# B 2 05 Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP)

## Art. 1 — (7) Date {#art_1}

1 Les lois constitutionnelles et les lois
obligatoirement soumises en votation populaire portent la date de leur
acceptation par le corps électoral.(16)

2 Les autres lois portent la date de leur
adoption par le Grand Conseil.

## Art. 2 {#art_2}

## Art. 3 {#art_3}

Forme

Lois constitutionnelles

1 Les lois constitutionnelles n’émanant pas de
l’initiative populaire sont ainsi conçues :

LOI CONSTITUTIONNELLE

(intitulé)

du …………

LE GRAND CONSEIL

vu ………… (considérants éventuels),

Décrète ce qui suit :

(texte)

Le Conseil d’Etat est chargé de
promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le …………
sous le sceau de la République et les signatures du président ou de la
présidente et du ou de la membre du bureau du Grand Conseil.

(Loi constitutionnelle acceptée
par le corps électoral le ……………)(16)

2 Les lois constitutionnelles adoptées par le
corps électoral en tant qu’initiatives ou contreprojets comportent
uniquement :(16)

a) un intitulé dans lequel figure la mention :
« émanant de l’initiative populaire » ou « contreprojet à
l’initiative populaire »;

b) le texte proprement dit;

c) les mots « (Loi constitutionnelle acceptée par le
corps électoral(11) le ...) ».(7)

## Art. 4 — Lois {#art_4}

1 Les lois n’émanant pas de l’initiative populaire
sont ainsi conçues :

LOI

(intitulé)

du …………

LE GRAND CONSEIL

vu ………… (considérants éventuels),

Décrète ce qui suit :

(texte)

Le Conseil d’Etat est chargé de
promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le …………
sous le sceau de la République et les signatures du président ou de la
présidente et du ou de la membre du bureau du Grand Conseil.(16)

2 Les
lois adoptées par le corps électoral en tant qu’initiatives ou contreprojets
comportent uniquement :(16)

a) un intitulé dans lequel figure la mention « émanant
de l’initiative populaire » ou « contreprojet à l’initiative
populaire »;

b) le texte proprement dit;

c) les mots « (Loi acceptée par le corps électoral(11)
le ...) ».(7)

## Art. 5 {#art_5}

(11) Initiatives

Publications de procédure

1 Le lancement d’une initiative, la
constatation qu’elle n’a pas été déposée dans le délai imparti ou les décisions
du Conseil d’Etat relatives à son aboutissement et à sa validité ainsi que la
décision du Grand Conseil relative à sa prise en considération sont publiées
sans retard dans la Feuille d’avis officielle.

2 Si le Grand Conseil ne s’est pas prononcé à
l’échéance des délais prescrits respectivement aux articles 121, 122 ou 123A de
la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, les décisions prévues
par ces dispositions sont publiées avec la mention que le délai imparti pour la
procédure d’examen de l’initiative par le Grand Conseil est échu.

## Art. 6 {#art_6}

(7) Initiative non
formulée

1 Si le Grand Conseil refuse une initiative non
formulée sans contreprojet, le texte en est publié suivi des précisions
ci-après :

a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé
d’entrer en matière sur cette initiative;

b) cette initiative doit être soumise au vote du corps
électoral;

c) les titulaires des droits politiques qui l’acceptent
doivent voter « oui »; celles et ceux qui la rejettent doivent voter
« non ».(16)

2 Si le Grand Conseil adopte un contreprojet, le
texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions
ci-après :

a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé
d’entrer en matière sur cette initiative et, dans sa séance du ..., a adopté un
contreprojet;

b) l’initiative et le contreprojet doivent être soumis au
vote du corps électoral;

c) pour chacun des textes, les titulaires des droits
politiques qui l’acceptent doivent voter « oui », celles et ceux qui
le rejettent doivent voter « non »; les titulaires des droits
politiques indiquent ensuite leur préférence en répondant à une question
subsidiaire.(16)

## Art. 6A {#art_6a}

(7) Initiative
constitutionnelle

1 Si le Grand Conseil n’adopte pas de
contreprojet à une initiative constitutionnelle, le texte de celle-ci est
publié suivi des précisions ci-après :

a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a pris position
pour / contre cette initiative;

b) cette initiative doit être soumise au vote du corps
électoral;

c) les titulaires des droits politiques qui l’acceptent
doivent voter « oui », celles et ceux qui la rejettent doivent voter
« non ».(16)

2 Si le Grand Conseil adopte un contreprojet, le
texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions
ci-après :

a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé cette
initiative et, dans sa séance du ..., a adopté un contreprojet;

b) l’initiative et le contreprojet doivent être soumis au
vote du corps électoral;

c) pour chacun des textes, les titulaires des droits
politiques qui l’acceptent doivent voter « oui », celles et ceux qui
le rejettent doivent voter « non »; les titulaires des droits
politiques indiquent ensuite leur préférence en répondant à une question
subsidiaire.(16)

## Art. 6B — (7) Initiative législative {#art_6b}

1 Si le Grand Conseil refuse une initiative
législative sans contreprojet, le texte en est publié suivi des précisions
ci-après :

a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé cette
initiative;

b) cette initiative doit être soumise au vote du corps
électoral;

c) les titulaires des droits politiques qui l’acceptent
doivent voter « oui »; celles et ceux qui la rejettent doivent voter
« non ».(16)

2 Si le Grand Conseil adopte un contreprojet, le
texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions
ci-après :

a) le Grand Conseil, dans sa séance du ..., a refusé
d’entrer en matière sur cette initiative et, dans sa séance du ..., a adopté un
contreprojet;

b) l’initiative et le contreprojet doivent être soumis au
vote du corps électoral;

c) pour chacun des textes, les titulaires des droits
politiques qui l’acceptent doivent voter « oui », celles et ceux qui
le rejettent doivent voter « non »; les titulaires des droits
politiques indiquent ensuite leur préférence en répondant à une question
subsidiaire.(16)

3 Si l’initiative est retirée dans le délai
imparti par l’article 93, alinéa 1, de la loi sur l’exercice des droits
politiques, du 15 octobre 1982, le contreprojet est à nouveau publié muni de la
clause référendaire.

## Art. 6C {#art_6c}

(17) Résolution de destitution
d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance

Si le Grand Conseil adopte une résolution de destitution d’un
membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance, le texte en est publié suivi
des précisions ci-après :

a) le Grand Conseil, dans sa séance du…, a adopté cette
résolution;

b) cette résolution doit être soumise au vote du corps
électoral;

c) les titulaires des droits politiques qui l’acceptent
doivent voter « oui », celles et ceux qui la rejettent doivent voter
« non ».

## Art. 7 {#art_7}

Dispositions générales

Les textes nouveaux doivent comporter :

a) des notes marginales;

b) la numérotation
des articles et des alinéas.

## Art. 7A {#art_7a}

(8) Vérification

La chancellerie d'Etat et le secrétariat général du Grand
Conseil vérifient les textes de lois à l'occasion de leur dépôt, puis lorsque
le Grand Conseil est saisi du rapport recommandant leur adoption.(9) Ils
saisissent le bureau du Grand Conseil de leurs propositions éventuelles de
rectification.

## Art. 7B — (8) Rectifications formelles {#art_7b}

1 Après l’adoption d’une loi et avant la
publication de l’acte législatif, au sens de l’article 8 de la présente loi, le
secrétariat général du Grand Conseil peut, en coordination avec la chancellerie
d’Etat, procéder de lui-même à la rectification d’erreurs orthographiques,
grammaticales, typographiques ou légistiques, pour autant que ces erreurs soient
manifestes et ne modifient en rien l’acte législatif sur le fond.(14)
La commission législative en est immédiatement informée.

2 Lorsque la rectification doit intervenir
après la publication de l’acte législatif, au sens de l’article 8 de la
présente loi, le secrétariat général du Grand Conseil ou la chancellerie d’Etat
la signale au bureau du Grand Conseil, qui la transmet à la commission
législative. Celle-ci fait part de ses objections éventuelles au bureau du
Grand Conseil dans les plus brefs délais. L’acte législatif rectifié est alors
publié avec l’arrêté de promulgation.(14)

3 Lorsque la rectification doit intervenir
après la publication de l’arrêté de promulgation de l’acte législatif, au sens
de l’article 13 de la présente loi, la chancellerie d’Etat la signale avant
chaque mise à jour du recueil systématique de la législation genevoise au
bureau du Grand Conseil, qui la transmet à la commission législative.(14) Celle-ci
fait part de ses objections éventuelles au bureau du Grand Conseil dans les plus
brefs délais. La chancellerie d'Etat intègre alors les rectifications au texte
consolidé publié dans le recueil systématique de la législation genevoise. La
même procédure est appliquée aux annexes d'actes législatifs, ainsi qu'à des
rapports ou textes explicatifs susceptibles d'être publiés.

## Art. 7C {#art_7c}

Adaptations terminologiques

1 La chancellerie d'Etat peut procéder
d'elle-même à l'adaptation terminologique des actes législatifs publiés au
recueil systématique de la législation genevoise résultant du changement de
dénomination d'une entité administrative cantonale ou fédérale, d'une fonction
administrative, d'une collectivité publique, d'un acte législatif cantonal ou
fédéral ou d'une abréviation.

2 L'adaptation est intégrée au texte consolidé
publié dans le recueil systématique de la législation genevoise.

3 La chancellerie d'Etat la signale au bureau
du Grand Conseil, qui la transmet à la commission législative.

## Art. 7D {#art_7d}

(8) Rectifications matérielles

La loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, définit la procédure
concernant la rectification matérielle apportée à des lois.

## Art. 8 — Publication(14) {#art_8}

En général

1 Les initiatives populaires, les
contreprojets, les lois constitutionnelles et les lois sont transmis par la
présidence du Grand Conseil au Conseil d’Etat pour être publiés.(16)

2 La publication a lieu sans retard dans la
Feuille d’avis officielle. Le texte entier doit être publié. L’article 109,
alinéa 5, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012, est réservé.(18)

3 Lors de la publication de la loi, le Conseil
d'Etat détermine le type de référendum applicable au sens de l'article 67 de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, en se
fondant cas échéant sur les critères figurant à l'article 85A, alinéas 2 et 3,
de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.(15)

4 S’il scinde une loi lors de sa publication
en application de l’article 85A, alinéa 3, de la loi sur l'exercice des
droits politiques, du 15 octobre 1982, le Conseil d’Etat soumet chacune des
parties scindées au type de référendum correspondant, prévu soit par l’article
67, alinéa 1, soit par l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République
et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(15)

5 Une affiche indique les lois adoptées par le
Grand Conseil, en mentionnant simplement leur date, leur intitulé et la date de
leur publication dans la Feuille d’avis officielle, ainsi que l’expiration du
délai de référendum.(15)

6 Les lois constitutionnelles et les lois que
le Grand Conseil décide de soumettre au corps électoral en application de
l’article 67, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012, font l’objet, sur décision du Conseil d’Etat, d’une
publication particulière.(15)

7 Sous réserve de l’article 9, ces actes ne
peuvent être promulgués qu’après avoir été publiés.(15)

## Art. 9 {#art_9}

Clause d’urgence

Pour les actes munis de la clause d’urgence, la publication du
texte a lieu en même temps que celle de l’arrêté de promulgation.

## Art. 10 {#art_10}

Circonstances particulières

Si des circonstances particulières le justifient, les actes des
autorités peuvent être portés à la connaissance du public par voie d’affiches
ou par tout autre moyen, nonobstant leur publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 11 {#art_11}

(11) Promulgation

Le Conseil d’Etat doit promulguer, par voie d’arrêtés, les
lois constitutionnelles et les lois régulièrement adoptées par le corps
électoral ou par le Grand Conseil.

## Art. 12 — (11) Délais {#art_12}

1 Les lois constitutionnelles et les lois
acceptées par le corps électoral sont promulguées dans le plus bref délai après
la validation des opérations électorales.

2 Les lois soumises au référendum sont
promulguées dans le plus bref délai après l’échéance fixée pour l’exercice de
ce droit.(18)

3 Les lois munies de la clause d’urgence sont
promulguées dans le plus bref délai après leur adoption par le Grand Conseil.
L’article 109, alinéa 5, de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012, est réservé.

## Art. 13 — Publication de l’arrêté de promulgation(14) {#art_13}

1 L’arrêté de promulgation est publié sans
retard dans la Feuille d’avis officielle.(3)

2 Si des circonstances particulières le justifient,
il peut être porté à la connaissance du public par tout autre moyen.

3 La publication est limitée au seul arrêté de
promulgation, sauf :

a) en cas de rectification formelle de la loi au sens de
l’article 7B, alinéa 2, de la présente loi;

b) en cas de promulgation de lois modifiant des limites de
zones au sens des articles 15 et 16 de la loi d’application de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ou créant des plans de
réservation de sites routiers au sens de l’article 8, alinéas 2 et 3, de la loi
sur les routes, du 28 avril 1967.(14)

## Art. 14 — Effets {#art_14}

1 Les lois constitutionnelles et les lois(2)
sont exécutoires dans tout le canton dès le lendemain de la publication de
l’arrêté de promulgation.

2 En cas d’extrême urgence, un acte peut, par
décision du Grand Conseil, être rendu exécutoire dès l’instant même de la
publication de l’arrêté de promulgation.

## Art. 14A {#art_14a}

(5) Entrée en vigueur

Si la date d’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle ou de
la loi n’est pas indiquée dans l’acte lui-même ou fixée par arrêté du Conseil
d’Etat, cette date est celle où l’acte devient exécutoire en vertu de l’article
14.

## Art. 15 {#art_15}

Publication des règlements

Les règlements édictés par le Conseil d’Etat doivent être
publiés dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 16 {#art_16}

Recueil des lois

Il est publié annuellement un Recueil authentique des lois et
des actes du gouvernement de la
République et canton de Genève.

## Art. 17 {#art_17}

Contenu

Le recueil contient :

a) les lois constitutionnelles et les lois;(2)

b) les règlements édictés par le Conseil d’Etat;

c) les autres actes dont le Conseil d’Etat ordonne
l’insertion en raison de l’intérêt qu’ils présentent.

## Art. 18 {#art_18}

Recueil systématique

Il est publié un Recueil officiel systématique de la législation
genevoise.

## Art. 19 — Contenu {#art_19}

1 Le recueil systématique de la législation
genevoise contient l’ensemble des textes en vigueur adoptés par le corps
électoral(13),
par le Grand Conseil, par le Conseil d’Etat, ou par une autre autorité lorsque
la loi le prévoit, à l’exclusion des actes qui concernent :(10)

a) une personne privée considérée isolément;

b) un événement considéré isolément;

c) une chose ou un lieu considérés isolément;

d) l’applicabilité d’un acte, d’un texte ou d’un plan
déterminés;

e) l’expression d’un vœu ou ne créant pas de droit;

f) les questions de détail relatives au fonctionnement du
Conseil d’Etat et de l’administration.

2 En dérogation à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat
peut ordonner l’insertion d’actes en raison de l’intérêt qu’ils présentent.

## Art. 20 — Tenue à jour {#art_20}

1 Le Conseil d’Etat tient le recueil
systématique de la législation genevoise constamment à jour.

2 Les modifications apportées aux dispositions
publiées dans le recueil systématique de la législation genevoise sont
incorporées au texte originel.

## Art. 20A — (16) Rédaction inclusive {#art_20a}

1 La rédaction des actes publiés au recueil
officiel systématique de la législation genevoise et adoptés par les autorités
compétentes genevoises seules prend en compte la diversité des réalités,
notamment en termes de genre, d’état civil et de modèles familiaux (rédaction
inclusive).

2 A cette fin, la rédaction fondée sur des
termes neutres (rédaction épicène) est utilisée en premier lieu, pour les actes
visés à l’alinéa 1.

3 Lorsque la rédaction
épicène n’est pas possible, les formulations utilisées ne portent pas atteinte
à la lisibilité des actes visés à l’alinéa 1. En particulier, le recours à des
pratiques rédactionnelles ou typographiques au moyen notamment de barres
obliques, de parenthèses, de points médians ou de tirets est proscrit.

## Art. 20B {#art_20b}

(16) Compétence de la
chancellerie d’Etat

1 La chancellerie d’Etat peut procéder aux
rectifications nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article 20A,
alinéa 1, de la présente loi.

2 Les rectifications suivent les procédures
prévues à l’article 7B de la présente loi.

## Art. 21 {#art_21}

Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente loi.

## Art. 22 {#art_22}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) la loi, du 17 août 1815, sur la promulgation des lois et
autres actes du Conseil représentatif;

b) l’article 115 de la loi sur les votations et élections,
du 29 avril 1950.

## Art. 23 {#art_23}

(16) Dispositions transitoires

Modifications du 26 mars 2021

Les règles de l’article 20A s’appliquent aux textes adoptés
après l’entrée en vigueur de la modification du 26 mars 2021, sous réserve des
compétences de rectification de la chancellerie d’Etat.