# A 5 05.01 Règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques (REDP)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité
compétente

La
chancellerie d'Etat(10) est chargée de l’application de
la loi et du présent règlement.

Chapitre II
Rôles électoraux

## Art. 2 — Inscription {#art_2}

1 Les électeurs et
électrices (ci-après : électeurs) sont inscrits auprès de l'office
cantonal de la population et des migrations(18) (ci-après : l’office).(9)

Confirmation

2 Ils reçoivent avant chaque
opération électorale une confirmation de leur inscription sous la forme d’une
carte de vote qui constitue le rôle électoral.

## Art. 3 {#art_3}

Mise à jour

Rôles électoraux cantonaux et communaux

1 Les rôles électoraux cantonaux
et communaux sont constamment tenus à jour par l’office. Chaque commune reçoit
tous les 3 mois un extrait du rôle électoral par ordre alphabétique.

Autres rôles et registres

2 Le rôle électoral des
Suisses de l’étranger et le registre des élus communaux sont tenus par le
service des votations et élections (ci-après : service), qui en assure la
mise à jour régulière.

Transmission des renseignements

3 Les
maires, les officiers d’état civil et les greffiers des tribunaux transmettent
chaque mois à l’office les renseignements de nature à entraîner une
rectification des rôles électoraux.

Radiation d’office

4 Sont radiés d’office des
rôles électoraux les noms des électeurs qui n’ont plus de domicile connu dans
le canton.

## Art. 3A {#art_3a}

(12) Compétences
du service pour le contrôle des signatures (art. 84A de la loi)

La liste
des communes ayant délégué le contrôle des signatures au service figure en
annexe 4.

## Art. 3B {#art_3b}

(12) Communication
à des tiers de données personnelles à des fins politiques

1 Le service est autorisé à
fournir aux partis politiques, aux groupements, aux associations ou
particuliers démontrant qu'ils entendent en user dans le cadre d'une campagne
de votation ou d'élection des listes de données personnelles contenant des informations
sur le nom, le prénom, l'année de naissance et le domicile.(20)

2 La communication a lieu moyennant
un émolument calculé en application de l’article 33, alinéa 1.

## Art. 3C {#art_3c}

(13) Nombre de
signatures pour une initiative populaire ou un référendum

1 Le nombre de signatures
pour une initiative populaire ou un référendum figure en annexe 5.

2 Lorsqu'une demande de
référendum portant sur le même objet est déposée par plusieurs comités référendaires,
toutes les signatures reconnues valables sont additionnées pour déterminer si
le nombre de signatures exigées par la constitution de la République et canton
de Genève, du 14 octobre 2012, est atteint.(23)

## Art. 3D {#art_3d}

(20) Mandataire
d'un comité d'initiative ou référendaire

1 Seul le mandataire désigné
conformément à l'article 86, alinéa 1, lettre b, de la loi peut agir au nom du
comité d'initiative ou référendaire.

2 En cas d'aboutissement du
référendum déposé par plusieurs comités référendaires en application de
l'article 3C, alinéa 2, ceux-ci doivent désigner un mandataire commun et en
informer le service.(23)

3 A défaut d'entente, le mandataire
reconnu par le service est celui du comité référendaire ayant déposé le plus
grand nombre de signatures valables à l'appui de la demande de référendum.(23)

Chapitre III(37)
Dépôt des prises de position, des listes de candidatures et des comptes

## Art. 4 {#art_4}

Dispositions générales

1 L'échéance
du délai pour le dépôt des prises de position pour les votations ou des listes de
candidatures pour les élections figure dans l'arrêté du Conseil d'Etat fixant
la date du scrutin.

2 Le service fait publier
dans la Feuille d'avis officielle les modalités pour le dépôt des prises de
position pour les votations et des listes de candidatures pour les élections.

Formules

3 Les partis politiques,
autres associations ou groupements peuvent obtenir auprès du service les
formules officielles sous forme d'un dossier de dépôt.

4 Les dépôts des prises de
position et des listes de candidatures doivent s’effectuer exclusivement sur
les formules officielles et dans les délais fixés par le Conseil d'Etat.

Mandataires

5 Pour le premier tour d'une
élection, les signataires de chaque liste de candidatures désignent une ou un
mandataire parmi elles ou eux, ainsi qu'une remplaçante ou un remplaçant.

6 Les mandataires, ainsi que
leur remplaçante ou remplaçant, sont les seules personnes interlocutrices
reconnues par les autorités.

7 Pour le second tour d'une
élection au sens de l'article 100, alinéa 2, de la loi, les mandataires et leur
remplaçante ou remplaçant sont les suivants :

a) celles ou ceux désignés lors du premier tour;

b) celles ou ceux désignés par l'ensemble des
mandataires des listes du premier tour en cas de regroupement de celles-ci.

8 La remplaçante ou le
remplaçant n'intervient qu'en cas d'indisponibilité de la ou du mandataire.

## Art. 4A {#art_4a}

(37) Listes de
candidatures

Ordre des dépôts (art. 24, al. 3, de la loi)

1 Pour toutes les élections, à
l'exception des élections prud'homales, la chancellerie d'Etat tire au sort les
numéros d'ordre des listes de candidatures, lorsqu'elles deviennent
définitives.

2 Les listes de candidatures
deviennent définitives :

a) pour toutes les élections, à l'exception de
l’élection du Conseil national et d'un second tour, à l'échéance du délai fixée
à l'article 24, alinéa 8, de la loi pour présenter une candidature de
remplacement;

b) pour l'élection du Conseil national, à l’échéance du
délai fixée par l’arrêté du Conseil d’Etat visé à l’article 4B, alinéa 4, du
présent règlement;

c) pour un second tour, à l'échéance du délai de dépôt
fixée à l'article 24, alinéa 1, lettre b, de la loi.

3 Les mandataires ou les personnes
remplaçantes de chaque liste peuvent être présents lors du tirage au sort des
numéros des listes de candidatures.

4 Dans l'hypothèse d'une publication
provisoire, les listes de candidatures sont publiées par ordre alphabétique,
avant de devenir définitives.

Dépôt au second tour

5 En cas de second tour, le
dépôt des listes de candidatures peut avoir lieu au plus tôt le lundi suivant
le dernier jour du scrutin du premier tour.

## Art. 4B {#art_4b}

(37) Candidatures
au Conseil national

1 Le délai pour le dépôt des
listes de candidatures à l’élection au Conseil national échoit le premier lundi
ouvrable du mois d’août, à midi.

2 Les candidatures doivent
être déposées au service.

3 Le délai pour modifier les
listes de candidatures échoit le premier lundi, à midi, qui suit la date limite
du dépôt. Si les
circonstances l'exigent, le délai peut être reporté d’une semaine, dans
l’arrêté visé à l’alinéa 4, soit à midi, le deuxième lundi qui suit la date
limite du dépôt.

4 Le Conseil d’Etat fixe par
arrêté les dates des échéances visées aux alinéas 1 et 3. Elles ne peuvent
plus être modifiées ultérieurement.

## Art. 4C {#art_4c}

(37) Dépôt des
comptes

Compétences (art. 29A, 29B et 29D, al. 1, de la loi)

1 Les partis politiques, associations ou groupements soumis à
l’obligation de déposer leurs comptes conformément aux articles 29A et 29B de
la loi déposent les documents requis par la loi et le présent règlement auprès
du service.(38)

2 Le service transmet les
documents reçus à la direction du support et des opérations de vote de la
chancellerie d’Etat (ci-après : la direction). La direction procède aux
contrôles requis par la loi.

Procédure

3 A l’issue du contrôle et
lorsque ce dernier a un impact financier, la direction en informe, par voie de
décision sujette à recours, le parti, l’association ou le groupement concerné.

4 En vue de la mise en œuvre
de l’article 47, alinéa 5, de la loi portant règlement du Grand Conseil, du 13
septembre 1985, une copie des décisions relatives aux partis politiques
représentés au Grand Conseil est transmise au secrétariat général du Grand
Conseil.

Consultation (art. 29F de la loi)(38)

5 La consultation des
comptes et des listes de donateurs a lieu dans les locaux du service.

Attestation de conformité (art. 29E, al. 2, de la loi)(38)

6 Le contrôle des comptes doit
donner une assurance raisonnable que les comptes sont conformes aux articles 4E
et 4F. La chancellerie d’Etat établit un modèle d’attestation de conformité.(37)

## Art. 4D {#art_4d}

(37) Fiduciaires
reconnues (art. 29E, al. 1, de la loi)(38)

1 Est considéré comme
fiduciaire reconnue par l’autorité compétente au sens de l’article 29E, alinéa
1, de la loi tout organe de contrôle :(38)

a) dont le réviseur effectuant le contrôle est un
réviseur agréé au sens de l’article 5 de la loi fédérale sur l’agrément et la
surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, par l’autorité fédérale de
surveillance en matière de révision;

b) pouvant former son appréciation en toute
indépendance, conformément aux alinéas 2 et 3 du présent article;

c) inscrit au registre du commerce.

Indépendance

2 L’indépendance de l’organe
de contrôle ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.

3 L’indépendance de l’organe
de contrôle est, notamment, incompatible avec :

a) l’appartenance au comité du parti, de l’association
ou du groupement, ou le fait d’entretenir des rapports de travail avec lui;

b) une dette ou une créance importante à l’égard du
parti, de l’association ou du groupement;

c) une relation étroite entre la personne qui effectue
la révision et un membre du comité du parti, de l’association ou du groupement;

d) la collaboration à la tenue de la comptabilité du
parti, de l’association ou du groupement;

e) l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages
particuliers.

Attestation d’indépendance

4 L’organe de contrôle
atteste par écrit qu’il respecte la condition de l’indépendance.

## Art. 4E {#art_4e}

(37) Modèle de
comptes des partis politiques (art. 29D, al. 1, de la loi)(38)

1 Les partis politiques,
groupements et associations au sens de l’article 29A de la loi établissent
leurs comptes selon les principes et méthodes comptables figurant aux articles
957 et suivants du code des obligations.(38)

2 Les documents remis par
les partis politiques, groupements et associations au service comprennent au
minimum :

a) un bilan;

b) un compte de fonctionnement;

c) une liste exhaustive des donateurs;

d) une attestation de conformité établie par le
mandataire, sous réserve de l’alinéa 4, lettre c.(38)

3 Le bilan comprend au
minimum les rubriques figurant dans l’annexe 1. Le compte de fonctionnement
comprend au minimum les rubriques figurant dans l’annexe 2. Les frais
politiques comprennent toutes les charges directement imputables à une activité
politique.

4 Lorsque les dépenses
annuelles des partis politiques, groupements et associations atteignent le
seuil de matérialité prévu à l'article 29E, alinéa 3, de la loi, les documents
remis par ces derniers comprennent également :(38)

a) une confirmation officielle que l’organe de contrôle
est agréé par l’autorité fédérale de surveillance, au sens de l’article 4D,
alinéa 1, lettre a, du présent règlement;(37)

b) l’attestation d’indépendance de l’organe de
contrôle, au sens de l’article 4D, alinéa 4, du présent règlement;(37)

c) l’attestation de conformité, établie par l’organe de
contrôle.

## Art. 4F {#art_4f}

(37) Modèle
de comptes des groupements et associations (art. 29D, al. 1, de la loi)(38)

1 Les groupements au sens de
l’article 29B de la loi tiennent une comptabilité de caisse.(38)

2 Les documents remis par
les groupements au service comprennent au minimum :

a) un compte de fonctionnement;

b) une liste exhaustive des donateurs;

c) une attestation de conformité établie par le
mandataire, sous réserve de l’alinéa 4, lettre c.(38)

3 Le compte de fonctionnement
comprend au minimum les rubriques figurant dans l’annexe 3. Les charges de
campagne comprennent toutes les charges directement imputables à une activité
politique.

4 Lorsque les dépenses
totales d'un groupement pour toutes les opérations électorales se tenant à une
même date atteignent le seuil de matérialité prévu à l'article 29E, alinéa 4,
de la loi, les documents remis par ce dernier comprennent également :(38)

a) une confirmation officielle que l’organe de contrôle
est agréé par l’autorité fédérale de surveillance, au sens de l’article 4D,
alinéa 1, lettre a, du présent règlement;(37)

b) l’attestation d’indépendance de l’organe de
contrôle, au sens de l’article 4D, alinéa 4, du présent règlement;(37)

c) l’attestation de conformité, établie par l’organe de
contrôle.(26)

Chapitre IV Locaux de
vote, date des opérations électorales et heures de scrutin

## Art. 5 {#art_5}

Locaux de
vote

1 Le service dispose des
bâtiments publics, à l'exception des lieux de culte, pour désigner le local de
vote adéquat dans chaque arrondissement électoral.(9)

2 Cette désignation
s’effectue avec l’accord des autorités communales.

## Art. 6 {#art_6}

Date des
opérations électorales

Le calendrier annuel probable des opérations électorales
fédérales, cantonales et communales est communiqué aux communes.

## Art. 7 {#art_7}

Scrutin
anticipé

1 Le scrutin est ouvert par
anticipation au service dès l’expédition du matériel de vote (art. 53 et 54 de
la loi), du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à
16 h 30.(13)

2 L'électeur peut également
déposer son vote au service le samedi précédant le scrutin entre 8 h et
12 h.(20)

Scrutin normal

3 Le scrutin est ouvert dans
tout le canton le dimanche de 10 h à 12 h.(20)

## Art. 8 {#art_8}

Chapitre IVA(6)
Information aux électeurs par les autorités communales

## Art. 8A {#art_8a}

Explications

1 Pour les votations
communales, les explications comportent un commentaire des autorités d’une part
et des auteurs du référendum ou de l’initiative d’autre part.

2 La notice explicative pour
les élections communales comporte une brève description du système électoral.

## Art. 8B {#art_8b}

Commentaire des autorités

1 Le commentaire des
autorités communales est rédigé par l’exécutif.

2 Il exprime de façon
objective le point de vue du Conseil municipal, et indique le résultat du vote
en mentionnant, le cas échéant, l’avis d’importantes minorités.

3 Il peut comporter des
graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils
n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte
écrit.

## Art. 8C {#art_8c}

(6) Commentaire
des auteurs du référendum ou de l'initiative

1 Le commentaire rédigé par
les auteurs du référendum ou de l’initiative est soumis à l’approbation de
l’exécutif.

2 Il peut comporter des
graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant
qu’ils n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le
texte écrit.

3 Il peut être modifié
d’office lorsqu’il est trompeur, injurieux ou trop long. Les modifications
doivent être communiquées aux auteurs.

## Art. 8D {#art_8d}

(6) Interdiction
de propagande et informations supplémentaires

1 Toute propagande
unilatérale, déloyale ou trompeuse est interdite, de même que le financement
occulte ou disproportionné de la campagne.

2 L’exécutif peut faire
parvenir aux électeurs des informations supplémentaires et notamment des avis
rectificatifs en cas de changement significatif des circonstances de droit ou
de fait durant la campagne ou lorsque la liberté de vote risque d’être faussée
par une information erronée ou tendancieuse provenant de tiers.

3 Pour les votations
communales, les communes peuvent organiser des débats contradictoires ou y
participer.

## Art. 8E {#art_8e}

(6) Autres
interventions

Lorsqu’une
votation cantonale concerne spécifiquement une ou plusieurs communes dans
l’exercice de leur puissance publique, l’exécutif peut faire parvenir aux
électeurs de la commune une recommandation de vote, accompagnée d’une brève
explication.

Chapitre V
Publication et affichage

## Art. 9 {#art_9}

Publication

Le service fait publier
dans la Feuille d’avis officielle les listes de candidatures régulièrement
déposées avec leur numéro d'ordre, les noms, prénoms et communes de domicile
des personnes candidates au plus tard 8 jours avant le dernier jour du scrutin.

## Art. 10 — Affichage récapitulatif(13) {#art_10}

Le
service fait afficher dans les isoloirs des locaux de vote :(26)

Prises de position

a) les prises de position régulièrement déposées, dans
l’ordre suivant :

1° celles des partis politiques siégeant au Grand
Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal
pour les votations communales, dans l’ordre du nombre de leurs sièges
respectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de
sièges, l’ordre alphabétique s’applique,

2° celles des comités référendaire et d’initiative,

3° celles des autres associations ou groupements par
ordre alphabétique; celles d’autres partis politiques, de sections de partis
politiques ou de groupements internes de partis politiques sont comprises dans
cette rubrique;

Listes de candidatures

b) les listes de candidatures régulièrement déposées
avec leur numéro d'ordre, les noms, prénoms et communes de domicile des
personnes candidates.(37)

## Art. 10A {#art_10a}

(13) Affichage des
partis politiques, autres associations ou groupements en votation (art. 30 de
la loi)

1 Les affiches mises à
disposition des partis politiques, autres associations ou groupements lors des
votations sont au format F4 (89,5 cm de largeur et 128 cm de
hauteur).

2 Le nombre minimal
d’emplacements d’affichage par commune figure en annexe 6.

## Art. 10B {#art_10b}

(13) Affichage des
partis politiques, autres associations ou groupements en élection (art. 30A de
la loi)

L’article
10A s’applique par analogie à l’affichage lors des élections.

Chapitre VI Organisation
du scrutin

Section 1(12)
Vote au local

## Art. 11 {#art_11}

Indemnité pour la présidence des locaux de vote

Les
présidents et vice-présidents reçoivent une indemnité de 100 francs au
minimum, versée par la commune.

## Art. 12 {#art_12}

Jurés électoraux

Convocation

1 En règle générale, les jurés
désignés, par citation du président, sont convoqués par le service au moins 11
jours avant la date à laquelle ils doivent se présenter.

Exception

2 En cas de nécessité, le
service désigne et convoque directement et sans délai les jurés. Il peut leur
demander de fonctionner plus d’une fois par année, qu’ils aient été convoqués
par lui ou par un président.

Dispense sur demande

3 Peuvent être dispensés de
la fonction de juré, sur leur demande écrite, les électeurs qui justifient d’un
empêchement majeur. Les dispenses sont accordées, selon les possibilités, par
le président ou par le service.

Exemption d'office

4 Sont exemptés d’office de
la fonction de juré les électrices et électeurs âgés de plus de 65 ans, les
députées et députés aux Chambres fédérales, les membres du Grand Conseil, les
conseillères et conseillers d’Etat, les magistrates et magistrats du pouvoir
judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes, les membres des Conseils
administratifs et les ecclésiastiques, ainsi que les électrices et électeurs en
service public à la date des opérations électorales.(42)

## Art. 13 {#art_13}

Délégués désignés par le
service(9)

1 Le service peut, dans des
cas exceptionnels, désigner des délégués chargés de procéder aux opérations de
dépouillement en collaboration avec le président et le vice-président du local
de vote.

2 Dans le cadre du
dépouillement des votations ou élections spéciales et sur autorisation de la
chancellerie d’Etat(10), des membres du service sont
désignés pour fonctionner comme délégués auprès des institutions concernées
pour procéder et diriger le dépouillement.

## Art. 14 {#art_14}

Instructions

Des
instructions relatives à l’organisation et au dépouillement du scrutin sont
adressées par le service aux responsables des locaux de vote, lors de chaque
opération électorale.

Section 2(21)
Vote électronique

## Art. 14A {#art_14a}

(21) Initialisation de
l’opération

Durant
la phase d’initialisation, les données nécessaires à l’opération électorale
sont importées dans le système de vote électronique.

## Art. 14B {#art_14b}

(12) Initialisation de
l’urne électronique

1 L’initialisation de l’urne
électronique vise à garantir l’inviolabilité de l’urne.

2 Une délégation de la
commission électorale centrale y participe.

3 L’initialisation comprend
la génération des clés de chiffrement des votes qui sont établies au nom de
ladite délégation. Cette dernière en contrôle l’usage.

4 La chancellerie d’Etat
s’assure par des mesures organisationnelles que les éléments assurant la
sécurité de l’urne électronique sont répartis entre plusieurs entités.

## Art. 14C {#art_14c}

(12) Déroulement de la
session de vote

1 La session de vote ne peut
commencer qu’après l’initialisation de l’urne électronique.

2 La session de vote,
l’enregistrement du vote et l’ensemble du processus sont conçus pour qu’à aucun
moment il ne soit porté atteinte au secret du vote.

3 Pendant la période de
vote, une délégation de la commission électorale centrale enregistre et
protocole un certain nombre de votes de contrôle qui sont affectés à un
arrondissement électoral supplémentaire appelé « urne de contrôle ».

4 Il est possible de voter
par voie électronique jusqu’au samedi midi précédant immédiatement le scrutin.

## Art. 14D {#art_14d}

(12) Dépouillement de
l’urne électronique

1 Le dépouillement de l’urne
électronique ne peut avoir lieu que le dimanche, après l’expiration du délai
pour voter par la voie électronique.

2 Le dépouillement de l’urne
électronique est rendu impossible sans les clés de chiffrement.

3 Une délégation de la
commission électorale centrale assiste au dépouillement de l’urne électronique.

4 La commission électorale
centrale vérifie que le résultat obtenu dans l’urne de contrôle correspond à ce
qui a été protocolé.

5 Les membres de la
commission électorale centrale et du personnel impliqué sont tenus de garder le
secret sur toutes les opérations de dépouillement jusqu'à la fin du scrutin.

## Art. 14E {#art_14e}

(31) Publication du code
source

1 La publication du code
source est limitée uniquement à la console n'ayant aucune connexion réseau,
soit le module qui
déchiffre l'urne électronique contenant les bulletins électroniques.

2 Toute personne qui le
souhaite peut accéder à la partie publiée du code source mentionné à l'alinéa
1.

3 Le code source, dans son
étendue fixée à l'alinéa 1, est publié sur une plateforme dédiée.

Chapitre VII Aménagement des
locaux de vote

## Art. 15 {#art_15}

Personnel des locaux de
vote

1 Le personnel du local de
vote est composé d’un président et d’un vice-président, ainsi que des jurés
électoraux convoqués et des jurés électoraux volontaires.(5)

Contrôle

2 Pendant les heures de
scrutin et de dépouillement, le service effectue une permanence électorale et peut
en tout temps effectuer des contrôles du bon déroulement des opérations.

## Art. 16 {#art_16}

Transmission du matériel électoral

1 Au plus tard le vendredi
précédant le scrutin, le matériel électoral est livré aux communes.

2 En accord avec le service,
cette tâche peut être prise en charge par les autorités communales ou un
prestataire privé.

3 En dérogation à l’alinéa 1,
les employés de la Ville de Genève cherchent le matériel destiné à leur commune
auprès du service.

## Art. 17 — Urnes rouges et jaunes {#art_17}

1 Les urnes rouges et jaunes
doivent être scellées par la présidence du local de vote avant l’ouverture du
scrutin.

2 Seul le clapet supérieur
de l’urne rouge et jaune doit être ouvert pendant le scrutin.(5)

3 En cas d’interruption du scrutin,
les urnes rouges et jaunes doivent impérativement être mises en lieu sûr.(14)

4 A l’issue du
dépouillement, les urnes rouges et jaunes restent dans les locaux de vote.

## Art. 17A {#art_17a}

(35) Police des locaux
de vote et de leurs abords

1 Tout comportement propre à
gêner ou rendre plus difficile l'accès aux locaux de vote, ou à troubler de
toute autre manière l'ordre public ou la sécurité du vote dans ces locaux ou à
leurs abords, est interdit.

2 Par « abords »
au sens de l’alinéa 1, l’on entend un rayon minimum de 20 mètres autour de
l’entrée du bâtiment, de la cour ou du préau.

3 La présidence des locaux
de vote prend toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre public et la
régularité des scrutins dans les locaux de vote et à leurs abords.

4 Les mesures prises sont
consignées au procès-verbal des réclamations du local de vote au sens de
l’article 71, alinéa 2, de la loi.

## Art. 17B — (35) Prises de vue et de {#art_17b}

son dans les locaux de vote et à leurs abords

1 Les prises de vue statiques
ou dynamiques ou les prises de son reproduisant l’intérieur des locaux de vote
ou leurs abords sont interdites, sauf exception accordée par le service.

2 Les prises de vue ou de
son ne doivent pas permettre :

a) d’identifier les membres du corps électoral, sans
l’accord explicite des personnes concernées; et

b) de relier un membre du corps électoral à son
matériel de vote.

Chapitre VIII Composition et
impression des bulletins

## Art. 18 {#art_18}

## Art. 19 {#art_19}

Bulletins électoraux

1 Les bulletins électoraux
des partis, associations ou groupements sont imprimés conformément aux
directives relatives à l’impression des bulletins électoraux éditées par le
service à chaque élection et figurant dans le dossier de dépôt des candidatures.

2 Les bulletins doivent
figurer sur un papier identique à celui du bulletin officiel, présenter la même
composition graphique que celui-ci, une police et une taille de caractères
uniformes et un format identique au bulletin officiel.

Chapitre IX Exercice du
droit de vote

Section
1 Carte de
vote

## Art. 20 — Carte de vote {#art_20}

1 Les pouvoirs publics
expédient à chaque électeur une carte de vote ainsi que le matériel électoral
nécessaire pour prendre part aux opérations électorales.

Obligatoire

2 Nul ne peut exercer son
droit de vote s’il n’est pas titulaire de sa carte de vote.

Duplicata

3 En cas de perte de sa
carte de vote, l’électeur peut en obtenir un duplicata auprès du service
pendant les heures de bureau et les heures de scrutin. Le duplicata permet à
l’électeur de voter par correspondance ou au local de vote.(23)

Section
2 Vote par
correspondance

## Art. 21 {#art_21}

(20) Vote
par correspondance

1 L’électeur peut exercer
son vote par correspondance dès réception du matériel électoral. Pour ce faire,
il doit signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète, puis
l’expédier au service accompagnée de son ou de ses
enveloppes de vote fermées contenant le ou les bulletins.

Contrôle

2 A la réception du vote par
correspondance, le service vérifie la qualité d’électeur et enregistre
l’électeur au moyen de sa carte de vote.(23)

3 Afin de garantir le secret
du vote, les cartes de vote sont dissociées des votes, classées et conservées
dans un local spécifique.(23)

4 Les votes sont introduits dans
la ou les boîtes grises des arrondissements électoraux, qui sont entreposées
dans des locaux sécurisés. Ces locaux sont scellés après chaque traitement des
votes et un registre des scellés utilisés est tenu à jour.(23)

## Art. 22 {#art_22}

(5) Vote des
malades

Les
patients des hôpitaux qui n’ont pas accès à leur matériel électoral expédié à
leur domicile peuvent obtenir un duplicata de la carte de vote et un nouveau
matériel électoral auprès du service, sur demande écrite. Le service fait
parvenir le duplicata et le nouveau matériel électoral aux patients, par
l’intermédiaire des hôpitaux, jusqu’au jeudi qui précède le scrutin.

Section
3 Vote au
local

## Art. 23 {#art_23}

Handicapé

L’électeur
incapable d’exercer seul son droit de vote en raison d’une infirmité peut
requérir l’aide d’une personne de son choix.

## Art. 24 — Local de vote {#art_24}

1 L’électeur se rend au
local de vote de l’arrondissement de son domicile politique.

Isoloirs

2 Des isoloirs sont à
disposition des électeurs.(23)

Carte de vote

3 L'électeur n'obtient
l'accès à l'urne pour y déposer son ou ses enveloppes de vote contenant son ou ses
bulletins que contre remise de sa carte de vote dûment signée ou de son
duplicata.(20)

Contrôle de l’urne

4 Un juré électoral contrôle
que l'électeur ne dépose qu'une enveloppe par élection ou votation dans l'urne.(20)

Réclamations

5 Les réclamations des
électeurs sont consignées sur une formule spécialement réservée à cet usage.

Dépôt d'un vote par un tiers

6 Un électeur ne peut pas
déposer le vote d'un tiers au local de vote.(20)

Section 4(21)
Vote électronique

## Art. 24A — (21) Procédure de vote {#art_24a}

1 L’électeur
peut voter de manière électronique dès réception du matériel électoral prévu
pour le vote électronique, à savoir sa carte de vote et sa liste de codes
permettant de vérifier son suffrage (vérifiabilité individuelle).

2 A
l’issue du vote, le serveur envoie à l’électeur une confirmation de
l’enregistrement de son vote. Le vote est dès lors irrévocable et exclut le
vote par correspondance ou à l’urne.

Chapitre X
Dépouillement

Section
1
Dispositions générales

## Art. 25 {#art_25}

(12) Votes
anticipés (art. 67 et 68 de la loi)(23)

1 Le dépouillement des votes
par correspondance et des votes électroniques est effectué dès le dimanche
matin à 0 h 01.(23)

2 La commission électorale
centrale vérifie le bon fonctionnement des lecteurs optiques en effectuant un
dépouillement de contrôle avant le scrutin.

3 Les membres de la
commission électorale centrale et les personnes chargées du dépouillement sont
tenus de garder le secret sur toutes les opérations de dépouillement jusqu'à la
fin du scrutin.(23)

4 Le service responsable du dépouillement
prend toutes les mesures utiles pour empêcher l'accès aux données.(23)

## Art. 25A — (23) Bulletins nuls {#art_25a}

(art. 64, al. 1, lettre h, de la loi)

Si
plusieurs bulletins ont été introduits dans une enveloppe de vote, un seul
bulletin est comptabilisé dans les bulletins nuls.

## Art. 25B {#art_25b}

(23) Destruction du
matériel de vote incomplet

Toutes
les enveloppes sans bulletin et tous les bulletins non introduits dans
l’enveloppe, trouvés dans l’urne rouge et jaune lors du dépouillement, sont
immédiatement détruits par la présidence du local de vote.

## Art. 26 — Procès-verbal {#art_26}

1 Un procès-verbal du
résultat de l’opération électorale doit être dressé en double exemplaire et
signé par le président et le vice-président du local de vote. Un exemplaire est
transmis au service et l’autre reste en main du président du local de vote
jusqu’à la validation de l’opération électorale.

Votations

2 Le procès-verbal des
votations indique :

a) le nombre d’électeurs inscrits;

b) le total des cartes de vote rentrées;

c) le total des enveloppes rentrées;

d) le total des bulletins retrouvés;

e) le nombre de bulletins blancs, nuls et valables;

f) le résultat de l’opération électorale de
l’arrondissement. (20)

Elections

3 Le procès-verbal des
élections indique :

a) le nombre d'électeurs inscrits;

b) le total des cartes de vote rentrées;

c) le total des enveloppes de vote rentrées. (20)

## Art. 26A {#art_26a}

(12) Divergence sur un
candidat

1 En cas de divergence entre
le nom et le prénom d’un candidat à une élection, le nom du candidat est seul
pris en considération.

2 Cette règle ne s’applique
pas lorsque plusieurs candidats portent le même nom.

3 Dans les cas d'homonymie,
les suffrages peuvent être attribués uniquement s'il n'y a aucune ambiguïté sur
la volonté de l'électeur.(20)

## Art. 26B {#art_26b}

(32) Jurés du
dépouillement centralisé(23)

1 La chancellerie d’Etat
désigne les personnes chargées de diriger, de surveiller ou de participer à la
préparation et à la clôture des opérations électorales, ainsi qu’au
dépouillement.

2 Les catégories des
personnes officiant comme jurés sont les suivantes :

a) les jurés de dépouillement, qui sont chargés
principalement du dépouillement des bulletins de vote. Les personnes concernées
doivent être titulaires des droits politiques en Suisse, au niveau communal,
cantonal ou fédéral;

b) les jurés professionnels, dont les activités liées
aux opérations électorales ou au dépouillement relèvent de leur cahier des
charges au sein de l’administration cantonale;

c) les jurés miliciens, dont l'activité de préparation
et d'aide au déroulement des opérations électorales ou du dépouillement –
telles que les activités de support, d'organisation, etc. – s'exerce sans
contact direct avec les bulletins de vote.

3 Les personnes officiant
comme jurés selon l'alinéa 2 ne peuvent pas être candidates à l'opération
électorale faisant l'objet du dépouillement centralisé ou être membre de la
commission électorale centrale.

4 Les personnes officiant
comme jurés doivent avoir entre 18 ans et 65 ans révolus. Font exception :

a) les jurés de dépouillement et miliciens âgés de 65
ans révolus mais dont la présence est indispensable au bon déroulement des
opérations électorales ou du dépouillement, par exemple pour les fonctions
techniques ou d'encadrement en cas d'absence d'un remplaçant formé;

b) les jurés de dépouillement, professionnels et
miliciens dont l'âge se situe entre 15 ans et 18 ans, s'ils sont indispensables
au bon déroulement des opérations électorales ou du dépouillement, par exemple
des apprentis de l'Etat.

5 Les départements et la
chancellerie d'Etat sont tenus de mettre à disposition le personnel dont la
participation aux opérations électorales et au dépouillement est nécessaire.

6 Les personnes officiant
comme jurés sont soumises au secret de fonction pour toutes les informations
dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

## Art. 26C — (20) Indemnités {#art_26c}

1 La chancellerie d’Etat
verse des indemnités aux jurés de dépouillement et aux jurés miliciens selon
les montants fixés à l'alinéa 4.

2 Aucune indemnité n'est
versée aux jurés professionnels.

3 Les indemnités constituent
des revenus tirés d’une activité lucrative dépendante au sens du droit de
l’AVS.

4 Pour la préparation et la
clôture des opérations électorales, ainsi que pour le dépouillement, les
indemnités suivantes sont versées :

a)

par heure de jour (heures effectives)

32 francs

b)

par heure de nuit, entre 24 h et
6 h

(heures effectives)

54 francs(32)

5 La mobilisation des
personnes officiant comme jurés dans les locaux de dépouillement durant les
week-ends électoraux fait l'objet d'une rémunération selon les tarifs prévus à
l’alinéa 4 à raison de 3 heures minimum pour le samedi et de 4 heures minimum
pour le dimanche.(32)

6 En plus des indemnités
prévues à l’alinéa 4, les indemnités forfaitaires suivantes sont versées :

a)

indemnité pour un chef de groupe

100 francs

b)

indemnité pour un chef de salle

150 francs

c)

indemnité pour un chef de salle
adjoint

120 francs

d)

indemnité pour un chef de service

250 francs

e)

indemnité pour un chef de service
adjoint

150 francs

f)

indemnité pour un juré de dépouillement
délégué par le service dans un local de vote

100 francs(32)

Section
2 Elections
au système proportionnel

## Art. 27 {#art_27}

Bulletins portant plus
de noms que de sièges à pourvoir

1 Si lors d'une élection
cantonale ou communale un bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui
des sièges à pourvoir, les noms en surnombre sont radiés.(31)

2 La radiation
s’opère :

a) si les noms sont tous numérotés, en commençant par
rayer le nom qui a le numéro le plus élevé;

b) si les noms ne sont pas tous numérotés, selon
l’ordre suivant :

1° noms inscrits hors colonne,

2° noms de la colonne de droite en commençant par le
bas,

3° noms inscrits dans les colonnes suivantes, de droite
à gauche,

puis les noms numérotés, dans l’ordre prévu à la lettre a.

3 L’alinéa 1 s’applique
également aux élections majoritaires.

## Art. 28 {#art_28}

## Art. 29 {#art_29}

Divergence sur la
dénomination

1 En cas de divergence entre
la dénomination de liste et le numéro d’ordre porté sur le bulletin, la
dénomination est seule prise en considération.

2 Pour les élections
cantonales et communales, si plusieurs dénominations figurent sur le bulletin,
celui-ci est considéré comme sans dénomination.(23)

## Art. 30 {#art_30}

## Art. 31 {#art_31}

Décompte des bulletins

Les
bulletins doivent être comptés en tenant compte des catégories suivantes :

a) compacts;

b) modifiés;

c) sans dénomination de liste;

d) blancs;

e) nuls.

Chapitre XI Participation
de l’Etat aux frais électoraux

## Art. 32 {#art_32}

Montants

1 La participation de l’Etat
aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements
prenant part à une élection, dont les listes remplissent les conditions fixées
par la loi, est fixée comme suit :

a)

élection du Grand Conseil

10 000 francs

b)

élections des magistrats du
pouvoir judiciaire

1 000 francs

c)

élections des membres du
Conseil municipal de la Ville de Genève

2 000 francs(42)

d)

élections des membres du
Conseil municipal dans les autres communes :(42)

1°

communes jusqu’à 500
électeurs

100 francs

2°

communes de 501 à
1 000 électeurs

200 francs

3°

communes de 1 001 à
5 000 électeurs

300 francs

4°

communes de plus de
5 000 électeurs

400 francs(26)

Paiement

2 Le paiement est effectué
par les soins du service selon les instructions du mandataire de la liste.(20)

Chapitre XII Taxes

## Art. 33 {#art_33}

(12) Tarifs

Listes de données personnelles (art. 3B)(15)

1 Le service fournit les
listes de données personnelles exclusivement sous forme de fichier électronique
et pour un montant de 100 francs par fichier.

Expédition (art. 62, al. 2, de la loi)

2 Pour les votations et
élections communales ou spéciales, le service ou les prestataires désignés par
ce dernier facturent les frais de mise sous pli pour un montant de
250 francs jusqu'à 500 électeurs, puis de 250 francs par tranche
supplémentaire de 500 électeurs. Les frais relatifs à l’acheminement postal et
au retour des votes ne sont pas compris dans ce montant et sont facturés au
prix coûtant directement par la poste.(20)

Impression et matériel électoral (art. 62, al. 2, de la loi)

3 Pour les votations et élections
communales ou spéciales, les frais d’impression ou de fourniture de matériel
électoral sont facturés par le service au prix coûtant.

Caution pour frais d’impression (art. 81, al. 4, de la loi)

4 Lorsque les bulletins
électoraux sont imprimés par le service alors que les frais d'impression sont à
la charge des partis politiques, autres associations ou groupements, le service
peut exiger le dépôt d'une avance en espèces avant de procéder à l'enregistrement
de la liste de candidatures.(37)

Contrôle des initiatives et référendums fédéraux (art. 84A, al. 3, de la
loi)

5 Le service procède au
contrôle des signatures à l’appui des initiatives et référendums fédéraux pour
le compte des communes pour un tarif de 0,80 franc par signature
contrôlée.

Dépouillement centralisé relatif aux élections communales (art. 83A, al.
2, de la loi)

6 La facturation aux
communes des frais du dépouillement centralisé relatif aux élections communales
est calculée au prorata des votants (hors vote électronique) de chacune d'entre
elles. Cette facturation repose sur l'intégralité des coûts du dépouillement
centralisé, à l'exclusion des coûts relatifs au développement des applications
informatiques.(30)

7 Les communes sont
informées des montants prévisionnels au plus tard à la fin du mois de janvier
de l'année qui précède les élections générales.(30)

Dépouillement et/ou organisation d'élections spéciales (art. 83A, al. 1,
de la loi)(29)

8 Pour les dépouillements
et/ou l'organisation d'élections spéciales effectués par le service pour le
compte de tiers, les tarifs sont les suivants :

a) pour une votation ou
élection au système majoritaire jusqu’à 500 électeurs inscrits et par
tranche de 500 électeurs :

1° 1 000 francs par tranche pour la
production du matériel électoral et l'affranchissement,

2° 300 francs par tranche pour le matériel de
dépouillement et le dépouillement;

b) pour une élection au système proportionnel jusqu’à
500 électeurs inscrits et par tranche de 500 électeurs :

1° 1 500 francs par tranche pour la
production du matériel électoral et l'affranchissement,

2° 500 francs par tranche pour le matériel de
dépouillement et le dépouillement.(30)

Chapitre XIII Dispositions finales et
transitoires

## Art. 34 {#art_34}

Clause abrogatoire

Les
règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement transitoire d’application de la loi
fédérale, du 17 décembre 1976, sur les droits politiques et de la loi fédérale,
du 22 mars 1991, sur les droits politiques des Suisses de l’étranger, du 4 mai
1992;

b) le règlement d’application de la loi sur l’exercice
des droits politiques, du 29 juin 1983.

## Art. 35 {#art_35}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

## Art. 36 {#art_36}

Dispositions transitoires

1 Les partis politiques,
associations ou groupements au sens de l’article 29A, alinéa 1, de la loi remplissent
les exigences des articles 4A à 4C du présent règlement pour leurs comptes
2012, déposés jusqu’au 30 juin 2013.

2 Les groupements au sens de
l’article 29A, alinéa 5, de la loi remplissent les exigences des articles 4A,
4B et 4D du présent règlement à partir de la votation du 11 mars 2012.

ANNEXES

ANNEXE 1(31)

Modèle de bilan pour les partis politiques

ANNEXE 2(38)

Modèle de compte de fonctionnement pour les partis politiques

ANNEXE 3(38)

Modèle de compte de fonctionnement pour les groupements

ANNEXE 4(26)

Liste des communes
ayant délégué le contrôle des signatures au service des votations et élections

Aire-la-Ville

Gy

Anières

Hermance

Avully

Jussy

Avusy

Lancy

Bardonnex

Meinier

Bellevue

Meyrin

Bernex

Onex

Carouge

Perly-Certoux

Cartigny

Plan-les-Ouates

Céligny

Pregny-Chambésy

Chêne-Bougeries

Presinge

Chêne-Bourg

Puplinge

Choulex

Russin

Collex-Bossy

Satigny

Collonge-Bellerive

Soral

Cologny

Thônex

Confignon

Troinex

Corsier

Vandœuvres

Dardagny

Vernier

Ville de Genève

Versoix

Genthod

Veyrier

Grand-Saconnex

ANNEXE 5(44)

Nombre de signatures pour une initiative
populaire ou un référendum (art. 3C)

1.
Initiative populaire constitutionnelle cantonale

(art. 56,
al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012)

Le nombre des électrices et
électeurs au 31 décembre 2025 et le nombre de signatures pour l'aboutissement
d'une initiative populaire constitutionnelle sont les suivants :

Nombre
d’électeurs

Pourcentage

Nombre
de signatures

284 818

2%

5 696

2.
Initiative populaire législative cantonale

(art. 57,
al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012)

Le nombre des électrices et
électeurs au 31 décembre 2025 et le nombre de signatures pour l'aboutissement
d'une initiative populaire législative sont les suivants :

Nombre
d’électeurs

Pourcentage

Nombre
de signatures

284 818

1,5%

4 272

3.
Référendum cantonal

(art. 67,
al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012)

Le nombre des électrices et
électeurs au 31 décembre 2025 et le nombre de signatures pour l'aboutissement
d'un référendum cantonal sont les suivants :

Nombre
d’électeurs

Pourcentage

Nombre
de signatures

284 818

1,5%

4 272

4.
Initiative populaire communale ou référendum communal

(art. 71,
al. 1, et art. 77, al. 1, de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012)

Le nombre des électrices et
électeurs au 31 décembre 2025 et le nombre de signatures pour l'aboutissement
d'une initiative populaire communale ou d'un référendum communal sont les
suivants :

Communes

Nombre
d’électeurs

Pourcentage

Nombre
de signatures

Aire-la-Ville

891

10%

89

Anières

1 736

10%

173

Avully

1 260

10%

126

Avusy

1 134

10%

113

Bardonnex

1 831

10%

183

Bellevue

2 511

10%

251

Bernex

8 051

5%,
mais au minimum 500

500

Carouge

15 911

5%,
mais au minimum 500

795

Cartigny

752

10%

75

Céligny

573

10%

57

Chancy

1 171

10%

117

Chêne-Bougeries

9 733

5%,
mais au minimum 500

500

Chêne-Bourg

6 600

5%,
mais au minimum 500

500

Choulex

906

10%

90

Collex-Bossy

1 092

10%

109

Collonge-Bellerive

5 960

5%,
mais au minimum 500

500

Cologny

3 984

10%

398

Confignon

3 442

10%

344

Corsier

1 578

10%

157

Dardagny

1 344

10%

134

Genève

129 210

3%,
mais au minimum 1 500 et au maximum 2 400

2 400

Genthod

1 843

10%

184

Grand-Saconnex

7 595

5%,
mais au minimum 500

500

Gy

424

10%

42

Hermance

889

10%

88

Jussy

896

10%

89

Laconnex

558

10%

55

Lancy

25 885

5%,
mais au minimum 500

1 294

Meinier

1 563

10%

156

Meyrin

17 301

5%,
mais au minimum 500

865

Onex

13 860

5%,
mais au minimum 500

693

Perly-Certoux

2 429

10%

242

Plan-les-Ouates

9 158

5%,
mais au minimum 500

500

Pregny-Chambésy

2 246

10%

224

Presinge

532

10%

53

Puplinge

1 920

10%

192

Russin

390

10%

39

Satigny

3 213

10%

321

Soral

676

10%

67

Thônex

11 620

5%,
mais au minimum 500

581

Troinex

2 384

10%

238

Vandœuvres

2 050

10%

205

Vernier

25 850

5%,
mais au minimum 500

1 292

Versoix

8 628

5%,
mais au minimum 500

500

Veyrier

8 484

5%,
mais au minimum 500

500

ANNEXE 6(13)

Nombre minimal
d’emplacements d’affichage par commune (art. 10A)

Le nombre
minimal d’emplacements d’affichage par commune est le suivant :

Affichages temporaires en grappes

Affichages modulés sur emplacements
fixes

Communes

Quantités

Sous-total

Quantités

Totaux

Aire-la-Ville

1 x 21

21

0

21

Anières

1 x 21

21

0

21

Avully

1 x 21

21

0

21

Avusy

1 x 21

21

0

21

Bardonnex

1 x 21

21

0

21

Bellevue

1 x 21

21

0

21

Bernex

1 x 21

21

0

21

Carouge

1 x 21

21

84

105

Cartigny

1 x 21

21

0

21

Céligny

1 x 21

21

0

21

Chancy

1 x 21

21

0

21

Chêne-Bougeries

2 x 21

42

21

63

Chêne-Bourg

2 x 21

42

42

84

Choulex

1 x 21

21

0

21

Collex-Bossy

1 x 21

21

0

21

Collonge-Bellerive

2 x 21

42

0

42

Cologny

1 x 21

21

0

21

Confignon

1 x 21

21

0

21

Corsier

1 x 21

21

0

21

Dardagny

1 x 21

21

0

21

Genève

22 x 30

660

720

1 380

Genthod

1 x 21

21

0

21

Grand-Saconnex

1 x 21

21

0

21

Gy

1 x 21

21

0

21

Hermance

1 x 21

21

0

21

Jussy

1 x 21

21

0

21

Laconnex

1 x 21

21

0

21

Lancy

3 x 21

63

63

126

Meinier

1 x 21

21

0

21

Meyrin

4 x 21

84

63

147

Onex

3 x 21

63

63

126

Perly-Certoux

1 x 21

21

0

21

Plan-les-Ouates

1 x 21

21

0

21

Pregny-Chambésy

1 x 21

21

0

21

Presinge

1 x 21

21

0

21

Puplinge

1 x 21

21

0

21

Russin

1 x 21

21

0

21

Satigny

1 x 21

21

0

21

Soral

1 x 21

21

0

21

Thônex

2 x 21

42

42

84

Troinex

1 x 21

21

0

21

Vandœuvres

1 x 21

21

0

21

Vernier

4 x 21

84

63

147

Versoix

1 x 21

21

0

21

Veyrier

1 x 21

21

0

21

1 878

1 161

3 039