# B 1 20 Loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat (LTRCE)

## Art. 1 {#art_1}

Traitement

Le traitement des membres du Conseil d’Etat et de la
chancelière ou du chancelier d’Etat sont déterminés selon l’échelle prévue à l’article
2, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

## Art. 2 — Membres du Conseil d’Etat {#art_2}

1 Le traitement des membres du Conseil d’Etat
correspond au maximum de la classe 33 de l’échelle des traitements, majoré de 15%.

2 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les
indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement aux membres
du Conseil d’Etat.

## Art. 3 — Présidente ou président du Conseil d’Etat {#art_3}

Outre son traitement, la présidente ou le président du Conseil
d’Etat reçoit une indemnité égale à 6% de son traitement annuel pour la durée
de son mandat présidentiel.

## Art. 4 {#art_4}

Conseils

Les indemnités touchées par les membres du Conseil d’Etat à
raison de leur participation à des conseils d’administration ou d’autres
conseils dans lesquels elles ou ils représentent l’Etat de Genève ou siègent en
fonction de leur charge sont versées à la caisse de l’Etat.

## Art. 5 — Chancelière ou chancelier d’Etat {#art_5}

1 Le traitement de la chancelière ou du
chancelier d’Etat correspond à la classe 33, position 20, de l’échelle des
traitements.

2 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les
indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement à la
chancelière ou au chancelier d’Etat.

Chapitre II Prévoyance professionnelle

## Art. 6 — Institution de prévoyance {#art_6}

1 Les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés pendant la durée de l’exercice
de leur fonction auprès d’une institution de prévoyance qui participe à
l’application du régime de l’assurance obligatoire prévue par la loi fédérale.

2 Les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés selon un plan en primauté des
cotisations.

3 Le Conseil d’Etat choisit l’institution de
prévoyance auprès de laquelle les membres du Conseil d’Etat et la chancelière
ou le chancelier d’Etat sont assurés dans le respect des exigences de la loi
fédérale, à l’exclusion de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG).

## Art. 7 {#art_7}

Traitement déterminant

Le traitement déterminant est égal au traitement défini à l’article
2, alinéa 1, respectivement à l’article 5, alinéa 1.

## Art. 8 — Traitement assuré {#art_8}

1 Le traitement assuré sert de base pour le
calcul des cotisations et des prestations des membres salariés et de
l’employeur.

2 Le traitement assuré correspond au
traitement déterminant, moins une déduction de coordination avec l’assurance
fédérale vieillesse et survivants (ci‑après : AVS).

3 La détermination du traitement assuré se
fait sur une base annuelle ou par période de paie.

## Art. 9 — Déduction de coordination {#art_9}

1 La déduction de coordination est égale à la
moitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s’ajoutent les 8,5% du
traitement déterminant ramené à un taux d’activité de 100%. Toutefois, la
déduction de coordination ne dépasse pas les 87,5% de la rente AVS maximale
complète.

2 La déduction de coordination est multipliée
par le taux d’activité effectif.

## Art. 10 — Cotisations annuelles {#art_10}

1 Le montant des bonifications de vieillesse
est fixé à 25% du traitement assuré.

2 Les bonifications de vieillesse sont à la
charge des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier
d’Etat à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à
concurrence de ⅔.

3 Les cotisations de risque et de frais sont à
la charge des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier
d’Etat à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à
concurrence de ⅔.

## Art. 11 {#art_11}

Règlement de prévoyance

Pour le surplus, les dispositions réglementaires de
l’institution de prévoyance auprès de laquelle les membres du Conseil d’Etat et
la chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés s’appliquent.

Chapitre III Prestations de fin de l’exercice de la
fonction

## Art. 12 — Allocation {#art_12}

1 Les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat dont l’exercice de la fonction prend fin
après une année complète de fonction ont droit à une allocation payée par l’Etat
de Genève.

2 L’allocation
est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.

3 Le montant de l’allocation correspond à 70% du
dernier traitement perçu durant l’exercice de la fonction, tel que défini à l’article
2, alinéa 1, respectivement à l’article 5, alinéa 1, de la présente loi.

4 L’allocation est versée mensuellement dès le
mois suivant la fin des rapports de fonction, pendant une durée de 24 mois à la
conseillère ou au conseiller d’Etat ou à la chancelière ou au chancelier d’Etat
dont la fonction prend fin après 2 années complètes.

5 Lorsque la fonction a été exercée pendant
moins de 2 années complètes, la durée du droit à l’allocation correspond au
nombre de mois d’exercice de la fonction.

En cas de décès

6 Si la conseillère ou le conseiller d’Etat ou
la chancelière ou le chancelier d’Etat décède avant la fin de la durée de
versement de l’allocation, sa conjointe ou son conjoint, respectivement sa ou son
partenaire, pour autant qu’elle ou il remplisse les conditions des articles 19,
respectivement 19a, et 22 de la loi fédérale, a droit à 60% de l’allocation
jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.

7 Si la conseillère ou le conseiller d’Etat ou
la chancelière ou le chancelier d’Etat décède avant la fin de la durée de
versement de l’allocation, les orphelines ou orphelins, pour autant qu’elles ou
ils remplissent les conditions prévues aux articles 20 et 22 de la loi
fédérale, ont droit chacun à 20% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de
versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.

8 Le total des versements en faveur de la
conjointe ou du conjoint, respectivement de la ou du partenaire enregistré, et
des orphelines ou orphelins ne peut pas excéder le montant de l’allocation; le
cas échéant, des réductions proportionnelles sont effectuées.

Surindemnisation

9 Lorsque le cumul de l’allocation nette, du
revenu de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant d’assurances
sociales ou d’institutions de prévoyance de l’allocataire dépasse 70% du
dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, respectivement l’article 5,
alinéa 1, de la présente loi, l’allocation est diminuée de l’excédent. Cette
règle s’applique également aux versements effectués en faveur des survivantes
ou survivants.

10 Les allocataires ou leurs survivantes ou
survivants doivent transmettre à l’Etat de Genève, sur demande, les renseignements
concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs rentes ou
prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance.

## Art. 13 {#art_13}

Traitement en cas d’incapacité
de travail

1 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la
chancelière ou le chancelier d’Etat incapable d’exercer sa fonction en raison
d’une maladie ou d’un accident perçoit son traitement, indemnités de
représentation et de déplacement exclues, mais au maximum pendant une durée de
24 mois depuis la date du début de l’incapacité à exercer sa fonction.

2 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la
chancelière ou le chancelier d’Etat dont le mandat prend fin en raison d’une
maladie ou d’un accident perçoit mensuellement l’équivalent de son dernier
traitement, indemnités de représentation et de déplacement exclues, mais au
maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de l’incapacité à
exercer sa fonction. Ce versement est soumis à la condition que l’incapacité à
exercer la fonction ait débuté durant les rapports de fonction et qu’un examen
médical effectué durant l’exercice de la fonction confirme l’incapacité de la
conseillère ou du conseiller d’Etat ou de la chancelière ou du chancelier
d’Etat à assumer pleinement sa fonction.

3 Le versement dû en vertu des alinéas 1 et 2 du
présent article cesse lorsque la conseillère ou le conseiller d’Etat ou la
chancelière ou le chancelier d’Etat qui en bénéficie recouvre sa pleine
capacité de travail, atteint l’âge de 65 ans ou décède, mais au plus tard 24 mois
après la date du début de l’incapacité d’exercer sa fonction.

4 Le traitement de la conseillère ou du
conseiller d’Etat ou de la chancelière ou du chancelier d’Etat subit une
retenue à titre de participation à la perte de gain en cas de maladie. Le
montant de la retenue effectuée est identique à celle effectuée pour les
membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers.

5 Le versement de l’allocation prévue à l’article
12 succède au paiement du traitement en cas d’incapacité de travail à la
condition que les conditions d’octroi soient réalisées à la date de la fin des
rapports de fonction.

6 Lorsque le cumul du montant versé selon les
alinéas 1 et 2 du présent article, du revenu d’une activité lucrative et des
rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de
prévoyance dépasse 100% du dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1,
respectivement l’article 5, alinéa 1, de la présente loi, le montant est
diminué de l’excédent.

7 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution
nécessaires.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

La loi concernant le traitement et la retraite des conseillers
d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, est abrogée.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 16 — Disposition transitoire – Caisse de prévoyance {#art_16}

des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat

1 Sous la dénomination « Caisse de
prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat » (ci-après :
la Caisse de prévoyance), il est constitué une corporation de droit public
possédant la personnalité juridique.

2 La Caisse de prévoyance est inscrite au
registre du commerce.

3 L’organe suprême de la Caisse de prévoyance
est composé de 2 membres. Leur mode de désignation est fixé par règlement.

4 La Caisse de prévoyance a pour but :

a) d’assurer les membres du Conseil d’Etat, la chancelière
ou le chancelier d’Etat et les magistrates et magistrats de la Cour des comptes
qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi contre
les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès relevant
de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale;

b) de s’acquitter des pensions qui relèvent de la prévoyance
professionnelle conformément à la loi fédérale et qui sont en cours de paiement
en faveur de membres du Conseil d’Etat, de chancelières ou chanceliers d’Etat
ou de magistrates et magistrats de la Cour des comptes, ainsi que de leurs
survivantes ou survivants, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5 L’Etat de Genève garantit le paiement des
prestations de la Caisse de prévoyance.

## Art. 17 — Disposition transitoire – {#art_17}

Traitement des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier
d’Etat qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi

1 Le traitement des membres du Conseil d’Etat
et de la chancelière ou du chancelier d’Etat qui sont en fonction lors de
l’entrée en vigueur de la présente loi est celui prévu par la loi concernant le
traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17
décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat en fonction lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi ont droit au paiement du traitement selon l’article 13, aux
conditions dudit article. Elles ou ils ne peuvent toutefois pas cumuler le
paiement du traitement en cas d’incapacité de travail et une pension selon les
termes de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat
et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi.

3 Le traitement des membres du Conseil d’Etat
et de la chancelière ou du chancelier d’Etat en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi subit une retenue de 7,3% à titre de contribution
aux prestations relevant de la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale
et de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. Cette retenue
comprend la moitié des bonifications de vieillesse minimales selon la loi
fédérale.

4 Le traitement des membres du Conseil d’Etat
et de la chancelière ou du chancelier d’Etat déjà en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la présente loi subit une retenue d’un montant identique à celle
effectuée pour les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers à titre de participation à la
perte de gain en cas de maladie prévue à l’article 13.

## Art. 18 {#art_18}

Disposition transitoire – Prévoyance
professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la fonction en faveur
des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat qui
sont ou ont déjà été en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi

1 Les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat déjà en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi sont assurés contre les risques économiques de la
vieillesse, de l’invalidité et du décès relevant de la prévoyance
professionnelle conformément à la loi fédérale auprès de la Caisse de prévoyance
et non auprès de l’institution de prévoyance de l'article 6.

2 Les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat qui sont déjà en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la présente loi ont droit, lorsqu’elles ou ils quittent leur
fonction, aux prestations qui leur auraient été dues selon la loi concernant le
traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17
décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat qui sont en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi ont droit aux prestations minimales selon la loi
fédérale et la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993,
calculées sur la base du salaire coordonné selon l’article 8 de la loi fédérale
et selon le plan minimal défini dans cette dernière, lorsque la loi concernant
le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du
17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi,
ne prévoit pas expressément ces prestations minimales.

4 Les prestations qui ne relèvent pas de la
prévoyance professionnelle selon la loi fédérale relèvent de l’indemnisation de
la fin de l’exercice de la fonction. L’Etat de Genève en est le débiteur. Il en
est notamment ainsi de l’indemnité prévue à l’article 8 de la loi concernant le
traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17
décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et des
pensions payées avant l’âge de 58 ans.

5 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la
chancelière ou le chancelier d’Etat qui perçoit des prestations de retraite
après l’âge de 58 ans ne peut pas prétendre au versement d’une prestation
de libre passage.

6 Un versement anticipé au titre de l’encouragement
à la propriété du logement ne peut porter que sur le minimum prévu par la loi
fédérale et entraîne la diminution des expectatives de pension, selon un calcul
actuariel. Il en est de même lorsqu’un paiement doit être effectué par la Caisse
de prévoyance dans le contexte d’un divorce.

7 Le versement de prestations dans le contexte
d’un divorce en faveur d’une ex-conjointe ou d’un ex-conjoint d’un membre
pensionné entraîne la diminution de la rente en cours, selon un calcul
actuariel.

8 La conseillère ou le conseiller d’Etat ou la
chancelière ou le chancelier d’Etat en faveur duquel la Caisse de prévoyance
verse une prestation de libre passage ne peut plus prétendre au paiement de
pensions prévues par la loi concernant le traitement et la retraite des
conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée
lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

9 Les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat en fonction lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi ne bénéficient pas de l’allocation définie à l’article 12 de la
présente loi.

10 Les bénéficiaires de pensions de la Caisse
de prévoyance ont droit aux prestations qui leur auraient été dues selon la loi
concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier
d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente
loi. En particulier, les règles de surindemnisation de l’article 6, alinéas 5
et 6, de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat
et du chancelier d’Etat, du 17 décembre 1976, abrogée lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi, sont applicables.

## Art. 19 {#art_19}

Indexation des pensions

Les pensions dont s’acquitte
la Caisse de prévoyance ou l’Etat de Genève en faveur des membres du Conseil
d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat sont indexées comme les
pensions versées par la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève.