# B 1 04 Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements) (CoParl)

## Art. 1 {#art_1}

Objet
de la convention

La présente convention régit
l’intervention des parlements des cantons contractants dans la procédure
d’élaboration, de ratification, d’exécution et de modification des conventions
intercantonales et des traités avec l’étranger (ci‑après : la
convention intercantonale ou les conventions intercantonales).

## Art. 2 {#art_2}

Commission chargée de traiter
des affaires extérieures

Le parlement de chacun des cantons
contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une commission
chargée de traiter des affaires extérieures (ci‑après : la
commission des affaires extérieures).

## Art. 3 {#art_3}

Relations entre parlements et
gouvernements

1 Le gouvernement de chacun des
cantons contractants informe régulièrement, mais au moins une fois par année,
le parlement de son canton sur ses activités en matière de politique extérieure.

2 Le rapport d’information du
gouvernement est renvoyé à l’examen de la commission des affaires extérieures
qui, après avoir entendu le gouvernement et s’être entouré de tous les
renseignements utiles, propose au parlement d’en prendre acte.

3 Lorsqu’un parlement entend faire
une proposition au gouvernement de son canton, il procède en application de sa
législation.

## Art. 4 {#art_4}

Bureau interparlementaire de
coordination – Composition et organisation

1 Le Bureau interparlementaire de
coordination est composé d’un parlementaire et d’un suppléant par canton
contractant, désignés selon la législation propre à chaque canton.

2 Le Bureau désigne son président
à tour de rôle parmi ses membres et pour une période de 2 ans.

3 Le Bureau peut disposer d’un
secrétariat administratif permanent dont les coûts sont répartis entre les
cantons contractants en fonction de leur population.

4 Pour le reste, il s’organise
lui-même et se dote d’un règlement.

## Art. 5 {#art_5}

Bureau
interparlementaire de coordination – Rôle et compétences

1 Le Bureau interparlementaire de
coordination assure l’échange d’information et la coordination parlementaire
relatifs aux affaires intercantonales et internationales qui intéressent les
cantons contractants.

2 Il établit et tient à jour la
documentation sur la collaboration intercantonale et les conventions
intercantonales qui lient les cantons contractants.

3 Il est l’interlocuteur
interparlementaire de la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale
(CGSO) et des conférences régionales spécialisées des chefs de département.

4 Le procès-verbal des séances du
Bureau est adressé aux membres des commissions des affaires extérieures des
cantons contractants.

## Art. 6 {#art_6}

Bureau interparlementaire de
coordination – Information du Bureau

1 La Conférence des gouvernements de Suisse occidentale et les Conférences régionales spécialisées
des chefs de département informent le Bureau interparlementaire de coordination
des conventions intercantonales qui sont en cours d’élaboration sous leur
égide.

2 Les gouvernements des cantons
contractants informent le Bureau interparlementaire de coordination des autres
conventions qui sont en cours d’élaboration.

Chapitre
II Procédure d’adoption et d’adhésion relative aux conventions
intercantonales

## Art. 7 — Champ d’application {#art_7}

1 Les dispositions du présent
chapitre sont applicables dans les cas où la conclusion ou la ratification
d’une convention intercantonale est soumise à l’approbation du parlement dans
au moins 2 des cantons contractants.

2 Ces dispositions sont
applicables aux seuls cantons contractants dans lesquels la conclusion ou la
ratification de la convention intercantonale est soumise à l’approbation du
parlement (ci-après : cantons concernés), même si d’autres cantons
contractants prennent part à la convention intercantonale.

3 Chacun des cantons contractants
prenant part à la convention intercantonale détermine en application de sa
législation si la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale
en cause est soumise à l’approbation de son parlement.

## Art. 8 — Transmission aux parlements {#art_8}

1 A l’issue du processus de négociation,
le gouvernement de chaque canton concerné transmet le projet de convention
intercantonale au parlement, en application de sa législation cantonale.

2 Les gouvernements des cantons
concernés peuvent convenir que cette transmission sera le fait d’une conférence
régionale spécialisée des chefs de département ou de la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale.

## Art. 9 — Commission interparlementaire {#art_9}

– Institution et compétence

1 Les parlements des cantons
concernés constituent une commission interparlementaire composée de 7
représentants par canton concerné, désignés par chaque parlement selon la
procédure qu’il applique à la désignation de ses commissions. Le Bureau
interparlementaire de coordination en informe les gouvernements des cantons
concernés ou la Conférence.

2 Le Bureau invite les bureaux des
parlements des cantons non parties à la présente convention à envoyer à la
commission interparlementaire une délégation de 7 représentants par canton dans
lequel la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est
soumise à l’approbation du parlement. Ces représentants ont voix consultative.

3 La commission interparlementaire
peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai
suffisant fixé par les gouvernements des cantons concernés.

## Art. 10 — Commission interparlementaire {#art_10}

– Fonctionnement

1 La commission
interparlementaire est convoquée par le secrétariat du Bureau
interparlementaire de coordination.

2 Les séances de la
commission ne sont pas publiques. Ses membres sont astreints au secret de
fonction.

3 Lors de sa séance constitutive,
la commission interparlementaire élit un président et un vice-président,
qu’elle choisit dans la délégation de deux cantons différents. L’élection a
lieu au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité
relative.

4 Le secrétariat de la commission
interparlementaire et la conservation des archives sont assurés par le
secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.

5 La commission interparlementaire
prend ses décisions à la majorité des députés présents des cantons concernés.

6 La prise de position de la
commission interparlementaire est communiquée aux gouvernements des cantons
concernés ou à la conférence qu’ils désignent. Elle fait mention du résultat du
vote au sein de chaque délégation cantonale.

7 Les représentants des
gouvernements des cantons concernés ou de la conférence participent aux séances
de la commission interparlementaire, avec voix consultative. Le secrétariat du
Bureau interparlementaire de coordination informe ces organes de la tenue de la
commission interparlementaire et leur envoie, au moins 1 mois avant la séance,
les propositions d’amendements.

8 La commission interparlementaire
peut se doter d’un règlement.

## Art. 11 — Commission interparlementaire {#art_11}

– Retour d’information et nouvelles propositions

1 Les gouvernements des cantons
concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée informent la commission
interparlementaire de la suite donnée à sa prise de position avant la signature
de la convention intercantonale.

2 La commission interparlementaire peut, le cas échéant,
formuler de nouvelles propositions portant sur les amendements déposés dans le
cadre de sa prise de position.

## Art. 12 — Autres modes de participation {#art_12}

1 Sur préavis de leur commission des
affaires extérieures, les
bureaux des parlements des cantons concernés peuvent renoncer à constituer une
commission interparlementaire si la concertation permet de constater
l’unanimité à ce propos. Ils en informent les gouvernements des cantons
concernés ou la conférence.

2 Dans ce cas, chaque parlement ou
sa commission compétente peut prendre position sur le projet de convention
intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les gouvernements.

3 Les gouvernements des cantons
concernés ou la conférence qu’ils ont désignée informent les membres du
parlement ou de sa commission compétente de la suite donnée à leur prise de
position avant la signature de la convention intercantonale.

## Art. 13 — Approbation {#art_13}

1 Les conventions intercantonales
sont soumises, après leur signature par les gouvernements des cantons
concernés, à l’approbation du parlement, conformément à la législation propre à
chaque canton.

2 La prise de position de la
commission interparlementaire ou du parlement, respectivement de sa commission
compétente, complétée par l’information des gouvernements sur la suite qu’ils y
ont donnée, est jointe au message adressé aux parlements.

Chapitre
III Conventions intercantonales de portée nationale élaborées au sein
d’une conférence suisse

## Art. 14 {#art_14}

Lorsque la Conférence des gouvernements cantonaux ou une conférence suisse des chefs cantonaux de
département met en consultation un projet de convention intercantonale de
portée nationale, la procédure prévue au chapitre II de la présente
convention est applicable par analogie.

Chapitre
IV Contrôle de gestion interparlementaire

## Art. 15 — Principes {#art_15}

1 En cas de convention créant une
institution intercantonale ou une organisation commune, les cantons
contractants conviennent de prévoir, dans le cadre de la haute surveillance
parlementaire, un contrôle de gestion interparlementaire de cette institution
intercantonale ou de cette organisation commune.

2 Le contrôle de gestion
interparlementaire est exercé par une commission interparlementaire de contrôle
composée de parlementaires provenant de chaque canton concerné.

3 La composition et les
compétences spécifiques de la commission interparlementaire de contrôle sont
précisées dans la convention créant l’institution intercantonale ou
l’organisation commune.

4 Le contrôle de gestion interparlementaire
porte dans tous les cas sur les points suivants :

a) les
objectifs stratégiques de l’institution intercantonale ou de l’organisation
commune, et leur réalisation;

b) la
planification financière pluriannuelle;

c) le
budget et les comptes de l’institution intercantonale ou de l’organisation
commune;

d) l’évaluation
des résultats obtenus par l’institution intercantonale ou de l’organisation
commune.

5 La commission interparlementaire
de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est
transmis aux parlements des cantons concernés.

6 Les compétences budgétaires et
de contrôle des parlements sont réservées.

7 Le secrétariat de la commission
interparlementaire de contrôle et la conservation de ses archives sont assurés
par le secrétariat du parlement du canton d’accueil.

8 La commission interparlementaire
de contrôle peut se doter d’un règlement de fonctionnement.

## Art. 16 {#art_16}

Compétences générales de la
commission interparlementaire de contrôle

1 La commission interparlementaire
de contrôle peut adresser des interpellations, des résolutions ou des postulats
aux gouvernements concernés ou à la conférence qu’ils ont désignée, par
l’intermédiaire de l’organe exécutif de l’institution intercantonale ou de
l’organisation commune.

2 Chaque membre peut déposer par
écrit une proposition tendant à l’adoption d’une interpellation, d’une
résolution ou d’un postulat.

3 Toute proposition est portée à
l’ordre du jour pour être débattue.

4 La proposition est adoptée si
elle recueille la majorité des votants.

## Art. 17 {#art_17}

Interpellation

L’interpellation est une demande
d’explication motivée sur tout objet relevant de la compétence de l’organe
exécutif.

## Art. 18 {#art_18}

Résolution

La résolution est une déclaration ou
un vœu à l’intention de l’organe exécutif ou, par son intermédiaire, d’une
autre instance, sur tout objet relevant de la compétence de l’organe exécutif.

## Art. 19 — Postulat {#art_19}

1 Le postulat charge les
gouvernements concernés ou la conférence qu’ils ont désignée d’examiner
l’opportunité d’adopter un acte ou de prendre une mesure sur tout objet
relevant de la compétence de l’organe exécutif.

2 L’organe exécutif adresse à la commission
interparlementaire de contrôle, dans un délai de 6 mois, un rapport indiquant
la manière dont les gouvernements concernés ou la conférence qu’ils ont désignée ont donné suite au postulat ou les
raisons pour lesquelles ils n’entendent pas y donner suite.

Chapitre
V Dispositions finales

## Art. 20 — Adhésion {#art_20}

1 La présente convention est
ouverte à l’adhésion de tous les cantons.

2 L’adhésion à la présente
convention vaut, le cas échéant, dénonciation de la convention relative à la
négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des
conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, du 9
mars 2001, pour la date de son entrée en vigueur.

## Art. 21 — Entrée en vigueur {#art_21}

1 La présente convention entre en
vigueur le 1er janvier de l’année qui suit l’adhésion de 5 cantons
parties à la convention
précitée du 9 mars 2001.

2 Pour les cantons qui y adhèrent
ultérieurement, la convention entre en vigueur à leur égard le premier jour du
deuxième mois qui suit leur déclaration d’adhésion.

3 La présente convention sera
portée à la connaissance du Conseil fédéral à son entrée en vigueur. Il en ira
de même des déclarations d’adhésion ultérieures.

## Art. 22 — Durée, modification {#art_22}

1 La présente convention est
conclue pour une durée indéterminée.

2 Lorsqu’un ou plusieurs cantons
entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont soumises à
une commission interparlementaire désignée conformément à l’article 9.

3 La commission interparlementaire
prend position sur ces propositions de modification selon le mode de
délibération défini à l’article 10.

4 Lorsque les cantons contractants
s’accordent sur une modification de la présente convention, elle est soumise à
l’approbation de leurs parlements.

## Art. 23 — Dénonciation {#art_23}

1 La présente convention peut être
dénoncée en tout temps moyennant préavis de 12 mois.

2 Le canton qui dénonce la
convention porte cette information à la connaissance du Conseil fédéral.

3 La convention reste en vigueur
entre les cantons qui ne l’ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au
nombre de 2 au moins.

Ainsi adopté par les représentants des gouvernements
partis à la convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la
ratification, à l’exécution et à la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention des
conventions)

le 5 mars 2010, à Genève.

Pour
les cantons :

Pour le canton

de Fribourg :

Beat Vonlanthen

Conseiller d’Etat

Pour le canton

de Vaud :

Pascal Broulis

Conseiller d’Etat

Pour le canton

du Valais :

Claude Roch

Conseiller d’Etat

Pour le canton

de Neuchâtel :

Frédéric Hainard

Conseiller d’Etat

Pour le canton

de Genève :

Pierre-François Unger

Conseiller d’Etat

Pour le canton

du Jura :

Charles Juillard

Ministre