# B 1 30.12 Règlement pour la promotion de l'égalité et la prévention des violences (RPEPV)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 L'Etat a pour mission
d'encourager l'application du principe de l'égalité entre femmes et hommes dans
tous les domaines de la vie et de contribuer à la protection de la personnalité
dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts
de lutte contre les violences domestiques.

2 Il veille à l'intégration
de l'égalité entre femmes et hommes, notamment dans les domaines
suivants :

a) la législation;

b) l'enseignement, l'éducation et la formation;

c) le travail et la réinsertion professionnelle;

d) la famille;

e) les assurances et les équipements sociaux;

f) la sphère politique.

3 Il œuvre à la prévention
des violences, qu'elles soient domestiques, liées au sexe, à l'orientation
sexuelle ou à l'identité de genre.

4 Il œuvre également pour la
prévention des discriminations en raison de l'orientation sexuelle et de
l'identité de genre.

## Art. 2 {#art_2}

Moyens

Pour
mettre en œuvre la politique d'égalité intégrée et de prévention des discriminations
et des violences, qu'elles soient domestiques, fondées sur le sexe,
l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre, le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat s'appuient sur les organes suivants :

a) le bureau de promotion de l'égalité et de prévention des
violences (ci‑après : bureau);

b) la commission consultative de l'égalité entre femmes et
hommes (CCE);

c) la commission consultative sur les thématiques liées à
l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les
caractéristiques sexuelles (CCLGBTIQ+);

d) la commission consultative sur les violences domestiques
(CCVD), conformément à la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre
2005;

e) les départements, offices et services chargés de la mise
en œuvre pratique du principe de l'égalité entre femmes et hommes et de la
prévention des violences domestiques.

Chapitre II Bureau de promotion de l'égalité et de prévention
des violences

## Art. 3 — Missions {#art_3}

1 Le bureau collabore avec
les départements concernés à l'élaboration des dispositions qui réalisent le
principe de l'égalité entre femmes et hommes et examine le contenu de la
législation genevoise sous l'angle de l'égalité.

2 Il veille, en
collaboration avec le service de la législation, à ce que les projets de loi et
de règlement ne contiennent pas de discriminations au sens de l'article 8,
alinéa 3, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999, et de l'article 15,
alinéas 3 et 4, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012.

3 Le bureau est chargé des
tâches de coordination, d'évaluation et d'information prévues par la loi sur
les violences domestiques, du 16 septembre 2005.

4 Il établit, d'entente avec
les départements concernés, des programmes et des mesures visant la promotion
de l'égalité entre femmes et hommes et la prévention des violences domestiques
et de genre, et en contrôle la mise en œuvre.

5 Il conseille les différentes
autorités et les personnes qui font appel à lui en matière d'égalité entre
femmes et hommes.

6 Il accueille et oriente la
population sur toutes les questions relatives à l'égalité entre femmes et
hommes et aux violences domestiques.

7 Il effectue des études,
des enquêtes et élabore des statistiques en rapport avec son champ
d'intervention. Il collabore étroitement avec les autres services de l'Etat
dans ce domaine.

8 Il constitue une
documentation et établit des données relatives à la condition féminine et à
toutes les questions qui concernent l'égalité entre femmes et hommes; au
besoin, il peut déléguer cette tâche à une association subventionnée.

9 Il assure la collecte et
la diffusion des connaissances et des informations relatives aux violences domestiques.

10 Il informe régulièrement
le public sur ses activités, sensibilise la population sur les questions liées
à l'égalité entre femmes et hommes et aux violences domestiques et de genre.

11 Il est auditionné par les
commissions parlementaires dans lesquelles un objet concernant directement ou
indirectement le principe de l'égalité entre femmes et hommes et la prévention
des violences domestiques est débattu.

12 Il entretient et développe
la collaboration entre les administrations communales, cantonales et fédérales,
ainsi qu'avec les organismes publics et privés concernés par l'égalité entre
femmes et hommes et la prévention des violences domestiques.

13 Il assure le suivi des
subventions accordées aux associations œuvrant dans les domaines de la promotion
de l'égalité entre femmes et hommes et de la prévention des violences
domestiques.

14 Il assure le suivi sur le
plan genevois des recommandations à la Suisse du comité d'expertes et experts
de l'ONU concernant les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de
la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, du 18 décembre 1979.

Chapitre III Commissions consultatives

## Art. 4 — Commissions consultatives {#art_4}

1 Le bureau est assisté des
3 commissions consultatives citées à l’article 2, lettres b, c et d, du
présent règlement (ci-après : commissions consultatives).

2 Les membres des
commissions consultatives sont nommés par le Conseil d'Etat et rémunérés selon
les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10
mars 2010.

## Art. 5 — Organisation et fonctionnement {#art_5}

1 Les commissions consultatives
sont présidées par la directrice ou le directeur du bureau.

2 Le secrétariat des commissions consultatives est
assuré par le bureau.

3 Les commissions consultatives se réunissent aussi
souvent que cela est nécessaire, mais au minimum deux fois par an, sur
convocation de la présidence.

4 Les commissions consultatives peuvent,
lorsqu'elles le jugent nécessaire, mandater des expertes et experts externes à
l'administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre des
objectifs précis et concrets et les inviter à participer aux travaux des
commissions consultatives.

5 En
cas d'indisponibilité ponctuelle, les membres titulaires peuvent se faire
remplacer par un membre de leur service ou de leur institution.

Section 1 Commission consultative de l'égalité
entre femmes et hommes

## Art. 6 {#art_6}

Compétences

La
commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes a notamment pour
tâches :

a) de contribuer aux
réflexions et de signaler les problématiques constatées sur le terrain;

b) de s'informer de l'avancée de la mise en œuvre de
l'égalité dans l'administration cantonale;

c) d'examiner les projets de loi qui lui sont soumis sous
l'angle de l'égalité entre femmes et hommes;

d) de préaviser toutes les
questions qui lui sont soumises.

## Art. 7 {#art_7}

Composition et nomination

La commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes
se compose :

a) de 2 représentantes ou
représentants de l'administration cantonale;

b) de 4 représentantes ou représentants des associations
féminines genevoises;

c) d'une représentante ou d'un représentant de chaque parti
siégeant au Grand Conseil, proposés par ces partis;

d) de 2 représentantes ou représentants des organisations
professionnelles faîtières du canton, proposés par l'Union des associations
patronales genevoises et la Communauté genevoise d'action syndicale;

e) de la déléguée ou du délégué à l'égalité de la Ville de
Genève;

f) de 2 déléguées ou délégués à l'égalité d'institutions
publiques partenaires;

g) d'une représentante ou d’un représentant de l'Association
des communes genevoises.

Section 2 Commission consultative sur les
thématiques liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression
de genre et les caractéristiques sexuelles

## Art. 8 {#art_8}

Compétences

La commission
consultative sur les thématiques liées à l'orientation sexuelle, l'identité de
genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles a notamment pour
tâches :

a) de contribuer aux réflexions et de signaler les
problématiques constatées sur le terrain;

b) de s'informer de l'avancée de la mise en œuvre de ses
thématiques dans l'administration cantonale;

c) d'examiner les projets de loi qui lui sont soumis;

d) de préaviser toutes les questions qui lui sont soumises.

## Art. 9 {#art_9}

Composition et nomination

La commission
consultative sur les thématiques liées à l'orientation sexuelle, l'identité de
genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles se
compose :

a) de 4 représentantes ou représentants de l'administration
cantonale, dont au moins une personne issue de la police et une personne issue
du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse;

b) de la déléguée ou du délégué aux questions LGBTIQ de la
Ville de Genève;

c) de 2 déléguées ou délégués à l'égalité ou aux questions
LGBTIQ d'institutions publiques partenaires;

d) de 2 représentantes ou représentants des Hôpitaux
universitaires de Genève;

e) d'une représentante ou d'un représentant de la Fondation
genevoise pour l'animation socioculturelle;

f) de 8 représentantes ou représentants des associations
genevoises spécialisées.

Section 3 Commission consultative sur les violences
domestiques

## Art. 10 {#art_10}

Compétences

La
commission consultative sur les violences domestiques a notamment pour tâches :

a) de contribuer aux
réflexions et de signaler les problématiques constatées sur le terrain;

b) d'examiner les projets de loi qui lui sont soumis;

c) de préaviser toutes les questions qui lui sont soumises.

## Art. 11 {#art_11}

Composition et nomination

La commission
consultative sur les violences domestiques est constituée de 15 à 20 membres
représentatifs en raison de leurs fonctions, de leurs compétences, de leurs
activités ou de leur engagement en matière de violences domestiques, à
savoir :

a) de représentantes et représentants de l'administration
cantonale;

b) de représentantes et représentants d'organismes publics;

c) de représentantes et représentants du pouvoir judiciaire;

d) de représentantes et représentants d'institutions
privées.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement pour la promotion de l'égalité et la
prévention des violences, du 5 mars 2014;

b) le règlement concernant la commission consultative sur
les violences domestiques, du 30 mai 2007.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille
d'avis officielle.

## Art. 14 {#art_14}

Disposition transitoire

Les
3 commissions consultatives visées dans le présent règlement continuent de
siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la date fixée pour le
renouvellement général des commissions officielles pour la législature
2023-2028.