# B 1 40 Loi sur la médiation administrative (LMéd-GE)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

Il est
institué un bureau de médiation administrative (ci-après : bureau) ayant
pour buts :

a) de traiter de façon extrajudiciaire les différends entre
l'administration et les administrés;

b) de contribuer à prévenir ou à régler de façon simple les
conflits entre les usagers et l’administration;

c) de contribuer à améliorer le fonctionnement de
l’administration;

d) d'encourager l’administration à entretenir de bonnes
relations avec les usagers.

## Art. 2 — Champ d'application {#art_2}

1 Sont considérées comme une
administration aux fins de la présente loi les entités suivantes :

a) l’administration cantonale;

b) les services administratifs du pouvoir judiciaire et de
la Cour des comptes;

c) les administrations communales;

d) les personnes physiques ou morales et les organismes
chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal, dans les
limites de l'accomplissement desdites tâches.

2 La présente loi ne
s’applique pas au Grand Conseil, au Conseil d’Etat, au pouvoir judiciaire et à
la Cour des comptes, ni aux autorités communales.

3 Elle ne s'applique pas aux
litiges relatifs aux relations de travail entre l'administration et ses
collaborateurs et collaboratrices.

## Art. 3 — Coordination {#art_3}

1 La réalisation des buts de
la présente loi s’effectue de manière coordonnée.

2 Lorsque le bureau est
sollicité sur une demande qui peut être prise en considération par une instance
spécifique, il oriente l’usager vers cette dernière.

Chapitre II Organisation

## Art. 4 {#art_4}

(4) Composition

Le bureau se compose d’une médiatrice administrative
titulaire ou d’un médiateur administratif titulaire (ci-après : médiatrice
ou médiateur), ainsi que du personnel nécessaire à son fonctionnement.

## Art. 5 — Election {#art_5}

1 La médiatrice ou le
médiateur est élu au système majoritaire pour une durée de 5 ans par le
Grand Conseil, après consultation du Conseil d’Etat.(4)

2 L’article 107A et les
dispositions relatives aux élections de la loi portant règlement du Grand
Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, sont
applicables.

3 La médiatrice ou le
médiateur entre en fonction le 1er décembre de l’année du
renouvellement du Grand Conseil.(4)

4 En cas de vacance, une élection
complémentaire est organisée dans les plus brefs délais pour la fin de la
période de 5 ans.

5 En cas d’empêchement
durable de la médiatrice ou du médiateur, le bureau du Grand Conseil peut
désigner une personne pour occuper cette fonction par intérim.(4)

## Art. 6 {#art_6}

Eligibilité

Est
éligible toute personne qui, cumulativement :

a) a l’exercice des droits civils;

b) est de nationalité suisse;

c) est domiciliée dans le canton de Genève;

d) dispose d’une connaissance approfondie de
l’administration publique, d’une formation certifiée en médiation généraliste
reconnue par la Fédération suisse médiation (FSM) et d’une expérience
professionnelle en matière de prévention et de règlement des conflits;(4)

e) ne fait l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un
délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur.

## Art. 7 — Incompatibilités {#art_7}

1 Le mandat de médiatrice ou
de médiateur est incompatible avec :(4)

a) tout mandat public électif;

b) toute autre activité lucrative;

c) toute fonction dirigeante dans un parti politique.

2 Le Grand Conseil peut
autoriser des dérogations à cette règle.

## Art. 8 {#art_8}

Serment

Avant
d’entrer en fonction, la médiatrice ou le médiateur prête le serment suivant
devant le Grand Conseil :(4)

« Je jure ou je promets solennellement :

d'exercer ma mission dans le respect des lois, avec
honneur, compétence et humanité;

de sauvegarder l'indépendance inhérente à ma mission;

de n'exercer aucune pression sur les parties en litige
afin d'obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement
négociée;

de veiller à ce que les parties en litige concluent une
entente libre et réfléchie;

de ne plus intervenir d'aucune manière une fois ma
mission achevée;

de préserver le caractère secret de la médiation. »

## Art. 9 — Statut {#art_9}

1 L'indépendance du bureau
est garantie.

2 Le bureau est rattaché
administrativement à la chancellerie d’Etat qui lui attribue un budget de
fonctionnement.(2)

3 Le Conseil d’Etat fixe la
rémunération de la médiatrice ou du médiateur.(4)

4 La médiatrice ou le
médiateur relève du statut de la fonction publique.(4)

5 La médiatrice ou le
médiateur a la compétence d’engager le personnel du bureau, lequel relève du
statut de la fonction publique.(4)

## Art. 10 — Tâches du médiateur {#art_10}

1 Le médiateur assume toutes
les tâches qui découlent des buts fixés à l'article 1 de la présente loi.

2 Il reçoit, sur
rendez-vous, toute personne qui en fait la demande et traite son dossier avec
célérité ou l'oriente vers un tiers si la demande sort de son périmètre
d'action.

3 Il conseille les personnes
physiques et les personnes morales dans leurs rapports avec l'administration.

4 Il s'attache
prioritairement à la résolution à l'amiable des conflits et à l'aide aux
usagers.

5 Il intervient dans les
conflits entre personnes physiques ou morales et l'administration.

6 Il émet des avis et des
recommandations à l'attention de l'administration, mais n'a pas la compétence
de rendre des décisions au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, ni de donner des instructions.

7 Le médiateur établit un
rapport annuel de ses activités, à l'intention du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat.

## Art. 10A {#art_10a}

(4) Tâches
des collaboratrices ou collaborateurs

1 La médiatrice ou le médiateur peut déléguer des tâches
à un ou plusieurs membres de son personnel, à l’exception des recommandations
selon les articles 10, alinéa 6, et 16A.

2 Les collaboratrices ou collaborateurs peuvent
notamment mener l’entier d’une médiation, sous le contrôle et la responsabilité
de la médiatrice ou du médiateur.

Chapitre III Procédure

## Art. 11 — (4) Saisine {#art_11}

1 La médiatrice ou le médiateur agit sur requête de la
personne concernée ou de l’administration.

2 Elle ou il ne peut agir de sa propre initiative.

3 Les requêtes anonymes ne sont pas traitées.

4 Il ne peut être procédé à un processus de médiation
sans l’accord des parties.

## Art. 11A {#art_11a}

(4) Conditions
d’entrée en matière

1 La personne concernée doit avoir fait précéder sa
requête des démarches usuelles auprès de l’administration afin de résoudre le
conflit à l’amiable.

2 La requête peut être formulée par écrit ou oralement.
Elle expose l’identité de son auteure ou auteur et l’objet du conflit.

3 La requête n’est soumise à aucun délai. Toutefois,
l’autorité concernée peut ordonner la suspension de la procédure en cas
d’accord de toutes les parties, afin de permettre une médiation.

4 Le cas échéant, l’autorité concernée peut fixer un
délai pour saisir la médiatrice ou le médiateur, sous peine de reprise de la
procédure ordinaire.

## Art. 11B {#art_11b}

(4) Relation
avec des procédures administratives

1 Lorsqu’elle ou il en est requis, la médiatrice ou le
médiateur peut intervenir en dehors de toute procédure administrative,
lorsqu’une procédure administrative est pendante, ou après la clôture d’une
procédure administrative.

2 Son intervention n’a pas d’effet sur le cours des
délais fixés par la loi ou l’autorité administrative, ni ne remplace les actes
judiciaires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties ou au respect
d’obligations.

3 L’article 11A, alinéa 3, relatif à une suspension de
la procédure par l’autorité concernée demeure réservé.

4 L’autorité concernée demeure libre de sa décision et
de la conduite de la procédure.

## Art. 12 {#art_12}

Récusation

L’article
15, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985, s’applique par analogie.

## Art. 13 — (4) Examen {#art_13}

1 Lorsqu’elle ou il est saisi d’une requête, la
médiatrice ou le médiateur décide si, et le cas échéant de quelle façon, elle
ou il entend traiter une affaire.

2 Si la médiatrice ou le médiateur estime que la requête
n’entre pas dans le champ d’application de la présente loi ou que les
conditions d’entrée en matière prévues à l’article 11A ne sont pas remplies,
elle ou il en informe son auteure ou auteur, après lui avoir donné la possibilité
de s’exprimer, et peut l’orienter vers un tiers.

3 Si la médiatrice ou le médiateur estime que la requête
entre dans le champ d’application de la présente loi et que les conditions
d’entrée en matière prévues à l’article 11A sont remplies, elle ou il en
communique le contenu à l’autorité concernée et lui demande son accord pour
tenter une médiation. Le refus de l’autorité
concernée doit faire l’objet d’une motivation sommaire à l’attention de la
médiatrice ou du médiateur.

## Art. 14 {#art_14}

(4) Examen
de l’affaire

1 Si elle ou il peut donner suite à la requête, la
médiatrice ou le médiateur invite la partie mise en cause à s’exprimer sur
l’affaire.

2 La médiatrice ou le médiateur entreprend les démarches
nécessaires dans le but d’établir les faits et de comprendre les motifs du
conflit.

3 La médiatrice ou le médiateur examine si
l’administration a agi de façon légale, proportionnelle, opportune et
équitable.

4 Si une des parties interrompt la médiation, la
médiatrice ou le médiateur procède conformément à l’article 16. Il en est de
même si, en application de l’article 13, alinéa 3, l’autorité concernée refuse
de procéder à une médiation.

## Art. 15 — Accès à l’information {#art_15}

1 Pour comprendre l’objet du
différend et établir les faits, le médiateur peut notamment :

a) requérir des renseignements écrits ou oraux;

b) requérir la consultation ou la production de tous
documents utiles;

c) s’entretenir avec des tiers dont l’audition est
nécessaire;

d) dans des cas exceptionnels, demander des expertises pour
des requêtes dont l’évaluation nécessite des connaissances spécifiques.

2 Tout collaborateur ou
collaboratrice des entités soumises à la présente loi, quel que soit son niveau
hiérarchique, doit prêter appui au médiateur, en particulier en lui fournissant
tous les renseignements ou documents, ainsi qu'en donnant un droit d'accès aux
données ou en lui facilitant un tel accès, sous réserve des dispositions
découlant de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Les personnes
astreintes au secret de fonction sont déliées de celui-ci à l'égard du
médiateur.

## Art. 16 — (4) Résultat {#art_16}

1 Sur la base de son examen, la médiatrice ou le
médiateur peut :

a) donner les renseignements
utiles à la personne concernée et en informer l’administration;

b) prendre acte d’un accord
trouvé par les parties, le cas échéant par écrit si ces dernières le demandent.

2 Si elle ou il constate l’échec ou l’impossibilité
d’aboutir à une médiation, la médiatrice ou le médiateur clôt le processus de
médiation et en informe les parties.

## Art. 16A — (4) Recommandation {#art_16a}

1 La médiatrice ou le médiateur peut émettre une
recommandation à l’intention de l’autorité concernée.

2 L’autorité concernée qui a reçu une recommandation de
la médiatrice ou du médiateur détermine les mesures qu’il y a lieu de prendre
suite à la recommandation.

3 Elle rend à la médiatrice ou au médiateur un rapport
sur les suites données à la recommandation dans un délai de 3 mois.

## Art. 17 {#art_17}

Gratuité

Le bureau
fournit ses prestations gratuitement.

## Art. 18 — Secret de fonction, secret professionnel et droit {#art_18}

de refuser de témoigner

1 Le médiateur est soumis au
secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans
l'exercice de sa fonction ou dont il a connaissance dans l'exercice de
celle-ci.

2 Les collaboratrices et
collaborateurs du médiateur sont soumis au secret de fonction au sens de
l'article 9A de la loi générale relative au personnel de l'administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4
décembre 1997.

3 Le médiateur, ses
collaboratrices et ses collaborateurs ne témoignent dans aucune procédure
administrative, civile ou pénale à propos des constatations qu'ils ont faites
dans l'accomplissement de leurs tâches.

## Art. 19 {#art_19}

Voies de recours

Les actes
émanant du bureau ne sont pas sujets à recours.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur

La
présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille
d'avis officielle.

## Art. 21 {#art_21}

(3) Dispositions transitoires

Modification du 27 janvier 2023

1 Les mandats des personnes
nommées à partir du 1er décembre 2018 sont prolongés jusqu’au 30
novembre 2024.

Modification du 29 février 2024

2 Le mandat de la médiatrice
ou du médiateur entré en fonction à partir du 1er décembre 2024
prend fin le 30 novembre 2028.(4)

3 La nouvelle fixation de la
rémunération de la médiatrice ou du médiateur, après l’entrée en vigueur de la
modification du 29 février 2024, prend effet lors du mandat débutant le 1er
décembre 2024.(4)

4 La rémunération de la médiatrice
ou du médiateur, suite à la nouvelle fixation au sens de l’alinéa 3, peut être
inférieure à celle du médiateur en poste à la date de l’entrée en vigueur du
présent alinéa.(4)