# B 2 05.01 Règlement d'exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (RFPP)

## Art. 1 — Définitions {#art_1}

1 Les règlements sont les textes de portée
générale adoptés par le Conseil d’Etat. Sont également qualifiés de règlements
les textes dont l’une au moins des dispositions est de portée générale.

2 Les arrêtés et les décisions sont les textes
sans portée générale adoptés par le Conseil d’Etat, conformément à l’article
19, alinéa 1, lettres a à f, de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

Date

Les règlements, les arrêtés et les décisions portent la date de
la séance du Conseil d’Etat au cours de laquelle ils ont été adoptés.

## Art. 3 {#art_3}

Entrée en vigueur

Sous réserve d’une disposition contraire figurant dans l’acte
lui-même, les règlements entrent en vigueur le lendemain du jour de leur
publication dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 4 {#art_4}

Forme

Dispositions communes

Les règlements et arrêtés sont ainsi conçus :

RÈGLEMENT (ou ARRÊTÉ)

(intitulé)

du .............

LE CONSEIL D’ÉTAT,

vu ............ (considérants
éventuels),

sur la proposition .............
(uniquement pour les arrêtés de nomination, confirmation, etc.),

Arrête:

(texte)

## Art. 5 {#art_5}

(7) Forme du corps du
texte règlementaire

Les
règlements doivent comporter :

a) la numérotation des articles et des alinéas;

b) pour chaque article, des titres et éventuellement des
sous-titres.

## Art. 5A {#art_5a}

(4) Abréviations et sigles

En général

1 L’usage d’abréviations est admis s'il s'agit
d'abréviations très courantes d’unités de mesures ou de formules de civilité,
notamment (mètre, heure, franc, Monsieur, Madame).

Actes officiels

2 Dans les actes officiels cités à l'article 1
et dans les textes législatifs, les abréviations et les sigles sont admis à
condition que leur première apparition y soit accompagnée de leur signification
exacte et que leur emploi facilite nettement la lecture (notamment dans les
tableaux, parenthèses et citations précises).

Rapports

3 Dans les rapports, exposés des motifs,
commentaires, n'ayant pas force de loi, les abréviations et les sigles sont
admis pour autant que leur signification exacte y soit citée au moins une fois
lors de leur première apparition.

Répertoire

4 La chancellerie d'Etat tient à jour un
répertoire des abréviations de textes législatifs.

## Art. 6 {#art_6}

Vérification

La chancellerie d’Etat est chargée de mettre au point la forme
et la concordance avec les prescriptions en vigueur :

a) des projets de loi(1) ou de règlement préparés par
les départements avant leur adoption par le Conseil d’Etat;

b) à la demande des députés, des projets de loi(1)
dont ils sont les auteurs, avant leur inscription à l’ordre du jour du Grand
Conseil.

## Art. 7 {#art_7}

Publication

Règlements

1 Les règlements sont publiés dans la
Feuille d’avis officielle.

2 Si des circonstances particulières le
justifient, les actes des autorités peuvent être portés à la connaissance du
public par voie d’affiches ou par tout autre moyen, nonobstant leur publication
dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 8 {#art_8}

Textes législatifs

Le Conseil d’Etat ordonne la publication, précédée de la formule
« Le Conseil d’Etat de la
République et canton de Genève fait savoir que », des lois
constitutionnelles et des lois(1) votées par le Grand Conseil,
au moyen d’un arrêté publié lui-même à la suite du texte et ainsi conçu :

Lois constitutionnelles

LE CONSEIL D’ÉTAT

Arrête:

La loi constitutionnelle ci-dessus
doit être publiée dans la Feuille d’avis officielle avant d’être soumise au
vote du Conseil général.

ou

Lois

LE CONSEIL D’ÉTAT

Arrête:

La loi ci-dessus doit être publiée
dans la Feuille d’avis officielle.

Le délai de référendum expire le
................

## Art. 9 {#art_9}

(10) Décisions judiciaires

Les décisions de la chambre constitutionnelle de la Cour de
justice, du Tribunal fédéral ou du Conseil fédéral entraînant la suspension,
l'annulation ou la remise en vigueur d'un texte déjà publié dans la Feuille
d'avis officielle, ou d'une partie de celui-ci, y sont également mentionnées.

## Art. 10 {#art_10}

Promulgation

Le Conseil d’Etat promulgue les lois constitutionnelles et les
lois(1)
au moyen d’un arrêté publié lui-même à la suite du texte et ainsi conçu :

LE CONSEIL D’ÉTAT,

vu l’expiration du délai de
référendum;

ou

vu l’acceptation par le Conseil
général, en date du .............. de la loi constitutionnelle (ou de la loi)
ci-dessus;

ou

vu l’urgence;

et

(en cas de non-publication du texte vu son étendue)

vu l’article 13, alinéa 3, de la
loi du 8 décembre 1956 sur la forme, la publication et la promulgation des
actes officiels,

Arrête:

La loi constitutionnelle (ou la
loi) ci-dessus est promulguée pour être exécutoire dans tout le canton dès le
lendemain de la publication du présent arrêté, avec effet au ......... (si
l’entrée en vigueur ne coïncide pas avec la date où le texte devient
exécutoire).(1)

## Art. 11 {#art_11}

Affichage

Panneaux

1 Il est établi, dans toutes les communes du
canton, des panneaux portant l’inscription « lois et actes des
autorités ».

2 Ces panneaux ne peuvent porter que des avis
officiels ou des affiches reproduisant des actes des autorités.

## Art. 12 {#art_12}

Obligation pour les communes

Les communes sont tenues de procéder à l’affichage des actes et
avis officiels.

## Art. 13 {#art_13}

Emplacement

Les panneaux sont placés aux
endroits choisis par les communes d’entente avec le département du territoire(12) et, s’il y a lieu, avec le département des
institutions et du numérique(15) et la chancellerie d’Etat.

## Art. 14 {#art_14}

Frais

Les frais d’établissement et d’entretien des panneaux ainsi que
les frais d’affichage sont à la charge des communes.

## Art. 15 {#art_15}

Publications officielles

Les publications officielles peuvent être consultées sans frais
par le public à la chancellerie d’Etat, qui en assure également la vente.

## Art. 16 {#art_16}

(7) Publication du recueil
des lois

Le
« Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République
et canton de Genève » (ci-après : recueil) présentant dans l’ordre
chronologique les actes visés à l’article 17 de la loi paraît annuellement. Il
est préparé et publié par les soins du service de la législation de la
chancellerie d’Etat en version imprimée et sous forme électronique.

## Art. 17 {#art_17}

(7) Editions du recueil des
lois

Edition imprimée

1 Le recueil est imprimé
dans le format normal A/5 (148 / 210 mm).

2 Une table des matières par
ordre chronologique est placée au début de chaque volume.

3 Une table des matières par
ordre alphabétique est placée à la fin de chaque tome.

4 Il est publié en outre une
table alphabétique décennale.

Edition électronique

5 Le recueil est en outre
préparé et publié sous forme électronique dans la publication électronique
générique « Solution Internet pour la législation » (en abrégé :
SIL) éditée par la chancellerie d’Etat.

## Art. 18 {#art_18}

(7) Publication du recueil
systématique

Le
service de la législation de la chancellerie d’Etat est chargé de la
correction, de la mise à jour et de la publication sous forme consolidée du
« Recueil officiel systématique de la législation genevoise en
vigueur » (ci‑après : recueil systématique). Il est publié par
les soins de la chancellerie d’Etat en version imprimée et sous forme
électronique.

## Art. 19 {#art_19}

(7) Editions du recueil
systématique

Edition imprimée

1 Le recueil systématique
est imprimé dans le format normal A/5 (148 / 210 mm). Il
comprend une table des matières systématique et une table des abréviations
cantonales.

Edition électronique

2 Le recueil systématique
est par ailleurs édité en version électronique constamment tenue à jour :

a) sur le site
Internet du service de la législation;

b) dans la
« Solution Internet pour la législation ».

## Art. 20 {#art_20}

Imprimés

La chancellerie d’Etat fixe la procédure relative à l’impression
et à l’expédition des affiches et des communiqués officiels.

## Art. 21 {#art_21}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) l’arrêté du Conseil d’Etat, du 21 novembre 1814, relatif
au Recueil des lois;

b) l’arrêté du Conseil d’Etat, du 24 avril 1848, relatif aux
panneaux d’affichage;

c) l’arrêté du Conseil d’Etat, du 29 juin 1923, sur la
promulgation des lois;

d) l’arrêté du Conseil d’Etat, du 30 août 1940, fixant la
réglementation, pour toute l’administration cantonale, de l’impression et de
l’expédition des affiches et des communiqués officiels;

e) les décisions du Conseil d’Etat, des 13 mai 1941 et 15
août 1951, relatives à la forme des textes légaux.