à l’article
29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de
5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.

## Art. 29C {#art_29c}

(87) Transparence – Dons
anonymes et sous pseudonyme ou provenant de l’étranger

1 Les partis politiques, associations ou
groupements visés aux articles 29A et 29B ne peuvent pas accepter :

a) les dons anonymes ou sous pseudonymes;

b) les dons provenant de l’étranger.

2 Les dons versés par des personnes de
nationalité suisse domiciliées à l’étranger ne sont pas considérés comme
provenant de l’étranger.

3 Sous réserve du droit fédéral, les partis
politiques, associations ou groupements visés aux articles 29A et 29B qui
reçoivent un don anonyme ou sous pseudonyme, ou un don provenant de l’étranger
doivent si possible le restituer à son auteur; si une restitution n’est pas
possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, le don doit être versé à
une association ou à une fondation d’utilité publique poursuivant un but
caritatif.

## Art. 29D — (87) Transparence – Modalité {#art_29d}

1 L’autorité compétente transmet un modèle de
comptes qui est adressé aux partis politiques, associations ou groupements
concernés en leur rappelant leurs obligations et les délais à respecter. Elle
leur transmet également des instructions relatives à la transparence.

2 La prise en charge par
l’Etat, au sens des articles 30, 30A et 82, n’est pas versée ou doit être
restituée si les obligations visées aux articles 29A, 29B, 29C et 29E ne sont
pas respectées. Demeurent réservées les sanctions administratives prévues à l’article
187A.

## Art. 29E — (87) Vérification des comptes {#art_29e}

1 Les comptes et les listes des donateurs sont
vérifiés systématiquement par un organe de contrôle indépendant choisi par le
parti, l’association ou le groupement parmi les fiduciaires reconnues par
l’autorité compétente. L’organe de contrôle au sens de la présente loi peut
également fonctionner comme organe de contrôle ordinaire des comptes du parti,
de l’association ou du groupement.

2 Au terme de ses vérifications, l’organe de
contrôle délivre une attestation de conformité à l’attention de l’autorité
compétente.

3 En matière d’élection, des dépenses totales
de l’année écoulée inférieures à 15 000 francs entraînent une
dispense de la vérification au sens des alinéas 1 et 2.

4 En matière de votation, des dépenses totales
inférieures à 10 000 francs pour toutes les opérations électorales
d’une même date entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas
1 et 2.

## Art. 29F {#art_29f}

(87) Consultation

Les comptes et les listes de donateurs peuvent être consultés
auprès de l’autorité compétente par toute personne domiciliée ou exerçant ses
droits politiques dans le canton.

Chapitre VI Affichage et propagande

## Art. 30 {#art_30}

(52) Emplacements d’affichage
en votation

1 Les communes mettent gratuitement à la
disposition des partis politiques, autres associations ou groupements ayant
déposé une prise de position des emplacements d’affichage de mêmes formes et
surfaces, à partir du 28e jour précédant le dernier jour du
scrutin.

2 Le territoire cantonal comprend au moins
3 000 emplacements d’affichage. Le Conseil d’Etat fixe, par voie
réglementaire, le format et le nombre minimal d’emplacements pour chaque
commune.

3 L’autorité compétente en matière de droits
politiques (ci-après : l’autorité compétente) peut fixer les emplacements
d’affichage, après consultation de la commune.

4 Les emplacements d’affichage sont attribués
dans l’ordre suivant :

a) les affiches des partis politiques siégeant au Grand
Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal
pour les votations communales, dans l’ordre du nombre de leurs sièges
respectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de
sièges, l’ordre alphabétique s’applique;

b) les affiches des comités d’initiative et référendaire;

c) le solde de ces emplacements disponibles est réparti
entre les autres partis politiques, associations ou groupements, chacun ne
pouvant disposer que d’une seule affiche par emplacement.

5 La demande de pouvoir disposer de panneaux
officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de prises de
position. Il n’y a pas de droit à l’affichage à un emplacement déterminé.

6 L’autorité compétente fixe les modalités de
dépôt des affiches.

7 L’autorité compétente peut mandater un tiers
pour procéder à la répartition, au collage et à l’entretien de l’affichage.
Elle prend en charge les frais y relatifs.

8 La commune prend en charge les frais
relatifs à l'affichage des votations communales.(66)

## Art. 30A {#art_30a}

(52) Emplacements d’affichage en
élection

1 Les communes mettent gratuitement à la
disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant
déposé une liste de candidats, un nombre égal d’emplacements d’affichage de
mêmes formes et surfaces, à partir du :

a) 28e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les
élections du Conseil national, du Grand Conseil et des conseils municipaux, du premier
tour du Conseil des Etats, du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux;

b) 14e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les autres
élections cantonales et communales.(53)

2 Le Conseil d’Etat fixe, par voie
réglementaire, le format et le nombre minimal d’emplacements pour chaque
commune.

3 L’autorité compétente peut fixer les
emplacements d’affichage, après consultation de la commune.

4 La demande de pouvoir disposer de panneaux
officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de
candidats. Il n’y a pas de droit à l’affichage à un emplacement déterminé.

5 L’autorité compétente fixe les modalités de
dépôt des affiches.

6 L’autorité compétente peut mandater un tiers
pour procéder à la répartition, au collage et à l’entretien de l’affichage.
Elle prend en charge les frais y relatifs.

7 La commune prend en charge les frais
relatifs à l'affichage des élections communales.(66)

## Art. 30B {#art_30b}

(66) Affichage en cas de
proximité entre votations et élections

Lorsque les périodes d’affichage pour des votations et des
élections sont, au moins partiellement, simultanées, l’autorité compétente peut
déroger aux règles fixées aux articles 30 et 30A en matière de nombres,
d’emplacements et de durée d’affichage.

## Art. 31 — Imprimé {#art_31}

1 Tout imprimé, illustré ou non, relatif à une
opération électorale et destiné à être diffusé ou exposé à la vue du public
doit indiquer :

a) les nom, prénom et adresse d’une personne majeure, de
nationalité suisse, domiciliée dans le canton et jouissant de ses droits
politiques, qui en assume la responsabilité;

b) le nom et l’adresse de l’imprimeur;

2 Ces conditions ne sont pas exigées :

a) pour les bulletins de vote et les bulletins électoraux;

b) (46)

c) pour les imprimés relatifs à une opération électorale
fédérale imprimés dans un autre canton. Toutefois, ces imprimés ne peuvent être
diffusés dans le canton tant qu’une personne majeure, de nationalité suisse,
domiciliée dans le canton, jouissant de ses droits politiques et déclarant en
prendre la responsabilité, ne s’est pas annoncée au service des votations et
élections(34).

3 L’utilisation des armoiries publiques, y
compris sur des supports électroniques, est interdite sauf pour les
communications officielles.(46)

Chapitre VII Organisation, aménagement du local de vote
et matériel de vote

## Art. 32 {#art_32}

(90) Désignation des
présidences et vice-présidences

Lors de la session d’automne, le conseil municipal, sur
proposition du conseil administratif, désigne pour l’année à venir et selon les
directives du service des votations et élections les présidences et
vice-présidences titulaires, ainsi que leurs suppléantes ou suppléants, de
chaque arrondissement électoral de la commune.

## Art. 33 — (9) Choix {#art_33}

1 Les personnes proposées sont désignées parmi
les électeurs et électrices de la commune; les conseillers municipaux peuvent
être désignés, sous réserve de l’article 39.

2 Le choix doit s’opérer en respectant autant
que possible une juste répartition entre les diverses tendances politiques.

3 Les propositions doivent être munies de
l’acceptation écrite des personnes désignées.

4 Tout citoyen peut faire acte de candidature
auprès de la mairie pour les fonctions de président et vice-président des
locaux de vote de sa commune.

## Art. 34 {#art_34}

(9) Décision du service des
votations et élections(34)

1 Le service des votations et élections(34)
nomme, selon les propositions des autorités communales pour chaque scrutin et
par arrondissement électoral un président et un vice-président chargés de la
direction et de la surveillance des opérations électorales.

2 Le règlement d’application fixe le montant des
indemnités pour les présidents, vice-présidents et secrétaires de locaux de
vote.

## Art. 35 {#art_35}

## Art. 36 {#art_36}

## Art. 37 — Jurés électoraux {#art_37}

1 Les jurés électoraux sont désignés par les
présidents et vice-présidents parmi les électeurs inscrits sur les listes des
rôles électoraux de l’arrondissement électoral. Le service des votations et
élections(34)
fixe le nombre des jurés pour chaque scrutin. Chaque local de vote comprend au
moins 2 jurés en plus du président et du vice-président.(46)

2 En cas de nécessité, le service des votations
et élections(34)
est autorisé à désigner et à convoquer directement les jurés.

3 Les jurés électoraux doivent collaborer au bon
déroulement du scrutin.

## Art. 38 {#art_38}

(46) Inscription volontaire

Tout électeur de l’arrondissement
électoral, sous réserve de l’article 39, peut demander à la présidence son
inscription comme juré avant l’ouverture du scrutin. Les inscriptions sont
toutefois limitées à la moitié du nombre des jurés convoqués régulièrement.

## Art. 39 {#art_39}

(46) Incompatibilité

Les citoyens candidats à une élection et
les membres de la commission électorale centrale ne peuvent exercer la fonction
de président, vice-président ou juré électoral.

## Art. 40 — (9) Présidence {#art_40}

1 La présidence est
composée du président et du vice-président. Elle peut s’adjoindre selon
l’importance du local de vote et en cas de besoin un ou deux jurés.(46)

2 Le règlement d’application fixe les modalités
d’application.

## Art. 41 {#art_41}

(9) Compétences de la
présidence

1 La présidence est responsable de la régularité
des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches
suivantes :

a) veiller à ce que tous les bulletins prévus pour la
votation ou l’élection se trouvent à disposition dans le local de vote et
placés dans chaque isoloir;

b) assurer la police du local de vote;

c) enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf
dispositions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins lors des
votations;(66)

d) organiser le dépouillement des bulletins et la
récapitulation des votes lors des votations;(66)

e) sceller l’urne contenant le matériel électoral et les
bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote.(66)

2 Les décisions de la présidence sont prises à
la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président
est prépondérante.

## Art. 42 {#art_42}

(9) Fonction des jurés

Les jurés sont chargés du contrôle de l’identité des électeurs
et de la surveillance de l’urne.

## Art. 43 — (9) Aménagement {#art_43}

1 La mairie doit aménager les locaux de vote de
manière à assurer l’indépendance de l’électeur, la facilité et le secret du
vote. Des isoloirs sont disposés à cet effet.

2 Elle met à disposition des emplacements pour
l’affichage.

## Art. 44 {#art_44}

## Art. 45 — Police du local {#art_45}

1 La police du local et de ses abords appartient
à la présidence qui peut requérir l’aide de la force publique.

2 Toute manifestation est interdite à
l’intérieur du local de vote, ainsi qu’à ses abords.

3 La récolte des signatures aux abords du local
de vote est soumise à autorisation du département des institutions et du
numérique(91).

[Art. 46, 47](9)

## Art. 48 {#art_48}

(9) Matériel

Le service des votations et élections(34) fournit
à tous les locaux de vote le matériel nécessaire au scrutin.

## Art. 49 {#art_49}

(60) Retour du matériel
électoral

L’urne scellée à l’issue du dépouillement, respectivement du
tri, contenant les bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote est
ensuite transmise au service des votations et élections ou au dépouillement
centralisé. Ce transport peut être effectué par une entreprise privée.

Chapitre VIII Impression et expédition des bulletins

Section 1 Impression

## Art. 50 — Définition {#art_50}

1 Par bulletins, il faut comprendre :

a) les bulletins de vote destinés aux votations comportant
les questions posées aux électeurs;

b) les bulletins électoraux, destinés aux élections sans
dépouillement par lecture électronique, comprenant :

1° les bulletins officiels comptant autant de lignes
blanches numérotées qu’il y a de sièges à pourvoir,

2° les bulletins de partis reproduisant la liste des
candidats déposée par les partis politiques, autres associations ou groupements
en vertu de l’article 24;(66)

c) le bulletin officiel spécifique aux élections avec
dépouillement par lecture électronique.(66)

2 Par bulletin électronique, il faut
comprendre le formulaire électronique au moyen duquel l'électeur, lors d'un
vote électronique, répond aux questions faisant l'objet du scrutin.(38)

Présentation des bulletins de vote

3 Pour les votations fédérales, cantonales et
communales, les bulletins doivent mentionner l’objet et la date de l’opération
électorale ainsi que le nom de la commune en matière communale.(66)

Présentation des bulletins électoraux

4 Les bulletins électoraux doivent mentionner
l'objet, la date de l'opération électorale, les indications relatives aux
candidats, les dénominations de listes et leur numéro d'ordre ainsi que le nom
de la commune en matière communale.(66)

5 Pour les élections cantonales, les
indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom, le
prénom et la commune de domicile tels que figurant dans le rôle des électeurs.(66)

6 Pour les élections
communales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement
le nom et le prénom tels que figurant dans le rôle des électeurs.(66)

7 Pour les élections cantonales et communales
sans dépouillement par lecture électronique, des indications facultatives
relatives aux candidats sont possibles mais limitées à 80 caractères au
maximum.(66)

## Art. 51 {#art_51}

Impression

Bulletins de vote

1 Les bulletins de vote sont imprimés :

a) par le service des votations et élections(34) pour
les votations fédérales et cantonales;

b) par les communes pour les votations communales.

Bulletins électoraux

2 Les bulletins électoraux sont imprimés :

a) par le service des votations et élections(34) pour
les élections fédérales et cantonales;

b) par les communes pour les élections communales, selon les
instructions du service.(21)

Armoiries publiques

3 L’utilisation des armoiries publiques est
interdite sauf pour le bulletin officiel.(46)

Section 2 Expédition

§ 1 Expédition aux électeurs

## Art. 52 {#art_52}

(72) Votations et élections
fédérales

Le droit fédéral fixe les conditions d'expédition du matériel
de vote aux électeurs.

## Art. 53 {#art_53}

(20) Votations cantonales et
communales

1 Les électeurs reçoivent de l’Etat pour les
votations cantonales et des communes pour les votations communales, au plus tôt
4 semaines avant le jour de la votation mais au plus tard 3 semaines avant
cette date :(53)

– le bulletin
de vote;

– les textes
soumis à la votation;

– des
explications qui comportent s'il y a lieu, un commentaire des autorités d'une
part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d'autre part;

– les
recommandations du Grand Conseil ou du Conseil municipal.(35)

2 Le texte soumis à la votation et les
explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La chancellerie d’Etat
publie, sur support électronique et au plus tard 6 semaines avant le jour de la
votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les
accompagnent.(70)

3 En matière cantonale, le commentaire des
autorités est rédigé par le Conseil d'Etat. Il comprend une synthèse brève et
neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de
vue du Grand Conseil et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas
échéant, l’avis du Conseil d’Etat et d’importantes minorités.(48)
Le Conseil d'Etat soumet son projet de commentaire au bureau du Grand Conseil,
dont il recueille les observations.(70)

4 Lorsque la votation porte sur une résolution
de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance, le
commentaire des autorités est rédigé par le Grand Conseil, qui délègue cette
tâche à son bureau. Le membre du Conseil d’Etat concerné peut également rédiger
un commentaire.(85)

5 En matière communale, le commentaire des
autorités est rédigé par l'exécutif. Il comprend une synthèse brève et neutre
de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du
Conseil municipal et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas
échéant, l’avis de l’exécutif et d’importantes minorités.(48)
L'exécutif soumet son projet de commentaire au bureau du Conseil municipal,
dont il recueille les observations.(85)

6 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral
des Suisses de l’étranger reçoivent de l’Etat pour les votations cantonales, au
plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation, les bulletins de vote, les
textes soumis à la votation et les explications y relatives.(85)

## Art. 54 {#art_54}

(72) Elections cantonales et
communales

1 Les électeurs reçoivent de l’Etat,
respectivement des communes pour les élections communales, au plus tard 10
jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins
électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au
système majoritaire, le délai est de 5 jours avant la date du second tour.

2 Les liens d’intérêts décrits à l’article 24,
alinéa 4, sont publiés à deux reprises dans la Feuille d’avis officielle, la
dernière fois au plus tard 2 semaines avant les élections. Pour le second
tour des élections au système majoritaire, seuls les liens d’intérêts des
nouveaux candidats, décrits à l’article 24, alinéa 4, sont publiés une fois
dans la Feuille d’avis officielle, au plus tard 10 jours avant la date du
second tour.

3 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral
des Suisses de l’étranger reçoivent de l’Etat, au plus tôt 4 semaines avant les
élections cantonales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour
le second tour des élections au système majoritaire, ils les reçoivent le plus
tôt possible.

§ 2 Expédition dans les locaux de vote

## Art. 55 — (21) Dans les locaux de vote {#art_55}

1 Le service des votations et élections fait
parvenir dans les locaux de vote :

a) les bulletins de vote;

b) les bulletins électoraux pour les élections fédérales et
cantonales.

2 Les communes font parvenir dans les locaux de
vote les bulletins électoraux pour les élections communales.

Chapitre IX Exercice du droit de vote

## Art. 56 {#art_56}

Choix

Le vote ne peut être exercé que par l’utilisation :

a) pour les votations :

1° du bulletin de vote sur lequel la réponse à la question
ou aux questions posées doit être cochée à la main, pour le vote à l'urne ou
par correspondance,

2° du bulletin électronique, pour le vote électronique;(38)

b) pour les élections avec bulletins des partis,
associations ou groupements :

1° d’un bulletin de parti éventuellement modifié par des
inscriptions uniquement manuscrites,

2° d’un bulletin officiel rempli à la main;(66)

c) du bulletin officiel spécifique aux élections avec
dépouillement par lecture électronique;(66)

d) du bulletin électronique spécifique aux élections pour le
vote électronique.(72)

## Art. 57 {#art_57}

(84) Manière d’exprimer sa
volonté

1 Lors d’une votation, les titulaires des
droits politiques expriment leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin
électronique, la case « oui » ou la case « non »
correspondant à chacune des questions posées.

2 Lorsque deux lois de contenu incompatible
modifiant la même loi sont votées par le Grand Conseil lors de la même session,
qu’elles font toutes deux l’objet d’un référendum et qu’elles sont soumises en
votation lors de la même opération électorale, les titulaires des droits
politiques indiquent au surplus leur préférence pour l’une ou l’autre des deux
lois en répondant à la question subsidiaire. Pour ce faire, elles ou ils
cochent, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case correspondant à
la loi qu’elles ou ils choisissent.

3 Lors d’un vote sur une initiative et un
contreprojet, les titulaires des droits politiques expriment au surplus leur
volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case
« initiative » ou la case « contreprojet » pour répondre à
la question subsidiaire posée.

Assainissement financier

4 Lors d’un vote sur une mesure
d’assainissement financier au sens de l’article 66 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, les titulaires des droits
politiques expriment leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin
électronique, la case « variante 1 » ou la case « variante
2 » pour répondre à la question posée.

Vote blanc

5 Les titulaires des droits politiques peuvent
également voter blanc, en cochant soit les deux cases soit aucune des cases,
tel que prévu aux alinéas 1 à 4.

6 Les règles de l’article 65A, alinéas 3 à 5,
de la présente loi s’appliquent aux cas visés à l’alinéa 5.

## Art. 58 — Choix des personnes candidates(84) {#art_58}

1 Les titulaires des droits politiques ne
peuvent porter leur choix que sur les personnes candidates dont les noms
figurent sur une liste régulièrement déposée.(84)

2 Lors d’une élection avec dépouillement par
lecture électronique, les titulaires des droits politiques expriment leurs
choix en cochant les cases en regard de la personne candidate choisie ou des
personnes candidates choisies.(84)

Absence de liste

3 Si aucune candidature n’a été déposée pour
l’élection à une fonction, le Conseil d’Etat fixe une élection complémentaire à
la majorité relative pour repourvoir les postes vacants.(66)

4 Si aucune candidature n’est déposée lors de
cette élection complémentaire, le Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection
ou de désignation.(66)

Vote blanc

5 Les titulaires des droits politiques peuvent
également voter blanc :

a) lors d’une élection proportionnelle autre que l’élection
au Conseil national, en n’indiquant pas au moins le nom d’une personne
candidate ou d’une liste;

b) lors d’une élection majoritaire sans bulletin officiel
avec dépouillement par lecture électronique, en n’indiquant pas au moins le nom
d’une personne candidate;

c) en cas de bulletin officiel spécifique au dépouillement
par lecture électronique, en ne cochant aucune des cases, tel que prévu à
l’alinéa 2.(84)

6 Les règles de l’article 65A, alinéas 1, 2 et
4, de la présente loi s’appliquent aux cas visés à l’alinéa 5.(84)

## Art. 59 — (46) Vote au local {#art_59}

1 L’électeur se rend au local de vote de son
arrondissement et apporte son matériel électoral.

2 Pour voter, il décline au préalable son
identité et, le cas échéant, en justifie.

## Art. 60 {#art_60}

(72) Vote électronique :
principe

1 L'électeur peut voter à distance par la voie
électronique.

2 Le matériel de vote envoyé à l'électeur
contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique.

## Art. 60A {#art_60a}

(72) Vote électronique :
exercice

1 Pour exercer le vote électronique,
l'électeur s'authentifie en ligne au moyen des éléments fournis, remplit le
bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données
vers l'urne électronique.

2 L'électeur ne peut voter par la voie
électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau
de sécurité suffisant.

3 Pour être enregistré, le vote électronique
doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à
12 h 00.

## Art. 60B {#art_60b}

(72) Vote électronique :
code source

1 Le Conseil d’Etat prend les mesures
nécessaires afin de rendre public le code source des applications permettant de
faire fonctionner le vote électronique. Il fixe les conditions, l’étendue et
les modalités pratiques de cette publicité.

2 Les membres de la commission électorale
centrale ont accès en tout temps au code source mentionné à l’alinéa 1.

## Art. 60C {#art_60c}

(72) Vote électronique :
sécurité

1 Les applications informatiques liées au vote
électronique doivent être clairement séparées des autres applications.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à renoncer ou
à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions
de sécurité ne sont pas garanties.

3 Il fait fréquemment tester la sécurité du
système de vote électronique et le fait en outre auditer au moins une fois tous
les 3 ans. Les résultats de l'audit sont rendus publics.

## Art. 60D {#art_60d}

(72) Vote électronique :
prescriptions de mise en œuvre

1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions
relatives à la mise en œuvre du vote électronique, notamment pour les aspects
techniques, de contrôle et de sécurité, ainsi que pour déterminer le cercle des
électeurs qui pourront voter par voie électronique.

2 Le système de vote électronique utilisé par
le canton doit être, dans sa conception, sa gestion et son exploitation,
entièrement contrôlé par des collectivités publiques. Les applications
permettant de faire fonctionner le vote électronique peuvent toutefois être des
logiciels libres.(78)

3 Les électrices et électeurs doivent être
inclus dans le processus de vote électronique, grâce à des mesures techniques,
mais également de formation et de sensibilisation. Les étapes essentielles du
vote électronique, y compris la détermination des résultats, doivent pouvoir
être vérifiées de manière fiable par les électrices et électeurs.(78)

4 Le Conseil d’Etat peut conclure des
conventions avec des collectivités publiques afin de leur mettre à disposition
le système de vote électronique développé par le canton de Genève ou disposer
d’un tel système et collaborer avec d’autres collectivités publiques pour
développer un tel système, dans le respect des alinéas 2 et 3.(78)

## Art. 61 {#art_61}

(38) Vote par
correspondance : principe

1 L'électeur peut voter par correspondance.

2 Le vote par correspondance est ouvert dès
réception par l'électeur de son matériel électoral.

## Art. 62 {#art_62}

(9) Vote par
correspondance : exercice(38)

1 L’Etat envoie à l’électeur le matériel
nécessaire pour exercer son droit de vote et prend en charge les frais
d’acheminement postal, sur territoire suisse, des votes par correspondance.(46)

2 A la demande d’une commune, l’impression et
l’envoi à l’électeur du matériel nécessaire pour une votation communale peuvent
être confiés au service des votations et élections, qui fixe alors le délai de
réception du matériel nécessaire en vue de l’impression. Le montant de la
rémunération fixé par voie réglementaire est facturé à la commune.(46)

3 Pour exercer le vote par correspondance,
l'électeur doit renvoyer au service des votations et élections le bulletin de
vote inséré dans l'enveloppe de vote fermée, d'une part, et la carte de vote
dûment remplie et signée, d'autre part.(46)

4 Pour être enregistré, le vote, dûment
authentifié, doit parvenir au service des votations et élections au plus tard
le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 h 00.(72)

## Art. 63 {#art_63}

Vote par procuration

Le vote par procuration est interdit.

## Art. 64 — (38) Nullité des bulletins {#art_64}

1 Les bulletins sont nuls :

a) s'ils ne sont pas conformes à ceux visés aux articles 50
et 51;

b) s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;

c) s'ils n'expriment pas clairement la volonté de
l'électeur;

d) s'ils contiennent des remarques ou des signes qui ne
constituent pas une modification;

e) si, lors d'une élection, ils indiquent un nom de
fantaisie;

f) si, lors de l'élection au Conseil national, ils ne
portent aucun nom des candidats présentés dans l’arrondissement électoral;

g) si, lors d'une élection avec dépouillement par lecture
électronique, la quantité des cases cochées est supérieure à celle des sièges à
repourvoir;(66)

h) si plusieurs bulletins pour l’élection d’une même
fonction ou pour une même votation ont été introduits dans une enveloppe de
vote, indépendamment du contenu des bulletins.(93)

2 Les bulletins électroniques sont nuls s'ils
ne peuvent être correctement lus.

## Art. 65 — Nullité des suffrages {#art_65}

1 Les suffrages nominatifs ou de liste sont
déclarés nuls :

a) s’ils figurent au verso du bulletin;

b) s’ils indiquent
le nom d’une personne qui n’est pas candidate.(64)

Cumul

2 A l’exception de l’élection au Conseil
national, les suffrages cumulés pour un candidat ne comptent que pour un seul.(9)

## Art. 65A — (38) Bulletins et votes blancs {#art_65a}

1 Lors d'une élection majoritaire, est
comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un
candidat ou, en cas de bulletin officiel spécifique aux élections avec
dépouillement par lecture électronique, lorsqu'aucune case n'est cochée.(66)

2 Lors d'une élection proportionnelle autre
que l'élection au Conseil national, est comptabilisé comme bulletin blanc celui
qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou d'une liste.

3 Lors d'une votation, le
vote d'un électeur est comptabilisé, pour chaque question posée, comme vote
blanc :

a) lorsqu’aucune case n'est cochée sur le
bulletin ou le bulletin électronique relativement à la question posée;

b) lorsque la case « oui » et
la case « non » sont cochées;

c) lorsque les deux cases concernant la
question subsidiaire sont cochées;(46)

d) lorsque les deux cases concernant le choix de la variante
en matière d’assainissement financier sont cochées.(51)

4 Lors du premier tour des élections au
système majoritaire, les bulletins blancs sont considérés comme valables. Lors
des autres opérations électorales, les bulletins et votes blancs ne sont pas
valables et ne participent pas au décompte des suffrages.(53)

5 Lors d’une votation
fédérale sur une initiative populaire et un contreprojet direct, le vote blanc
est considéré comme « sans réponse » au sens de l’article 76,
alinéa 2, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre
1976.(46)

Chapitre X Dépouillement

## Art. 66 {#art_66}

(46) Dépouillement dans les
locaux de vote

1 Après la clôture du scrutin, les jurés
électoraux procèdent à l'ouverture des urnes.

2 Pour les votations, les jurés procèdent au
dépouillement des bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote.

3 Pour les élections, les jurés procèdent à la
préparation des bulletins ou des enveloppes de vote en vue du dépouillement
centralisé.(64)

4 Ces opérations sont publiques.

5 Le service des votations et élections peut
nommer un délégué pour assister la présidence.

6 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire la procédure du dépouillement.

## Art. 67 {#art_67}

(46) Dépouillement anticipé
des votations

1 Lors des votations, le dépouillement des
votes par correspondance et électroniques peut se faire de manière anticipée le
dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.

2 Toutes mesures utiles doivent être prises
pour garantir le secret du dépouillement anticipé des votes jusqu'à la clôture
du scrutin.

3 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire la procédure et l’organisation du dépouillement.

## Art. 68 {#art_68}

(46) Dépouillement centralisé
des élections

1 Le dépouillement des élections s’effectue de
manière centralisée.

2 Le dépouillement des votes par
correspondance peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous
le contrôle de la commission électorale centrale.(66)

3 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire la procédure et l’organisation du dépouillement.(66)

## Art. 69 {#art_69}

(46) Indemnités

Le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire les
conditions et les montants des indemnités qui sont susceptibles d’être versées
aux jurés et aux supports qui participent à la préparation des opérations
électorales et au dépouillement.

## Art. 70 {#art_70}

## Art. 71 — Procès-verbal {#art_71}

1 Un procès-verbal des opérations électorales
est établi en double exemplaire.

2 Il est signé par le président et le
vice-président et il est transmis immédiatement à l’autorité compétente avec le
procès-verbal des réclamations.(9)

## Art. 72 {#art_72}

(25) Consultation du
procès-verbal

La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles(42),
du 5 octobre 2001.

Chapitre XI Récapitulation

## Art. 73 — Récapitulation générale {#art_73}

1 La récapitulation générale des votes se fait
publiquement, dans les meilleurs délais, par les soins de la chancellerie
d'Etat et sous le contrôle de la commission électorale centrale.(38)

2 Cette récapitulation fait l’objet d’un
procès-verbal qui mentionne les résultats définitifs de l’opération et, le cas
échéant, les irrégularités constatées.

## Art. 74 {#art_74}

(38) Nouveau décompte des
bulletins

1 La chancellerie d'Etat procède à un nouveau
décompte des bulletins et, le cas échéant, des bulletins électroniques avant la
validation de l'opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation
l'exigent.

2 Ce décompte est effectué sous la
surveillance de la commission électorale centrale.

## Art. 75 {#art_75}

Irrégularité

Si une irrégularité viciant le résultat général d’une opération
électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d’Etat, celui-ci
ordonne qu’il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements
électoraux intéressés.

Chapitre XIA(38) Contrôle

## Art. 75A {#art_75a}

(38) Commission électorale
centrale

1 Les opérations
électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale. La loi sur
les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable à la
commission électorale centrale.(41)

2 La commission électorale centrale est
composée d'un membre par parti représenté au Grand Conseil et de 4 membres
indépendants, ainsi que de 5 membres suppléants désignés par le Conseil
d'Etat, pour une période correspondant à une législature du Grand Conseil.

3 Les membres doivent jouir, durant
l'intégralité de leur mandat, de leurs droits politiques dans le canton.

4 La ou le membre qui participe à une
opération électorale en tant que candidate ou candidat doit se récuser pour le
contrôle de l'opération en cause.

5 La qualité de membre de la commission
électorale centrale est incompatible avec tout mandat électif au sein d'une
collectivité publique.

## Art. 75B — (38) Pouvoirs de contrôle {#art_75b}

1 La commission électorale centrale a accès à
toutes les opérations du processus électoral. Elle reçoit sans délai tous les
procès-verbaux et les documents établis durant les opérations électorales.

2 La commission électorale centrale contrôle
également la régularité du vote électronique, ainsi que le fonctionnement des
moyens techniques utilisés lors de l'ensemble des opérations électorales.

3 La commission électorale centrale peut en
outre procéder à des contrôles, en tout temps, indépendamment d'une opération
électorale.

4 Toute irrégularité constatée par un membre
de la commission électorale centrale doit être aussitôt rapportée à son
président, qui transmet l'information à la chancellerie d'Etat ou, avant les
opérations de dépouillement, au service des votations et élections.

5 Tout membre de la commission électorale
centrale peut faire constater ses observations dans les procès-verbaux prévus
aux articles 71 et 73, alinéa 2.

## Art. 75C {#art_75c}

(38) Délégation législative

Le règlement d'application de la présente loi fixe pour le
surplus l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale
centrale.

Chapitre XII Publication des résultats

## Art. 76 — Publication et affichage {#art_76}

1 Le Conseil d’Etat, au vu du procès-verbal de
la récapitulation générale, constate les résultats de l’opération électorale et
en ordonne, dans le plus bref délai, la publication dans la
Feuille d’avis officielle. Cette publication comporte également les résultats
des listes qui n’ont pas obtenu le quorum.

2 Lors d’opérations électorales communales, il
est en outre procédé à l’affichage des résultats au pilier public par les soins
de la commune.

3 La publication mentionne qu’un recours est
ouvert contre les résultats de l’opération électorale.

Chapitre XIII Validation des opérations électorales

## Art. 77 — Validation {#art_77}

1 Le Conseil d’Etat valide par voie d’arrêté les
opérations électorales à l’expiration du délai de recours et, le cas échéant,
après la liquidation des recours, à l’exception de l’élection au Grand Conseil
et au Conseil national.

2 La validation de l’élection du Grand Conseil a
lieu conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République
et canton de Genève, du 13 septembre 1985, et celle du Conseil national,
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du
17 décembre 1976.

3 L’arrêté de validation est immédiatement
publié dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 78 {#art_78}

Statistiques

Le Conseil d’Etat peut procéder aux études statistiques qu’il
juge utiles, sur la base des documents de l’opération électorale.

## Art. 79 — Destruction des documents {#art_79}

1 Les registres, les cartes de vote et les
bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont
détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en
présence d’un délégué du service :

a) à l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la
validation d'une opération électorale;

b) le cas échéant :

1° après le prononcé des autorités de recours,

2° après l'achèvement des contrôles et des travaux de
statistique qui peuvent être ordonnés.(46)

2 Cette destruction fait l’objet d’un
procès-verbal.

Chapitre XIV Frais électoraux

## Art. 80 {#art_80}

(9) Frais relatifs aux locaux
de vote

1 Les frais d’aménagement des locaux et
l’entretien du matériel de vote sont à la charge des communes.

2 La fourniture des urnes et des isoloirs est
assurée par le service des votations et élections; le paiement en incombe à
l’Etat et aux communes par moitié chacun.

## Art. 81 {#art_81}

Frais d’impression des bulletins

Votations(66)

1 Pour les votations fédérales et cantonales,
les frais d’impression des bulletins sont à la charge de l’Etat.

2 Pour les votations communales, ces frais
sont à la charge des communes.

Elections

3 Pour l’élection du Conseil national et les
élections avec dépouillement par lecture électronique, les frais d’impression
et d’expédition des bulletins sont à la charge de l’Etat.(66)

4 Pour toutes les autres élections, les frais
d’impression des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres
associations ou groupements.(46)

## Art. 82 {#art_82}

(9) Participation aux frais
électoraux

1 L’Etat participe pour un montant variant
selon l’importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de
10 000 francs par liste, aux frais électoraux des partis politiques,
autres associations ou groupements prenant part à une élection, à l’exception
de l’élection du Conseil national et des élections avec dépouillement par
lecture électronique.(66)

2 Cette participation est versée si :

a) dans un scrutin proportionnel la liste obtient 5% au
minimum des suffrages;

b) dans un scrutin majoritaire, un candidat de la liste
obtient au moins 20% des bulletins valables.(64)

## Art. 83 — (9) Propagande communale {#art_83}

1 Les communes ne sont pas autorisées à faire de
la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis
politiques, autres associations ou groupements.

2 Elles peuvent en revanche organiser des débats
contradictoires ou y participer.

## Art. 83A — (46) Participation aux frais {#art_83a}

1 Lorsque le service des votations et
élections ou l’office cantonal de la population et des migrations(61)
effectue des prestations en faveur d’autres entités, ces prestations peuvent
être facturées.

2 Les frais du dépouillement centralisé
relatif aux élections communales sont facturés aux communes.(66)

3 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire le tarif de ces prestations.(66)

Chapitre XV(45) Partis
politiques

## Art. 83B {#art_83b}

(46) Principes

Les partis politiques sont reconnus d’utilité publique.

## Art. 83C — (46) Obligations {#art_83c}

1 Les partis politiques représentés au Grand
Conseil sont tenus de se conformer aux exigences de transparence des articles
29A, 29C et 29E.(87)

2 A défaut, les montants prévus à l’alinéa 5
de l’article 47 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République
et canton de Genève, du 13 septembre 1985,ne sont pas versés ou doivent
être remboursés.

Titre II Votations et élections

Chapitre I Votations

Section 1 Référendum et initiative en matière
fédérale

## Art. 84 — Référendum fédéral obligatoire ou facultatif et {#art_84}

initiative fédérale

La procédure relative au référendum obligatoire ou facultatif,
ainsi qu’à l’initiative, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur
les droits politiques, du 17 décembre 1976.

## Art. 84A {#art_84a}

(46) Autorité compétente pour le
contrôle des signatures

1 L’autorité compétente au sens de l’article
62, alinéa 1, et de l’article 70, de la loi fédérale sur les droits politiques,
du 17 décembre 1976, est la commune.

2 La commune peut déléguer le contrôle des
signatures au service des votations et élections. Cette prestation est
facturée.

3 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire le tarif des prestations fournies par le service des votations et
élections.

Section 2 Référendum et initiative en matière
cantonale et municipale

## Art. 85 {#art_85}

Mention du délai référendaire

Canton

1 La publication des lois et des dispositions
budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai
référendaire.

Commune

2 L’affichage du dispositif des délibérations et
des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise
le délai référendaire.

## Art. 85A {#art_85a}

(53) Référendum facultatif

Objet du référendum en général

1 Sous réserve des articles 69 et 78 de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et sous
réserve de l’alinéa 3 de la présente disposition, un référendum facultatif ne
peut s’exercer qu’à l’endroit de l’intégralité de la loi ou de l’acte soumis à
ce référendum.(71)

Type de référendum cantonal en cas de loi
mixte

2 Une loi contenant des dispositions soumises
à l’article 67, alinéa 1, et à l’article 67, alinéa 2, de la constitution
de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est soumise dans son
ensemble au référendum prévu par l'article 67, alinéa 2, de la constitution de
la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(71)

3 En dérogation aux alinéas 1 et 2, s’il
n’existe pas de lien intrinsèque entre les dispositions soumises à l’article
67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du
14 octobre 2012, et celles soumises à l’article 67, alinéa 2, de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le
Conseil d’Etat scinde la loi les contenant aux fins de sa publication.(71)

Votation subséquente au référendum

4 Un référendum facultatif ne peut être ni
retiré ni suspendu.(71)

5 Un référendum peut devenir sans objet si la
loi soumise à référendum est abrogée avant la fixation de l’opération
électorale. Le Conseil d’Etat le constate alors par arrêté séparé.(71)

## Art. 86 — Procédure {#art_86}

1 Les auteurs d’une demande de référendum ou
d’initiative doivent, avant de procéder à la quête des signatures :

a) informer par écrit le Conseil d’Etat de leur décision ou,
en matière communale, le conseil administratif de leur commune;(90)

b) désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom et
auquel les communications officielles sont adressées valablement;

c) soumettre à l’approbation préalable du service des
votations et élections un spécimen des listes destinées à recevoir les
signatures;(16)

d) pour une initiative, mentionner sur chaque liste de
signatures les noms et adresses d’au moins :

1° 9 électeurs autorisés à la retirer lors d’une initiative
cantonale,

2° 5 électeurs autorisés à la retirer lors d’une initiative
municipale.(7)

2 Dans le cas d’une initiative, la liste peut
contenir un bref exposé des motifs.

## Art. 86A — (53) Nombre de signatures {#art_86a}

1 Pour déterminer le nombre de signatures
nécessaires à l’aboutissement d’une initiative ou d’un référendum, il est tenu
compte du nombre d’électeurs et d’électrices tel que déterminé en application
de l’article 5.

2 Fait foi à cet égard le nombre en vigueur
lors de l’approbation préalable des formulaires de signatures au sens de
l’article 86, alinéa 1, lettre c. L’autorité compétente communique ce nombre au
comité d’initiative ou au comité référendaire.

## Art. 87 — Formules {#art_87}

1 Les formules destinées à recevoir les
signatures doivent :

a) être établies sous forme de listes ou de cartes pouvant
contenir un minimum de 5 signatures;

b) porter en tête, de manière précise et apparente, l’objet
du référendum ou de l’initiative, ainsi que l’avis stipulant que celui qui
appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible
d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 francs et que les
signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées;

c) permettre à chaque signataire d’inscrire :

1° son nom,

2° son prénom usuel,

3° sa date de naissance complète,

4° son canton d’origine, ou sa nationalité,

5° son adresse complète (rue, numéro, numéro postal et
localité),

6° sa signature.(46)

2 Les mentions stipulées à l’alinéa 1, lettre
c, doivent être apposées personnellement et à la main par l’intéressé.(46)

3 L’alinéa 2 ne s’applique pas à la personne
incapable de le faire par elle-même pour cause d’infirmité.(46)

## Art. 88 {#art_88}

Mise à disposition des listes

Les auteurs de l’initiative ou du référendum peuvent remettre
des listes de signatures au service des votations et élections(40)
et aux mairies pour être tenues à la disposition des électeurs.

## Art. 89 — (53) Dépôt des listes {#art_89}

1 Le dépôt des listes peut être effectué au
service des votations et élections en trois fois pour les initiatives
populaires et en deux fois pour les demandes de référendum, par le mandataire
ou son remplaçant.(74)

2 Le service des votations et élections
procède à un comptage intermédiaire des signatures valides après le dépôt
partiel. Il communique ensuite le résultat au mandataire ou à son remplaçant.(74)

3 Le service des votations et élections peut
facturer au mandataire ou à son remplaçant les frais effectifs découlant de
l'organisation du comptage intermédiaire prévu lorsqu'il n'est pas procédé au
dépôt partiel convenu ou lorsque celui-ci a lieu avec retard.(74)

4 Le dernier dépôt des listes doit être
effectué avant la fermeture des bureaux dans le délai fixé par la constitution
de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(74)

5 Pour une initiative populaire cantonale, le
délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d’avis officielle.(74)

6 Pour un référendum cantonal, le délai court
dès la publication de l’acte dans la Feuille d’avis officielle.(74)

7 Pour une initiative populaire communale, le
délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d’avis officielle.(74)

8 Pour un référendum communal, le délai court
dès l’affichage de la délibération dans la commune, selon l’article 28 de la
loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.(74)

9 Si le délai expire un samedi, un dimanche ou
un jour férié, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable.(74)

## Art. 89A {#art_89a}

Prolongation des délais

1 Lorsque la situation du canton ou des
mesures temporaires exceptionnelles de droit fédéral ou cantonal entravent
notablement la récolte de signatures, le Conseil d’Etat peut prolonger ou
suspendre les délais de récolte de signatures à l’appui de demandes de
référendum ou d’initiative en matière cantonale et communale.

2 Les délais référendaires s’écoulent
normalement pour les lois en l’absence de référendums effectivement
annoncés contre elles au sens de l’article 86, alinéa 1, lettre a, de
la présente loi.

3 La prolongation ou la suspension des délais
ne peut dépasser une durée de deux mois; au-delà de ce délai une nouvelle
décision doit le cas échéant être prise.

## Art. 90 {#art_90}

Nullité

L’inobservation de l’une des formalités prévues aux articles 86,
87 et 89 entraîne la nullité du référendum ou de l’initiative.

## Art. 91 — Contrôle des signatures {#art_91}

1 Après le dépôt au service des votations et
élections des référendums et initiatives, celui-ci fait vérifier sans frais la
qualité d’électeur des signataires, dans le plus bref délai.(16)

2 Le service des votations et élections certifie
que les listes ont été déposées dans les délais légaux.(16)

3 Les inscriptions sur les listes sont
annulées lorsque :

a) elles proviennent d’électeurs non inscrits dans le canton
ou la commune;

b) elles proviennent d’électeurs dont l’identité ne peut
être déterminée;

c) elles proviennent d’électeurs dont la signature a été
obtenue par un procédé réprimé par la loi;

d) elles ne proviennent pas de l’électeur concerné;

e) les informations exigées par l’article 87, alinéa 1,
lettre c, sont incomplètes ou erronées.(46)

4 Quand un électeur a signé plusieurs fois, il
n’est tenu compte que d’une seule signature.

5 L’électeur ou l’électrice est considéré
comme inscrit dans le canton ou la commune lorsqu’il a été inscrit dans le rôle
électoral concerné à un moment quelconque pendant le délai de récolte des
signatures du référendum ou de l’initiative.(39)

Consultation

6 Les tiers n’ont pas accès aux listes de
signatures. En cas d’invalidation d’une signature, le mandataire ou son
remplaçant peut consulter les listes de signatures déposées.(46)

Destruction

7 Après l’expiration du délai de recours ou
après une décision judiciaire entrée en force, les listes de signatures sont
détruites.(46)

## Art. 92 — Fin du contrôle {#art_92}

1 Le contrôle est arrêté lorsque le nombre de
signatures reconnues valables atteint le chiffre exigé par la constitution de
la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, pour le dépôt d’un
référendum ou d’une initiative.(53)

2 Le Conseil d’Etat constate par arrêté le
résultat du contrôle prévu en cas de référendum ou d’initiative. Cet arrêté est
publié dans la Feuille d’avis officielle.(9)

## Art. 92A — (53) Examen de la validité de {#art_92a}

l’initiative populaire cantonale

1 Le Conseil d’Etat se prononce sur la
validité de l’initiative populaire cantonale au plus tard 4 mois après la
constatation de son aboutissement.

2 Il notifie sa décision aux initiants.

3 Il transmet au Grand Conseil le texte de
l’initiative et l’arrêté de validation. En cas de recours subséquent, il lui
transmet les écritures.

4 La décision du Conseil d’Etat est publiée
dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 92B — (53) Examen de la validité de {#art_92b}

l’initiative populaire communale

1 Le Conseil d’Etat se prononce sur la
validité de l’initiative populaire communale au plus tard 4 mois après la
constatation de son aboutissement.

2 Il notifie sa décision aux initiants et en
informe l’exécutif de la commune concernée.

3 La décision du Conseil d’Etat est publiée
dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 93 — Clause de retrait {#art_93}

1 L’initiative peut être retirée en tout temps,
mais au plus tard 30 jours après la publication ou l’affichage de la décision
définitive du Grand Conseil ou du Conseil municipal sur sa prise en
considération et l’adoption éventuellement d’un contreprojet.(12)

2 La décision de retrait doit être prise à la
majorité des électeurs autorisés à retirer l’initiative.

3 La décision de retrait doit être communiquée
au service des votations et élections.(53)

## Art. 94 {#art_94}

Acceptation

Référendum

1 La loi ou la délibération soumise à
référendum est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages,
soit le nombre des voix immédiatement supérieur à la moitié du total des votes
valables.(38)

2 Dans le cas d’une votation où deux lois de
contenu incompatible modifiant la même loi au sens de l’article 57, alinéa 2,
obtiennent la majorité absolue des suffrages, la loi qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages à la question subsidiaire est acceptée. En cas d’égalité à
la question subsidiaire, la loi qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages
est acceptée.(76)

Initiative

3 L'initiative est acceptée lorsqu'elle réunit
la majorité absolue des suffrages, soit le nombre immédiatement supérieur à la
moitié du total des votes valables.(76)

4 Dans le cas d’une votation où un contreprojet
est opposé à une initiative, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages à la question subsidiaire est accepté pour autant que la majorité
requise à l’alinéa 2 ait été obtenue. En cas d’égalité à la question
subsidiaire, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est
accepté.(76)

Chapitre II Elections majoritaires

Section 1 Système majoritaire

## Art. 95 {#art_95}

(53) Majorité absolue

La majorité absolue est le nombre entier immédiatement
supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables.

## Art. 96 {#art_96}

(53) Majorité relative

La majorité relative est le nombre entier immédiatement
supérieur à celui des suffrages obtenus par chacun des autres candidats à la
même élection.

## Art. 97 {#art_97}

## Art. 98 {#art_98}

## Art. 99 {#art_99}

(64) Egalité des suffrages

En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au
sort public par les soins de la chancellerie d’Etat.

## Art. 100 — (64) Second tour {#art_100}

1 Si un second tour de scrutin est nécessaire
pour compléter l’élection, il a lieu dans les 3 semaines suivant le premier
tour. Si les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, le second
tour peut avoir lieu au plus tard dans les 5 semaines suivant le premier tour.(83)

2 Dans ce second tour, seuls peuvent déposer
une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont
participé au premier tour.(65)

## Art. 100A — (53) Vacance en cours de mandat {#art_100a}

1 En cas de vacance en cours de mandat, le
nouveau magistrat est élu jusqu’à la fin de la période administrative
concernée. Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en fonction.

2 Une élection complémentaire n'est pas
organisée si la vacance se produit dans les 6 mois qui précèdent la date de
l'élection générale. L'article 119 est réservé.(72)

Section 2 Types d’élections majoritaires

§ 1 Conseil des Etats

## Art. 101 {#art_101}

(53) Conseil des Etats

L’élection des conseillers aux Etats a lieu conformément aux
articles 52 et 55 de la constitution de la République et canton de Genève, du
14 octobre 2012, le même jour que l’élection au Conseil national.

§ 2 Conseil d’Etat

## Art. 102 — (53) Mode et date {#art_102}

1 L’élection du Conseil d’Etat a lieu
conformément aux articles 52, 55, 102, 103 et 104 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

2 Le Conseil d’Etat entre en fonction le 1er
juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er
juin.

§ 3(90) Membres des conseils
administratifs

## Art. 103 — (90) Mode et date {#art_103}

1 L’élection des conseillères et des
conseillers administratifs a lieu conformément aux articles 53, 55 et 141 de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Les
membres des conseils administratifs entrent en fonction le 1er juin.
La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er juin.

2 Les personnes candidates doivent être
choisies parmi les titulaires des droits politiques au sens de l’article 48,
alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012.

3 Les membres des conseils administratifs
sortants sont immédiatement rééligibles.

Démission

4 Elles ou ils sont considérés comme
démissionnaires lorsqu’elles ou ils cessent d’être électrices ou électeurs dans
la commune où elles ou ils sont élus.

## Art. 104 {#art_104}

## Art. 105 {#art_105}

## Art. 106 — Incompatibilité pour cause de parenté {#art_106}

1 Ne peuvent être élus simultanément dans une
même commune aux fonctions de conseillère ou de conseiller administratif :
des conjoints, des partenaires enregistrés, des parents en ligne directe, des
frères et des sœurs, ainsi que des personnes alliées au premier degré.(90)

2 En cas d’incompatibilité, la personne
candidate ayant obtenu le plus de suffrages est élue.(90)

3 En cas d’égalité de voix, il est procédé à
un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat.(64)

4 Le Conseil d’Etat déclare d’office
démissionnaire la conseillère ou le conseiller administratif qui se trouve dans
un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui n’a pas de soi-même
démissionné.(90)

§ 4(53)

[Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](53)

§ 5(93) Pouvoir judiciaire –
Dispositions communes

## Art. 115 {#art_115}

(93) Dispositions générales

Le titre I de la présente loi s’applique à l’élection générale
des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, sous réserve des
dispositions spéciales prévues au titre II, chapitre II, section 2, paragraphes
5, 6 et 7.

## Art. 115A — (93) Date {#art_115a}

1 L’élection générale des magistrates et
magistrats du pouvoir judiciaire, à l’exception de celle des juges prud’hommes,
des juges conciliatrices et juges conciliateurs et des juges
conciliatrices-assesseures et juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des
prud’hommes, a lieu au cours de la période allant du 1er mars au 31
mai.

2 Les magistrates et magistrats du pouvoir
judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes, des juges conciliatrices et
juges conciliateurs et des juges conciliatrices-assesseures et juges
conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes, entrent en fonction le 1er
juin.

## Art. 116 — (23) Conditions d’éligibilité(93) {#art_116}

1 Les personnes candidates qui se présentent
pour la première fois à l’une des fonctions proposées doivent justifier
qu’elles remplissent les conditions prévues par la loi sur l’organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010.(93)

2 Si un candidat est élu bien que ne
remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son
élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège
vacant.

## Art. 116A {#art_116a}

## Art. 116B — (93) Bulletins officiels {#art_116b}

1 Le vote est exercé par l’utilisation d’un
bulletin officiel.

2 Un bulletin officiel est établi pour chaque juridiction et
chaque fonction, respectivement, s’agissant des juges assesseures et juges
assesseurs, pour chaque catégorie spécifique définie par la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par ses règlements
d’application. Les personnes candidates sont regroupées par taux
d’activité.

3 Une personne peut
être candidate sur des bulletins officiels
différents et, si elle est élue à plusieurs fonctions à la fois, elle doit
opter.

4 L’article 65,
alinéa 1, lettre a, de la présente loi n’est pas applicable si le nombre de
candidatures nécessite l’utilisation de bulletins officiels recto verso.

## Art. 116C {#art_116c}

(93) Impression

Les bulletins officiels sont imprimés par le service des
votations et élections.

## Art. 116D — (93) Remplacement {#art_116d}

1 En cas de non-acceptation, de démission, de
vacance, de décès ou d’augmentation légale de l’effectif d’une juridiction
postérieurs à l’élection générale, le Grand Conseil pourvoit les sièges vacants
lors d’une élection complémentaire, en application de la loi portant règlement
du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.

2 Toutefois, si une juridiction est
nouvellement créée, il est procédé à une élection générale, conformément au
titre II, chapitre II, section 2, paragraphe 6, de la présente loi pour les
magistrates et magistrats titulaires, et au titre II, chapitre II, section 2, paragraphe
7, de la présente loi pour les juges suppléantes et juges suppléants, les juges
assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires
et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

3 Les postes qui deviennent vacants moins de 3
mois avant l’expiration du mandat ne sont pas repourvus avant l’élection
générale.

§ 6(93)
Pouvoir judiciaire – Election générale des magistrates et magistrats titulaires

## Art. 116E {#art_116e}

(93) Mode

L’élection générale des magistrates et magistrats titulaires
du pouvoir judiciaire a lieu conformément aux articles 52, 55 et 122 de la constitution
de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

## Art. 116F {#art_116f}

(93) Liens d’intérêts

L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, est applicable aux personnes
candidates se présentant à une fonction de magistrate ou magistrat titulaire au
pouvoir judiciaire.

## Art. 117 {#art_117}

(93) Affichage

L’article 30A, alinéa 1, lettre a, s’applique aux emplacements
d’affichage pour l’élection générale des magistrates et magistrats titulaires
du pouvoir judiciaire.

## Art. 118 {#art_118}

## Art. 119 {#art_119}

## Art. 119A {#art_119a}

(43) Candidatures pour une
demi-charge

1 Les candidats qui se présentent en vue
d’exercer une fonction à demi-charge sont traités de la même manière que ceux
qui se présentent en vue d’exercer cette fonction à pleine charge, dans les
limites de l’article 28, alinéa 2, de la loi sur l’organisation judiciaire, du
26 septembre 2010.

2 Lorsque les postes vacants ne sont pas
entièrement pourvus, une élection complémentaire par le Grand Conseil est
organisée, en application de la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.(93)

§ 7(93)
Pouvoir judiciaire – Election générale des juges suppléantes et juges
suppléants, des juges assesseures et juges assesseurs, des procureures et
procureurs extraordinaires et des juges de la Cour d’appel du pouvoir
judiciaire

## Art. 119B — (93) Mode {#art_119b}

1 L’élection générale des juges suppléantes et
juges suppléants, des juges assesseures et juges assesseurs, des procureures et
procureurs extraordinaires et des juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire
a lieu conformément à l’article 123, alinéa 3, de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

2 Au premier tour de scrutin, sont élues les
personnes candidates qui ont obtenu la majorité absolue des bulletins officiels
valables, y compris les bulletins officiels blancs.

3 Les postes non pourvus au premier tour de
scrutin font l’objet d’un second tour de scrutin, à la majorité relative, au
plus tard 6 semaines après le premier tour de scrutin.

4 En cas de second tour de scrutin, les
candidatures doivent être déposées au service des votations et élections au
plus tard 28 jours avant la date du scrutin.

## Art. 119C — (93) Elections tacites {#art_119c}

1 Si le nombre de candidatures pour un poste
de juge suppléante ou juge suppléant, de procureure ou procureur extraordinaire
ou de juge de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire est inférieur ou égal au
nombre de sièges à pourvoir pour chacune de ces fonctions dans une juridiction,
les personnes candidates sont élues tacitement.

2 Il en va de même si le nombre de
candidatures pour un poste de juge assesseure ou juge assesseur est inférieur
ou égal au nombre de sièges de juges assesseures ou juges assesseurs à pourvoir
dans une juridiction par catégorie spécifique définie par la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par ses règlements
d’application.

## Art. 119D {#art_119d}

(93) Affichage

L’élection générale des juges suppléantes et juges suppléants,
des juges assesseures et juges assesseurs, des procureures et procureurs extraordinaires
et des juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire par le Grand Conseil ne
fait pas l’objet d’un affichage en élection.

## Art. 119E — (93) Dépouillement {#art_119e}

1 Le dépouillement s’opère par les
scrutatrices et scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du
Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985,
assistés du service des votations et élections.

2 Si les circonstances le justifient, le
bureau du Grand Conseil peut décider de confier le dépouillement au service des
votations et élections, sous le contrôle des scrutatrices et scrutateurs au
sens de l’alinéa 1.

§ 8(93)
Juges prud’hommes, juges conciliateurs et juges conciliateurs-assesseurs du
Tribunal des prud’hommes

## Art. 120 — (73) Généralité {#art_120}

1 L’élection des juges prud’hommes, des juges
conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes
a lieu conformément à l’article 123 de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er
juillet au 31 décembre.

2 Le titre I de la présente loi s’applique à
l’élection des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges
conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes, sous réserve des articles
122 à 140.(89)

## Art. 121 {#art_121}

## Art. 122 — (73) Mode d’élection {#art_122}

1 Les groupes professionnels sont composés
chacun de 15 à 45 juges prud’hommes employeurs et d’un nombre égal de juges
prud’hommes salariés.

2 Neuf mois avant les élections générales des
juges prud’hommes, la commission de gestion du pouvoir judiciaire fixe le
nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel, après consultation
des partenaires sociaux. Elle en informe le Grand Conseil et le Conseil d’Etat.

3 Au premier tour de scrutin, sont élus les
candidats qui ont obtenu la majorité absolue des bulletins valables, y compris
les bulletins blancs.

4 Les postes non pourvus au premier tour font
l’objet d’un second tour de scrutin à la majorité relative lors de la prochaine
session ordinaire du Grand Conseil, mais au plus tard 6 semaines après le
premier tour.

5 En cas de second tour, les candidatures
doivent être déposées au service des votations et élections au plus tard 28
jours avant la date du scrutin.

## Art. 123 — (17) Liste de candidats {#art_123}

1 Les organisations professionnelles qui
désirent participer à l’élection, déposent au service des votations et
élections(34)
leur liste de candidats.

2 Les listes de candidats doivent être signées
par 20 personnes éligibles et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins
avant le jour du scrutin.(73)

3 Les listes de candidats doivent porter le
nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de
chaque candidat.

4 Les listes sont pourvues d’un numéro d’ordre
selon la date de leur dépôt.(92)

5 Le candidat qui ne veut pas être maintenu
sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et
élections(34),
au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi).
Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au
plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi).(92)

## Art. 124 {#art_124}

(17) Bulletins

Par bulletins, il faut comprendre :

a) les bulletins officiels comptant autant de lignes
blanches numérotées qu’il y a de candidats à élire;

b) les bulletins des organisations professionnelles
reproduisant les listes des candidats déposés au service des votations et
élections(34)
conformément à l’article 123.

## Art. 125 {#art_125}

(17) Composition

Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu’il n’y a de
personnes à élire; s’il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en
considération.

## Art. 126 — (17) Impression {#art_126}

1 Les bulletins officiels sont imprimés par le
service des votations et élections(34).

2 Les bulletins imprimés par les organisations
professionnelles doivent être du même format que les bulletins officiels.

3 Ils peuvent porter un signe distinctif.

4 L’utilisation des armoiries publiques est
interdite sauf pour le bulletin officiel.

## Art. 127 — (17) Exercice du droit de vote {#art_127}

1 Le vote ne peut s’exercer que par
l’utilisation d’un bulletin officiel rempli à la main ou d’un bulletin d’une
organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions
manuscrites.

2 Le bulletin doit contenir le nom d’un
candidat au moins.

## Art. 127A {#art_127a}

Election des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du
Tribunal des prud’hommes

1 Les juges conciliateurs et les juges
conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes sont élus par le Grand
Conseil, selon le même mode que les juges prud’hommes, sur la base d’une liste
de candidats établie en commun par les partenaires sociaux, pour la même durée
que les juges prud’hommes.

2 Neuf mois avant les élections générales des
juges prud’hommes, la commission de gestion du pouvoir judiciaire fixe le
nombre des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du
Tribunal des prud’hommes à élire, après consultation de la présidence du
Tribunal des prud’hommes et des partenaires sociaux. Elle en informe le Grand
Conseil et le Conseil d’Etat.

## Art. 128 {#art_128}

(17) Dépouillement

Le dépouillement s’opère par les scrutateurs désignés
conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et
canton de Genève, du 13 septembre 1985.

## Art. 129 {#art_129}

(17) Publication des résultats

Le Conseil d’Etat publie dans la
Feuille d’avis officielle les résultats de l’élection.

[Art. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138](73)

## Art. 139 — (73) Election complémentaire {#art_139}

1 Lorsque, dans un groupe professionnel, le
nombre de juges s’avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants,
soit d’une augmentation importante du nombre de litiges, le Tribunal des
prud’hommes en informe la commission de gestion du pouvoir judiciaire, laquelle
peut, après consultation des organisations professionnelles, demander au Grand
Conseil de procéder à un scrutin complémentaire.

2 Il est procédé de même si le Tribunal des
prud’hommes constate, en cours de législature, que le nombre de juges
conciliateurs ou de juges conciliateurs-assesseurs s’avère insuffisant, en
raison de vacance de postes ou d’une augmentation importante du nombre de
litiges.

## Art. 140 — (73) Fin de la fonction {#art_140}

1 Le juge prud’homme, le juge conciliateur ou
le juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud’hommes qui ne satisfait
plus aux conditions définies aux articles 5, 5A, 6 et 10 de la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, en avise aussitôt la
présidence du Tribunal des prud’hommes.(89)

2 Le Tribunal des prud’hommes informe d’office
et sans délai la commission de gestion du pouvoir judiciaire des cas de fin de
fonction dont il a connaissance.(89)

3 La commission de gestion du pouvoir
judiciaire informe l’intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.

§ 9(93) Cour des comptes

## Art. 141 — (53) Mode et date {#art_141}

1 L’élection des membres de la
Cour des comptes a lieu, conformément aux articles 55 et 129 de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours
de la période allant du 1er septembre au 15 novembre.

2 La Cour des comptes entre en fonction le 1er
janvier.

## Art. 142 — (31) Conditions {#art_142}

1 Les candidats qui se présentent pour la
première fois à l’une des fonctions proposées doivent justifier qu’ils
remplissent les conditions prévues par la loi sur la surveillance de l’Etat, du
13 mars 2014.(62)
L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque
élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se
présentent pour la première fois à une fonction de magistrat à la
Cour des comptes.

2 Si un candidat est élu bien que ne
remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son
élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège
vacant.

## Art. 143 {#art_143}

[Art. 144, 145, 146, 147, 148] (17)

Chapitre III Elections proportionnelles

Section 1 Système proportionnel applicable aux
élections cantonales et municipales

## Art. 149 {#art_149}

Listes

Les listes doivent porter les noms de :

a) 15 candidats au moins pour l’élection du Grand Conseil;

b) 2 candidats au moins pour l’élection des conseillers municipaux.(9)

## Art. 150 — Option {#art_150}

1 Si un candidat est proposé sur plusieurs
listes, il doit opter pour l’une d’elles. Il est alors attribué à la liste
qu’il a choisie et son nom est éliminé de toutes les autres listes.

2 L’option du candidat doit intervenir au plus
tard 24 heures après l’expiration du délai de dépôt des listes. A défaut
d’option, la chancellerie d’Etat tire au sort la liste sur laquelle le candidat
doit figurer.

## Art. 151 — Apparentement {#art_151}

1 Des listes peuvent être apparentées par une
déclaration écrite des signataires ou de leurs mandataires. La déclaration
d’apparentement doit être faite au service des votations et élections 3 jours
au plus tard après l’expiration du délai de dépôt des listes.

Groupe de listes

2 Un groupe de listes apparentées est
considéré à l’égard des autres listes, pour le calcul de la répartition
proportionnelle des sièges, comme une seule liste.

## Art. 152 {#art_152}

Suffrages

L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à
pourvoir.

## Art. 153 {#art_153}

Suffrages nominatifs et de liste

Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement
à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi qu’à la liste déposée
officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste).

## Art. 154 {#art_154}

Suffrages complémentaires

Si l’électeur modifie un bulletin ou le laisse incomplet, les
suffrages autres que les suffrages nominatifs valables sont attribués à la
liste qu’il a choisie à titre de suffrages de liste (suffrages complémentaires)
pour le calcul de la répartition proportionnelle.

## Art. 155 {#art_155}

Divergence

En cas de divergence entre la dénomination de liste et le
numéro d’ordre, la dénomination est seule prise en considération.

## Art. 156 {#art_156}

Validité des suffrages exprimés

Si un bulletin ne porte ni le titre ni le numéro d’ordre d’une
des listes officiellement déposées, seuls sont valables les suffrages exprimés.

## Art. 157 {#art_157}

## Art. 158 {#art_158}

Quorum

Pour être admises à la répartition, les listes doivent avoir
obtenu 7% au moins du total des suffrages valablement exprimés.

## Art. 159 — Nombre électoral {#art_159}

1 Le nombre total des suffrages valables des
listes ayant obtenu le quorum est divisé par le nombre des sièges à pourvoir
augmenté d’une unité.

2 On appelle nombre électoral le nombre entier
immédiatement supérieur au nombre ainsi obtenu.

## Art. 160 {#art_160}

Première répartition

Chaque liste admise à la répartition reçoit autant de sièges
que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages qu’elle
a recueillis.

## Art. 161 — Deuxième répartition {#art_161}

1 Lorsque la répartition des suffrages ne
permet pas d’attribuer tous les sièges à pourvoir, on divise le nombre de
suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus,
augmenté d’une unité; le siège est attribué à la liste qui a ainsi obtenu le
quotient le plus élevé. On procède de même tant qu’il reste des sièges
disponibles.

2 En cas d’égalité de quotient, le siège est
attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste;
s’il y a égalité, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la
chancellerie d’Etat.

## Art. 162 — Listes apparentées {#art_162}

1 Les listes d’un groupe de listes apparentées
qui n’ont pas atteint le quorum de 7% sont éliminées du groupe.

2 Pour la répartition des sièges, le groupe
est considéré comme une seule liste; les sièges qui lui sont attribués sont
ensuite répartis entre les listes qui le composent, conformément aux articles
160 et 161.

## Art. 163 — Elus {#art_163}

1 Lorsque le nombre de sièges auquel chaque
liste a droit est connu, les candidats de cette liste qui ont réuni le plus
grand nombre de suffrages sont proclamés élus.

2 En cas d’égalité de suffrages entre
candidats d’une même liste, il est procédé à un tirage au sort public par les
soins de la chancellerie d’Etat.(64)

## Art. 164 {#art_164}

(9) Sièges non pourvus lors
d’élections générales

1 Si une liste obtient plus de sièges qu’elle
n’a présenté de candidats, les signataires de celle-ci sont seuls admis à
déposer une nouvelle liste. Celle-ci doit comprendre un nombre de candidats
égal à celui des sièges restant à pourvoir et être approuvée par la majorité
des signataires de la liste initiale.

Election tacite

2 Les candidats sont déclarés élus sans
scrutin.

Election complémentaire

3 Si les signataires de la liste initiale ne
font pas usage de leur droit de dépôt dans les 3 mois qui suivent la demande de
remplacement, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu.(66)

4 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les
dispositions réglant l’élection selon le système de la représentation
proportionnelle sont applicables; si un seul siège est vacant, l’élection a
lieu selon le système majoritaire.(66)

5 Une élection complémentaire n'est toutefois
pas organisée dans les 6 mois qui précèdent la date de l'élection générale.(72)

## Art. 165 {#art_165}

Ordre de remplacement

En cas de vacance, le candidat qui a obtenu le plus de
suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite est élu
en remplacement.

## Art. 166 — (46) Liste épuisée en cours de {#art_166}

législature

Si la liste est épuisée, avant les 6 mois qui précèdent la
date de l’élection générale, la procédure prévue à l’article 164 s’applique.

Section 2 Types d’élections proportionnelles

§ 1 Conseil national

## Art. 167 — Mode {#art_167}

1 L’élection du Conseil national a lieu
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du
17 décembre 1976.

2 Le canton forme un seul collège électoral.

§ 2 Grand Conseil

## Art. 168 {#art_168}

(53) Mode et date

L’élection des députés au Grand Conseil a lieu, conformément
aux articles 54 et 81 de la constitution de la République et canton de Genève,
du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er mars au 30
avril.

## Art. 169 {#art_169}

## Art. 170 {#art_170}

Inéligibilité

Le Grand Conseil prononce d’office la démission d’un député
qui se trouve dans un cas d’inéligibilité et qui ne s’est pas lui-même démis de
ses fonctions.

§ 3(53)
Conseillers municipaux

## Art. 171 {#art_171}

(53) Mode et date

L’élection des membres des conseils municipaux a lieu,
conformément aux articles 54 et 140 de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la loi sur l’administration des
communes, du 13 avril 1984, au cours de la période allant du 1er
mars au 30 avril.

## Art. 172 — (90) Choix des candidats {#art_172}

1 Les membres des conseils municipaux doivent
être choisis parmi les titulaires des droits politiques au sens de l’article
48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012.

2 Les conseillères et conseillers d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat ne sont pas éligibles.

3 Les membres des conseils municipaux sont
considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électrices ou
électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu’ils ont accepté les
fonctions de conseillère ou de conseiller administratif.

## Art. 173 {#art_173}

## Art. 174 {#art_174}

## Art. 175 {#art_175}

(9) Incompatibilité pour cause
de parenté

Ne peuvent être élus simultanément dans un même Conseil
municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté
en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.

## Art. 176 — Détermination du candidat élu en cas {#art_176}

d’incompatibilité

1 Si des candidats se trouvent dans un cas
d’incompatibilité prévu à l’article 175, est élu celui qui obtient le plus
grand nombre de suffrages nominatifs.

2 En cas d’égalité des suffrages, il est
procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat.(64)

3 Les candidats non élus prennent rang parmi
les remplaçants éventuels.(64)

4 Si un cas d’incompatibilité se présente en
dehors d’une élection générale entre membres du Conseil municipal et un
remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu.(64)

## Art. 177 {#art_177}

Démission en cas d’inéligibilité ou
d’incompatibilité

Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le
conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou
d’incompatibilité et qui ne s’est pas démis de ses fonctions.

Chapitre IV(29)

## Art. 178 {#art_178}

Titre III Voies de recours et sanctions pénales

Chapitre I Voies de recours

## Art. 179 {#art_179}

Recours en matière fédérale

Les recours contre les votations fédérales et l’élection au
Conseil national sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur les
droits politiques, du 17 décembre 1976.

## Art. 180 {#art_180}

(63) Recours en matière
cantonale et communale

Le recours à la chambre constitutionnelle de la Cour de
justice est ouvert contre les violations de la procédure des opérations
électorales indépendamment de l’existence d’une décision.

## Art. 181 {#art_181}

(46) Ouverture des urnes

Si l’examen du recours nécessite un nouveau dépouillement,
l’ouverture des urnes ou de l’urne électronique, l’article 74 s’applique.

## Art. 182 — (46) Nouveau scrutin {#art_182}

1 Si à la suite d’un recours, un nouveau
scrutin est nécessaire, le Conseil d’Etat en fixe la date. L’article 100,
alinéa 1, ne s’applique pas.

2 Lors de ce nouveau scrutin, seuls peuvent
déposer une liste les partis politiques, les associations ou groupements qui
ont participé au scrutin qui a été annulé.

Chapitre II(46) Sanctions
pénales et administratives

Section 1(46) Sanctions pénales

## Art. 183 {#art_183}

Dispositions générales

Est passible de l'amende, s'il n'y a pas lieu à application
des dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, quiconque :(38)

a) concernant l’exercice du droit de vote :

1° se présente sous une fausse identité ou atteste
faussement de l’identité d’un autre électeur,

2° biffe frauduleusement le nom d’un électeur sur les
registres électoraux,(9)

3° obtient ou tente d’obtenir l’inscription d’un électeur
sur les registres électoraux ou sa radiation de ces registres par la production
de pièces ou par l’allégation de faits dont il connaît la fausseté,

4° valide sans droit un bulletin électronique,(38)

5° signe pour un tiers une demande de vote par
correspondance, sauf si ce tiers est incapable de la faire lui-même pour cause
d’infirmité,

6° vote plus d’une fois dans une même opération électorale;

b) (9)

c) concernant le bulletin :

1° reproduit sans droit ou contrefait un bulletin,

2° distribue ou fait distribuer un bulletin reproduit sans
droit ou contrefait,

3° détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux
bulletins extraits de l’urne,(9)

4° distribue des bulletins de vote dans les locaux de vote,

5° modifie des bulletins mis à la disposition des électeurs
dans les isoloirs;

d) concernant diverses opérations :

1° renverse ou détruit intentionnellement une urne, ou
détruit ou endommage le matériel informatique contenant des données relatives
au vote électronique,(38)

2° détruit ou tente de détruire, altère ou tente d'altérer
tout ou partie des bulletins, bulletins électroniques, registres ou pièces
destinés à établir le résultat du vote,(38)

3° procède ou fait procéder, moyennant rétribution, à la
quête de signatures en matière de référendum ou d’initiative,

4° participe à une manifestation de caractère politique à
l’intérieur du local de vote ainsi qu’à ses abords,

5° falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou
une autre mention appuyant le dépôt d’une prise de position, d’une liste de
candidats, d’un référendum ou d’une initiative.(9)

## Art. 184 — Jurés électoraux {#art_184}

1 Les présidents, les vice-présidents et les
jurés qui, sans justification, ne se présentent pas ou arrivent en retard et
ceux qui, pendant le cours des opérations, s’éloignent sans autorisation de la
présidence sont passibles d’une amende de 100 à 1 000 francs.(66)

Affichage

2 Les dispositions de l’alinéa 1 sont
affichées dans les locaux de vote et reproduites dans les citations adressées
aux intéressés.

## Art. 185 — (46) Contrevenant à l’article {#art_185}

31, alinéas 1 et 2

Tout contrevenant aux dispositions de l’article 31, alinéas 1
et 2, sera puni de l’amende.

## Art. 186 {#art_186}

Complicité

La complicité est punissable.(33)

Section 2(46) Sanctions
administratives

## Art. 187 {#art_187}

(46) Utilisation illicite des
armoiries publiques – amende administrative

1 Tout contrevenant aux dispositions de
l’article 31, alinéa 3, est passible d’une amende administrative d’au maximum
60 000 francs.

2 En cas de récidive, l’amende est au minimum
de 5 000 francs.

3 De plus, si l’infraction émane d’un parti
politique, association ou groupement, la participation de l’Etat aux frais
électoraux n’est pas due.

4 Les décisions définitives infligeant une
amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des
jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 187A — (87) Dossier non conforme {#art_187a}

1 Tout contrevenant aux articles 29A, 29B, 29C
et 29E est passible d’une amende administrative d’au maximum
60 000 francs.

2 En cas de récidive, l’amende est au minimum
de 5 000 francs.

3 Les amendes peuvent être infligées tant à
des personnes morales qu’à des personnes physiques.

4 Les décisions définitives infligeant une
amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements
exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Titre IV(46) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 188 — Dérogation {#art_188}

1 En matière cantonale ou communale, le
Conseil d’Etat peut, en accord avec les communes intéressées, déroger de
manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la présente loi
fixant les méthodes d’exercice des droits politiques et de dépouillement, afin
de procéder à des tests en vue d’adapter l’exercice de ces droits aux
possibilités offertes par la technique.

2 Les opérations électorales conduites en
application de la présente disposition sont soumises au contrôle de la
commission électorale centrale, en application des articles 75A à 75C.(72)

## Art. 189 {#art_189}

Règlement

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions
d’exécution de la présente loi.

## Art. 189A — (38) Evaluation {#art_189a}

1 Les effets de l'introduction du vote
électronique sont évalués, dès l'écoulement de 3 ans à partir de l'entrée
en vigueur de la loi, par une instance extérieure désignée par le Conseil
d'Etat.

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil
un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

## Art. 190 {#art_190}

Clause abrogatoire

La loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, est
abrogée.

## Art. 191 {#art_191}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 192 {#art_192}

(72) Vote électronique lors de
votations et d'élections fédérales

Jusqu'à l'adoption du vote électronique au niveau fédéral en
tant que mode ordinaire de vote, l'utilisation et la mise en œuvre du vote
électronique lors de votations et d'élections fédérales doivent respecter les
conditions posées par la législation fédérale sur les droits politiques.

## Art. 193 {#art_193}

(57) Dispositions transitoires

Modification du 4 octobre 2013

1 L’article 116A n’est applicable qu’à partir
de l’élection des magistrats du pouvoir judiciaire du printemps 2014.

2 Lors de l’élection mentionnée à l’alinéa 1,
seuls les candidats à un poste de juge titulaire sont tenus de joindre à leur
candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature.

Modifications du 29 janvier 2016

3 Durant un délai de 3 ans à compter de
l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, sous réserve de
l'article 60, alinéa 8, et de l'alinéa 4 de la présente disposition, le code
source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique,
de même que les documents liés à la sécurisation du système, ne peuvent être
communiqués à des tiers sur la base de la loi sur l’information du public,
l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre
2001.(69)

4 Durant un délai de 3 ans à compter de
l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le code source mentionné
à l'article 60, alinéa 8, peut être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par
tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui
s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe les
conditions et modalités de ce test.(69)

5 A l'échéance d'un délai de 3 ans à compter
de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le Conseil
d'Etat présente un rapport au Grand Conseil sur la mise en œuvre de l'article
60, alinéa 8 (publicité du code source).(69)

Modifications du 4 novembre 2016

6 Dès l’entrée en vigueur de la loi 11841 du 4
novembre 2016, l’article 60, alinéa 8, mentionné aux alinéas 3 à 5 de la
présente disposition, est remplacé par l’article 60B, alinéa 1.(72)

Modification du 25 novembre 2016

7 Les modifications découlant de la loi 11958
du 25 novembre 2016 s’appliquent pour la première fois aux élections générales
organisées en 2017 pour le mandat débutant le 1er janvier 2018 ainsi
qu’à l’ensemble des opérations préalables nécessaires à leur organisation.(73)

8 Les modifications relatives à la fonction
des conciliateurs et des conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes
apportées par la loi précitée ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux
conciliateurs-assesseurs en activité lors de son entrée en vigueur.(73)

Modifications du 14 octobre 2022

9 Les modifications découlant de la loi
n° 12215 du 14 octobre 2022 s’appliquent aux partis politiques, associations
ou groupements visés à l’article 29A dès l’année comptable suivant celle
de l’entrée en vigueur de la loi précitée.(87)

10 Les modifications découlant de la loi
n° 12215 du 14 octobre 2022 s’appliquent aux partis politiques,
associations ou groupements visés à l’article 29B dès la votation dont la
date a été fixée après l’entrée en vigueur de la loi précitée.(87)