# A 5 10 Loi sur l'exercice du droit de pétition (LPétition)

## Art. 1 {#art_1}

Principe

Une pétition est un écrit qualifié comme tel par lequel une
personne formule librement une plainte, une demande ou un vœu à l’intention de
l’autorité cantonale ou communale de son choix.

## Art. 2 {#art_2}

Forme de la pétition

Toute pétition doit être signée par son ou ses auteurs avec
indication de leur lieu de domicile.

## Art. 3 — Etude de la pétition {#art_3}

1 L’autorité qui reçoit une pétition l’étudie et
peut procéder, dans les limites de ses compétences, aux auditions et demandes
de renseignements nécessaires.

2 L’autorité peut conseiller au pétitionnaire de
s’adresser à une autre autorité pour raison de compétence en la matière.

3 Les autorités ainsi que leurs services doivent
apporter leur collaboration à l’étude d’une pétition, dans les limites de la
loi.

## Art. 4 — Conclusions {#art_4}

1 Après examen de la pétition, l’autorité doit,
soit :

a) donner suite à la pétition dans les limites de ses
compétences;

b) la renvoyer à l’autorité compétente en la matière;

c) la classer.

2 Ses conclusions sont précisées dans un
rapport.

3 L’autorité peut différer la publication de son
rapport lorsque l’objet de la pétition est le même que celui porté devant les
tribunaux.

## Art. 5 — Rapport {#art_5}

1 L’autorité communique son rapport au
pétitionnaire ou à son représentant.

2 Elle en donne connaissance aux personnes qui
justifient d’un intérêt légitime pour l’objet de la pétition.

## Art. 6 {#art_6}

Communication des signatures

L’autorité ne doit pas communiquer à des tiers, même intéressés,
les signatures apposées sur une pétition.

## Art. 7 {#art_7}

(1) Pétitions adressées au
Grand Conseil

Pour le surplus, la procédure d’examen des pétitions adressées
au Grand Conseil est régie par la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.