# B 1 15 Loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration (LECO)

## Art. 1 {#art_1}

Principe

Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif. Il prend les
décisions de sa compétence.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences déléguées

1 Il règle les attributions des départements, en
constituant des offices ou des services et en leur déléguant les compétences
nécessaires.

2 Lorsque des attributions leur ont été
conférées directement par la loi, les départements, les offices ou les services
les exercent sous l’autorité du Conseil d’Etat.

Compétence décisionnelle déléguée au Conseil
d’Etat

3 Lorsque la loi attribue une compétence au
Conseil d’Etat, celui-ci peut la déléguer, par voie réglementaire, à un
département, un service ou une autre entité subordonnée, sauf si la loi
interdit expressément la sous-délégation de cette compétence. Dans tous les
cas, les pouvoirs conférés au Conseil d’Etat par la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, sont réservés.(5)

Compétence décisionnelle déléguée à une
entité subordonnée au Conseil d’Etat

4 Lorsque la loi attribue directement une
compétence à un département, un service ou une autre entité subordonnée au
Conseil d’Etat, celui-ci peut, en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont
conférés par la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, attribuer, par voie
réglementaire, cette compétence à un autre département ou service.(5)

Compétence réglementaire, de surveillance et
de juridiction administrative

5 Le Conseil d'Etat ne peut pas déléguer à un
département :

a) la compétence d’édicter une norme réglementaire;

b) son pouvoir de surveillance et d’autorité disciplinaire;

c) son pouvoir de juridiction administrative.(2)

## Art. 3 {#art_3}

Droit d’évocation

Le Conseil d’Etat peut en tout temps évoquer, le cas échéant
pour décision, un dossier dont la compétence est départementale en vertu de la
loi ou d’un règlement, ou a été déléguée :

a) lorsqu’il estime que l’importance de l’affaire le
justifie;

b) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une matière où il
est autorité de recours.

## Art. 4 {#art_4}

Levée du secret de fonction

L’autorité supérieure habilitée, au sens de l’article 320,
chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, à lever le secret de
fonction des membres du Conseil d’Etat et du chancelier d’Etat est le Conseil
d’Etat.

## Art. 5 {#art_5}

(1) Procès-verbal

Le procès-verbal des séances du Conseil d’Etat n’est pas public.

## Art. 6 — (3) Pouvoir provisionnel {#art_6}

1 Le président ou, en son absence, le
vice-président, a le pouvoir provisionnel. Il doit en référer dans le plus bref
délai au Conseil d’Etat.

2 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire les modalités et les limites du pouvoir provisionnel.

## Art. 7 — (4) Programme de législature {#art_7}

1 Dans les délais prévus par la loi portant
règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13
septembre 1985, le Conseil d'Etat porte à la connaissance du Grand Conseil son
programme de législature. Le programme de législature est accompagné du plan
financier quadriennal.

2 Le programme de législature expose notamment
les orientations stratégiques de la politique du Conseil d'Etat et les
objectifs de la législature.

3 Les objectifs de la législature sont
déclinés en objectifs annuels.

4 En fin de législature, le Conseil d'Etat
présente un rapport sur la réalisation du programme de législature.

5 Le cas échéant, le programme de législature
peut également présenter un aperçu des projets d'actes législatifs que le
Conseil d'Etat prévoit de soumettre au Grand Conseil durant la législature.

## Art. 8 — (4) Rapport de gestion {#art_8}

1 Chaque année, simultanément au projet de loi
approuvant les états financiers, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un
projet de loi approuvant sa gestion de l'année écoulée.

2 Le rapport de gestion est présenté par
politiques publiques. Il contient notamment :

a) un bilan des actions menées par le Conseil d'Etat, par
les départements ainsi que par la chancellerie d'Etat durant l'année écoulée,
au regard des orientations contenues dans le programme de législature;

b) un résumé des points forts de l'activité gouvernementale
pour l'année écoulée;

c) un rapport sur le degré d'atteinte des objectifs et
indicateurs des programmes figurant au budget de fonctionnement.

## Art. 9 {#art_9}

(4) Communication interne des
documents

1 Pour l’examen des requêtes dont ils sont
saisis, les départements, offices et services se procurent eux-mêmes les
documents nécessaires à cette fin directement auprès des départements, offices
ou services de l’Etat qui ont la responsabilité de leur établissement, dans la
mesure où lesdits documents ne contiennent pas de données personnelles.

2 La communication de données personnelles est
régie par l’article 39 de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

3 La fourniture de ces documents ou données
intervient sans frais pour l’administration. Elle peut avoir lieu par l’octroi
d’un accès à un système d’information.

## Art. 10 {#art_10}

(6) Acceptation
de dons

1 Les
membres du Conseil d’Etat ainsi que la chancelière ou le chancelier ne doivent,
dans le cadre de leur fonction, ni accepter, ni solliciter ou se faire
promettre des dons ou autres avantages pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.

2 L’acceptation d’avantages de faible importance
conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme une acceptation de dons
au sens de l’alinéa 1.

3 Si l’une des personnes mentionnées à l’alinéa 1
ne peut pas, dans l’intérêt général du canton, refuser un don pour des raisons
de politesse, il l’accepte en tant que don en faveur de la République et canton
de Genève.

4 Le Conseil d’Etat statue sur l’utilisation des
dons visés à l’alinéa 3.