# B 1 20.01 Règlement concernant la retraite des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat et des magistrates et magistrats de la Cour des comptes (RTRCECC)

## Art. 1 — (5) Objet {#art_1}

1 Le présent règlement fixe
les dispositions d'exécution des articles 16 à 19 de la loi concernant le
traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou
du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, ainsi que des articles 14 à 16 de la
loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la
Cour des comptes, du 3 mars 2023, s'agissant des personnes assurées déjà en
fonction à la date d'entrée en vigueur respective desdites lois.

2 Le présent règlement fixe
également des dispositions transitoires concernant les personnes assurées qui
sont entrées en fonction postérieurement à la date d'entrée en vigueur des lois
mentionnées à l'alinéa 1.

## Art. 2 — (3) Caisse de prévoyance(5) {#art_2}

1 La Caisse de prévoyance
des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (ci‑après : la caisse
de prévoyance), ayant son siège dans le canton de Genève, est la caisse de
prévoyance au sens des dispositions légales mentionnées à l'article 1, alinéa
1.(5)

2 Sa durée est indéterminée.

## Art. 3 — Prestations(5) {#art_3}

La caisse de prévoyance s’engage à appliquer les dispositions
impératives de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).

## Art. 4 {#art_4}

(5) Capital – Cotisations

L’Etat de
Genève garantissant le paiement des prestations de la caisse de prévoyance
prévues aux articles 16 à 19 de la loi concernant le traitement et la retraite
des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du
13 octobre 2022, et aux articles 14 à 16 de la loi concernant le traitement et
la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars
2023, aucune fortune n’est constituée. La retenue effectuée sur le traitement
des conseillères et conseillers d’Etat et de la chancelière ou du chancelier
d’Etat, à titre de contribution à la constitution des pensions, entre dans les
recettes de l’Etat de Genève.

## Art. 4A — (1) Liquidation partielle {#art_4a}

1 Compte tenu de son
organisation particulière, la caisse ne peut afficher ni excédent, ni déficit
de couverture. Elle ne peut donc ni disposer de fonds libres, ni se trouver en
situation de découvert.

2 Aucune procédure de
liquidation partielle n’est déclenchée, même lorsque les conditions habituelles
sont réalisées, soit en cas de :

a) réduction sensible de l’effectif de la caisse;

b) restructuration de la caisse;

c) résiliation de conventions d’affiliation.

3 Lors de la réalisation de
l’une de ces conditions, les assurés sortants ne peuvent prétendre à aucune
répartition de fortune libre, ni subir une éventuelle retenue proportionnelle
du découvert sur leur prestation de sortie.

## Art. 5 — (3) Administration {#art_5}

1 Le comité de la caisse de
prévoyance (ci-après : comité) est valablement constitué d'un conseiller
d'Etat en exercice, désigné par le Conseil d'Etat, et d'un magistrat de la Cour
des comptes en exercice, désigné par la Cour des comptes. Chacun préside
alternativement le comité pour une année civile.

2 Le comité exerce les
compétences qui lui sont confiées par l'article 51a de la loi fédérale.

3 Le comité est convoqué
dans un délai minimum de 15 jours sauf cas d'urgence.

## Art. 6 {#art_6}

(3) Comptes

La caisse
de prévoyance tient à jour les comptes de vieillesse conformément aux
dispositions de la loi fédérale.

## Art. 7 {#art_7}

(2) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1985.

## Art. 8 {#art_8}

(5) Dispositions
transitoires

Modification du 31 mai 2023

1 La caisse de prévoyance
assure à titre temporaire, mais au maximum jusqu’au 31 décembre 2024, les
membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, ainsi que
les magistrates et magistrats de la Cour des comptes, entrés en fonction postérieurement
à l'entrée en vigueur des lois mentionnées à l’article 1. Elle adopte un
règlement de prévoyance à cet effet. Le chapitre II de la loi concernant le
traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou
du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, respectivement le chapitre II de
la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de
la Cour des comptes, du 3 mars 2023, s’appliquent.

2 L’Etat de Genève verse à
la caisse de prévoyance les cotisations annuelles prévues à l’article 10 de la
loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de
la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, respectivement
à l'article 8 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates
et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, découlant du présent
article.

3 L’Etat de Genève
s’acquitte :

a) des prestations d’invalidité et de survivants, y compris
la prestation de sortie au sens de l’article 2, alinéa 1ter, de la loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité, du 17 décembre 1993, prévues par le règlement de prévoyance
adopté par la caisse de prévoyance en vertu du présent article. En contrepartie
la caisse de prévoyance s'acquitte du paiement à l’Etat de Genève de la
cotisation de risque perçue en vertu de l’article 10, alinéa 3, de la loi
concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la
chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, respectivement en
vertu de l’article 8, alinéa 3, de la loi concernant le traitement et la
retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023;

b) du coût de reprise des bénéficiaires de rentes
d’invalidité et de survivants par la future institution de prévoyance.

4 La caisse de prévoyance
tient une comptabilité séparée pour les membres du Conseil d’Etat et la
chancelière ou le chancelier d’Etat assurés en vertu du présent article.

5 La caisse de prévoyance
peut effectuer un placement à terme auprès de l’Etat de Genève. La caisse de
prévoyance adopte un règlement fixant les termes et conditions du placement à
terme auprès de l’Etat de Genève.

Modification du 27 novembre
2024

6 En dérogation à l'alinéa
1, la durée maximale de l'assurance temporaire par la caisse de prévoyance est
prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.(6)

Modification
du 3 décembre 2025

7 En dérogation à l'alinéa 1, la durée maximale de
l'assurance temporaire par la caisse de prévoyance est prolongée jusqu'au 31
décembre 2026.(7)